Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2012 / 115

TRIBUNAL CANTONAL

11.050027-112411 53

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 février 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Corpataux


Art. 117, 118 al. 1 let. c, 121 et 202 ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Renens, requérant, contre la décision rendue le 20 décembre 2011 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Echandens, et J.________, à Renens, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 20 décembre 2011, communiquée le même jour à l’intéressé, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’oppose à I.________ et à J.________ (requête en nullité, respectivement en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail).

En droit, l’autorité de première instance a considéré que le requérant disposait de ressources suffisantes lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, de sorte que la condition de l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271) n’était pas remplie et que la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée.

B. Par mémoire du 22 décembre 2011, A.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans le litige de droit du bail qui l’oppose à I.________ et à J.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Le recourant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son recours ; seules les pièces figurant déjà au dossier de première instance peuvent toutefois être prises en compte, les autres étant irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.

Invitée à se déterminer sur le recours, respectivement à reconsidérer sa décision, l’autorité de première instance a maintenu sa position par lettre du 11 janvier 2012.

Par courrier du 20 janvier 2012, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit :

a) Par requête du 7 décembre 2011, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation) afin qu’elle tente la conciliation, dans le litige de droit du bail qui l’oppose à I.________ et à J.________, sur les conclusions suivantes :

« I. Que les résiliations notifiées le 7 novembre 2011 pour les objets suivants :

l’arcade de 64 m2 au rez-de-chaussée,

un dépôt de 8 m2 au 2ème sous-sol,

trois parkings externes n° [...] au rez extérieur,

un parking externe au n° [...] au rez extérieur,

un parking externe n° [...] au rez extérieur,

sont nulles et de nul effet, respectivement annulées.

Subsidiairement

II. Les contrats de baux à loyer relatifs aux objets suivants :

l’arcade de 64 m2 au rez-de-chaussée,

un dépôt de 8 m2 au 2ème sous-sol,

trois parkings externes n° [...] au rez extérieur,

un parking externe au n° [...] au rez extérieur,

un parking externe n° [...] au rez extérieur,

sont prolongés à dire de justice, selon précisions à fournir en cours d’instance. »

b) Le 16 décembre 2011, A.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une requête d’assistance judiciaire dans le cadre du litige qui l’oppose à I.________ et à J.________.

A.________ a joint à sa requête un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un lot de pièces décrivant sa situation financière. Il ressort de ces documents et de la requête de conciliation qu’A.________ serait convenu avec son sous-locataire J.________ de mettre à sa disposition son fonds de commerce et les installations du café-restaurant pour un montant de 5'000 fr. par mois ; le requérant aurait ainsi réalisé un revenu de 5'000 fr. jusqu’en juillet 2011, après quoi son sous-locataire aurait décidé unilatéralement de cesser de lui verser le moindre montant. Il ressort également de ces pièces qu’A.________ perçoit des rentes mensuelles à hauteur de 2'455 fr. et qu’il assume les charges mensuelles suivantes : un loyer de 1'265 fr., des frais de téléphone de 50 fr., des pensions alimentaires par 1'400 fr. et une charge fiscale de 700 francs.

Le 19 décembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a transmis au Président de la commission de conciliation la requête d’assistance judiciaire d’A.________, en relevant qu’il lui appartenait de statuer sur celle-ci, conformément à l’art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).

En droit :

a) La décision attaquée a été rendue le 20 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président de la Commission de conciliation (art. 39 et 42 al. 2 let. c CDPJ), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

a) Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré que sa situation financière lui permettait d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et celui de sa famille. Il fait valoir que, s’il a certes indiqué, dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire, réaliser un revenu de 5'000 fr., il a expressément relevé, dans sa requête de conciliation, que ce montant ne lui était plus versé depuis juillet 2011. Il soutient que ce montant ne doit dès lors pas être retenu au titre de revenu dans l’examen de son droit à l’assistance judiciaire et que la condition de l’art. 117 let. a CPC est ainsi satisfaite. Le recourant considère par ailleurs que ses chances de succès sont tout à fait concrètes, que ce soit sous l’angle de l’annulation des résiliations de baux ou sous l’angle d’une prolongation de ceux-ci.

b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC).

aa) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper.

S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem).

bb) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).

cc) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant ; il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées).

c) En l’espèce, le recourant perçoit une rente mensuelle de 2'455 fr. et doit assumer des charges mensuelles de 3'415 fr. (loyer, téléphone, pensions alimentaires et impôts), auxquelles s’ajoute le montant de base du minimum vital. Il est vraisemblable par ailleurs que l’indemnité mensuelle de 5'000 fr. que le recourant pourrait percevoir pour la mise à disposition du fonds de commerce et des installations n’est plus versée, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte au titre de revenu. Que l’indemnité de 5'000 fr. ne soit plus versée en raison d’une décision unilatérale du partenaire du recourant J.________ et qu’il puisse ne s’agir que d’une situation provisoire susceptible d’être modifiée à l’issue d’un procès ne change rien au fait qu’en l’état, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes. Il en découle que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, la condition de l’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC est réalisée.

Par ailleurs, compte tenu des moyens de droit que le recourant entend faire valoir dans la procédure en cause, on ne saurait en l’état considérer que son action est dénuée de chance de succès. La condition posée par l’art. 117 let. b CPC est ainsi également réalisée.

Enfin, vu la nature, l’enjeu et la complexité de la cause, ainsi que les aptitudes personnelles du recourant, il se justifie de commettre à celui-ci un conseil d’office.

En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant pour la procédure de première instance ; celle-ci doit comprendre l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office. Cela étant, vu la situation financière du recourant, il se justifie de l’astreindre à verser un montant de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2012, à titre de franchise mensuelle.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 119 al. 6 CPC ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119 CPC). Cela rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de deuxième instance, laquelle tendait à l’exonération d’avances et de frais judiciaires.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que le président :

a) accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure qui le divise d’avec I.________ et J.________ selon requête du 7 décembre 2011 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois ;

b) dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

1a exonération d’avances. 1b exonération de frais judiciaires. 1c assistance d’un avocat d’office en la personne de Maître Robert Lei Ravello.

c)

dit qu’A.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. La requête d’assistance judiciaire formée le 20 janvier 2012 par A.________ pour la procédure de deuxième instance est sans objet.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 6 février 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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