Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2011 / 707

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.001938-110988

294/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 16 décembre 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : M. Schwab


Art. 95, 97, 456a CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.J., à Oliver (Canada), demandeur au fond et intimé à l'incident, et A.C., à St-Légier-Chiésaz, B.C., à Paris (France), C.C., à St-Légier-Chiésaz, et D.C.________, à St-Légier-Chiésaz, défendeurs au fond et requérants à l'incident, contre le jugement incident rendu le 8 février 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les parties.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement incident du 8 février 2011, dont le dispositif a été envoyé aux parties le 4 mars 2011 et la motivation le 23 mai 2011, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête incidente en constitution de sûretés déposée le 1er mai 2009 par A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ (I), astreint A.J., sous peine d'être éconduit d'instance qu'il a introduite contre les requérants et défendeurs au fond A.C., B.C., C.C. et D.C., à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le jugement incident sera définitif, des sûretés par 104'000 fr. en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse (II), suspendu l'instance jusqu'à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II (III), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (VI, recte: IV) et dit que A.J. et C.J.________ verseront, solidairement entre eux, aux requérants A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux, le montant de 2'900 fr. à titre de dépens (V).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :

Par demande du 20 janvier 2009, A.J.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre A.C., B.C., C.C., D.C., B.J., B., C.J., N., F.________ et G.________, prenant, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

« I. L'exhérédation contenue dans le testament authentique de feue Q.________ du 16 mai 2002, en ce qu'elle concerne A.J.________, est annulée, nulle et de nul effet.

II. A.J.________ est l'héritier réservataire de feue Q.________ à concurrence de 3/8 (trois huitièmes) de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à feue Q.________, comprenant bien existants, rapports et libéralités réductibles.

III. Le montant de la part réservataire à laquelle A.J.________ a droit n'est pas inférieur à fr. 10'000'000.- (dix millions de francs) sous réserve de toutes précisions à intervenir en cours d'instance.

IV. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à A.C., représentant au moins un montant de fr. 2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

V. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à D.C., représentant au moins un montant de fr. 2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

VI. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à C.C., représentant au moins un montant de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

VII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à B.C., représentant au moins un montant de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

VIII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à B.J., représentant au moins un montant de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

IX. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à [...]G., [...], représentant su moins un montant de fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

X. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue Q.________ à F., anciennement [...], [...], représentant au moins un montant de fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.

XI. Le [...]G., [...] et F., anciennement [...] sont les débiteurs solidaires, subsidiairement dans la proportion que justice dira, de A.J.________ et lui doivent prompt et immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à fr. 6'000'000.- (six millions de francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2008.

XII. Ordre est donné à N., administrateur d'office de la succession de feue Q., d'établir puis de produire dans la procédure son inventaire des biens actifs et passifs dépendant de la succession de feue Q.________. »

Par requête incidente du 1er mai 2009, A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.J.________ soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 1'000'000 fr. (I) et à ce qu'un délai lui soit imparti pour verser ce montant, sous peine d'éconduction d'instance (II).

Par courrier du 5 mai 2009, A.J.________ a informé le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal qu'il souhaitait retirer N.________ de la procédure. Par décision du 11 mai 2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a pris acte du désistement du demandeur s'agissant de N.. Il a ainsi mis fin à l'instance à l'encontre de N., précisant que le procès se poursuivait entre A.C., B.C., C.C., D.C., A.J., B.J., B., C.J., F.________ et G.________.

Par courriers du 31 juillet 2009, du 20 octobre 2010 et du 6 décembre 2010, F.________ a déclaré, au final, adhérer pleinement aux conclusions de la requête incidente du 1er mai 2009.

B.________ s'est déterminée par courrier du 19 octobre 2010, s'en remettant à justice quant à la requête incidente du 1er mai 2009.

Le 2 novembre 2010, A.J.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête incidente du 1er mai 2009.

C.J.________ s'est déterminé par courrier du 2 novembre 2010, déclarant s'opposer à la requête incidente du 1er mai 2009.

