Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 197

TRIBUNAL CANTONAL

CP11.044334-120117

46

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er février 2012


Présidence de M. C R E U X, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Valentino


Art. 59, 153, 234, 247 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., S., à Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec N.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 20 décembre 2011, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que S.________ est le débiteur de N.________ de la somme de 606 fr. 95 net à titre de salaire, soit de commissions du mois de mai 2011, valeur échue (I), dit que S.________ est tenu de restituer à N.________, dans les 10 jours dès le présent jugement exécutoire, un ordinateur portable HP estimé à 300 fr., un siège en cuir estimé à 40 fr., un porte-stylos tournant évalué à 10 fr., une plume d'une valeur de 30 fr. et un classeur contenant des documents personnels sans valeur monnayable (II) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (III).

En droit, le premier juge a considéré que la prétention en salaire de N.________ était due. Se fondant sur les explications fournies par le prénommé, qui a seul comparu à l'audience de conciliation du 15 décembre 2011, et sur les pièces du dossier, il a relevé que S.________ n'était pas fondé à invoquer la compensation avec une prétendue créance d'A.________ SA ou de K.________ SA à l'encontre du demandeur.

B. Par acte motivé du 17 janvier 2012, X., S., a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 10 octobre 2011 par N.________ est déclarée irrecevable, faute de qualité pour défendre du défendeur (I) et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement constatant l'irrecevabilité de ladite demande (II).

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

N.________ a travaillé depuis le 20 mars 2007 comme conseiller clientèle au sein de K.________ SA, anciennement A.________ SA, société administrée par [...] et S.________, tous deux avec signature individuelle, et dont le but est le commerce de vins, liqueurs et boissons en tous genres. A partir du 1er janvier 2008, il y a également exercé la fonction de responsable du marketing et des ressources humaines.

Sous la raison individuelle X., S. exploite en outre, depuis le 14 novembre 1986, une entreprise dont le but est la représentation de vins.

A fin avril 2010, se voyant imposer un changement d'employeur et une forte diminution de sa rémunération basée sur des commissions, N.________ a été transféré au service de la raison individuelle de S.. Il y a travaillé une semaine, puis les rapports de travail ont pris fin dans des circonstances non élucidées et faisant l'objet d'une plainte pénale de S. contre le demandeur; cette procédure est toujours en cours.

Le 30 juin 2010, A.________ SA a établi, pour le demandeur, une fiche de salaire pour le mois d'avril 2010 dans laquelle il a opéré des retenues sur les commissions relatives aux commandes impayées, faisant état d'un "solde après décompte" en faveur de l'intimé de 939 fr. 05.

Le 15 décembre 2010, sur papier à en-tête de K.________ SA, S.________ a établi une fiche de salaire pour le demandeur, dans laquelle il a compensé le montant de 606 fr. 95 correspondant aux commissions de mai 2010 en faveur de ce dernier avec le solde de 939 fr. 05 figurant sur la fiche de salaire d'avril 2010, ramenant ainsi ses prétentions à 332 fr. 10.

Il ressort du certificat de travail figurant au dossier et daté de décembre 2010 ce qui suit : "Monsieur N.________ a quitté notre Société le 30 avril 2010 libre de tout engagement, hormis celui du secret de fonction".

N.________ a ouvert une première procédure contre K.________ SA, procédure qui a abouti à une décision d'irrecevabilité rendue par le premier juge le 28 novembre 2011.

Par requête du 10 octobre 2011, le demandeur a ouvert action contre S.________ personnellement et pris des conclusions en paiement de 606 fr. 95 net et en restitution de divers objets restés dans les locaux de la défenderesse et dont il a estimé la valeur.

S.________ a fait défaut à l'audience de conciliation, se limitant à expliquer, par courrier du 8 décembre 2011 adressé au premier juge par l'intermédiaire de son conseil, que le demandeur n'avait jamais travaillé dans son entreprise individuelle.

Le premier juge, faisant droit à la requête du demandeur en audience, a appliqué l'art. 212 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) et rendu la décision dont est recours.

En droit :

a) Le jugement a été rendu le 20 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) A teneur de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement rendu dans une affaire patrimoniale en matière de conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

a) Le recourant invoque une violation des art. 59, 153, 234 et 247 CPC. Il soutient que dans la mesure où c'est la maxime inquisitoire sociale (ou atténuée) qui s'applique à la présente cause, le premier juge devait constater qu'il n'avait pas la légitimation passive et conclure à l'irrecevabilité des conclusions de la requête de l'intimé.

b) Selon l'art. 247 al. 2 CPC, dans les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le juge établit d'office les faits.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de conflit du travail (art. 343 CO), également applicable à l'aune de l'art. 247 al. 2 CPC, (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 247 CPC), l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, celles-ci étant tenues de présenter au juge toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige (maxime inquisitoire sociale ou atténuée). Le juge ne doit ainsi pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit en particulier s'assurer que leurs allégations de parties et leurs offres de preuve sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles, étant relevé que des exigences plus sévères quant au devoir de collaboration des parties peuvent être attendues de celles qui sont représentées par un avocat (TF 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 c. 4.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée des preuves. Au surplus, la maxime inquisitoire n'impose pas au juge d'administrer un genre de preuve déterminé, sous réserve des cas dans lesquels la loi le prévoit expressément (TF 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 c. 3.1 et les références citées). Enfin, la maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (TF 4C.441/2006 du 23 mars 2007 c. 4.3.1).

c) En l'espèce, en reprochant au premier juge d'avoir retenu, en se fondant sur les seules déclarations du demandeur, selon lui non étayées par des pièces, qu'il existait une relation contractuelle entre les parties, le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves effectuée par le magistrat.

