Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 526

TRIBUNAL CANTONAL

HN12.020414-120951

281

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 août 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 553, 554 al. 1 ch. 4, 556 al. 3 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Fontvieille (Monaco), requérant, contre la décision rendue le 18 mai 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d'avec B.R., à Morges, et J.________, à Edwards (Colorado, Etats-Unis d'Amérique), intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 18 mai 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné l'inventaire conservatoire de la succession de C.R., décédé le 6 janvier 2012, par Me M., notaire à Lausanne (I), dit que les frais de cet inventaire seraient mis à la charge de la succession (II), n'a pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a retenu qu'au vu de l'ampleur de la succession, il y avait lieu de donner suite à la réquisition d'un des héritiers tendant à ce qu'un inventaire successoral soit dressé. Le premier juge a par ailleurs considéré que les motifs invoqués par A.R.________ pour requérir que la succession soit soumise à une administration d'office n'étaient pas pertinents et a estimé que les dissensions familiales ne constituaient pas un motif devant conduire à cette mesure.

B. Par acte non daté mais adressé à la Chambre des recours civile sous pli recommandé du 22 mai 2012, A.R.________ a recouru contre la décision précitée en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"A la forme

a. Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

b. Annuler le chiffre IV de l'ordonnance de la Justice de paix du district de Nyon du 18 mai 2012 dans le cadre de la succession de feu C.R.________.

Statuant à nouveau

c. Ordonner l'administration d'office de la succession de feu C.R.________.

d. A cette fin, commettre O.________SA à Lausanne en qualité d'administrateur officiel.

e. Ordonner la remise à l'administrateur officiel de l'entier de la documentation ayant été mise sous scellés et qui lui permettra de mener à bien sa mission, quel que soit le support de cette documentation, papier ou électronique.

f. Mettre tous les frais des mesures conservatoires à la charge de la succession de feu C.R.________."

A l'appui de son écriture, le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Dans le délai imparti à cet effet, les intimées B.R.________ et J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, au cas où l'administration officielle était ordonnée, qu'elles-mêmes et W.________SA à Pully soient désignées en qualité d'administrateurs officiels de la succession. Les intimées ont produit un lot de pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

C.R., né le [...] 1922, est décédé le 6 janvier 2012 en Floride, son dernier domicile ayant été Dully, où il vivait depuis 1976. Il a laissé une veuve, G., et trois enfants majeurs, B.R., J. et A.R.________.

Le patrimoine dépendant de la succession est géré depuis de nombreuses années par un "family office".

Par testament du 12 mars 2010 et codicille du 9 décembre 2011, homologués le 19 mars 2012, C.R.________ a notamment soumis sa succession à la loi d'Angleterre et du Pays de Galles et a nommé exécutrices testamentaires ses filles B.R.________ et J.. Il a également nommé plusieurs bénéficiaires, dont son fils A.R. pour une modeste part.

Par lettre du 17 avril 2012, A.R.________ a formé opposition aux dispositions testamentaires, qu'il considère nulles pour incapacité de discernement du testateur, contraires à l'ordre public et "favorisant de manière outrancière trois personnes dont il estime qu'elles sont indignes de succéder". Il s'est également opposé à la délivrance du certificat d'héritier.

Par requête du 19 avril 2012, A.R.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon des mesures d'urgence, soit un inventaire conservatoire, l'apposition de scellés et l'administration d'office de la succession.

Faisant partiellement droit à cette requête, le juge de paix a rendu une ordonnance le 19 avril 2012, par laquelle il a ordonné l'apposition des scellés sur tous les documents concernant les avoirs de feu C.R.________ en main des sociétés A.________SA et E.________SA, sociétés agissant en qualité de fiduciaire privée du défunt, et rejeté en l'état toutes autres et plus amples conclusions.

Dans leurs déterminations du 27 avril 2012, B.R.________ et J.________ ont conclu au rejet de la requête du 19 avril 2012, en ce qu'elle portait sur l'administration d'office de la succession et sur l'établissement d'un inventaire successoral. Elles faisaient en particulier valoir qu'un inventaire fiscal mené par le notaire M.________, avec la collaboration de la société W.________SA, était en cours.

A.R., assisté de son conseil l'avocat Cédric Aguet, et, pour les exécutrices testamentaires B.R. et J., leur avocat, Me François Chaudet, ont été entendus à l'audience du 24 avril 2012. La récusation de Me Chaudet ayant été requise, l'audience a été suspendue et reprise le 30 avril suivant, en présence de Me Aguet pour A.R. et de l'avocat Jean-Christophe Diserens pour B.R.________ et J.________.

En droit :

a) L'inventaire successoral et l'administration d'office de la succession constituent des mesures de sûreté de juridiction gracieuse, régies par les art. 551 et ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

Dès lors que ces dispositions font mention de "l'autorité compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).

En droit vaudois, ces mesures de sûretés sont régies par les art. 111 et ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

b) L'inventaire successoral et l'administration d'office étant régis par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le vendredi 18 mai 2012 et reçue par le recourant le lundi 21 mai suivant. Mis à la poste le 22 mai 2012, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable.

a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

La pièce n° 6 produite par le recourant et les pièces nos 102 à 106 produites par les intimées sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

d) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).

a) Dans un premier moyen, énoncé de manière générale, le recourant considère que la décision attaquée est arbitraire et viole son droit d'être entendu. Il fait valoir que la version des faits retenue par le premier juge serait "une version inventée", qui se fonde sur des faits non allégués et sur d'autres faits non prouvés. Dite décision aurait été prise sans tenir compte des preuves et des arguments pertinents apportés par le recourant.

b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).

D'autre part, en matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsqu'une autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en compte que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV 65).

c) En l'espèce, le recourant se réfère à des décisions jurisprudentielles relatives aux principes qui précèdent, sans en tirer concrètement des moyens susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Il se borne à apporter des compléments et des corrections à l'état de fait sans démontrer en quoi ces modifications seraient pertinentes pour l'issue de la cause. Ses critiques relatives à des faits non allégués et à l'appréciation des preuves sont de nature purement appellatoire et dénuées de tout fondement.

Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.

a) Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, considérant que le premier juge a retenu, à l'appui de la décision attaquée, des faits non prouvés. Il lui reproche en particulier d'avoir retenu que le patrimoine dépendant de la succession était "géré depuis de nombreuses années par une Family Office [sic] et que, d'autre part, les exécutrices testamentaires, choisies par le défunt, s'entourent des professionnels nécessaires". Selon le recourant, ces faits ne sont pas prouvés; ils seraient en outre incompatibles avec le statut fiscal du défunt, qui était établi en Suisse depuis 1976 au bénéfice d'un forfait, ce qui impliquait qu'il lui était impossible d'exercer une activité professionnelle dans notre pays; puisqu'il présidait le conseil d'administration de son "family office", il était impossible, de l'avis du recourant, que les sociétés dont le défunt avait la gestion fussent gérées en Suisse ou depuis la Suisse. Par ailleurs, le recourant paraît, de manière particulièrement elliptique, considérer que le fait que ses sœurs soient des mères de famille exclurait qu'elles aient les compétences pour gérer les sociétés en jeu.

b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b, SJ 1999 I 385), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

c) En l'espèce, les considérants critiqués par le recourant et auxquels il se réfère résultent de l'instruction de la cause. Le rôle exercé par le "family office" du défunt découle d'une part des propres allégations du recourant, en particulier des allégués 29 à 41 de sa requête du 19 avril 2012 au premier juge, dans lesquels il démontre, pièces à l'appui, que ce "family office" est domicilié en Suisse, qu'il est dans les faits administré par l'homme de confiance du défunt, sous la supervision de ce dernier de son vivant, et qu'il suit depuis des années les investissements du défunt, ses activités et les structures de détention d'actifs créées pour lui. Quant au fait que les exécutrices testamentaires s'entourent des professionnels nécessaires, on en trouve notamment la confirmation dans le courrier du notaire M.________ au conseil des intimées, du 30 avril 2012, qui indique qu'il accomplit le mandat qui lui a été confié par les intimées d'établir l'inventaire successoral en collaboration avec W.________SA.

Pour le surplus, les allégations du recourant sur la prétendue incompétence des intimées sont sans fondement. Ce dernier ne fait valoir aucun élément qui permette de retenir en quoi les intimées ne seraient pas capables d'assumer leur fonction.

Il découle de ce qui précède que le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en considérant d'une part que le patrimoine dépendant de la succession était géré depuis des années par un "family office", et que d'autre part les intimées s'étaient entourées des professionnels nécessaires.

Mal fondé, le moyen doit être écarté.

a) Le recourant se plaint également d'une violation des art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC. Son moyen porte sur l'administration d'office de la succession et la désignation d'un administrateur. Invoquant la jurisprudence, il considère que, dans le cas d'espèce, compte tenu de sa qualité d'héritier légal demandant l'administration d'office d'une part et du conflit d'intérêts l'opposant aux intimées d'autre part, le premier juge avait l'obligation d'ordonner l'administration d'office. En outre, il considère qu'au vu de ce même conflit d'intérêts, il est exclu d'envisager que les intimées puissent assumer le mandat d'administrateur officiel.

b) L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Les cas d'administration d'office d'une succession sont énumérés par l'art. 554 al. 1 CC. Selon cette disposition, une telle mesure doit être ordonnée en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4), soit notamment celui de l'art. 556 al. 3 CC. Selon cette disposition, dès qu'un testament est remis à l'autorité compétente, celle-ci doit soit envoyer les héritiers légaux en possession provisoire, soit ordonner l'administration d'office de la succession.

A défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc l'administration d'office (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2; TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées). Selon certains auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d'ordonner une administration d'office. Ainsi, lorsqu'un exécuteur testamentaire a été désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d'y procéder, la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire offrant en général une sécurité suffisante (Steinauer, Le droit des successions, 2006, ch. 889, p. 435; Karrer, Commentaire bâlois, éd. 2011, n. 28 in fine ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l'administration d'office est ordonnée, l'autorité désigne en règle générale l'exécuteur testamentaire comme administrateur d'office (art. 554 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., ch. 889, note 66). Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle droit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers institués (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2; TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées).

Pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins - réservataire ou non - est exclu de la succession et qu'il existe au moins un héritier institué (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, § 92 I, p. 657). Cette opinion n'est pas partagée par une majorité d'auteurs, pour lesquels le risque d'atteinte à la la dévolution de l'hérédité que présente la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire ou par des héritiers légaux est déterminant (Karrer, ibidem; Steinauer, op. cit., ch. 888, p. 435 et les auteurs cités en note 65 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, thèse Lausanne 2003, p. 25 et les réf. citées en note 135). La décision de l'autorité compétente dépend donc de la confiance qu'elle a en les héritiers légaux ou en l'exécuteur testamentaire.

c) En l'espèce, le recourant ne fait qu'alléguer les éléments qui fonderaient le risque justifiant la désignation d'une administration d'office, mais n'apporte aucune preuve à l'appui de ces éléments. Le premier juge a, au contraire, considéré qu'au vu des dispositions prises (maintien de la gestion par un "family office" habitué à le faire, recours à des professionnels aux côtés des exécutrices testamentaires), un tel risque n'existait en l'état pas ou n'était pas démontré. Cette appréciation n'est ni erronée, ni arbitraire et doit être confirmée.

Mal fondé, le moyen doit être écarté.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens soulevés par le recourant pour s'opposer, en cas d'administration d'office, à la désignation des intimées pour assumer ce mandat.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Des dépens, arrêtés à 3'000 fr. et mis à la charge du recourant, sont accordés aux intimées à titre de participation aux honoraires de leur conseil.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant A.R.________ doit aux intimées B.R.________ et J.________, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 août 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cédric Aguet, avocat (pour A.R.), ‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.R. et J.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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