Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.12.2010 HC / 2011 / 87

TRIBUNAL CANTONAL

250/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 8 décembre 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Logoz


Art. 279 al. 1, 280 al. 2, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Strömstad (Suède), défenderesse, et du recours joint interjeté par H., à Penthéréaz, demandeur, contre le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 27 juillet 2010, notifié le 28 juillet 2010 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'action de H.________ (I), astreint H.________ à contribuer à l'entretien de son fils H., né le [...] 2004, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2008, de 525 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 575 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, 625 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'article 277 al. 2 CC (Code du civil du 10 décembre 1907; RS 220) étant réservé (II), prévu l'indexation de cette pension sur l'Indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2011 (III), mis les frais de justice par 200 fr. à la charge de K.________ (IV), dit que K.________ est la débitrice de H.________ de la somme de 200 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant:

"1. Le demandeur H.________ est né le 5 août 2004 à Nyon. Il a été inscrit dans le registre des reconnaissances de l'état civil de Carouge comme étant le fils de B., originaire de Neuchâtel (NE) et Rüttenen (SO), né à Boudevilliers (NE) le [...] 1974, et de K., de nationalité suédoise, née à Lowicz (Pologne) le [...] 1965.

B.________ a un deuxième enfant, [...], née le [...] 2008, issue d'une union avec son épouse actuelle [...], née le [...] 1984, et avec laquelle il s'est marié le [...] 2008.

Par requête en aliments du 14 décembre 2009, H., représenté par son père, a conclu à ce que sa mère K. contribue à son entretien, par le versement régulier, d'avance, le 1er de chaque mois sur le compte de son père, B.________, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 1'200 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière au sens de l'art. 277 al.2 CC, et ce dès et y compris le 1er décembre 2008.

La défenderesse n'a pas procédé.

L'audience de jugement a eu lieu le 1er février 2010 devant le tribunal de céans, en présence de B.________, pour le demandeur dispensé de comparution, et du conseil de la défenderesse, dispensée de comparution également. Au nom de la défenderesse, le conseil de celle-ci a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande déposée le 15 décembre 2009. La conciliation a été vainement tentée.

B.________ a expliqué qu'il avait vécu avec K.________ depuis 2001 et qu'ils s'étaient séparés un peu plus de trois ans plus de tard en 2004. Il a exposé que K.________ s'était vu attribuer la garde de H.. Il a ensuite précisé qu'en raison de difficultés au niveau du droit de visite, il avait alerté les autorités tutélaires du Canton de Genève qui avaient ainsi, suite à des investigations menées par le SPJ du canton de Genève et des pédopsychiatres de l'HUG, décidé d'ouvrir une enquête en retrait de l'autorité parentale à l'encontre de K. et nommer un curateur pour l'enfant.

Il ressort d'un courrier du 11 mai 2006 adressé à K.________ que la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève a informé celle-ci qu'une procédure en retrait de garde de son fils H.________ avait été ouverte à son encontre et qu'elle lui faisait interdiction de quitter la Suisse avec son enfant, sous la menace de l'article 292 CP. Selon B., K. a toutefois quitté le territoire suisse avec son fils et s'est installée en Suède pendant deux ans, soit de 2006 à 2008.

Toujours selon les dires de B., au mois de mai 2008, les services sociaux de Hagfors en Suède ont retiré la garde de H. à sa mère avec effet immédiat. Suite à cette décision, H.________ aurait résidé dans une institution spécialisée en Suède, en compagnie de son père, puis du 16 juin 2008 au 13 août 2008, H.________ aurait ensuite résidé en famille d'accueil en Suède. B.________ a ajouté que le 21 juillet 2008, une garde partagée entre K.________ et lui-même sur l'enfant H.________ avait été accordée avec comme lieu de résidence son domicile. Le 13 août 2008, l'enfant serait arrivé en Suisse et est depuis cette date domicilié chez son père à Penthéréaz.

Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du Värmland a rendu le dispositif suivant (traduction du suédois en français par Ana Rieman, traductrice diplômée et directrice de la société de traduction ADR Traductions officielles à Lausanne):

".1. B.________ aura la garde exclusive de H.________, 040805-9194.

  1. H.________ résidera avec B.________.

  2. H.________ bénéficiera d'un droit de visite de K.________ selon les modalités suivantes:

  1. Contact téléphonique chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17
  2. 30,

b) Une semaine par mois à compter du premier lundi du mois et jusqu'au lundi suivant.

  1. Les dispositions susmentionnées relatives à la garde, à la résidence et au droit de visite doivent s'appliquer immédiatement même si le jugement n'a encore pu entrer en vigueur.

  2. La demande selon laquelle B.________ devrait payer les voyages aller-retour de K.________ pour que cette dernière exerce son droit de visite selon les termes ci-dessus est rejetée.

  3. …".

Selon B., la décision du 6 novembre 2008 du tribunal de première instance du Värmland, Suède, fait l'objet d'un appel de la part de K.

B.________ a expliqué avoir porté plainte à deux reprises pour des enlèvements perpétrés par K.________ à l'encontre de H.. Il a exposé que le premier enlèvement s'était produit le 2 décembre 2008. Alors que K. venait chercher son fils à la crèche, elle l'aurait ensuite emmené en Suède avec elle. B.________ a affirmé qu'après avoir effectué des démarches auprès des autorités suédoises, il avait pu récupérer son enfant une semaine après l'enlèvement. Il a en outre expliqué que le deuxième enlèvement s'était produit le week-end du 25 au 26 avril 2009, lors du droit de visite de la défenderesse. Celle-ci ne se serait pas présentée pour restituer l'enfant à la fin du droit de visite. Suite à l'interpellation de la défenderesse par la police, H.________ aurait ainsi pu être restitué à son père B.________.

B.________ a enfin affirmé qu'en raison de ces enlèvements, la défenderesse disposait d'un droit de visite de deux heures le troisième samedi de chaque mois au Point Rencontre le Viaduc à Yverdon-les-Bains.

Dans le cadre de l'enquête pénale instruite d'office et sur plaintes diverses pour enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, K.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Le rapport a été rendu le 29 janvier 2010.

S'agissant de la situation financière de K., B. a expliqué que celle-ci avait travaillé à plein temps en Suisse jusqu'à la fin de l'année 2005 à la SGIPA à Carouge en qualité d'éducatrice spécialisée. D'après lui, son salaire était environ de 7'000 fr. à 8'000 fr. net par mois. Il a également dit que la défenderesse avait arrêter de travailler quand H.________ était né, qu'elle s'était fait licencier à la fin de l'année 2004, puis avait émargé au chômage pour enfin quitter la Suisse en 2006. B.________ a produit différentes pièces en suédois et en polonais censées attester ses allégations. Il explique ainsi qu'en 2008, la défenderesse a acheté en Suède une maison proche de la mer, ainsi qu'une autre maison plus petite. K.________ aurait publié une annonce sur un site internet polonais pour vanter les opportunités de travail en Suède. A cette occasion, elle aurait précisé qu'elle pouvait fournir un logement contre rémunération et qu'elle travaillait de nuit dans un hôpital. La défenderesse serait en outre inscrite au RC comme ébeniste indépendante en Suède et en Norvège. Selon B.________, la défenderesse loue un appartement en France, dans la région d'Annecy.

Le conseil de la défenderesse a expliqué que la défenderesse cherchait à revenir en Suisse pour être auprès de son fils, mais qu'elle avait vainement cherché du travail en Suisse ainsi qu'en France. Elle a ajouté que sa cliente était entretenue par un ami et qu'elle n'avait reçu aucune information sur le minimum vital de sa cliente.

B.________ travaille, pour sa part, à 80 % chez Orange Communications SA en qualité de chef de projet. Il dispose d'un salaire net de 6'757 fr., treize fois l'an, et perçoit en outre un bonus variable (en 2009, deux bonus semestriels de 6'570 fr. touchés au mois de mars et mois d'octobre). Son épouse, [...] étudie à 40 % et travaille depuis le mois de juillet 2009 auprès de Pro Infirmis à raison d'environ cinq heures par mois au tarif horaire de 20 fr. brut."

En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de travailler. Il a estimé que, compte tenu de ses capacités et de son expérience professionnelle, un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois pouvait lui être imputé, et a mis à sa charge une contribution mensuelle de 15 % dudit revenu à l'entretien de son fils. Il a prévu l'adaptation de la contribution d'entretien en fonction de l'âge de l'enfant et son indexation.

B. Par acte du 25 août 2010, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme, principalement en ce sens que l'action est rejetée, des dépens lui étant attribués, et subsidiairement que la contribution d'entretien est réduite aux montants de 50 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 150 fr. dès lors et jusqu'à la majorité respectivement la fin de la formation professionnelle, le premier versement devant toutefois intervenir le 1er décembre 2010.

La recourante a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 23 septembre 2010 et confirmé ses conclusions. Elle a produit une attestation de l'Université du Ostfold, en Norvège, du 11 août 2010.

Par mémoire du 7 octobre 2010, l'intimé H.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit onze pièces sous bordereau et formé implicitement un recours joint concluant à la réforme en ce sens que les montants de la contribution d'entretien sont calculés sur un revenu mensuel brut de 4'500 fr. selon le dernier contrat de travail connu de la recourante.

L'intimée au recours joint s'est déterminée sur celui-ci dans un courrier du 26 novembre 2010 en se référant à son mémoire du 23 septembre 2010.

En droit :

Le jugement dont est recours a été rendu par un président du tribunal d'arrondissement appliquant la procédure sommaire (art. 4 ch. 15 et 20 ch. 3 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC], RS 211.01). Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal statuant comme juge unique.

En cas de recours en réforme, l'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, déposé dans le délai du mémoire de réponse.

Le recours principal, uniquement en réforme, a été formé en temps utile. Interjeté par une partie qui y a un intérêt, il est ainsi recevable.

Le recours joint de l'intimé, formé dans le délai prévu par l'art. 466 al. 1 CPC-VD, est également recevable.

Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal statuant comme juge unique, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. Les parties ne peuvent, en principe, articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al.1ter CPC-VD; JT 2003 III 3).

Dans les causes touchant à l'attribution des enfants mineurs et aux questions qui sont directement liées, la maxime inquisitoriale est applicable (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT 1996 I 326), notamment à la fixation des contributions d'entretien (art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411, c. 3.2.1 et c. 3.2.2, SJ 2003 I 121, JT 2003 I 66; La Pratique du droit de la famille [Fam Pra] 2003, p. 179). Cette dernière disposition a la même portée que celle instituée à l'art. 145 al. 1 CC (ATF 131 III 91, c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF 128 III 411 précité). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (cf arrêts précités).

Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des propositions. En effet, le juge de première ou de deuxième instance n'est pas lié par les conclusions des parties, même communes; il statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202, c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100, c. 1a).

Le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002, du 25 novembre 2002, c. 2.1; TF 5P.123/1995, reproduit in SJ 1996, p. 118). La Chambre des recours a donc admis que la maxime inquisitoire a pour effet de lui permettre de s'écarter des limites que lui assigne l'art. 452 CPC-VD (CREC II 10 juillet 2009/132 et références).

Selon l'art. 455 al. 2 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant (CREC II 10 juillet 2009/132 précité).

En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme suit:

Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier 2010 du Centre de psychiatrie du nord vaudois que la recourante est atteinte dans sa santé psychique et souffre de troubles paranoïaques.

Ce même rapport revient sur le parcours professionnel de la recourante. Il en ressort qu'elle est au bénéfice d'une formation d'aide infirmière et qu'elle a travaillé en tant que telle pendant un certain temps, puis qu'elle a entrepris et achevé avec succès un apprentissage d'ébéniste. Elle a également été employée durant plusieurs années dans une école où elle a fonctionné comme maître socio-professionnel auprès d'adolescents en difficulté.

Dans des annonces publiées en anglais et en polonais, la recourante évoque son travail de nuit dans un hôpital (pièces 2a, 2b et 2c du bordereau des pièces produites par le recourant par voie de jonction en annexe à son écriture du 5 janvier 2010).

Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en ressort en particulier ce qui suit:

La recourante a débuté à l'automne 2010 des études d'enseignante à l'Université d'Ostfold, en Norvège (pièce n° 1 du bordereau de la recourante du 23 septembre 2010).

Par contrat du 5 janvier 2009, la recourante a été engagée par la société Ebénisterie d'Art SA, à Genève, en qualité d'ébéniste, à compter du 1er janvier 2009 pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. (pièce n° 1 du bordereau du recourant par voie de jonction annexé à son mémoire du 7 octobre 2010).

Il n'y a pour le surplus pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

a) Les recourants invoquent tous deux une fausse application de l'art. 285 al. 1 CC qui fixe l'étendue de la contribution d'entretien à charge du parent débiteur d'aliments.

La recourante principale conteste être en mesure d'assumer la contribution d'entretien fixée par l'autorité de première instance. Elle relève qu'elle est toujours sans revenu et qu'elle est aidée financièrement par des connaissances. Elle a donc décidé, au vu de ses difficultés à trouver un emploi, d'entreprendre une nouvelle formation, savoir des études d'enseignante à l'Université d'Ostfold, en Norvège, à compter de l'automne 2010. Elle fait valoir que ses ressources financières seront nulles pour les quatre prochaines années, soit pendant la durée de sa formation. Elle estime dès lors que le premier juge ne pouvait lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 3'500 fr. et conclut principalement à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient supprimées.

Le recourant par voie de jonction estime en revanche que le revenu hypothétique retenu par le premier juge est inférieur à la capacité contributive réelle de la recourante et soutient que dit revenu aurait du être calculé sur la base de son dernier salaire mensuel brut connu, soit 4'500 fr. selon le contrat de travail du 5 janvier 2009.

b) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A.159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c.4, ATF 127 III 136 c. 2a, ATF 119 II 314 c. 4a, ATF 117 II 16 c. 1b, ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence citée; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A.170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A.685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c/bb. 4; ATF 126 III 10 c. 2b; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF.5A.170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF.5A.685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3)

c) En l'espèce, le premier juge a imputé à la recourante un revenu mensuel net de 3'500 fr., compte tenu de ses capacités et de son expérience professionnelle.

aa) Il convient donc d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la recourante l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un tel revenu. La recourante, qui présente une personnalité paranoïaque, ne soutient pas que son état de santé l'empêcherait de travailler. Au demeurant, en automne 2010, elle a débuté à l'Université d'Ostfold en Norvège une formation de quatre ans d'enseignante au niveau préscolaire. On en retient que sa capacité de gain n'est pas diminuée par son état de santé. La recourante soutient que c'est en raison de ses difficultés de trouver du travail qu'elle a entrepris ces études, qu'elle est actuellement sans revenu et qu'elle bénéficie de l'aide de connaissances. Toutefois, elle n'apporte aucune preuve de vaines recherches d'emploi, ni ne rend vraisemblable qu'il lui était indispensable de reprendre des études universitaires pour exercer une activité lucrative. Le recourant par voie de jonction a d'ailleurs produit un contrat de travail du 5 janvier 2009 par lequel une société d'ébénisterie d'art établie à Genève a engagé la recourante comme ébéniste pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. On ignore les motifs pour lesquels cette activité n'a pas été exercée ou perpétuée. Apparemment, la recourante maîtrise le polonais, le suédois, l'anglais et le français (cf. expertise et pièces produites). Elle est au bénéfice d'une formation d'aide infirmière, métier dans lequel elle a acquis de l'expérience. Dans une annonce publiée en 2008, elle évoque ainsi son travail de nuit dans un hôpital. Elle a achevé avec succès une formation d'ébéniste en Suède. Elle a également travaillé comme maître socio-professionnel dans une école auprès d'adolescents en difficulté.

