TRIBUNAL CANTONAL
JX11.027093-120229
248
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 juillet 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Bregnard
Art. 45 al. 1, 48 al. 1 LPAv et 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Epalinges, contre le prononcé rendu le 21 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 21 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires du 10 décembre 2010 adressée par Me H.________ à F., relative aux opérations effectuées entre le 23 juillet et le 10 octobre 2010 dans le cadre du litige en rapport avec la société [...] SA, à 8'532 fr. 80, soit 7'699 fr. d'honoraires, 231 fr. de débours et 602 fr. 80 de TVA sur honoraires et débours, sous déductions de 2'908 fr. 80 versés à titre de provision (I), arrêté la note d'honoraires et débours complémentaire du 10 décembre 2010 adressée par Me H. à F., relative aux opérations effectuées entre le 23 juillet et le 1er décembre 2010, dans le cadre du conflit conjugal entre les époux F., à 19'057 fr. 90, soit 17'198 fr. d'honoraires, 513 fr. 30 de débours et 1'344 fr. 60 de TVA sur honoraires et débours, sous déduction de 3'819 fr. 20 versés à titre de provision (II) et mis les frais par 651 fr. 80 à la charge du requérant Me H.________ (III).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu de la complexité des affaires et des actes effectués, il n'y avait pas lieu de s'écarter des honoraires facturés tant pour le litige en lien avec la société [...] SA, que pour le litige conjugal. Il a en outre estimé que Me H.________ avait requis des provisions appropriées.
B. Par acte du 1er février 2012, F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires relative au litige de la société [...] SA est arrêtée à 2'908 fr. 80 et que la note d'honoraires relative au conflit conjugal est arrêtée à 3'819 fr. 20. A l'appui de son écriture, la recourante a joint un bordereau de trois pièces.
Le 22 mars 2012, Me H.________ a produit à la demande du Juge délégué de la cour de céans, les pièces qu'il avait remises à l'appui de sa demande de modération.
Par mémoire du 30 mai 2012, Me H.________ s'est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Au mois de juillet 2010, Me H.________ a été mandaté par F.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de deux litiges concernant pour l'un la société [...] SA et pour l'autre des difficultés conjugales. Dans le traitement de ces mandats, Me [...], collaborateur au sein de l'étude de Me H.________, est également intervenu.
a) S'agissant du dossier de la société, le mandataire a été notamment amené à étudier le dossier, participer à quatre réunions - les 23 et 26 juillet, 24 août et 5 octobre 2010 - au sein de son étude, analyser des comptes, mener plusieurs entretiens téléphoniques, rédiger des courriers - notamment à Me [...] les 16 et 18 août et 3 septembre 2010 -, préparer un avis de surendettement et un bordereau de pièces en date du 17 septembre 2010, ainsi qu'à assister à une audience le 7 octobre 2010, qui a nécessité une vacation.
Me H.________ et son collaborateur ont consacré un total de 20 heures 40 au traitement de cette procédure. Dans ce dossier Me H.________ a également déposé une demande en dissolution de la société pour justes motifs auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Les opérations relatives à cette dernière procédure ne sont pas comptabilisées dans la liste d'honoraires susmentionnée.
b) Concernant le litige conjugal, Me H.________ a en substance étudié le dossier et les notes de sa cliente, entrepris des recherches juridiques, rédigé un projet de procédé et une note de synthèse, établi un bordereau, participé à sept séances tenues au sein de son étude, dont une en date du 23 septembre 2010, effectué vingt-cinq entretiens téléphoniques et rédigé quinze projets de courriers et de courriels, dont notamment un courrier à Me [...] du 30 juillet 2010 ayant fait l'objet de projets transmis les 28 et 29 juillet 2010 à sa cliente.
Me H.________ ou son collaborateur ont consacré un total de 50 heures 05. Les difficultés conjugales ont également donné lieu à une procédure pénale, dans laquelle Me H.________ est intervenu, qui fait l'objet d'une note d'honoraires séparée.
Me H.________ a transmis trois demandes de provision à F.________, soit le 28 juillet 2010 pour un montant de 7'532 fr., le 3 septembre 2010 pour un montant de 7'532 fr. et le 10 septembre 2010 pour un montant de 15'064 francs.
Après avoir envoyé plusieurs factures intermédiaires à sa mandante, notamment les 5 et 9 novembre 2010, Me H.________ a adressé une facture globale et finale le 10 décembre 2010 d'un montant de 29'801 fr. 45, comprenant 40'464 fr. d'honoraires, 1'213 fr. 90 de frais et débours, 3'167 fr. 55 de TVA et 20 fr. d'avance de frais, sous déduction d'un montant de 15'064 fr. correspondant aux provisions versées.
a) Par demande de modération du 15 juillet 2011, Me H.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Il a exposé dans son écriture que, pour le besoin de la procédure, la facture du 10 décembre 2010 avait été fractionnée en quatre et répartie entre la procédure de surendettement et la procédure de dissolution de la société [...] SA, ainsi qu'entre les procédures civile et pénale dans le cadre des difficultés conjugales, les débours et la TVA étant répartis au prorata.
Une provision d'un montant de 7'532 fr. relative au dossier de la société avait été répartie proportionnellement à raison de 4'623 fr. 20 pour la procédure de dissolution et de 2'908 fr. 80 pour l'avis de surendettement. Une seconde provision de 7'532 fr. versée dans le cadre du litige conjugal avait été affectée à raison de 3'712 fr. 80 sur la note d'honoraires du volet pénal, afin d'éviter une nouvelle procédure de modération dans le cadre de cette procédure, le surplus, soit 3'819 fr. 20, étant portée au crédit de la note d'honoraires du volet civil.
Sa demande de modération portait sur des montants de 8'532 fr. 80 (honoraires: 7'699 fr.; débours : 231 fr. ; TVA : 602 fr. 80) en lien avec la procédure de surendettement et 19'057 fr 90 (honoraires: 17'198 fr.; débours : 513 fr. 30 ; TVA : 1'344 fr. 60) en lien avec le volet civil du litige conjugal, sous déduction de provisions de respectivement 2'908 fr. 80 et 3'819 fr. 20.
b) F.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti au 19 août 2011 et a requis tardivement une prolongation de délai qui lui a en conséquence été refusée.
En droit :
Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente.
En l’espèce, la recourante a reçu le prononcé attaqué le 23 décembre 2012. Compte tenu des féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), durant lesquelles le délai de recours ne court pas, l’acte de recours, posté le 1er février 2012, a été interjeté en temps utile. Le mémoire de recours est par ailleurs signé et motivé. Il en découle que le recours est recevable à la forme.
Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) La recourante se plaint en premier lieu de ce que l’avocat H.________ aurait pratiqué un tarif horaire de 400 fr. et non pas de 350 fr. comme admis usuellement.
b) En l’absence d’accord sur le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il convient de s’en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2967, pp. 1171-1172). Bien que dans une cause genevoise exceptionnelle de par la valeur litigieuse de l’ordre de 600 millions et par l’importance des honoraires litigieux, le Tribunal fédéral ait approuvé un tarif horaire de base de 400 fr. (TF 4D_43/2007 du 23 janvier 2008 c. 2.4), cela ne signifie pas - contrairement à un avis de doctrine récent (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 286 ad art. 12 LLCA, p. 139) - que ce montant constitue une référence usuelle du coût de l’heure d’un avocat dans tous les cantons. Dans un arrêt du 17 octobre 2003, la Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois a considéré qu’au regard des tarifs usuellement pratiqués dans le canton, un tarif horaire de 330 fr. paraissait tout à fait fondé (JT 2006 III 38 c. 2d). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé dans une affaire vaudoise qu’un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d’arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2). Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la cour de céans évoquait le tarif horaire usuel de l’avocat vaudois situé entre 330 et 350 francs.
c) En l’espèce, il résulte des listes d’opérations que l’avocat a comptabilisé au total 70,75 heures de travail (20h40 et 50h05), facturées au total à 24'897 fr., ce qui représente une rémunération horaire de 351 fr. 90, admissible au regard des principes que l’on vient de rappeler. C’est un tarif de 350 fr. qui résulte des listes d’opérations produites par l’avocat. Ce tarif est aussi admissible s’agissant des opérations - proportionnellement les plus nombreuses
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Elle estime que l'intimé n'a pas prouvé le temps consacré à l'exécution de son mandat tel qu'il lui incombait. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu une durée de 15 heures dans le dossier de la société qui ne seraient justifiées que par deux courriers. En particulier, elle soulève que les opérations "projets d'actes juridiques" et "documents et rédaction" des 10 et 13 septembre 2010, facturés à hauteur de 438 fr., ne sont justifiés par aucune pièce.
Dans le cadre du litige matrimonial, elle relève que l'opération "projet de courrier à Me [...], e-mail" d'une durée 2 heures 25 correspond à la rédaction d'une lettre du 28 juillet 2007 (recte: 2010) d'à peine plus de trois pages et que l'opération "séance, projet de courrier, e-mails, entretiens téléphoniques" n'est justifiée que par un courrier de trois pages du 23 septembre 2010, aucun autre élément ne figurant au dossier. Le recourante soulève enfin qu'aucune trace de l'opération "rédaction d'une note de synthèse" ne figure au dossier et que l'opération "rédaction d'un projet partiel Procédé" d'une durée de 1 heure 55 correspond à un document de 6 pages.
b) L’article 45 al. 1 LPAv prévoit que l’avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s‘évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire, en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 II 67; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6).
Le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (C. Mod. du 12 janvier 2007/602 ; JT 1990 III 66, c. 2a). Il peut éliminer les opérations inutiles faites par l’avocat, par exemple lorsqu’il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n°11, p. 6).
L’autorité de modération n’a ainsi pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié, qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2).
Si le mandataire a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre qu'à lui-même. Le mandant, par contre, n’est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n’aurait pas participé n’ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2261 pp. 1169-70). La relation personnelle entre l’avocat et son client tend à perdre de son importance et une substitution par un collaborateur devient usuelle (TF 4D_91/2009 du 30 septembre 2009 c. 2.2 et réf. citées). Il se justifie toutefois de vérifier que les opérations ne soient pas facturées à double sans que le client ait préalablement été informé de la manière de travailler et qu’il ait donné son accord sur ce point.
Selon une jurisprudence constante, la question de la répartition du fardeau de la preuve est sans objet lorsque l'autorité inférieure est parvenue sur la base de son appréciation des preuves à la conclusion qu'un fait déterminé est prouvé (ATF 132 III 626, JT 2007 I 423; ATF 128 III 271, JT 2003 I 606; ATF 119 III 103, JT 1996 II 104).
c) En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation, par le premier juge de l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve. Il résulte cependant des moyens qu'elle invoque, qu'elle critique en réalité l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge. Sur la base des dossiers et des pièces que lui avait remis l'intimé, le premier juge a pu constater que les honoraires facturés correspondaient aux actes effectués. La recourante ne s'est pas déterminée sur la demande de l'intimé devant le premier juge – sans que son droit d'être entendue n'ait été violé -, de sorte que ce dernier a fondé son appréciation exclusivement sur la base des preuves que lui a soumises le demandeur. Dans le cadre de présent recours, il appartenait donc à la recourante de démontrer que la constatation des faits consignés dans le prononcé attaqué est inexacte ou incomplète. Or, si l'on reprend les points sur lesquels porte la contestation de la recourante, on observe ce qui suit:
aa) Dans le cadre de l’affaire de la société, les 15 heures facturées sont justifiées par plusieurs éléments du dossier tels qu’un courriel daté du 22 juillet 2010 adressé à la recourante faisant référence à un rendez-vous fixé entre parties au 23 juillet 2010, des courriers datés des 16 et 18 août et du 3 septembre adressés à Me [...], un courrier du 6 octobre 2010, sur lequel un tampon du Tribunal d’arrondissement de Lausanne figure qui démontre qu’une vacation a bien été effectuée.
Concernant les opérations intitulées "documents et rédaction" et "projets d'actes juridiques", elles sont en relation avec l'avis de surendettement adressé au Tribunal d'arrondissement et l'établissement du bordereau.
bb) Dans le cadre de l'affaire conjugale, le courrier du 30 juillet 2010 adressé à Me [...] a fait l'objet de projets transmis les 28 et 29 juillet 2010 à la recourante et a subi plusieurs modifications. Le travail de l'intimé ne s'est donc pas limité à la rédaction d'un courrier de quatre pages.
Concernant les opérations effectuées le 23 septembre 2010, il apparaît qu'une séance a bien eu lieu à l'étude de l'intimé tel que cela ressort d'un courriel daté du 22 septembre 2010. En outre ces opérations comprennent également des échanges de courriels, qui figurent au dossier, et des communications téléphoniques. Ainsi, la prise en compte de l'opération "séance, projet de courrier, e-mails, entretiens téléphoniques" se fonde sur d'autres éléments que le courrier du 23 septembre 2010.
Enfin la note de synthèse et le projet de procédé figurent dans les dossiers produits par l'intimé et il n'apparaît pas choquant que le premier juge ait tenu compte du temps allégué pour ces opérations.
d) Au vu de ces éléments, l'appréciation des preuves opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Les griefs de la recourante sont ainsi mal fondés.
En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué, confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 208 fr (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui devra par ailleurs verser des dépens de deuxième instance à l'intimé, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 210.11.6] par analogie).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 208 fr. (deux cent huit francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante F.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Dubuis (pour F.), ‑ Me Claude-Alain Boillat (pour H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20'862 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
Le greffier :