TRIBUNAL CANTONAL
11.049440-120009 9
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 janvier 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Corpataux
Art. 265 al. 2 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à Poliez-Pittet, intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.B., à Poliez-Pittet, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 22 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a ordonné à A.B.________ de verser à B.B.________ la somme de 4'000 fr. dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance (I), dit qu’à titre provisoire, A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement de la somme de 7'000 fr. par mois, payable d’avance avant le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2012, à titre de contribution à valoir sur l’entretien qui sera fixé dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (II), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices, une audience étant d’ores et déjà fixée au 23 février 2012 (IV).
En droit, le premier juge a estimé que l’urgence avait été rendue vraisemblable par la requérante et qu’il était dès lors nécessaire d’ordonner des mesures superprovisionnelles de protection de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur la requête.
B. Par mémoire du 23 décembre 2011, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale soit fixée à très brève échéance, pour le cas où l’ordonnance ne serait pas rapportée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) A.B., né le 20 décembre 1973, et B.B., née [...] le 25 mai 1974, se sont mariés le 16 mai 2003.
Une enfant est issue de cette union : [...], née le 31 août 2004.
b) Suite à des difficultés conjugales, les parties ont décidé de mettre fin à leur vie commune et ont entrepris une médiation familiale, afin de régler la vie séparée. Dans ce cadre, elles ont conclu, le 14 décembre 2010, une convention, à teneur de laquelle A.B.________ s’est notamment engagé à verser chaque mois, à partir du 1er janvier 2011, des contributions d’entretien de 4'000 fr. en faveur de sa fille et de 3'000 fr. en faveur de son épouse.
c) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 20 décembre 2011, B.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Par voies de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence
I. A.B.________ versera à B.B.________ la somme de fr. 4'000.-- (quatre mille francs) dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à venir.
II. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement à B.B.________ de la somme de fr. 7'000 fr. (sept mille francs) payable d’avance le premier de chaque mois.
III. B.B.________ est autorisée [à] encaisser le loyer de l’appartement de 4,5 pièces sis [...] [à] 1041 Poliez-Pittet, à charge pour elle d’acquitter les intérêts et l’amortissement de l’hypothèque.
Par voies de mesures protectrices de l’union conjugale
IV. La garde sur l’enfant [...] est attribuée à B.B.________.
V. A.B.________ bénéficiera d’un droit de visite sur la fille, sauf meilleure entente, d’un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant 5 semaines de vacances par année, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener.
Principalement
VI. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement à B.B.________ de la somme de fr. 13'000 (treize mille francs) payable d’avance avant le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2012.
VII. B.B.________ est autorisée [à] encaisser le loyer de l’appartement de 4,5 pièces [...] à 1041 Poliez-Pittet, à charge pour elle d’acquitter les intérêts et l’amortissement de l’hypothèque.
Subsidiairement
VIII. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement à B.B.________ de la somme de fr. 14'000 (quatorze mille francs) payable d’avance avant le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2012.
Dans tous les cas
IX. A.B.________ versera à B.B.________ […] la somme de fr. 10'000 (dix mille francs) dans les dix jours suivant la notification de la décision à titre de provision ad litem. »
L’ordonnance attaquée a été rendue le 22 décembre 2011.
d) Par téléfax du 23 décembre 2011, le conseil de A.B.________ s’est plaint auprès de la présidente de ne pas avoir été interpellé avant que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles ne soit rendue et de ne pas avoir reçu copie de la requête. Invoquant une violation du droit d’être entendu, l’absence de péril en la demeure et la nécessité d’une instruction contradictoire, il a requis du président qu’il rapporte ladite ordonnance.
Par courrier et téléfax du 23 décembre 2011, la présidente a répondu au conseil de A.B.________ que la requête lui avait été notifiée avec la citation à comparaître aux débats du 23 février 2012 et qu’il n’entendait pas rapporter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, faute d’arguments matériels en ce sens. Le président a relevé de surcroît que l’art. 265 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) permettait de rendre une telle ordonnance sans entendre les parties en cas d’urgence et que, vu la période des Fêtes imminente, il lui était apparu qu’en l’espèce, il était urgent que la requérante dispose avec certitude d’un revenu pour le mois de janvier à venir, ce qu’une interpellation préalable n’aurait pas permis, compte tenu de la difficulté à notifier une décision entre les Fêtes. La présidente a indiqué enfin que le montant de la contribution provisoire était expressément mentionné comme à valoir sur l’entretien qui serait fixé par mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que les droits de A.B.________ n’étaient que temporairement et potentiellement prétérités, et que la situation des parties serait examinée avec toute diligence à l’audience du 23 février 2012.
Il ressort d’un courrier du conseil de B.B.________ et de son annexe, adressés le 9 janvier 2012 au Tribunal cantonal, que la copie de la requête a été déposée dans la case postale du conseil de A.B.________ le 22 décembre 2011, à 11h 17.
En droit :
a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 22 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) A teneur de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal ; seule la voie du recours est ouverte pour ce grief, le recours intervenant donc à titre principal (Jeandin, in CPC commenté, n. 28 ad art. 320 CPC). Lorsque le retard excessif de la juridiction de première instance trouve sa source dans une décision individualisable du juge, en l’occurrence une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le délai de recours est de dix jours (art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC ; Rétornaz, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, pp. 349 ss, spéc. n. 59, pp. 370 et 371 ; HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2498, p. 451). La possibilité de recourir en tout temps pour retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC) est en effet réservée aux situations où il n’y a pas de décision à attaquer (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153 ; CREC 18 février 2011/1 c. 2).
En l’espèce, le recourant invoque le grief prévu à l’art. 319 let. c CPC. Formé en temps utile, soit dans le délai prescrit de dix jours, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
Le recours permet de soulever les griefs de violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
a) Le recourant fait valoir que l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée le 23 février 2012, soit huit semaines après que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, ce qui contreviendrait au texte clair de l’art. 265 al. 2 CPC et ne serait donc pas admissible.
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; cf. Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). lI faut tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1).
S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst.). Selon les opinions doctrinales, l’audience devrait ainsi être fixée dans un délai court (Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, Berne 2010, n. 8 ad art. 265 CPC), dans un délai qui ne saurait excéder le délai d’un recours (Sprecher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, op. cit., n. 40 ad art. 265 CPC) ou encore dans un délai de vingt jours après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (Zürcher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Zurich 2011, n. 10 ad art. 265 CPC). Dans un arrêt récent (CACI 5 octobre 2011/286), le juge délégué de la Cour d’appel civile a considéré qu’une audience fixée à sept semaines était certes à la limite de l’admissible, mais qu’une telle durée n’était pas encore excessive. A relever toutefois qu’il est loisible au juge de donner à la partie adverse l’occasion de se déterminer par écrit, le délai – certes prolongeable – ne devant alors, selon certains auteurs, pas dépasser cinq à dix jours (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 16 ad art. 265 CPC).
c) En l’espèce, le délai de huit semaines fixé par le premier juge, apparaît donc comme dépassant les limites définies par la jurisprudence et la doctrine précitées, compte tenu de ce qu’il s’agit de mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC) et que la suspension des délais ne s’applique pas à cette procédure (art. 145 al. 2 let. b CPC).
Toutefois, et le premier juge l’a bien expliqué dans son courrier du 23 décembre 2011 faisant suite à l’interpellation du recourant, il ne faut pas perdre de vue qu’il était urgent que la requérante dispose avec certitude d’un revenu pour le mois de janvier à venir, ce qu’une interpellation préalable n’aurait pas permis, compte tenu de la difficulté à notifier une décision entre les Fêtes de fin d’année. Dans ces conditions, la fixation d’une audience au 23 février 2012 était concevable.
Par ailleurs, l’admission du présent recours pour retard injustifié aurait supposé qu’un délai soit octroyé à l’intimée pour se déterminer avant que l’arrêt ne soit rendu. Vu la durée d’un tel délai et le temps nécessaire à la rédaction de l’arrêt, le recours aurait ainsi perdu son objet avant que le dossier puisse être retourné au premier juge pour qu’il fixe une audience plus rapprochée, conformément aux conclusions du recourant. Dans ces conditions, et en tenant compte du fait qu’entre la notification du présent arrêt et l’audience fixée par le premier juge au 23 février 2012, quelque quatre semaines s’écouleront, tout délai imparti à l’instance précédente pour tenir audience aurait risqué de ne pouvoir être plus bref que le délai actuel.
En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Dès lors que le rejet du recours s’impose au vu du délai de son traitement, il convient de rendre le présent arrêt sans frais (cf. art. 107 al. 1 let. c et e CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.) ‑ Me Alexandre Reil (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :