TRIBUNAL CANTONAL
JY12.018532-120976
216
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Greffier : Mme Logoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 LVEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 14 mai 2012, notifiée le lendemain à l'intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 mai 2012 pour une durée de six mois de B.________, né le 10 septembre 1984, originaire d'Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé et que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) étaient ainsi remplies.
B. Par mémoire du 29 mai 2012 rédigé par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (ci-après : SAJE), B.________ a recouru contre l'ordonnance du 14 mai 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation.
Dans ses déterminations du 5 juin 2012, dont copie a été adressée au mandataire du recourant, le Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 8 juin 2012, le recourant a sollicité un "changement d'avocat" au motif qu'il n'avait, à la date dudit courrier, aucune nouvelle du SAJE et ignorait si ses droits étaient exercés.
Le 13 juin 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a informé le recourant du dépôt du recours par le SAJE et du fait que la cours de céans devrait statuer prochainement.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 11 août 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de B.________, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté par l'intéressé le 16 août 2011 contre cette décision a été rejeté le 18 août 2011.
La demande de reconsidération déposée par l'intéressé le 19 septembre 2011 à l'encontre de cette décision a été rejetée le 28 octobre 2011.
Le transfert de l'intéressé en Italie est intervenu le 20 décembre 2011.
Par décision du 27 février 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande et prononcé le renvoi immédiat de l'intéressé en Italie.
Par arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé.
Le 1er mai 2012, l'intéressé a sollicité la révision de l'arrêt précité. Par arrêt du 11 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré sa demande irrecevable.
Le 14 mai 2012, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé en vue d'organiser son refoulement. Entendu le même jour par le juge de paix, l'intéressé a déclaré qu'il refusait un retour en Italie, préférant le cas échéant se suicider. Il a déclaré renoncer à la désignation d'un avocat, étant déjà représenté par le SAJE.
B.________ est actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Le juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 14 mai 2012, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un interprète et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr); l'intéressé a notamment renoncé à faire usage de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office. A l'issue de l'audition,le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 15 mai 2012, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.
a) Le recourant soutient que les conditions de détention fixées à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies et qu'il n'y a notamment pas de raison de craindre qu'il cherche à fuir ou à se soustraire à son renvoi, dans la mesure où il invoque les nombreux traumatismes dont il a souffert au cours de ses détentions à l'étranger et où il demande protection et soin en Suisse. Il plaide que la mesure de détention n'est pas proportionnée aux circonstances de son cas.
b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle peut également la placer en détention selon l'art. 276 al. 1 let. b ch. 4 LEtr si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
La simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire un faisceau d'indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a, rés. In JT 1998 I 95).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà refusé d'embarquer sur le vol fixé le 7 mai 2012 et qu'il a confirmé, lors de son audition par le premier juge le 14 mai 2012, qu'il refusait de quitter la Suisse. On est dès lors manifestement au-delà du simple faisceau d'indices de soustraction au renvoi, de sorte que la détention administrative apparaît justifiée.
En outre, il apparaît que le SPOP a sollicité le 15 mai 2012 auprès de l'ODM l'organisation d'un vol spécial à destination de l'Italie. La mesure attaquée respecte dès lors le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr), et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003).
Enfin, on relèvera que c'est en vain que le recourant fait valoir que ses motifs d'asile n'auraient pas été examinés correctement par les autorités fédérales compétentes, cette question ne pouvant être examinée dans le cadre de la présente procédure, tout comme les motifs personnels invoqués par l'intéressé pour plaider sa mise en liberté et son maintien en Suisse.
En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et ordonné la mise en détention administrative du recourant, celui-ci ayant démontré par son comportement son refus de se soumettre à son renvoi.
Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE (pour B.________), ‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :