TRIBUNAL CANTONAL
JY12.025594-121275
265
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 août 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard
Art. 76 al. 4 et 80 al. 4 LEtr ; 5 par. 1 let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de K.________, alias [...], né le 22 septembre 1979, originaire du Cameroun (I) et maintenu la détention ordonnée dès le 7 mars 2012 à son encontre.
En droit le premier juge a considéré qu'un retour de K.________ dans son pays d'origine interviendrait prochainement, dès qu'un laissez-passer serait délivré par l'ambassade du Cameroun, et qu'il n'était pas disproportionné ni contraire au droit humain de le maintenir en détention jusqu'à son renvoi.
B. Par écriture du 13 juillet 2012, K.________, agissant par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il demande l’annulation de la décision entreprise, l’admission de la demande de libération et sa libération immédiate.
Le 26 juillet 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Originaire du Cameroun, K.________, né le 29 septembre 1979 (alias [...], né le 24 septembre 1987) a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 2006, qui a été définitivement rejetée le 12 mars 2007, un délai lui étant imparti au 13 avril 2007 pour quitter la Suisse.
Le 24 août 2011, il est devenu père de jumeaux et sa reconnaissance de paternité a été inscrite dans les registres de l’état civil.
a) Entre 2007 et 2011, K.________ a fait l’objet en Suisse des condamnations pénales suivantes :
le 16 septembre 2011, à 20 jours de privation de liberté pour séjour illégal.
b) Parallèlement à ces condamnations, K.________ a été le destinataire de différentes décisions et démarches de la part des autorités administratives:
le 13 janvier 2012, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en raison notamment de ses condamnations pénales et a prononcé son renvoi de Suisse.
Entre le 13 octobre 2011 et le 16 février 2012, K.________ a été placé en détention administrative pour une durée de 6 mois, durant laquelle il a signé, le 4 novembre 2011, une déclaration de retour volontaire au Cameroun.
Le 16 février 2012, la détention administrative de l’intéressé a été levée par le SPOP, pour qu’il puisse purger une peine de détention pénale jusqu’au 7 mars 2012.
Le 6 mars 2012, un jour avant qu’K.________ finisse de purger sa peine privative de liberté, le SPOP a requis du Juge de paix le placement en détention administrative de l’intéressé, afin de préparer son retour dans son pays d’origine.
Par ordonnance du Juge de paix du 7 mars 2012, K.________ a été placé en détention administrative. Il a déposé un recours contre cette ordonnance qui a été rejeté par arrêt de la chambre de céans (CREC du 17 avril 2012/136). Un recours en matière de droit public déposé au Tribunal fédéral a été rejeté le 19 juin 2012 (TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012).
A la suite d’une requête de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 12 mars 2012, l’Ambassade du Cameroun a procédé à une nouvelle audition du requérant en date du 23 avril 2012.
Le 5 juin 2012, K.________ a rencontré des représentants du SPOP et a fait part de sa volonté de retourner au Cameroun. Il a par contre déclaré qu'il n'était pas prêt à faire des démarches auprès de son ambassade afin qu'un laissez-passer soit délivré.
Le 26 juin 2012, K.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès de la Justice de Paix du district de Lausanne.
Le 2 juillet 2012, le SPOP a soumis à K.________ une nouvelle déclaration de retour volontaire datée du 3 juillet à l'attention de l'ambassade camerounaise, indiquant qu'il acceptait que cette dernière délivre à l'ODM un laissez-passer. Aucune suite n'a été donnée à ce jour par K.________ à ce document.
Une audience a eu lieu à la Justice de Paix le 4 juillet 2012. Un représentant du SPOP et K.________ y ont été entendus. Celui-ci a précisé qu'il souhaitait en réalité rester en Suisse afin de pouvoir vivre auprès de ses enfants qui habitent à Lausanne.
