Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 231

TRIBUNAL CANTONAL

JX11.016298-112316

92

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 mars 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : M. Bregnard


Art. 126 al. 1 et 341 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, intimée, contre l'avis d'expulsion rendu le 21 novembre 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X.________SA, à Ostermundigen, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 21 novembre 2011, notifiée le même jour et reçue le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a adressé à N.________ un avis fixant au lundi 9 janvier 2012, à 9 heures, l’exécution forcée de son expulsion à la suite de la requête de la partie bailleresse du 2 mai 2011, de la décision du 23 septembre 2011 et de l’arrêt du 15 novembre 2011 du Tribunal fédéral dans la cause la divisant d’avec X.________SA.

B. Par acte motivé du 2 décembre 2011, N.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et requis l’effet suspensif au recours, ainsi que l’assistance judiciaire.

A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de 51 pièces.

Par décision du 16 décembre 2012, le Président de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif requis.

A la même date, la recourante a par ailleurs été informée qu’elle était dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir.

Par mémoire du 27 janvier 2012, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours (I), à la confirmation de l’avis d’exécution forcée attaqué (Il) et à ce qu’ordre soit donné à la Juge de paix du district de Lausanne de fixer, sans délai, une nouvelle séance d’exécution forcée (III).

Dans le délai imparti pour donner son avis au sens de l’article 324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix du district de Lausanne a informé le Président de la cour de céans qu’il n’avait pas été donné suite à la requête du 17 novembre 2011 présentée par le conseil de la recourante, dès lors que, bien que datée du 17 novembre 2011, celle-ci n’avait été reçue à son greffe que le 22 novembre 2011, soit postérieurement à l’envoi de l’avis d’exécution forcée du 21 novembre 2011. Elle a ajouté que, cela étant, le délai de déterminations prévu à l’art. 341 al. 2 CPC avait été fixé à la recourante en début de procédure et que cette dernière avait fait valoir ses moyens les 26 et 30 août 2011. Elle s’est référée pour le surplus à la décision attaquée.

Par écriture complémentaire du 10 février 2012, la recourante a formulé quelques observations en relation avec le mémoire de l'intimée.

C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par ordonnance d'expulsion du 29 mars 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 2 mai 2011 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], [...] (appartement n°[...] de 3 pièces, au 4ème étage et une cave) (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement les locaux, N.________ y sera contrainte par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC, l'exécution forcée aura lieu par l'huissier de paix ou son remplaçant, sous le présidence de la Juge de paix et l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution forcée (II) et réglé le sort des frais et dépens (III-V).

Dite ordonnance a été rendue en raison du défaut de paiement du loyer du mois de septembre 2010, d'un montant de 1'395 fr., malgré l'avis comminatoire envoyé par la requérante.

Le 2 mai 2011, les locaux n'ayant pas été vidés, la société X.________SA a déposé une requête d'exécution au sens de l'art. 338 al. 1 CPC. Un délai au 3 juin 2011 a été imparti à l'intimé pour se déterminer.

Le 7 juin 2011, l'envoi adressé à l'intimé étant revenu avec la mention "non réclamée", un nouveau délai lui a été imparti au 29 juin 2011.

Le 23 juin 2011, N.________ par l'entremise de son conseil, a requis qu'une nouvelle audience soit assignée, alléguant ne pas avoir été convoquée à une audience d'expulsion tenue le 29 mars 2011.

Le 4 juillet 2011, le délai pour se déterminer a été prolongé au 18 juillet 2011 à la demande de N.________.

Par ordonnance du 22 juillet 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé de tenir une nouvelle audience d’expulsion.

Une nouvelle prolongation de délai au 5 septembre 2011 a été accordée à N.________.

Par courrier du 26 août 2011, X.________SA s'est opposée à la demande de prolongation de délai.

Par courrier du 26 août 2011, le conseil de N.________ a écrit ces lignes à la Juge de paix:

" Agissant au nom de Madame [...], j’ai l’honneur, dans le délai imparti par votre courrier du 5 août 2011, de produire avec ces lignes copie de l’Appel déposé le 25 août 2011 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’Ordonnance du 25 juillet 2011 du Juge de paix du district de Lausanne dans l’affaire d’expulsion. Vous trouverez aussi avec la présente copie du Recours constitutionnel subsidiaire, et de la correspondance l’ayant accompagné, interjeté hier aussi devant le Tribunal fédéral. Par la présente, je requiers la suspension la procédure pendante devant votre autorité, jusqu'à droit connu sur les moyens de droit susmentionnés. Copie de la présente est adressée à Monsieur Thierry Zumbach. Veuillez croire, Madame la Juge de paix, à l’assurance de ma respectueuse considération. "

Le 30 août 2011 le conseil de N.________ a adressé un nouveau courrier à la Juge de paix dont la teneur est la suivante :

" Agissant au nom de Madame N.________ j’ai l’honneur de me référer au pli du 26 août 2011 que Monsieur Thierry Zumbach vous a adressé. D’une façon étonnante, la partie adverse imagine une mise en scène digne de romans d’espionnage. On se trouverait, à l’en croire, en présence d’une usurpation d’identité, savoir d’une création de toutes pièces d’une personne, N.________ mère respectivement [...] fille, en réalité inexistante. Madame N.________ requiert la fixation, une fois droit connu sur les recours du 25 août 2011, d’une audience publique. Elle souhaite, notamment, démontrer que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse, [...] et N.________ ne sont pas une seule et même personne, que partant la partie bailleresse a tout simplement fait erreur sur la personne et que l’expulsion, pour ce motif en particulier, est nulle. La preuve est faite, par la partie adverse elle-même, qu’elle a confondu, et persiste même à confondre, l’une avec l’autre, d’une part Madame N.________ et d’autre part Madame [...]. Madame N.________ est la partie locataire. Madame [...], sa fille, occupe l’appartement. Ce dernier fait est conforme au droit, comme le Tribunal fédéral l’a exposé expressément (arrêt 4A_47/2010 du 6 avril2010, ATF 136 111 186, Semaine judiciaire 2010 I 317). La partie bailleresse sait que Madame [...] occupe l’appartement. C’est en effet Madame [...] que la gérance appelle, quand elle veut s’entretenir d’une question de loyer (pièces 124 et 57 du Bordereau du 25 août 2011 de Madame N., déposé devant le Tribunal cantonal; témoins). C’est, carrément, à Madame [...] que la gérance s’en prend, officiellement, au sujet des loyers (pièce 105 du Bordereau du 25 août 2011 de Madame N., déposé devant le Tribunal cantonal; témoins). Je joins aux présentes un double du Bordereau, et des pièces 105 et 124, précités. Copie de la présente est adressée à Monsieur Thierry Zumbach. Veuillez croire, Madame la Juge de paix, à l’assurance de ma respectueuse considération.

"

Par décision du 23 septembre 2011, la Juge de paix a admis la suspension de la procédure requise par N.________ dans son courrier du 30 août 2011.

Le 19 novembre 2011, le greffe de la Justice de paix du district de Lausanne a reçu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011 déclarant les recours déposés par N.________ irrecevables

Le même jour, la Juge de paix a rendu l'avis d'expulsion attaqué.

Le 24 novembre 2011, le greffe de la Justice de paix a reçu un courrier du conseil de N.________ daté du 17 novembre 2011, demandant une prolongation d'un délai de 10 jours afin de se déterminer sur la requête d'expulsion.

En droit :

a) L’avis d’exécution forcée attaqué a été communiqué aux parties le 21 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions du tribunal de l’exécution, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 309 let. a CPC, le délai de recours étant de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utiles par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable.

a) Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).

c) Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu’elles n’ont pas été prises en compte dans l’établissement des faits.

a) La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, tel qu’il est consacré par l’art. 341 al. 2 CPC, faisant valoir que la première juge ne lui a pas accordé un délai de détermination et ne lui a par conséquent pas donné l’occasion de s’exprimer sur la requête d’exécution forcée déposée par X.________SA.

b) Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités).

Selon l'art. 341 al. 2 CPC, qui constitue une application du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure d'exécution, le tribunal fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer. Le tribunal de l'exécution tranche selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce titre, il fera usage du principe général prévu à l'art. 253 CPC (principe du contradictoire). La détermination de la partie citée se fera oralement ou par écrit (art. 253 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 341 CPC, p. 1331).

Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut suspendre la procédure. Selon la doctrine, la suspension de la procédure gèle le procès. Ainsi, les sommations et les délais intimés aux parties par le tribunal sont révoqués. A la reprise de la procédure, de nouveaux délais doivent être impartis par le tribunal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 126 CPC, p. 854 ; Affentranger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 524).

c) Il résulte du dossier que, lorsque la première juge a notifié le 8 juin 2011 la requête d’exécution forcée à la recourante, elle a fixé à cette dernière un délai pour se déterminer sur dite requête, conformément à l’art. 341 al. 2 CPC. Par la suite, la recourante a requis les 23 et 27 juin 2011, puis 25 juillet 2011, une prolongation de délai pour consulter le dossier et se déterminer. Ces prolongations ont été accordées. Dans le délai prolongé, la recourante a formé divers recours. La première juge a ordonné la suspension de la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur l’un des recours interjeté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier ayant rendu son arrêt le 15 novembre 2011, la première juge a repris la cause et rendu la décision attaquée dans la présente procédure sans redonner à la recourante l’occasion de se déterminer, faculté que l’art. 341 al. 2 CPC offre à celle-ci et pour l’exercice de laquelle la recourante avait demandé et obtenu des prolongations jusqu’au moment de la suspension de cause.

Contrairement à l’avis exprimé par la première juge dans sa détermination du 26 janvier 2012, il n’est pas possible de retenir que la recourante s’est déterminée sur la requête d’exécution forcée dans ses courriers adressés à cette magistrate les 26 et 30 août 2011. Ces correspondances évoquaient les moyens de la recourante dans le cadre de la procédure d’expulsion et non celle d’exécution forcée.

d) Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est donc recevable et bien fondé.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC.

La conclusion de l’intimée au recours, demandant que l’autorité de recours rende une nouvelle ordonnance d’exécution forcée, équivaut à conclure au rejet du recours. Ainsi, les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée au recours qui succombe (art. 106 al.1 CPC).

L'intimée doit également verser à la recourante des dépens, arrêtés à 1'100 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art 8 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Le recours étant admis et la recourante ayant établi son indigence, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 2 décembre 2011, Me Stephen Gintzburger étant désigné conseil d'office (art. 117 CPC).

Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 2 mars 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré cinq heures et 30 minutes à la procédure de recours. Au vu des actes effectués par le conseil, le temps allégué apparaît approprié. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1069 fr. 20, TVA par 79 fr. 20 comprise.

Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour reprise de la procédure au sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée X.________SA

IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Stephen Gintzburger étant désigné conseil d'office avec effet au 2 décembre 2011 dans la procédure.

V. L'indemnité d'office de Me Gintzburger, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité fixée au chiffre qui précède.

VII.

L'intimée X.SA doit verser à la recourante N. la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 8 mars 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Stephen Gintzburger (pour N.________) ‑ M. Thierry Zumbach (pour X.________SA)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026