TRIBUNAL CANTONAL
JY12.037240-121766
357
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 octobre 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Schwab
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 14 septembre 2012, expédiée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative, dès cette date et pour une durée de six mois, de P.________, né le [...] 1990, originaire du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de P.________.
B. Le 24 septembre 2012, P.________, agissant par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que l'ordonnance du 14 septembre 2012 soit annulée.
Dans ses déterminations du 1er octobre 2012, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
P.________, né le [...] 1990, originaire du Kosovo, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d'asile le 27 juillet 2009. Par décision du 1er septembre 2009, entrée en force le 14 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'entrer en matière sur sa demande et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
Le 14 octobre 2009, le SPOP a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 29 janvier 2010, la disparition de P.________ a été annoncée et il a été inscrit au RIPOL dès le 2 février 2010.
P.________ a été arrêté par le Corps des Gardes-frontière à la gare CFF de Lausanne, le 13 septembre 2012.
Le 14 septembre 2012, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de P.________, afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
Le même jour, P.________ a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne. Le prénommé a indiqué qu'en 2010, il avait quitté le territoire suisse pour se rendre en Allemagne pendant six mois avant de revenir en Suisse. Il a également déclaré qu'il vivait en Suisse chez sa compagne et qu'il souhaitait dès lors entreprendre des démarches pour pouvoir rester sur le territoire suisse, précisant qu'il n'osait pas retourner au Kosovo. Il a requis l'assistance d'un avocat d'office. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a délivré un ordre de mise en détention administrative et une demande de réservation d'un vol à destination de Pristina a été déposée.
En date du 19 septembre 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Mirko Giorgini en qualité de conseil d'office de P.________.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr; 30 al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Le recours a été déposé en temps utile par le recourant qui y a un intérêt (art. 30 al. 2 LVLEtr), de sorte qu'il est formellement recevable.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une réquisition du SPOP du 14 septembre 2012, il a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP et d'un traducteur. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis le même jour encore sa décision motivée, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr. En outre, une demande de réservation d'un vol à destination de Pristina a été déposée à cette même date. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné le 19 septembre 2012.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
a) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué avant son interpellation pour lui signifier l'ordre de quitter la Suisse et qu'il s'exposait à des mesures de contrainte pour le cas où il ne s'exécuterait pas. Dans ces conditions, en l'absence d'une notification claire d'un délai de départ dans une langue qu'il comprenait, le recourant aurait pensé que sa présence en Suisse était en définitive tolérée.
b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. b, c, g, h ou 1bis LEtr (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
c) En l'espèce, c'est en vain que le recourant se plaint de prétendues informalités de procédure. Il résulte du dossier que la décision de renvoi le concernant, rendue le 1er septembre 2009, lui a été notifiée en main propre. Elle comporte l'indication que le recourant est renvoyé de Suisse et qu'il doit quitter le pays le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'expose à des moyens de contrainte. Lorsqu'il a été entendu le 14 octobre 2009 au sujet de son renvoi, il a exposé qu'il ne pouvait pas rentrer au Kosovo, en raison de menaces qu'il subissait dans son pays. Ainsi, même s'il ne semble pas avoir signé ce procès-verbal d'audition, il est bien établi qu'il a été entendu à cette occasion et qu'il a fait valoir des motifs qui s'opposaient, selon lui, à son renvoi. Du reste, lors de son audition devant le juge de paix, le recourant a, encore une fois, indiqué qu'il n'entendait pas rentrer au Kosovo.
Il existe donc des éléments suffisants, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour retenir que le recourant n'est pas disposé à rentrer dans son pays d'origine. Sa mise en détention est dès lors conforme à l'art. 76 al. 1 let. b LEtr.
Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté, dès lors que les démarches en vue du refoulement se poursuivent sans désemparer.
Mal fondé, le moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil du recourant et de la difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure de recours peut être équitablement arrêté à cinq heures, soit une indemnité d'office de 972 fr., TVA comprise.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Mirko Giorgini, conseil du recourant, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mirko Giorgini (pour P.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :