Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 341

TRIBUNAL CANTONAL

XZ11.029591-120087

143

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 avril 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz


Art. 126, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC; 120 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 20 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Gilly, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 20 décembre 2011, notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné la suspension de la procédure divisant O.________ d'avec T.________. Elle a fait application de l'art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) qui prévoit une telle mesure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

B. Par acte motivé du 12 janvier 2012, remis à la poste le même jour, O.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la suspension n'est pas ordonnée et que la reprise de cause est ordonnée, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 5 mars 2012, T.________ a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

  1. O.________ est une société anonyme inscrite depuis le 15 janvier 1981 au Registre du commerce du canton de Vaud, avec siège Lausanne. Son le but est le suivant : "opérations immobilières".

T.________ est propriétaire des trois appartements sis respectivement aux rez de chaussée, 1er étage et 2ème étage de l'immeuble constitué en propriété par étages à [...] à [...] (feuillets n° [...], [...] et [...]).

  1. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 1er février 2002, l'intimé T.________ a remis en location à l'appelante O.________ l'appartement sis au rez de chaussée, d'une surface approximative de 150 m2, à l'usage de bureaux.

Le bail commençait le 1er mars 2002 et se terminait le 1er avril 2012. Il se renouvelait de plein droit de cinq en cinq ans, sauf avis de résiliation donné par l'une des parties au moins une année à l'avance.

Le loyer, payable trimestriellement d'avance, a été fixé à 3'400 fr. par mois.

  1. O.________ a confié le nettoyage de ses bureaux à [...], puis aux époux [...] dès le mois de mai 2002.

Le 9 novembre 2010, O.________ a adressé à T.________ une facture d'un montant de 18'068 fr. 40 en remboursement des salaires de conciergerie qu'elle soutenait avoir assumés sans y être tenue du 1er février 2002 au 30 juin 2009 pour le nettoyage et l'entretien de l'immeuble sis [...] à [...]. Elle faisait valoir qu'elle avait payé de janvier 2002 à juin 2009 l'intégralité des salaires de conciergerie des époux [...], soit 425 fr. 75 brut par mois, alors qu'elle n'avait à assumer que le nettoyage de ses bureaux par les concierges et non l'entretien de l'immeuble. Elle réclamait dès lors une participation du bailleur à raison de 185 fr. 75 par mois.

  1. Le 21 janvier 2011, O.________ a fait notifier à T.________ un commandement de payer la somme de 18'068 fr. 40, plus 1'800 fr. de frais (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]). . T.________ y a formé opposition totale le 27 janvier 2011.

  2. Le 2 mars 2011, T.________ a déposé à l'encontre d'O.________ une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans laquelle il concluait au paiement d'une somme de 1'500'000 fr. à titre de rémunération issue d'un contrat de travail entre les parties à raison du bénéfice réalisé par la défenderesse dans le cadre d'une promotion immobilière "Résidence des Sauges".

La conciliation n'ayant pas abouti, la Chambre patrimoniale a délivré le 3 mai 2011 une autorisation de procéder au demandeur T.________.

Le 5 mai 2011, T.________ a déposé contre O.________ une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale concluant au paiement de la somme de 1'500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009.

  1. Le 18 mai 2011, O.________ a déposé à l'encontre de T.________ une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne en vue d'obtenir le paiement des salaires de conciergerie réclamés le 9 novembre

La conciliation a été vainement tentée par la Commission de conciliation qui a délivré le 6 juillet 2011 une autorisation de procéder à la demanderesse O.________

  1. O.________ a ouvert action le 25 juillet 2011 devant le Tribunal des baux et a pris les conclusions suivantes :

I. T.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'068 fr. 40, plus intérêt à 5 % dès le 9 novembre 2010.

II. L'opposition totale formulée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...], notifié le 27 janvier 2011, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.

  1. Dans sa réponse du 25 août 2011, T.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le conflit du travail le divisant d'avec la demanderesse O.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse après la reprise de la procédure.

Dans le cadre de l'action en paiement introduite auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, T.________ a invoqué expressément la compensation avec la somme de 1'500'000 fr. réclamée à O.________.

  1. Dans ses déterminations du 8 septembre 2011, O.________ a conclu au rejet de la requête de suspension.

  2. Le 12 septembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a refusé, en l'état, de suspendre le procès, considérant que le défendeur n'avait allégué aucun élément démontrant que le sort de la cause dépendrait de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

  3. Par exploit du 28 octobre 2011, les parties ont été citées à l'audience d'instruction et de jugement du Tribunal des baux du 25 janvier 2012.

  4. Le 25 novembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné, en application de l'art. 126 CPC, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que la créance opposée en compensation faisait l'objet d'un procès devant la Chambre patrimoniale cantonale.

  5. Interpellée le 2 décembre 2011 par O.________, la Présidente du Tribunal des baux a confirmé, pour autant que besoin, la décision qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2011.

  6. Interpellée à nouveau le 6 décembre 2011 par O.________ au sujet de la poursuite de la procédure, la Présidente du Tribunal des baux a confirmé par une lettre du 13 décembre 2011 qu'après réexamen du dossier, elle avait considéré opportun de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur celle qui était pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

  7. Le 15 décembre 2011, O.________ a requis qu'une ordonnance de suspension, susceptible de recours, soit rendue conformément à l'art 126 CPC.

  8. Par courrier adressé le 22 décembre 2011 au Tribunal des baux, O.________ a requis que l'ordonnance de suspension du 20 décembre 2011 soit motivée.

  9. Le 27 décembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête d'O.________ tendant à une motivation de sa décision du 25 novembre 2011, considérant que celle-ci exposait d'ores et déjà les motifs pour lesquels elle avait été rendue.

En droit :

La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile fédérale, les voies de droit sont régies par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).

a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès.

L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte.

b) Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

La recourante invoque une violation des art. 29 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 239 CPC. Elle soutient que la décision attaquée viole son droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation.

L'art. 239 al. 2 CPC confère aux parties la faculté de demander dans un délai de dix jours la motivation d'une décision lorsque seul un dispositif a été notifié. Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit que la juridiction supérieure peut librement examiner (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 239 CPC).

La décision entreprise ne contient certes aucune motivation. Dans sa lettre du 25 novembre 2011, le premier juge a cependant indiqué qu'il ordonnait la suspension en raison du fait que "la créance opposée en compensation dans la présente cause (faisait) l'objet d'un procès pendant devant la Chambre patrimoniale".

Il est vrai que la procédure a été entachée par une certaine confusion, puisque cette décision faisait suite à une décision de refus de suspension du 12 septembre 2011, à laquelle s'est référé à tort le premier juge lorsqu'il a été interpellé par lettre du 2 décembre 2011 du conseil de la recourante. Mais toute ambiguïté a été levée par lettre du premier juge du 13 décembre 2011 confirmant que c'est après réexamen du dossier qu'il avait considéré opportun de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur celle pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

C'est sur requête de la recourante, qui sollicitait une "ordonnance de suspension susceptible de recours", que le premier juge a rendu la décision attaquée en ajoutant à l'ordre de suspension l'indication de la voie et du délai de recours. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait ignorer la motivation de cette décision et ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

a) La recourante prétend que les conditions d'une suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC ne sont pas remplies dans la mesure où le litige pendant entre parties devant le Tribunal des baux ne présente aucun lien de connexité avec celui qui est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale. Selon elle, ces actions n'ont ni le même fondement matériel ni le même fondement juridique, puisqu'elles ne reposent ni sur le même contrat ni sur le même état de fait. Elle estime dès lors que la suspension ne répond à aucun besoin.

De l'avis de la recourante, l'intimé ne saurait invoquer dans le cadre du procès devant le Tribunal des baux soumis à la procédure simplifiée la compensation avec une créance réclamée dans la procédure ordinaire engagée devant la Chambre patrimoniale cantonale. Pour elle, une telle compensation n'est pas possible devant le Tribunal des baux, la loi sur la juridiction en matière de bail du 16 décembre 2009 (LJB; RSV 173.655) ne contenant pas de disposition semblable à l'art. 4 de la loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 (LJT; RSV 173.61), selon lequel, lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de la créance.

La recourante invoque aussi une violation de l'art. 59 CPC. Elle soutient que la litispendance exclut un nouveau procès même sur une prétention invoquée seulement en compensation (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 224 PC) et que l'intimé ne peut donc plus invoquer devant le Tribunal des baux une créance pour laquelle il a préalablement agi devant la Chambre patrimoniale cantonale.

b/a) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message CPC, p. 6916; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).

La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en instance de recours (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ZPO-Kommentar], n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit. n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE Kommentar], 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).

La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).

b/b) Le nouveau Code de procédure civile fédérale ne règle pas expressément la question ici litigieuse de savoir ce qu'il advient d'une créance invoquée en compensation dans un procès ouvert devant une juridiction spécialisée, lorsque la créance compensante relève, elle, d'une autre juridiction. Selon la doctrine, faute de disposition contraire, il faut admettre en principe la possibilité de faire trancher par voie de compensation une créance même par un juge dont à titre principal elle ne relèverait pas ratione valoris ou ratione materiae. Dans certains cas, cependant, en particulier lorsque la créance compensante est déjà litigieuse dans un autre procès, une invocation en compensation devrait être résolue en statuant uniquement sur la créance principale, puis en suspendant l'entrée en force de la décision jusqu'à droit connu dans l'autre procès (Tappy, CPC commenté, n. 26-27 ad art. 222 CPC).

c) Le premier juge a prononcé la suspension de la procédure devant le Tribunal des baux jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que la créance invoquée en compensation faisait l'objet d'un procès devant la Chambre patrimoniale.

d) En l'espèce, l'intimé T., défendeur dans le présent procès, a introduit antérieurement à la requête de conciliation de la demanderesse O. devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, sa propre requête de conciliation dans l'autre procès devant la Chambre patrimoniale cantonale. La créance compensante était ainsi déjà litigieuse devant une autre juridiction.

d/a) La recourante soutient que rien ne justifie une suspension du procès pendant devant le Tribunal des baux, qui concerne la rémunération d'un tiers concierge, jusqu'à droit connu sur le procès qui est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, qui concerne un contrat de travail conclu par les parties. S'il est vrai que le procès pendant devant le Tribunal des baux ne présente aucun lien de connexité matérielle avec le procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, il existe toutefois un lien entre les deux procès puisque dans le premier l'intimé a invoqué la compensation avec une créance dont il réclame le paiement dans le second.

La recourante soutient toutefois qu'une telle compensation n'est pas possible devant le Tribunal des baux, dès lors que la LJB ne contient pas de disposition analogue à l'art. 4 LJT, et qu'il ne servirait dès lors à rien de suspendre le procès puisque la créance compensante ne pourrait pas y être introduite. Il ne s'agit cependant pas de faire trancher par le Tribunal des baux selon la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) un litige qui relève de la Chambre patrimoniale cantonale appliquant la procédure ordinaire, mais de suspendre le procès en matière de bail jusqu'à droit connu sur le procès en matière de rapports de travail.

d/b) La recourante s'en prend également à cette éventualité en soutenant que, dès lors que le procès en matière de bail est déjà pendant, l'existence d'une créance pourrait bien y être constatée mais sans toutefois qu'elle puisse valoir créance compensante dans le cadre du procès en matière de bail. Il est vrai que, vu les procédures et compétences distinctes des deux procès, on ne conçoit aucune interférence de l'un sur l'autre. Mais si le procès en matière de bail allait jusqu'à son terme avant que le litige de droit du travail ne soit tranché, l'intimé pourrait se trouver empêché d'effectuer une compensation, alors même que l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre la faculté de compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles : le fait qu'un procès soit pendant pour chacune des créances ne saurait suffire à justifier une exclusion de la compensation. Il s'impose ainsi de faire en sorte que la créance invoquée en compensation puisse être déduite en justice avant qu'un jugement statuant sur la dette ne soit susceptible d'exécution.

d/c) Comme l'a exposé la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans un arrêt du 22 novembre 2001, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 76 II 43), les cantons ne peuvent pas faire dépendre la recevabilité de l'exception (en réalité objection : le défendeur qui invoque la compensation allègue, en effet, qu'en vertu d'une déclaration de volonté de sa part, la créance du demandeur est éteinte, cf. ATF 63 II 133, JT 1937 I 566) de compensation de la condition que le juge compétent pour connaître ratione loci ou ratione materiae de la contre-réclamation soit le même que le juge saisi de la demande principale. Il suffit que le juge de l'action principale impartisse un délai à la partie qui invoque la compensation pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente et qu'il déclare son jugement non exécutoire dans l'intervalle à concurrence de la somme opposée en compensation. Il appartient dès lors au défendeur de saisir le tribunal compétent. S'il ne fait pas, le jugement devient exécutoire dans son entier.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence aux ATF 85 II 103 en rappelant d'abord qu'il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation : le juge de l'action est juge de l'exception. Toutefois, il appartient aux cantons de légiférer sur la procédure et ces derniers peuvent en principe diviser le procès en plusieurs parties et en confier le jugement à des autorités différentes. Le Tribunal fédéral poursuit en ces termes :

"En cas de compensation, les cantons peuvent donc soustraire au juge de l'action la connaissance de la contre-réclamation lorsqu'il ne serait pas compétent pour en connaître si elle était l'objet d'un procès indépendant. Mais il n'en reste pas moins que les deux procédures n'en forment qu'une seule en réalité. Ni le juge de l'action ni celui de l'exception ne sauraient statuer sans réserve sur le point dont ils sont saisis et, par exemple, condamner purement et simplement le débiteur à s'acquitter de l'obligation dont ils ont admis l'existence. En effet, les deux prétentions sont interdépendantes en vertu des art. 120 et suiv. CO, puisque l'existence de l'une est conditionnée par l'inexistence de l'autre. Dans un tel cas, le juge de l'action doit donc soit différer sa décision jusqu'à ce que le juge de l'exception ait statué sur la contre-réclamation, soit, comme le prescrivent les lois de Bâle-Ville et de St-Gall, suspendre jusqu'à ce moment le caractère exécutoire de son jugement."

d/d) Cela étant, une suspension de la procédure n'est pas adéquate puisque l'aboutissement du procès ouvert devant la Chambre patrimoniale cantonale ne modifierait pas l'objet du procès ouvert devant le Tribunal des baux, dans lequel la compensation est précisément invoquée. Il faut plutôt laisser suivre son cours au premier procès, en veillant toutefois à ce qu'il n'aboutisse le cas échéant qu'à un jugement non exécutoire à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 c. 2c p. 108; 76 II 43 c. 4 p. 44; voir aussi l'arrêt 4P.8/2006 du 4 mai 2006, c. 2.3)

La suspension ordonnée par le premier juge ne répond dès lors à aucun besoin et le grief de violation de l'art 126 CPC doit être admis.

En définitive, le recours s'avère bien fondé et la requête de suspension du défendeur doit être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé versera à la recourante la somme de 1'800 fr., soit 1'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC; art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]) et 500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que la requête de suspension du défendeur est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé T.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 19 avril 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Thierry Zumbach (pour O.), ‑ Me Séverine Berger (pour T.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

Le greffier :

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