Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 151

TRIBUNAL CANTONAL

JY12.002662-120245

89

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 mars 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : Mme Bertholet


Art. 3 CEDH; 76 al. 4 et 80 al. 5 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 27 janvier 2012, notifiée au recourant le 31 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé dès le 2 février 2012 et jusqu'au 2 février 2013, la détention de U.________, né le [...] 1975, originaire d'Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.

En droit, le premier juge a examiné si la détention du requérant en vue de son renvoi pouvait être prolongée. Constatant que son renvoi n'avait pas pu être exécuté en raison des difficultés causées par le requérant lui-même et des lenteurs administratives, le premier juge a jugé qu'il convenait de prolonger sa détention pour une nouvelle durée de douze mois.

B. Par acte du 7 février 2012, U.________, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate.

Dans ses déterminations du 21 février 2012, le Service de la population a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

U.________, né le [...] 1975, originaire d'Erythrée, a déposé une demande d'asile en Suisse qui a été frappée d'une décision de non-entrée en matière rendue le 19 août 2010 par l'Office fédéral de la migration (ci-après: ODM). Par arrêt du 27 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision.

Après avoir annulé sa décision du 19 août 2010 et réouvert la procédure d'asile concernant le requérant, l'ODM a rendu, le 15 avril 2011, une nouvelle décision de non-entrée en matière. Il était ordonné au requérant de quitter la Suisse le lendemain de l'entrée en force de ladite décision, qui est intervenue le 18 mai 2011, date de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral rejetant le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 15 avril 2011.

Le 16 juin 2011, le requérant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le 21 juin 2011, un vol à destination de Rome a été réservé pour le 11 juillet 2011, mais l'intéressé était introuvable à cette date.

Appréhendé par la police cantonale vaudoise le 2 août 2011, il a été entendu le jour même par le Juge de paix du district de Lausanne, qui l'a placé en détention administrative pour une durée de six mois en vue de son renvoi en Italie, pays dans lequel il avait le statut de réfugué.

Le 6 septembre 2011, le requérant a été conduit à l'aéroport de Genève pour y prendre un vol à destination de Rome, mais il refusé d'embarquer. Le Service de la population a dès lors requis l'organisation d'un vol escorté jusqu'à destination le 26 septembre 2011.

Par ordonnance du 3 octobre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 27 septembre 2011 par le requérant. Cette ordonnance a été confirmée le 10 novembre 2011 par la Cour de céans, puis le 19 décembre 2011 par le Tribunal fédéral.

Le 23 janvier 2012, le Service de la population a requis le Juge de paix du district de Lausanne de prolonger pour une durée de douze mois la détention du requérant.

Le 26 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations a demandé aux autorités italiennes l'autorisation de procéder au refoulement par voie terrestre et non par voie aérienne, comme cela était prévu initialement.

Le 27 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a entendu le requérant en présence d'une interprète et d'une représentante du Service de la population.

En droit :

Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

L'autorité de recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

a) Le recourant soutient que la prolongation de sa détention est beaucoup trop longue.

b) Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai de deux mois si la personne est détenue en vue d'un renvoi, en vertu de l’art. 76 LEtr.

c) Au regard de ce qui précède, il apparaît que le moyen du recourant est dénué de pertinence dès lors qu’il conserve la possibilité de demander sa libération en tout temps si les conditions justifiant sa détention ne sont plus remplies.

a) Le recourant fait valoir qu’il serait confronté à des conditions indignes et dégradantes s’il était renvoyé en Italie.

b) Aux termes de l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la possibilité d’une violation du droit des gens doit être suffisamment concrète et précise: il appartient ainsi à celui qui s’en prévaut de démontrer que I’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ne respectera pas, dans son cas particulier le droit international public (Décision de la CourEDH T.l. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000, requête no 43844/98).

c) L'argumentation du recourant, déjà développée à l’appui de son recours auprès du Tribunal fédéral administratif (ci-après TAF) contre la décision de non entrée en matière d’asile et de renvoi rendue le 19 août 2010 par l'ODM, a été rejetée par le TAF dans son arrêt du 27 août 2010. En substance, l'autorité de recours a considéré que l'Italie était partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel (Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; RS 0.142.301), de même qu’à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), si bien que les autorités suisses pouvaient présumer que les règles imposées par les conventions précitées seraient respectées sur le territoire italien, le recourant n'étant pas parvenu à renverser cette présomption.

En l'espèce, le recourant ne se livre pas à la démonstration des violations dont il pourrait être victime sur le sol italien, se bornant à dénoncer la politique de prise en charge des requérants d’asile en Italie. Au vu des éléments qui précèdent, cette critique générale ne suffit pas à renverser la présomption que l’Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne, les conventions internationales qui la lient, que ce soit sous l’angle de l’assistance morale, matérielle ou médicale.

Ce moyen est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

a) Le recourant reproche aux autorités administratives de tarder à exécuter son renvoi.

b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.

c) En premier lieu, il apparaît que, sous peine d’être de mauvaise foi, le recourant ne peut pas faire grief aux autorités administratives de tarder à exécuter un renvoi auquel il s’oppose fermement.

Examiné sous l’angle du principe de la célérité, de la diligence et de la proportionnalité, ce grief est également infondé. Les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, l’ODM ayant demandé aux autorités italiennes l’autorisation de procéder au refoulement du recourant par voie terrestre ensuite de l’échec d’un renvoi par la voie aérienne. Le refoulement pourra manifestement être exécuté avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. Or, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent à penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle du principe de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2). En outre, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant serait incompatible avec la détention, si bien qu’examinée sous cet aspect, la prolongation de la détention n’est pas davantage disproportionnée à l’état de santé du recourant.

Le moyen du recourant est par conséquent mal fondé.

En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 mars 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (pour U.________), ‑ Service de la population – Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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