Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 467

TRIBUNAL CANTONAL

JY12.023169-121198

255

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 juillet 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 76 al. 1 let. b chiff. 3 et 4, 76 al. 4, 79 et 80 al. 6 let. a LEtr ; 17, 30 et 31 LVLEtr ; 71 et 73 OJV ; 18 al. 3 let. c ROTC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Vernier, intimé, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la partie recourante d’avec SERVICE DE LA POPULATION SECTEUR DEPARTS, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 15 juin 2012, notifiée le 18 du même mois, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 15 juin 2012 pour une durée de six mois de D.________, né le [...] 1981, originaire du Maroc, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’un avocat d’office soit désigné à l’intéressé.

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de D.________ selon les art. 76 al. 1 let. b chiff. 3 et 4 LEtr, dans la mesure où ce dernier n’avait pas donné suite à la décision de renvoi, définitive et exécutoire, rendue le 17 août 2012 le concernant et séjournait illégalement en Suisse, où il démontrait n’avoir pas l’intention de collaborer à son départ tant par son comportement que par ses déclarations, et où son renvoi était exécutable dans un délai prévisible.

B. Par mémoire de recours du 28 juin 2012, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée, à ce que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée et à ce qu’il soit autorisé à compléter son mémoire ultérieurement.

Dans le délai de sept jours imparti à cet effet, le Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes (ci-après : SPOP) a produit des déterminations le 10 juillet 2012 et a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. D.________, né le [...] 1981, originaire du Maroc, a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 mai 2011.

Par décision du 17 août 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse en Italie et lui a imparti un délai de départ au lendemain de l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Faute de recours, dite décision est entrée en force le 27 août 2011.

Le 16 septembre 2011, D.________ a signé une déclaration de retour volontaire en Italie.

Alors qu’un vol à destination de Milan était prévu pour le 19 octobre 2011, D.________ a déclaré, le 17 octobre 2011, ne plus vouloir partir pour l’Italie mais plutôt pour le Maroc. Le vol à destination de Milan prévu le 19 octobre 2011 a été annulé.

Le 22 décembre 2011, la disparition de D.________ a été annoncée au système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL).

Le 9 janvier 2012, D.________ a déposé une nouvelle demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure d’Altstätten, laquelle a été considérée par l’ODM comme un demande de reconsidération de sa décision du 17 août 2011.

Le 19 janvier 2012, l’ODM a entendu l’intéressé qui a fait valoir qu’un retour en Italie ne pouvait être envisagé eu égard aux problèmes qu’il aurait rencontrés dans ce pays, surtout le fait qu’il aurait été emprisonné et que certains individus l’auraient menacé de mort, raisons pour lesquelles il souhaitait rester en Suisse.

Le 23 janvier 2012, l’intéressé s’est présenté auprès du SPOP pour y solliciter l’octroi d’une aide d’urgence.

Par décision du 26 janvier 2012, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération et confirmé la décision de renvoi en Italie du 17 août 2011. D.________ n’a pas recouru contre cette décision.

Le même jour, le SPOP a sollicité auprès de la Brigade étrangers et sécurité (ci-après : BRES) l’organisation d’un nouveau vol à destination de l’Italie.

Le 21 février 2012, le SPOP a requis de la BRES qu’elle interpelle D.________, afin que soient prises à son encontre des mesures de contrainte en vue de son renvoi, l’intéressé devant être accompagné jusqu’en Italie par la police et son transfert devant s’effectuer le 1er février 2013 au plus tard.

A la suite de la demande du SPOP, la BRES a interpellé l’intéressé le 14 juin 2012.

  1. A l’audience du 15 juin 2012, la juge de paix a entendu l’intéressé qui a réitéré son souhait de ne pas aller en Italie, pour le motif qu’il craignait pour sa vie. Le SPOP a confirmé sa demande motivée du même jour de mise en détention administrative et affirmé avoir reçu de l’Italie une demande de rapatriement.

A l’issue de son audition devant la juge de paix, l’intéressé a été transféré dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier, établissement concordataire spécialement affecté à la détention administrative.

Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale vaudoise a organisé en date du 5 juillet 2012 l’audition de D.________ par les autorités consulaires à Berne. Les résultats de cette audition ne sont pas encore connus.

  1. Par décision du 19 juin 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de défenseur d’office de D.________.

Le 16 juillet 2012, le conseil d’office du recourant a déposé sa liste des opérations et débours.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11] ; art. 80 aI. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, selon novelle du 7 décembre 2010, RSV 173.31.1]).

Déposé le 28 juin 2012, soit en temps utile, par le recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Il convient d’emblée de relever que ni la LVLEtr ni la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) ne permettent au recourant de disposer d’un délai complémentaire pour déposer un mémoire ampliatif. Dès lors, sa conclusion allant dans ce sens doit être rejetée.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 15 LVLEtr en vertu de l’art. 17 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 15 juin 2012, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence notamment d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 18 juin 2012 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).

Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.

a) Le recourant soutient qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les craintes qu’il nourrissait en cas de retour en Italie et invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu par les autorités administratives.

Il ressort au contraire du dossier que l’ODM a entendu le recourant le 19 janvier 2012. Lors de cette audition, le recourant a fait valoir qu’il craignait pour son intégrité corporelle s’il était dirigé vers l’Italie, explications qu’il a renouvelées devant la juge de paix. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. On doit aussi observer que, le 16 septembre 2011, le recourant a signé une déclaration de retour volontaire vers l’Italie. S’il avait craint pour sa vie ou son intégrité corporelle, il n’aurait pas signé une telle déclaration.

Pour le surplus, en ce qui concerne la question du caractère exécutable de son renvoi selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, cette question a été examinée par l’ODM, qui l’a approuvé une seconde fois le 26 janvier 2012, confirmant ainsi la décision du 17 août 2011. En effet, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). Le recourant n’a pas recouru contre la décision rendue le 26 janvier 2012 par l’ODM, de sorte que les autorités cantonales sont liées par cette décision fédérale de renvoi, qu’elles sont tenues d’exécuter.

Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

b) Le recourant invoque qu’il n’est pas opposé à son renvoi de la Suisse, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il aurait l’intention de se soustraire à la décision de renvoi.

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).

En l’espèce, la Cour de céans relève que le recourant a d’abord déclaré vouloir retourner volontairement en Italie, mais que deux jours avant la date fixée pour son vol à destination de Milan, il a changé d’avis affirmant plutôt vouloir rentrer au Maroc ; puis il a disparu quelques semaines avant de déposer une seconde demande d’asile que l’ODM a rejetée. Le comportement adopté par le recourant permet d’affirmer sans l’ombre d’un doute qu’il existe des indices concrets de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.

Par conséquent, sa détention administrative est justifiée.

c) Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr, en ce sens que les démarches entreprises pour l’exécution de son renvoi n’auraient pas été entreprises rapidement. Rien n’indiquerait que les démarches administratives fussent entreprises en vue d’obtenir un laissez-passer permettant au recourant de regagner l’Italie, celui délivré en août 2011 arrivant à échéance le 2 janvier 2012.

Les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer. D’une part, le SPOP a requis le 21 février 2012 que la BRES interpelle le recourant aux fins de pouvoir le soumettre à des mesures de contrainte en vue de son renvoi vers l’Italie. D’autre part, afin de tenir compte du souhait du recourant de retourner plutôt au Maroc qu’en Italie, le SPOP a organisé une audition de ce dernier par les autorités marocaines à Berne le 5 juillet 2012, en vue d’obtenir un laissez-passer. Le SPOP est actuellement dans l’attente de ces résultats. Le refoulement pourra ainsi manifestement être exécuté avant l’échéance maximale de détention de 18 mois prévu par l’art. 79 al. 2 LEtr. Or, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent à penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle du principe de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).

Dès lors, examiné sous l’angle du principe de la célérité, de la diligence et de la proportionnalité, le grief du recourant est infondé.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard des opérations accomplies par le conseil d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’office arrêtée à 540 fr. (3 heures x 180 fr., art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]; par analogie art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et des débours arrêtés à 26 fr. 75, TVA au taux de 8% en sus, soit une indemnité d’office de 612 fr. 10, TVA et débours compris.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. Une indemnité de 612 fr. 10 (six cent douze francs et dix centimes) est allouée à Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 juillet 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour D.________), ‑ Service de la population Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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