Il ressort du certificat de travail produit au dossier que N.________ n'a plus travaillé pour K.________ SA dès le 30 avril 2010. Certes, ce document, daté du mois de décembre 2010, n'est pas signé et correspond à celui que le demandeur a proposé à S.________ par e-mails des 1er et 10 décembre 2010. Il résulte toutefois de l'e-mail du 24 décembre 2010 que S.________ a adressé en réponse au demandeur que le recourant ne conteste pas la date du terme des rapports de travail figurant sur ledit certificat, mais remet uniquement en cause les circonstances du départ de l'intimé par ces termes : "vous dites que vous avez quitté notre société, à notre connaissance vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail". Sur la base de cet élément, mentionné en complément des faits retenus dans le jugement, on peut sans arbitraire admettre que le 30 avril 2010 correspond à la fin des rapports de travail entre N.________ et K.________ SA, anciennement A.________ SA. Or, la fiche de salaire du 15 décembre 2010 établie par K.________ SA (pièce 1) fait état de commissions qui ont été versées à l'intimé pour un travail effectué en mai 2010. Cela étant, le premier juge pouvait sans arbitraire retenir les explications du demandeur selon lesquelles il avait travaillé pour la raison individuelle X.________ après le 30 avril 2010 (cf. requête du 10 octobre 2011, p. 1 in fine; lettre du demandeur au premier juge du 26 octobre 2011).

D'ailleurs, le fait que les commissions versées pour un travail effectué postérieurement à la fin de la relation contractuelle vienne en déduction de prétentions antérieures à cette date invoquées par K.________ SA atteste d'une étroite dépendance entre cette société et l'entreprise X., toutes deux se livrant au surplus à des activités similaires. A cet égard, le fait que le certificat de salaire du 15 décembre 2010 ait été établi sur papier à en-tête de K. SA n'est, dans ces circonstances, pas déterminant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ce d'autant plus que S.________ est à la fois administrateur de K.________ SA avec signature individuelle et titulaire de l'entreprise qu'il exploite sous sa raison individuelle.

Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge ne s'est pas contenté d'hypothèses pour établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Au surplus, on rappellera qu'un contrat de travail peut être conclu oralement (art. 320 al. 1 CO), de sorte que le magistrat pouvait se satisfaire des déclarations de l'intimé, corroborées, comme on vient de le voir, par les pièces du dossier.

Par conséquent, le premier juge n'a pas violé la maxime inquisitoire sociale.

d) De surcroît, on relèvera qu'à défaut de collaboration des parties, le procès peut être clos, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer (Tappy, op. cit, n. 23 ad art. 247 CPC).

Or, en l'occurrence, S.________, d'ailleurs assisté, s'est désintéressé de la procédure; il s'est en effet borné à signaler, par courrier du 8 décembre 2011, qu'il n'était pas concerné par celle-ci et n'a pas comparu à l'audience de jugement. Un défaut de collaboration lui est donc opposable, de sorte qu'il est malvenu de se plaindre du fait que le premier juge n'ait pas instruit plus avant la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties.

Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 247 al. 2 CPC est mal fondé et doit être rejeté.

e) S'agissant du grief tiré d'une violation de l'art. 59 CPC, il ne saurait être admis non plus. En effet, dans la mesure où, comme on vient de le voir, le recourant était lié à l'intimé par un contrat de travail, il avait bel et bien la qualité pour défendre.

Il en va de même du moyen selon lequel le premier juge aurait appliqué à tort l'art. 234 CPC. Cette disposition contient, à son alinéa 1, la réserve de l'art. 153 CPC sur l'administration des preuves d'office, qui est applicable en matière de conflit du travail (art. 247 al. 2 ch. 2 let b CPC); or, dans un tel cas, il n'y a pas de procédure probatoire allégée lorsque le défendeur fait défaut (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 234 CPC et n. 23 ad art. 246 CPC). En l'occurrence, même si le premier juge s'est peut-être mal exprimé (jugt, p. 6, par. 4), cela ne suffit pas à admettre qu'il ait fait application de l'art. 234 CPC. Le premier juge a acquis la conviction, sur la base des faits allégués et des preuves administrées, qu'il y avait bien une relation contractuelle entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de faire administrer d'autres preuves. Ce faisant, il n'a pas contrevenu aux règles de procédure.

4 En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 2 février 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Charles Munoz (pour X., S.), ‑ M. N.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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