En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 95 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) étaient remplies et que le demandeur A.J.________ devait fournir une cautio judicatum solvi, dès lors qu'il n'avait pas établi que les conditions légales d'une dispense étaient réunies, qu'il était domicilié au Canada et qu'il possédait les nationalités canadienne et française. Le premier juge a examiné les différents traités internationaux conclus entre la Suisse et le Canada ou entre la Suisse et la France qui permettraient de libérer le demandeur de son obligation de fournir des sûretés. Dans ce cadre, il a constaté qu'il n'existait aucun traité entre la Suisse et le Canada à ce sujet avant de passer en revue les dispositions de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12), entrée en vigueur le 5 juillet 1957 pour la Suisse et le 22 juin 1959 pour la France, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133), entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour la Suisse et le 1er mai 1988 pour la France, de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile du 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671), du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 (RS 0.142.113.671), du Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850 (RS 0.142.113.361), pour aboutir à la conclusion qu'aucune clause ne permettait à A.J.________ d'être libéré de son obligation de fournir des sûretés. Le premier juge a en outre fixé le montant de ces sûretés à 104'000 fr., soit un montant correspondant au total des frais judiciaires et des dépens présumés des requérants-défendeurs dans le procès au fond.

B. Par acte du 1er juin 2011, A.C.________ , B.C.________ , C.C.________ et D.C.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à ce que le recours soit admis (I) et à ce que le jugement incident du 23 mai 2011 soit réformé en ce sens que l'intimé A.J.________ soit astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite à l'encontre des recourants, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal, dans un délai de trente jours dès que l'arrêt de la Chambre de recours du Tribunal cantonal serait définitif et exécutoire, des sûretés à hauteur de 1'000'000 francs (II).

Par acte motivé du 3 juin 2011, A.J.________ a également recouru contre le jugement incident du 8 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens à l'encontre des intimés, C.J.________ excepté, à ce que le recours soit admis (I) et à ce que jugement attaqué soit réformé comme suit : "I.- La requête incidente en constitution de sûretés est rejetée", "II.- Supprimé", "III. Supprimé", "IV.- Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à fr. 900.- pour les requérants, solidairement entre eux" et "V.- A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ verseront, solidairement entre eux, à A.J.________ et C.J.________, solidairement entre eux, le montant de fr. 2'900.- à titre de dépens" (II). A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de quatre pièces.

Par mémoire du 21 juin 2011, A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.

Le 15 septembre 2011, A.J.________ a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu'une réponse au recours de A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________. A cette occasion, il a maintenu les conclusions de son propre recours et il a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours déposé le 1er juin 2011.

En droit :

a) Bien que le jugement incident attaqué ait été rendu le 6 juin 2011, soit après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), et nonobstant l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_320/2011 du 8 août 2011, la présente cause a été examinée au regard des voies de droit prévues par le droit de procédure cantonal, s’agissant de la contestation d’une décision incidente – selon la terminologie de l’ancien droit – non susceptible d’aboutir à une décision finale et rendue dans un procès régi au fond par le droit de procédure cantonal en vertu de l’art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 n. 5 et les réf.), conformément à l’indication des voies de droit et à la procédure qui s’est déroulée devant la cour de céans, initiée avant l’arrêt du Tribunal fédéral précité.

b) Selon l'art. 97 al. 1 CPC-VD, le juge statue sur l'obligation de fournir des sûretés et, s'il l'admet, il en fixe le montant et impartit un délai pour assurer le droit. L’art. 97 al. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'obligation d'assurer le droit, mais non quant à la quotité des sûretés à fournir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 97 CPC-VD).

Interjetés en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par des parties qui y ont intérêt, les présents recours, qui tendent à la réforme du jugement attaqué, le premier recours ayant comme objet l'augmentation du montant des sûretés fixé par le premier juge, le deuxième recours visant à supprimer l'obligation de déposer des sûretés, sont formellement recevables.

En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem).

Le Tribunal cantonal n’ordonne une instruction complémentaire, ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s’il éprouve un doute sur le bien- fondé d’une constatation de fait déterminée, s’il constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s’il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction complémentaire et compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d’instruction limitées, telle la production d’une pièce bien déterminée au dossier ou l’audition d’un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d’office le jugement (JT 2003 II 3).

En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance par A.J.________ ne dépassent pas le cadre de l’instruction complémentaire telle qu’exposée ci-avant et peuvent ainsi être versées au dossier. Il n’y a pas lieu de procéder à une autre instruction complémentaire, la cour de céans étant en mesure de statuer en réforme.

aa) Dans un premier moyen, le recourant A.J.________ reproche au premier juge d'avoir considéré que le Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855, également applicable au Canada par la Convention additionnelle du 30 mars 1914 au Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque conclu entre la Confédération suisse et la Grande.Bretagne le 6 septembre 1855 (RS 0.142.113.671.1), a la même portée que le Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850. En effet, en se référant au Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855, en particulier aux dispositions établissant le traitement de la nation la plus favorisée (art. I al. 2) et prévoyant que les citoyens et sujets de chacune des deux parties auront, sur le territoire de l'autre partie, accès libre et ouvert devant les cours de justice et qu'ils jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens du pays (art. III al. 2), le recourant estime que le système d'accès aux tribunaux avec dispense de caution prévu pour les Etats signataires de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice s'est étendue automatiquement aux Canadiens, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.

ab) Selon l’art. 95 al. 1 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui n’est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés. L'art. 95 al. 2 CPC-VD exclut l'obligation de fournir des sûretés lorsque le demandeur a obtenu l'assistance judiciaire. Les dispositions des traités internationaux sont toutefois réservées (art. 95 al. 3 CPC-VD).

Les dépens que le demandeur doit garantir s’entendent au sens de l’art. 91 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art. 95 CPC-VD), qui prévoit que les dépens comprennent les frais et émoluments de l’office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (let. c).

L'art. I al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 concerne le droit d'entrée, d'établissement, de résidence et de séjour des citoyens de chacune des parties contractantes sur le territoire de l'autre. Cette disposition prévoit en particulier qu'en "ce qui concerne le domicile, l’établissement, les passeports, les permis de séjourner, de s’établir ou de faire commerce, ainsi qu’en ce qui concerne l’autorisation d’exercer leur profession, de faire des affaires ou d’exercer une industrie, ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge ou conditions plus fortes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les citoyens ou les sujets du pays dans lequel ils résident et ils jouiront à tous ces égards de tout droit, privilège et exemption accordés ou qui pourront être accordés aux citoyens ou sujets du pays ou aux citoyens ou sujets de la Nation la plus favorisée".

Quant à l'art. III al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855, il est prévu que "Les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre partie accès libre et ouvert devant les cours de justice, aux fins de poursuivre et de défendre leurs droits. A cet égard, ils jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens ou les sujets du pays et ils auront comme eux la liberté de choisir, dans toute cause, leurs avocats, avoués ou agents quelconques parmi les personnes admises à l’exercice de ces professions d’après les lois du pays".

L'art. I al. 1 du Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850 mentionne que "Les citoyens des Etats-Unis d’Amérique et les citoyens de la Suisse sont admis et traités sur un pied d’égalité réciproque dans les deux pays, lorsque cette admission et ce traitement n’auront rien de contraire aux dispositions constitutionnelles ou légales, tant fédérales que des Etats et des Cantons des parties contractantes. Les citoyens des Etats-Unis et les citoyens de la Suisse, ainsi que les membres de leurs familles, pourvu qu’ils se conforment aux dispositions constitutionnelles et légales ci-dessus mentionnées et qu’ils obéissent aux lois, règlements et usages du pays où ils résideront, pourront aller, venir, séjourner temporairement, prendre un domicile fixe ou s’établir d’une manière permanente, les premiers dans les Cantons de la Confédération suisse, les Suisses dans les Etats de l’Union américaine, y acquérir, posséder et aliéner des propriétés (ainsi qu’il est expliqué à l’art. V); y gérer leurs affaires, y exercer leur profession, leur industrie et leur commerce, y avoir des établissements, y tenir des magasins, y consigner leurs produits et leurs marchandises, les vendre en gros ou en détail, tant par eux-mêmes que par tels courtiers ou autres agents qu’ils jugeront convenable; ils auront libre accès devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l’instar des nationaux, soit par eux-mêmes, soit par tels avocats, avoués ou autres agents qu’ils jugeront convenable de choisir. On ne pourra leur imposer pour la résidence ou l’établissement ou pour l’exercice des droits mentionnés plus haut, aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse qu’aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus".

ac) Le non-assujettissement à une quelconque taxe, charge ou conditions plus fortes ou onéreuses que celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays dans lequel ils résident de même que la jouissance de droits, privilèges et exemptions accordés aux citoyens dudit pays ou à ceux de la nation la plus favorisée stipulés par l'art. I al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 ne concernent que les points réglés par cet article, dont la lettre est parfaitement claire et ne présente aucune ambiguïté, puisqu'il est prévu que les citoyens de chacune des parties contractantes "… jouiront à tous ces égards de tout droit…". Une telle extension n'entre pas en considération pour ce qui est du libre accès à la justice, matière régie exclusivement par l'art. III al. 2 de ce traité. Cette disposition assure aux citoyens et sujets d'un Etat les mêmes droits et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens de l'autre Etat en la matière. Il n'y a ainsi pas de renvoi à l'une des deux conventions de La Haye précitées par le biais de la clause de la nation la plus favorisée. Pour le surplus, l'applications tant de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice a été niée à juste titre par le premier juge pour le motif que le recourant n'avait pas son domicile ni sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants.

S'agissant de l'art. III al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855, le rapprochement opéré par le premier juge avec l'art. 1er du Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850 est pertinent. Dans les deux cas, en effet, les dispositions susmentionnées permettent aux citoyens d'un Etat contractant le libre accès aux tribunaux d'un autre Etat contractant pour y faire valoir leurs droits au même titre que les citoyens de celui-ci. Or, en cette matière, le Tribunal fédéral a jugé que le principe du libre accès n'avait pas pour effet d'abroger l'obligation, pour un ressortissant américain domicilié aux Etats-Unis, de fournir des sûretés dans un procès intenté en Suisse. Il est vrai que le Tribunal fédéral a admis, en relation avec l'application de l'art. 95 CPC-VD, que les Américains domiciliés à l'étranger ne devaient être assimilés aux citoyens suisses se trouvant dans la même situation que si la législation de l'Etat américain concerné garantissait aux ressortissants suisses le même traitement qu'aux citoyens américains (cf. ATF 60 I 220, JT 1935 I 249, auquel se réfère l'ATF 121 I 108, JT 1996 I 86 c. 3). Ainsi, un ressortissant des Etats-Unis ne peut être dispensé de fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre accès aux tribunaux contenue à l'art. 1er du Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850 (ATF 121 I 108 c. 2), mais uniquement s'il établit qu'un demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet Etat (TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC-VD).

En l'espèce, il n'est pas établi que le Canada assurerait à cet égard l'égalité de traitement entre les ressortissants suisses domiciliés à l'étranger et ses propres ressortissants. Comme le relève l'affidavit produit par le recourant (pièce n° 1), la jurisprudence rendue par la Cour suprême de la Colombie britannique – province dans laquelle est domicilié le recourant – même si elle paraît restrictive en matière de cautionnement pour frais à l'égard d'un non-résident, n'exclut pas un tel cautionnement de la part de ce dernier mais le laisse "à la discrétion de la Cour Suprême". A la lecture des facteurs à prendre en considération lors d'une demande de cautionnement pour frais en relation avec un demandeur étranger, on ne saurait conclure que la législation applicable garantit aux citoyens suisses le même traitement qu'aux citoyens canadiens. A cela s'ajoute, comme le relève le premier juge, que contrairement aux conventions multilatérales excluant la cautio judicatum solvi, le Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850, pas d'avantage que le Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855, ne comportent de dispositions sur l'exécution des décisions judiciaires en matière de frais dans l'Etat de résidence du demandeur. Or, c'est précisément en raison des difficultés qu'aurait le défendeur ayant gagné son procès et obtenu des dépens de recouvrer ceux-ci auprès de son adversaire que la caution se justifie (cf. ATF 121 I 108, JT 1996 I 86 c. 2; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, n. 639b, p. 372; cf. également Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC-VD et réf. au JT 1988 III 117).

Au surplus, l'art. 95 al. 2 CPC-VD ne saurait entrer en considération en faveur du demandeur, dès lors que celui-ci n'avait ni requis ni a fortiori obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire le jour où le premier juge a statué sur la requête incidente, le 8 février 2011. Le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas d'un tel motif de dispense.

Le moyen du recourant est ainsi mal fondé.

ba) A titre subsidiaire, A.J.________ soutient qu'en appliquant par analogie le régime applicable au Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850, aucune caution ne pourrait lui être demandée puisque la réciprocité doit s'interpréter au vu de la législation de l'Etat américain concerné. Dans la mesure où le recourant est domicilié en Colombie-Britannique, soit un Etat dans lequel un cautionnement n'est requis que de manière restrictive, les facteurs à prendre en considération ne conduiraient pas, en l'espèce, à l'obligation de verser une caution.

bb) Il ressort de l'affidavit produit par A.J.________ à l'appui de son recours (pièce n°

  1. que la Cour suprême de la Colombie-Britannique considère les éléments suivants pour traiter une demande de cautionnement pour frais: la nature discrétionnaire de l'ordonnance de cautionnement, les chances de succès raisonnables du recours, le fait que le demandeur soit une personne physique plutôt qu'une personne morale, la promptitude avec laquelle le recours a été intenté et l'impact de l'ordonnance sur la possibilité qu'aura le demandeur de poursuivre son action, le fait que le demandeur soit ou non résident d'un Etat appliquant le principe de réciprocité selon le Court Order Enforcement Act et la possibilité pour le demandeur de payer ou non les frais du défendeur dans l'éventualité où son recours échouerait. De manière générale, un cautionnement pour frais n'est ordonné que lorsqu'il y a un risque de ne pas pouvoir faire exécuter un jugement à l'encontre du demandeur, le simple fait que la résidence de celui-ci se situe en-dehors de la juridiction de la Colombie-Britannique n'étant pas suffisant.

bc) Le recourant se borne à reprendre les éléments figurant dans l'affidavit précité. Or, il n'en résulte pas que l'obligation faite au demandeur, ressortissant canadien domicilié au Canada, de fournir des sûretés serait contraire au Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 et contreviendrait à l'égalité de traitement entre les citoyens suisses et canadiens. Le demandeur ne saurait dès lors être libéré de l'obligation de fournir des sûretés pour le procès qu'il a introduit en Suisse.

Le moyen du recourant est ainsi mal fondé.

c) Il découle de ce qui précède que le recours de A.J.________ est mal fondé et doit être rejeté.

a) Les recourants A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ font valoir que le montant des sûretés fixé par le premier juge est beaucoup plus bas que celui qu'ils avaient requis. Ils estiment que ce montant devrait être fixé à 1'000'000 fr., en prenant en compte le nombre de parties au procès, le tarif des honoraires dus à titre de dépens en vigueur au 31 décembre 2010 et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

b) Selon le texte clair de l'art. 97 al. 2 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'obligation d'assurer le droit, mais non quant au montant des sûretés. Ce principe a été rappelé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans un arrêt publié au JT 1992 III 5. Toutefois, la question de savoir si cette disposition, à rapprocher de l'art. 94 al. 2 CPC-VD, autorise la fixation de la quotité de telles sûretés par l'autorité de recours, si cette dernière en admet le principe (cf. JT 1992 III 5 n. 1 p. 5), a été réservée, du moment qu'elle n'avait pas besoin d'être résolue dans cette affaire. Le commentateur de cet arrêt estime que la question qui précède doit être résolue affirmativement. La situation est toutefois différente en l'espèce puisque ce n'est pas le même plaideur qui recourt contre la décision l'obligeant à fournir des sûretés et qui, à titre subsidiaire, prend une conclusion en réduction du montant des sûretés fixé par le premier juge. Le présent recours émane de la partie qui a requis la fourniture des sûretés et qui conclut exclusivement à l'augmentation de leur montant.

c) La recevabilité d'un tel recours séparé contre le montant des sûretés doit ainsi être niée, au regard de la disposition précitée, quand bien même la cour de céans est saisie d'un autre recours émanant de la partie contre laquelle était dirigée la requête incidente sur le principe de l'obligation de fournir de telles sûretés. Par surabondance, on relèvera que, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, on peut déduire du mémoire de recours que A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ ont pris des conclusions qui s'avèrent mal fondées.

ca) Le premier juge a estimé le montant des sûretés de façon à ce qu'il couvre les dépens présumés, comme le prescrit l'art. 95 al. 1 CPC-VD. Ceux-ci doivent être entendus comme des dépens globaux, incluant les frais et émoluments de justice, les frais de vacation ainsi que les honoraires et débours du mandataire (cf. art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD). Se fondant sur une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., il a calculé les frais de la partie défenderesse pour le procès au fond devant la Cour civile du Tribunal cantonal tels qu'ils découlent de l'aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), abrogé par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5), et il a estimé les dépens dus à titre d'honoraires du conseil de la partie défenderesse, en l'état, à 50'000 francs. Il a encore précisé que si le procès devait présenter par la suite des difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu à la hausse, conformément à l'art. 100 CPC-VD.

cb) En ce qui concerne le nombre de défendeurs contre lesquels le demandeur a ouvert action, il convient d'observer que seuls quatre d'entre eux ont déposé une requête en assurance de droit. Tous quatre sont défendus par le même avocat. Le premier juge se réfère du reste lui-même aux "requérants" dans ses considérants et c'est bien ceux-ci qui doivent être considérés comme les seuls bénéficiaires des sûretés imposées au recourant (cf. ch. II du dispositif du jugement incident attaqué). Le fait qu'il y ait d'autres défendeurs dans le procès au fond ne joue ainsi aucun rôle pour déterminer le montant des sûretés qu'est appelé à fournir le recourant.

cc) S'agissant du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3), applicable à la présente cause en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), il est vrai que le premier juge ne fait allusion qu'aux art. 2, 4 et 7 TAv sans évoquer le montant maximum prévu par l'art. 5 ch. 1 troisième tiret TAv (20 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci est supérieure à 30'000 francs). Il convient cependant de ne pas perdre de vue que d'autres avocats, représentant les autres défendeurs non parties à la présente procédure incidente, pourront en cas de perte du procès par le demandeur, également réclamer des dépens à ce dernier. Il s'ensuit que le premier juge n'était pas tenu de calculer le montant des sûretés en référence au maximum prévu par cette disposition. Au demeurant, il a usé de la faculté que lui offre l'art. 4 al. 2 TAv de quadrupler le montant des honoraires, puisqu'il se réfère expressément à cette disposition.

cd) Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de relever que celui-ci, dans les arrêts cités par les recourants, a statué à chaque fois sur le recours de la partie contre laquelle avait été requise la cautio judicatum solvi, qui en estimait le montant trop élevé (ATF 132 I 134; TF 4A_270/2009 du 14 juillet 2009; TF 4A_318/2009 du 30 septembre 2009). Appliquant le principe de proportionnalité, le Tribunal fédéral a considéré que le montant des sûretés mis à la charge de la partie demanderesse par l'autorité inférieure n'était pas arbitrairement élevé, notamment au regard des dispositions cantonales applicables. Il n'en va pas de même ici où c'est la partie défenderesse qui demande l'augmentation du montant des sûretés que son adversaire a été enjoint de verser, estimant insuffisant celui fixé par le premier juge. Or, le Tribunal fédéral relève lui-même (ATF 132 I 134 c. 2.2) que, dans le canton de Vaud, si elles s'avèrent insuffisantes en cours d'instance, les sûretés peuvent être augmentées (cf. art. 100 CPC-VD). On ne voit dès lors pas qu'il faille s'inspirer des arrêts cités pour juger du caractère suffisant des sûretés, dans la mesure où de toute manière les requérants pourront requérir, en cours d'instance, un complément aux sûretés ordonnées conformément à la disposition précitée. Le montant des sûretés fixé par le premier juge, s'il peut paraître relativement bas compte tenu de la valeur litigieuse, procède d'une estimation faite en l'état du dossier, qui n'exclut nullement une requête ultérieure en complément de sûretés de la part des mêmes requérants.

d) Le recours de A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ est ainsi mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

En définitive, les deux recours doivent être rejetés, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance de A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ sont arrêtés à 9'260 fr., solidairement entre eux, et ceux de A.J.________ à 1'340 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC).

Aux termes de l'article 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1er). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

En l'espèce, aucune partie n'obtient gain de cause, les deux recours étant rejetés. Il y a ainsi lieu de compenser les dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce :

I. Le recours de A.J.________ est rejeté.

II. Le recours d'A.C., D.C., B.C.________ et C.C.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais de deuxième instance des recourants A.C., D.C., B.C.________ et C.C., solidairement entre eux, sont arrêtés à 9'260 fr. (neuf mille deux cent soixante francs) et ceux du recourant A.J. à 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 16 décembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Freymond (pour A.C., B.C., C.C.________ et D.C.), ‑ Me Daniel Pache (pour A.J.),

Mme B.J.________,

Me Astrid Von Bentivegni (pour B.________)

Me Jacques Piattini (pour C.J.________)

Me Pierre-Olivier Wellauer (pour F.________)

G.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 896'000 fr. s'agissant du recours déposé par A.C., B.C., C.C.________ et D.C., et de 104'000 fr. s'agissant du recours déposé par A.J..

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile.

Le greffier :

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