Compte tenu de ses bagages professionnels, lui attribuer une capacité de gain d'un montant mensuel net de 3'500 fr. échappe à toute critique. Comme la recourante soutient que toutes ses charges sont assumées par des tiers, on doit également admettre que les montants de la contribution tels qu'arrêtés par le premier juge ne portent pas atteinte à son minimum vital. Au demeurant, elle ne serait pas dépourvue de fortune, étant propriétaire d'une ou deux maisons d'habitation.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

bb) Le recourant par voie de jonction soutient que le montant de la contribution d'entretien devrait être calculé sur la base du dernier salaire connu, soit un salaire mensuel brut de 4'500 fr. selon le contrat de travail du 5 janvier 2009.

Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié, ne sauraient être prises en considération (Micheli/ Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, 1999, pp. 96-97, n° 449; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n° 982 p.571-572,). Au surplus, le salaire indiqué par le contrat de travail précité ne saurait être retenu dès lors que la recourante n'exerce pas cet emploi à Genève, mais vit dans les pays nordiques.

Mal fondé, le recours par voie de jonction doit être rejeté.

La recourante conclut subsidiairement à ce que la contribution d'entretien, fixée par paliers selon l'âge de l'enfant, soit symboliquement réduite à des montants de 50 fr., 100 fr. et 150 fr., le point de départ pour le versement de la contribution d'entretien étant toutefois fixé au 1er décembre 2010.

a) La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). La fixation de leur montant est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge de fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par la cour de céans qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution d'entretien d'un enfant sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension, n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 – 17 % du revenu mensuel de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références). Ces pourcentages ne valent en règle générale que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984, pp. 392-393).

b) En l'espèce, le premier juge a fixé la contribution initiale d'entretien de l'enfant à 525 fr., soit respectivement 15 % du revenu mensuel imputable à la recourante.

Cette contribution d'entretien entre ainsi dans les limites posées par la jurisprudence susmentionnée. Les montants arrêtés apparaissent adéquats. Les paliers de 50 fr. dès l'âge de dix et seize ans sont également admissibles pour tenir compte de l'augmentation des besoins de l'enfant avec l'âge (CREC II 22 octobre 2007/214; Meier/Stettler op. cit., n° 992 p. 580).

Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

c) Selon l'art. 279 CC, l'enfant peut réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

En l'espèce, l'action en requête d'aliments a été déposée le 14 décembre 2009. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ pour le versement de la contribution d'entretien au 1er décembre 2008.

Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

En conclusion, les recours doivent être rejetés et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 300 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

Les deux recours étant rejetés, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 CPC-VD, art. 2 al. 1 ch. 33 TAV [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens]).

Le dispositif notifié contient une erreur manifeste aux chiffres II et IV dès lors que le recourant par voie de jonction est bien H., B. étant son représentant légal. Cette erreur est corrigée en application de l'art. 472a CPC-VD, le délai de 20 jours prévu par cette disposition étant un délai d'ordre.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de K.________ est rejeté.

II. Le recours par voie de jonction de H., agissant par son représentant légal B., est rejeté.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais de deuxième instance de la recourante principale K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et ceux du recourant par voie de jonction H., agissant par son représentant légal B., à 300 fr. (trois cents francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 8 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Claire Charton (pour K., ‑ M. B. (pour H.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2011 / 87
Entscheidungsdatum
08.12.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026