TRIBUNAL CANTONAL
JY12.008862-120577
134
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 avril 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 9 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 9 mars 2012, dont la motivation a été envoyée le 12 mars 2012 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention dès le 9 mars 2012 pour une durée de six mois de I.________, né le 1er janvier 1973, originaire du Nigeria.
En droit, le premier juge a considéré que, tant par ses déclarations que par son comportement, I.________ avait démontré qu'il n'avait pas l'intention de collaborer à son départ et relevé qu'il serait examiné par un médecin à l'établissement de Frambois.
B. I.________ a recouru le 22 mars 2012 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et que ses médecins soient interpellés pour évaluer avec précision les traitements dont il a besoin. Il a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 27 mars 2012, le recourant, se prévalant du fait qu'il ne bénéficiait d'aucun suivi médical dans l'Etablissement de Frambois, a requis que celui-ci soit invité à produire toute pièce relative au traitement médical qu'il recevrait ainsi que toute pièce relative aux contacts qui auraient été établis avec ses médecins traitants.
Par décision du 29 mars 2012, la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 2 avril 2012, communiquées en copie au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 2 avril 2012, le président de la cour de céans a avisé l'Etablissement de Frambois du fait que le recourant prétendait ne bénéficier d'aucun traitement médical et l'a prié de lui faire savoir, jusqu'au 10 avril 2012, si le recourant avait besoin de soins, cas échéant, si ces soins étaient prodigués par un médecin, et de lui faire parvenir l'éventuel constat au sujet de son état de santé.
Par télécopie du 10 avril 2012, le Service médical de l'Etablissement de Frambois a indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir ces informations, le recourant ne l'ayant pas délié du secret médical.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
I.________ a déposé le 2 septembre 2008 une demande d'asile en Italie.
Le 2 octobre 2010, il a déposé une première demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entrée en matière par décision du 4 mai 2011, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 mai 2011. I.________ a été transféré en Italie le 5 juillet 2011.
Le 18 juillet 2011, I.________ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière par décision du 12 septembre 2011. I.________ a été transféré en Italie le 16 novembre 2011.
Par ordonnance pénale du 4 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné I.________ à quarante jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 150 fr. pour avoir vendu le 16 mars 2011 respectivement 2,3 gr. brut et 1,3 gr brut de marijuana à deux mineurs.
Le 23 novembre 2011, I.________ a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. Le 1er décembre 2011, l'ODM a entendu l'intéressé sur la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi, en accord avec le Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière (NEM) au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi (loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31) et le renvoi vers l'Italie. I.________ a déclaré ne pas avoir une bonne vie dans ce pays, ne pas y avoir de travail, ni de logement et fait valoir qu'il avait des problèmes médicaux à un œil qui ne pouvaient être traités en Italie, faute de papiers. Le même jour, l'ODM a soumis une requête aux fins d'admission de l'intéressé aux autorités italiennes, conformément à l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement Dublin.
Par décision du 19 décembre 2011, l'ODM n'est pas entrée matière sur la demande d'asile du 23 novembre 2011 en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Il a en particulier relevé que selon la Directive d'admission (RI 2003/9/EG), les requérants d'asile devaient avoir accès non seulement aux soins qui s'imposaient impérativement, mais également, en cas de besoins particuliers, à un traitement médical adéquat, de sorte que I.________ pourrait demander un traitement médical en Italie.
Cette décision est entrée en force le 5 janvier 2012.
Le 1er février 2012, I.________ a déposé auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale contre deux policiers dont il ne connaissait pas l'identité, notamment pour lui avoir, le 19 janvier 2012, dans le cadre d'un contrôle d'identité et après l'avoir mis à terre et amené au poste de police, enfoncé deux doigts dans les yeux, donné deux coups de pieds, un dans le genou et un dans la région génitale, et frappé à quatre reprises sa tête contre un mur (rapport du 19 janvier 2012 du Département des centre interdisciplinaires et logistique médicale du Service des urgences du CHUV). Le Service des urgences a posé le 23 janvier 2012 les diagnostics d'hématome en regard de l'os frontal, de contusion de la joue gauche, de contusion et de dermabrasion du genou gauche, d'hémorragie sous-conjonctivale de l'œil droit. Une consultation à l'Hôpital ophtalmique a été prévue le jour même et un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi qu'un pansement gastrique ont été prescrits. Le 21 février 2012, la Dresse Marie-Anne, spécialiste en ophtalmologie, a posé le diagnostic de contusion simple de l'œil droit, avec une hémorragie sous-conjonctivale sans autre séquelle, dite hémorragie étant compatible avec un coup reçu sur l'œil droit. Un traitement de Nevanac a été prescrit pour accélérer le processus anti-inflammatoire.
Le 2 février 2012, une place dans un avion partant le 9 mars 2012 à destination de Rome a été réservée pour I.________.
Par mandat de comparution du 24 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a cité I.________ à comparaître personnellement à l'audience du 14 mai 2012 pour être entendu comme partie plaignante.
Le 27 février 2012, la Policlinique Médicale Universitaire a délivré à I.________ un bon pour un traitement fixé au 2 mars 2012. I.________ a en outre bénéficié de deux consultations les 9 février et 1er mars 2012 à la clinique chirurgicale et permanence de Longeraie.
Dans une écriture du 29 février 2012, I.________ a précisé qu'il déposait plainte pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. Le même jour, son conseil a requis du SPOP la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi en raison de l'audience du 14 mai 2012.
Le 9 mars 2012, I.________ a été arrêté à 6 h 30 à l'abri PC du Mont-sur-Lausanne et amené à l'aéroport de Genève-Cointrin, où il a refusé d'embarquer sur le vol de 11 h 30 en direction de Rome, déclarant qu'il voulait se faire soigner en Suisse.
A l'audience du 9 mars 2012 à 14 h 30, à laquelle un interprète a participé, I.________ a déclaré ne pas vouloir partir en Italie en raison des ses problèmes médicaux et requis d'être assisté par Me Christophe Tafelmacher comme conseil d'office. A l'issue de l'audience, le premier juge a rendu un ordre de mise en détention.
Par décision du 13 mars 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Tafelmacher conseil d'office de I.________.
Le même jour, le SPOP a déposé une demande de réservation de vol auprès de SwissREPAT.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant en présence d'un interprète et a tenu un procès-verbal sommaire le 9 mars 2012, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le 12 mars 2012, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables.
Le recourant fait valoir que le premier juge n'a pas suffisamment instruit la question des traitements médicaux découlant du comportement de policiers ayant donné lieu à la plainte pénale du 1er février 2012. Toutefois, dans la mesure où la cour de céans bénéficie d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, elle est en mesure de corriger d'éventuels vices sur ces points.
Le recourant fait valoir qu'il a été victime de lésions corporelles de la part de policiers, de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que son renvoi empêcherait à la fois les traitement médicaux d'être convenablement menés à terme et l'enquête pénale d'être instruite correctement. Il fait valoir en outre que son incarcération représente un obstacle à la poursuite des soins et pourrait entraver l'enquête pénale.
Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
En l'espèce, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par le recourant que les traitements prodigués doivent impérativement se poursuivre en Suisse. En outre, amené à examiner déjà au mois de décembre 2011 les conséquences d'une affection de l'œil de recourant sur le renvoi de celui-ci, l'ODM a, dans sa décision du 19 décembre 2011, relevé que la Directive d'admission donnait le droit au recourant à un traitement médical en Italie. Le recourant ne démontre pas en quoi ces considérations seraient clairement insoutenables et celles-ci lient donc la cour de céans, autorité d'examen de la détention et non du renvoi.
Les certificats médicaux produits n'établissent pas davantage que l'état de santé du recourant serait incompatible avec la détention administrative et il y a lieu de déduire de la réponse du Service médical de l'Etablissement de Frambois – qui n'a pu fournir d'informations particulières en raison du refus du recourant de le délier du secret médical
Quant à la procédure pénale faisant suite à la plainte pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, le recourant ne conteste pas qu'il peut bénéficier d'un sauf-conduit pour participer à cette procédure, de sorte qu'on ne saurait retenir à cet égard que le renvoi est de manière patente inexécutable en raison du dépôt de la plainte pénale. La question relève en conséquence exclusivement de la compétence de l'autorité de renvoi, qui a été saisie d'une demande de suspension le 29 février 2009, et la détention ne saurait donc être levée par la cour de céans en raison de cette procédure pénale.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les conditions légales de sa mise en détention administrative sont réalisées et il y a lieu de confirmer l'appréciation du premier juge sur ce point.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Le conseil d'office du recourant a déposé une liste de ses opérations, dont il ressort qu'il a consacré 5 h 50 au mandat et supporté des frais de photocopies, par 27 fr., ainsi qu'un forfait de papeterie et de frais d'envoi, par 50 francs. Le temps consacré au mandat apparaît adéquat, en revanche, les photocopies font partie des frais généraux, de sorte qu'il n'y a lieu de retenir que 50 francs de débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]; ATF 132 I 201; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), L'indemnité d'office de Me Tafelmacher s'élève donc à 1'060 fr., plus 84 fr. 80 de TVA à 8 %, et les débours à 50 fr. plus 4 fr. de TVA à 4 %, soit une indemnité totale de 1'198 fr. 80.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil d'office du recourant.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Tafelmacher (pour I.________), ‑ Service de la population, Secteur Départ.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :