TRIBUNAL CANTONAL
JL11.024797-112271
63
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 110, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2 CPC ; 6 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], et B., à [...] (France), intimés, contre la décision rendue le 7 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec K.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 7 octobre 2011, dont la motivation a été notifiée le 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé d’entrer en matière en cas clair sur la requête d’expulsion du 4 juillet 2011 (I) ; arrêté les frais judiciaires à charge de la requérante à 560 fr. (II) ; dit que la partie requérante verserait à la partie intimée la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son conseil (III) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les faits présentés par les parties étaient litigieux et que la situation juridique n’était guère limpide. Il a ainsi retenu que la cause ne constituait pas un cas clair au sens de l’art. 257 CPC.
B. Par acte intitulé « appel », du 28 novembre 2011, N.________ et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. III du dispositif de la décision attaquée précitée en ce sens que K.________ leur versera, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de leur conseil commun.
Dans le délai imparti, l’intimée s’est déterminée le 6 février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I) et à la confirmation de la décision attaquée, en particulier du chiffre III de son dispositif (II).
Le 7 février 2012, les recourants se sont déterminés sur la réponse de l’intimée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les parties sont liées par des contrats de bail, l’un portant sur des locaux commerciaux sis au 1er étage de l’immeuble [...], à Lausanne, l’autre sur une place de parc n° 2, située à la même adresse.
Par avis comminatoires du 25 janvier 2011, la requérante a réclamé aux intimés un arriéré de loyer de 33'056 fr. 95, non compris les intérêts de retard ni les frais administratifs.
Par requête du 4 juillet 2011, accompagnée d’un bordereau de vingt pièces, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les locataires N.________ et B.________ soient expulsés des locaux commerciaux et de la place de parc précités.
Le 23 septembre 2011, les intimés N.________ et B.________ ont déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête susmentionnée, et subsidiairement à l’irrecevabilité de celle-ci. Ces déterminations, composées de douze pages, dont une page de garde et une page comprenant les conclusions, étaient accompagnées d’un bordereau de vingt pièces et de trois pièces dont la production était requise.
Par courrier du 27 septembre 2011, les intimés ont requis l’audition de trois témoins.
Le 6 octobre 2011, le conseil des intimés a déposé une liste des opérations effectuées dans la présente cause, indiquant onze heures et cinquante-quatre minutes de travail équivalents à des honoraires de 4'498 fr. 20, TVA comprise, et des débours de 110 fr. 55, TVA comprise également, soit un total de 4'608 fr. 75.
Cette liste des opérations ne comprend pas le temps consacré à l’audience d’expulsion tenue le 7 octobre 2011 devant le Juge de paix, pour laquelle les parties avaient été citées à comparaître à 9h. 30 et laquelle s’est levée à 10h.00.
En droit :
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par voie de recours.
En l'espèce, le litige portant exclusivement sur la question des dépens, seule la voie du recours est ouverte. Le raisonnement des recourants au sujet de la recevabilité de leur « appel » est à cet égard sans pertinence et leur acte doit être interprété comme un recours contre une décision sur les frais au sens des dispositions précitées.
Formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, par une partie qui y a un intérêt (art. 321 al. 2 CPC), le présent recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
a) Les recourants, qui observent que la décision attaquée ne contient aucune motivation concernant la manière dont les dépens ont été fixés par le premier juge, contestent la quotité de ceux-ci, en particulier s’agissant du défraiement de leur avocat. Ils relèvent que, dans le système vaudois, le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6) prévoit que ce défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause. Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, comme en l’espèce, où ils contestent eux-mêmes la validité de la résiliation de bail, les recourants considèrent que le juge doit statuer sur la validité de cette résiliation ; dans un tel cas, la valeur litigieuse est déterminée comme lorsque le locataire demande l’annulation du congé. Dans cette dernière hypothèse, la valeur litigieuse correspond au montant du loyer brut dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement au cas où la résiliation n’est pas valable, c'est-à-dire la période qui s’étend jusqu’au jour où un nouveau congé pourra être donné ou jusqu’au jour pour lequel ce nouveau congé a d’ores et déjà été donné. Selon les recourants, leur bail commercial subsiste au-delà du 30 avril 2011, date pour laquelle le congé litigieux a été signifié, pour une durée qui s’étend jusqu’au prochain terme contractuel, soit le 31 octobre 2017 ; cela représente une période de six ans et six mois, pour laquelle une somme de 684'528 fr. serait due à titre de loyer brut. Se basant sur cette somme pour calculer la valeur litigieuse en matière de procédure sommaire, les recourants estiment, au regard de l’art. 6 TDC, que les dépens alloués pour le défraiement de leur conseil auraient dus s’élever à 5'000 francs.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe effectivement le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse.
La valeur litigieuse à laquelle se réfèrent les recourants et telle que déterminée par le Tribunal fédéral est celle permettant de déterminer la compétence (cf. TF 4A_189/2011 du 4 juillet 2011 c. 1). En revanche, pour le calcul de l’émolument, est déterminant comme valeur litigieuse le montant de l’arriéré de loyer réclamé, conformément à l’art. 62 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Il doit par conséquent en être de même pour calculer les dépens.
c) En l’espèce, les recourants ont produit, devant le premier juge, une liste des opérations effectuées par leur conseil commun, indiquant que celui-ci a consacré onze heures et cinquante-quatre minutes au mandat, audience d’expulsion du 7 octobre 2011 non comprise, à un tarif horaire de 350 fr., TVA en sus ; cette liste laisse en outre ressortir un montant de 110 fr. 55 pour les débours, TVA comprise.
La cause a été ouverte par le dépôt d’une requête d’expulsion en procédure sommaire en cas clairs. Dans ce cadre, les recourants ont déposé des déterminations écrites comportant dix pages et produit un bordereau de vingt pièces et trois pièces requises. Une audience de moins d’une heure s’est tenue le 7 octobre 2011, au terme de laquelle le premier juge a refusé d’entrer en matière en cas clair sur la requête précitée et rendu la décision attaquée.
Au vu du déroulement de la procédure tel que rappelé ci-dessus, il y a lieu de considérer que le montant arrêté par le premier juge à titre de défraiement du conseil des recourants ne tient compte ni du tarif tel qu’il résulte de l’art. 6 TDC, ni du travail accompli par le conseil des recourants dans la cause. Cela étant, le temps annoncé par ledit conseil pour l’accomplissement du mandat paraît néanmoins excessif, compte tenu des questions de fait et de droit qui se posent, ainsi que de la complexité somme toute relative de cette cause. Un total de huit heures de travail paraît adéquat. Au tarif horaire annoncé et en tenant compte des débours et de la TVA, cela représente un montant de 3’143 fr. 40. En l’occurrence, le montant de l’arriéré de loyer réclamé aux recourants dans les avis comminatoires du 25 janvier 2011 est de 33'056 fr. 95. Pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. en procédure sommaire, l’art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 fr. à 6'000 fr. Par conséquent, en application de l’art. 6 TDC et en tenant compte du travail effectif de l’avocat, il se justifie de fixer les dépens au montant susmentionné.
Par surabondance, même si la valeur litigieuse calculée selon la jurisprudence fédérale devait être prise en considération par référence à l’art. 4 al. 2 TFJC – dès lors que le TDC ne contient aucune définition de la valeur litigieuse –, celle-ci se situerait dans une fourchette entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr. pour laquelle est fixé un défraiement entre 5'000 fr. et 10'000 fr. Toutefois, en édictant l’art. 20 TDC, le législateur a entendu consacrer la possibilité de déroger au système général des art. 4ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Dès lors, au vu de la disproportion manifeste entre le résultat de l’application du tarif selon l’art. 6 TDC et le travail effectif de l’avocat, il y aurait eu lieu d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC et de fixer également les dépens au montant susmentionné.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III de la décision attaquée réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC).
Des dépens, arrêtés à 1'334 fr. et mis à la charge de l’intimée, sont alloués aux recourants, par 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'134 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de la décision rendue le 7 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformé comme suit :
II. dit que la partie requérante versera à N.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 3'134 fr. 40 (trois mille cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA incluse, à titre de défraiement de leur conseil.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée K.________ doit verser aux recourants N.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 1'334 fr. (mille trois cent trente-quatre francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me César Montalto (pour N.________ et B.), ‑ M. Thierry Zumbach (pour K.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :