Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 598

TRIBUNAL CANTONAL

HN12.033824-121522

315

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 septembre 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et M. Pellet Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 521 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 9 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 9 août 2012, notifiée au recourant le 14 août suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête déposée par A.________ tendant à la prolongation du délai pour ouvrir une action en annulation des dispositions pour cause de mort prises par feu T.________.

En droit, le premier juge a considéré que le délai de l'art. 521 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) était un délai légal, lequel ne pouvait être prolongé.

B. Par acte du 21 août 2012, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le délai d'un an prévu par l'art. 521 CC est prolongé jusqu'au 15 décembre 2012. Le recourant a produit des pièces.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

a) T., née le 15 décembre 1922, est décédée le 10 avril 2011 à Lausanne. Elle était mariée de son vivant avec A., sous le régime de la séparation de biens. Le couple était séparé selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2008. La défunte avait une fille issue d'une première union, P.________, née le 12 août 1954.

b) Le 11 novembre 1992, T.________ et A.________ ont signé devant le notaire [...] un pacte successoral, par lequel ils ont notamment prévu qu'à leur décès, leurs parts respectives de l'immeuble sis au chemin [...] à Lausanne seraient soumises à un usufruit total selon l'art. 473 CC.

Par testament du 27 octobre 1997, instrumenté par Me [...], notaire à Bucarest (Roumanie), T.________ a émis la volonté de laisser à sa fille P.________ l'intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers.

c) Par lettre du 1er août 2011 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, P.________ a expressément déclaré accepter la succession.

Par lettre du 11 août 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a adressé à A.________ et à P.________ une photocopie des dispositions de dernières volontés émises par feu T.. Dans la lettre destinée à A., il était précisé qu'à défaut d'opposition dans le délai d'un mois dès réception de la lettre, le certificat d'héritiers serait délivré à P.________, seule héritière de la défunte.

Par lettre du 7 septembre 2011, A.________ a déclaré former opposition "à certaines dispositions testamentaires".

Le juge de paix a tenu audience le 1er novembre 2011 afin d'instruire dans le cadre de la succession de feu T.. P. a personnellement assisté à cette audience. A., bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté. Par décision prise le même jour, le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de feu T..

Par lettre du 3 août 2012, A.________ a requis du juge de paix la prolongation "jusqu'en décembre 2012" du délai d'un an pour contester les dispositions testamentaires.

En droit :

a) Le recours étant dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a refusé de prolonger le délai d'un an prévu par l'art. 521 CC, il convient en premier lieu d'examiner sa recevabilité au regard de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

Cette disposition ouvre la voie du recours contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours dans un tel cas (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le refus du premier juge de prolonger le délai de l'art. 521 CC risque d'entraîner la déchéance du droit du recourant de contester les dispositions pour cause de mort par lesquelles la défunte a institué sa fille héritière unique. Dans cette mesure, cette décision risque de causer au recourant un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours est ouvert. La décision ayant été communiquée au recourant le 14 août 2012, le recours, reçu au greffe de céans le 21 août 2012, a été interjeté en temps utile. Motivé et comportant des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme.

b) Conformément à l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l'espèce, le recourant a produit des pièces à l'appui de son écriture, certaines figurant déjà au dossier de première instance et d'autres étant nouvelles. Ces dernières sont irrecevables et doivent être écartées du dossier.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

a) Le recourant entend obtenir la prolongation, au 15 décembre 2012, du délai d'un an prévu par l'art. 521 CC. Il fait valoir que des problèmes de santé, le décès de sa belle-sœur puis de son frère, l'empêchent d'agir en temps utile.

b) Aux termes de l'art. 521 al. 1 CC, l'action en annulation des dispositions pour cause de mort prévue à l'art. 519 CC se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de la nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. Le délai d'un an à l'expiration duquel l'action en nullité "se prescrit" est un délai de péremption ou de déchéance (ATF 98 II 176, JT 1973 I 247; ATF 102 II 193, JT 1977 I 316), lequel ne peut être prolongé.

c) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête du recourant tendant à la prolongation du délai de l'art. 521 al. 1 CC, celui-ci n'étant pas susceptible de prolongation. Les motifs invoqués par le recourant ne sauraient dès lors être pris en considération. Dans ces conditions, la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée. On relèvera en outre que, manifestement, le recourant n'est pas empêché d'exercer ses droits, ce qu'il démontre dans la présente procédure. Il a au demeurant la possibilité de mandater un représentant professionnel pour ouvrir action selon l'art. 521 CC.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 septembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A., ‑ Mme P..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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