En droit :
Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative, son maintien, sa levée ou l'une des autres mesures énoncées à l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
a) Le recourant reproche aux autorités administratives de ne pas avoir poursuivi sans désemparer les démarches nécessaires à son renvoi. Il prétend également que l'exécution de son renvoi n'est pas envisageable dans un délai prévisible ce qui violerait notamment l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101).
b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.
c/aa) En l'espèce, le recourant a été placé en détention administrative le 7 mars 2012. Dès le 13 mars 2012, l'ODM a sollicité auprès de l’ambassade camerounaise une nouvelle audition, qui, initialement prévue le 18 avril 2012, s’est tenue le 23 avril suivant. Le lendemain, le SPOP a requis auprès de l'ODM l’organisation d’un vol spécial. Le 2 juillet 2012, le SPOP a soumis au recourant un nouveau projet de déclaration de retour volontaire, daté du 3 juillet 2012 et adressé à l’ambassade camerounaise, avec l’indication qu’il acceptait que l’ambassade délivre à l'ODM le laissez-passer demandé. Aucune suite n'a été donnée à ce document par le recourant.
Au regard de ce qui précède le principe de célérité n'a pas été violé.
Par ailleurs, il appert que, par son comportement, le recourant s’oppose à son renvoi — ce qui a été expressément relevé par le Tribunal fédéral (TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.1). A cet égard, lors de la rencontre du 5 juin 2012 avec des représentants du SPOP, le recourant a déclaré refuser de participer aux démarches auprès de son ambassade en vue d’obtenir un laissez-passer. Il a également affirmé, lors de l'audience du 4 juillet 2012, qu'il souhaitait en réalité demeurer en Suisse.
Cela étant, le recourant ne peut valablement, sous peine d’être de mauvaise foi, se plaindre d’un retard dans l’exécution de son renvoi.
bb) En outre, le recourant n’invoque aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. Il ne saurait donc être suivi lorsqu’il prétend que le refoulement ne pourra pas être exécuté avant la fin du délai légal.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
a) Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité au vu de sa situation familiale et de la durée de la détention de près de neuf mois.
b) La détention dans son ensemble doit rester proportionnée (arrêt 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). L'art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge de la détention de prendre notamment en considération la situation familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à l'exigence de l'art. 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir notamment compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en oeuvre ladite directive. Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d'approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 c. 2; 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 2.1; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012).
c) En l'espèce, ce grief a déjà été examiné par le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours interjeté contre l’arrêt de la Chambre des recours civile du 17 avril 2012, et rejeté (TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012, c. 4.2). La Haute cour avait alors estimé, en substance, que les éléments invoqués par le recourant étaient des éléments qui relevaient du bien-fondé de la décision de renvoi et que compte tenu des nombreuses condamnations pénales du recourant, en particulier de la peine privative de liberté de deux ans prononcée le 23 février 2010, notamment pour infraction grave à la LStup, la décision de renvoi n'apparaissait pas manifestement infondée, même en tenant compte de la naissance des deux enfants du recourant en août 2011 et de son projet de mariage (cf. ATF 135 II 377 c. 4.3 et 4.4).
La situation familiale du recourant ne s'étant pas modifiée, on peut donc entièrement se référer à l'appréciation du Tribunal fédéral (TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012, c. 4.2).
Dès lors, ce grief est infondé.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 30 juillet 2012, une liste des opérations. Cette liste, qui annonce environ 5 heures de travail, ne peut être que partiellement admise, dès lors qu’elle fait état d’opérations qui se recoupent avec celles qui ont fait l’objet de l’indemnité octroyée par arrêt du 17 avril 2012. Cela étant, il y a lieu d’arrêter le nombre d’heures consacrées au mandat de l’avocat d’office à 3 heures 30. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr, l’indemnité doit donc être fixée à 680 fr.40, TVA comprise. Les débours doivent être retenus à hauteur de 25 fr. 95, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Luc Reçordon doit être arrêtée à 706 fr.35, TVA et débours compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 706 fr. 35 (sept cent six francs et trente-cinq centimes) est allouée à Me Luc Recordon, conseil d'office d'K.________.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Luc Recordon (pour K.________), ‑ Service de la population
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :