Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2011 / 645

TRIBUNAL CANTONAL

TU06.003289-111306

69 / II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 10 octobre 2011


Présidence de M. Sauterel, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 107 al. 2 LTF; 123 al. 2, 124 CC

Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W., née X., à Coppet, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.W.________, à Chavannes-de-Bogis, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 18 février 2010, notifié les 19 et 22 février suivants aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W., née X. (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties à l'audience du 29 septembre 2009 (II), constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), fixé les frais de justice à 4'310 fr. pour B.W.________ et à 10'020 fr. pour A.W., née X. (IV), dit que A.W., née X., était la débitrice d'B.W.________ d'un montant de 5'305 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé, et en ce qu'il a d'utile pour la solution du présent litige, ce qui suit :

  1. A.W., née X. le [...] 1957, et B.W.________, né le [...] 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1979 à St-Maur des Fossés (France). Le couple a eu quatre enfants, dont un seul est aujourd'hui encore mineur.

Durant le mariage, B.W.________ a occupé différents postes au sein d'organisations internationales, sa famille le suivant dans ses déplacements à l'étranger (notamment en Ethiopie, aux Etats-Unis, en Autriche, en Angleterre, en France et en Suisse).

En quittant l'Autriche en 1993, B.W.________ a demandé la liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance [...]. Il a perçu à ce titre un montant de 113'406.54 USD. L'intimé a ensuite travaillé à Londres pour la Banque [...]. Lors de son départ, le montant de ses cotisations lui a été remboursé par son employeur à hauteur de 8'139.98 £.

Depuis le 29 août 1994, B.W.________ est fonctionnaire de [...] à Genève et perçoit de ce chef un salaire mensuel brut moyen de 16'010 fr., soit un salaire mensuel net de 9'385 francs. Selon une attestation du 1er mars 2006 de [...], le montant total des contributions personnelles d'B.W.________ depuis son entrée dans cette institution représentait, au 31 décembre 2005, l'équivalent en USD de 197'701 fr. 25. Une attestation de la Caisse commune des pensions du personnel [...] mentionne un fonds de prévoyance, au 31 décembre 2008, de 216'889.32 USD et 52'010.97 USD d'intérêts. Selon l'estimation de la caisse, en cas de séparation au 31 décembre 2008, l'intimé pourrait toucher un montant final de l'ordre de 526'587 USD. Le montant total exact acquis durant le mariage n'est toutefois pas connu.

De son côté, A.W.________ a également travaillé pour le compte d'organisations internationales, alternant avec des périodes où elle n'exerçait pas d'activité professionnelle pour se consacrer pleinement à sa famille. Lorsque la famille a quitté l'Autriche en 1993, la recourante a demandé la liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance [...]. Elle a ainsi perçu un montant de 29'728.34 USD.

A.W.________ travaille à [...], à Genève, au bénéfice de contrats de durée déterminée d'une année, renouvelés d'année en année et perçoit un salaire mensuel net moyen de quelque 6'000 francs. Elle est affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel [...], où elle a eu quatre périodes différentes de participation. Pour les trois premières périodes, elle a opté, lors de chaque cessation de service, pour un versement de départ au titre de la liquidation des droits. Elle ainsi perçu 29'728.34 USD en octobre 1993, 1'715 fr. 30 en mars 2001, et 5'856 fr. 90 en décembre 2002. La quatrième période a débuté le 11 mai 2003. Selon l'estimation de la Caisse commune des pensions du personnel [...], le montant accumulé par A.W.________ au 31 mars 2006 était de 18'350 USD. Selon une attestation établie le 21 avril 2006 par la Caisse commune de pensions du personnel [...], la recourante aura droit, à l'âge de la retraite, à savoir le 31 août 2019, à une pension annuelle de 25'831 USD ou à une pension réduite de 13'359 USD et un capital de 145'232 USD.

Les relations entre les parties s'étant dégradées avec les années, A.W.________ a déposé une demande en divorce au Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 18 septembre 1997, alors que la famille habitait en France. Ce magistrat a, le 15 décembre 1998, rendu un jugement de séparation de corps, prononçant la séparation de corps des époux et homologuant une convention réglant les effets de leur séparation, notamment le partage de leurs biens mobiliers et immobiliers selon un acte de liquidation de régime matrimonial signé par les parties devant un notaire à Annecy le 25 novembre 1998. En particulier, B.W.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 FF.

Le 30 janvier 2006, A.W.________ a ouvert action en divorce devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (X) et, en cas d'impossibilité de partage, à l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (XI).

Dans sa réponse du 3 avril 2006, B.W.________ a conclu notamment au rejet des conclusions X et XI.

À l'audience de jugement du 29 septembre 2009, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, prévoyant notamment la renonciation par les parties de toute contribution d'entretien après divorce pour elles-mêmes.

B.

  1. Par acte du 26 février 2010, A.W.________ a recouru contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens notamment qu'B.W.________ lui doit un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité équitable, subsidiairement à son annulation.

Par mémoire du 17 mai 2010, la recourante a développé ses moyens, confirmant ses conclusions relatives à la question de l'indemnité équitable.

Par mémoire du 16 août 2010, l'intimé B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par arrêt du 24 août 2010, la Chambre des recours a rejeté le recours (I), confirmé le jugement (II), arrêté à 3'000 fr. les frais de deuxième instance de la recourante (III), dit que la recourante devait verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l'arrêt motivé était exécutoire (V).

C. 1. Par mémoire du 17 janvier 2011, A.W.________ a interjeté contre cet arrêt un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens notamment qu'B.W.________ est condamné à lui payer un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable.

La Chambre des recours s'est pour sa part référée aux considérants de son arrêt.

Par arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait l'allocation d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à la charge des parties chacune pour moitié (2) et compensé les dépens (3).

D. A la suite de cet arrêt, la Chambre des recours a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral.

Les parties ont déposé leurs déterminations le 20 septembre 2011. A.W.________ a indiqué à l'autorité de céans qu'elle faisait sienne la motivation du Tribunal fédéral. Emettant des doutes sur le fait que l'intimé n'aurait été affilié qu'à une seule caisse de pension, la recourante a requis que toutes les mesures nécessaires à établir l'état réel de l'avoir vieillesse et du patrimoine d'B.W.________ soient prises.

Quant à l'intimé B.W.________, il a requis de l'autorité de céans qu'elle interpelle la Caisse commune des pensions du personnel [...] afin d'obtenir la production de différentes pièces et de lui soumettre différentes questions relatives au système des pensions de retraite de [...]. Il a également sollicité de pouvoir se déterminer plus amplement une fois en possession du résultat des mesures requises.

En droit :

La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598).

Le renvoi porte sur l'allocation d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC.

a) Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité au sens de l'art. 124 CC est due. Son montant est déterminé selon le droit et l'équité (art. 4 CC) après évaluation de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. L'affiliation d'un fonctionnaire international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 CC (TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008 c. 3.3, in FamPra.ch 2008 913). Pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il doit donc calculer le montant de la prestation de sortie virtuelle à partager par moitié entre les époux, en considérant toute la durée du mariage. Il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi: la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret. Il doit examiner notamment comment les besoins de chaque époux sont couverts par la prévoyance propre ainsi que les revenus et la fortune des conjoints, notamment le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 133 III 401 c. 3.2; ATF 131 III 1 c. 4.2; ATF 129 III 481 c. 3.4.1; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 7.1; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2010, nos 46 ss ad art. 124 CC). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère, premièrement, manifestement inéquitable, et, secondement, quand cette inéquité manifeste résulte de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce. Même s'il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l'art. 122 CC, cet article s'applique également à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 137 III 49 c. 3.1; ATF 136 III 449 c. 4.5.1 et les arrêts cités). L'art. 123 al. 2 CC est d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe du partage par moitié (ATF 136 III 449 c. 4.4.1; ATF 135 III 153 c. 6.1). Un refus entre également en considération lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, une indemnité violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de refus (ATF 136 III 449 c. 4.5.1; ATF 133 III 497 c. 4.7).

b) Dans son arrêt du 24 août 2010, la Chambre des recours avait confirmé l'opinion du premier juge, s'agissant de la question des avoirs de prévoyance professionnelle, considérant que la recourante avait été en mesure de se constituer une prévoyance suffisante, compte tenu des montants de sa propre prévoyance déjà retirés, des pensions versées par son époux et des modalités de la liquidation du régime matrimonial, qui lui avaient attribué la propriété d'un bien immobilier. Bien que ses droits à l'égard d'une caisse de pension apparaissaient inférieurs aux droits correspondant de l'intimé, la différence entre les rentes n'était pas propre, compte tenu de l'avoir détenu par la recourante, à fonder le droit à une indemnité basée sur l'art. 124 CC.

Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours ne pouvait pas se limiter, pour statuer sur le droit de la recourante à une indemnité équitable, à examiner sa situation financière eu égard à des pensions reçues et à sa part dans la liquidation du régime matrimonial. En effet, les pensions n'avaient servi qu'à couvrir des besoins courants sans permettre la création d'un avoir de vieillesse et la part dans la liquidation du régime n'était que le pendant de celle que l'intimé avait lui-même obtenue. Il incombait dès lors à la Chambre des recours d'appliquer l'art. 123 al. 2 CC, selon lequel un refus du partage des prestations de sortie n'est possible que s'il s'avère manifestement inéquitable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, au vu de la différence entre les rentes de prévoyance des parties. La Chambre des recours n'avait pas comparé les montants de prévoyance de chaque époux ni déterminé comment les besoins de chacun d'eux seraient couverts par la prévoyance propre ainsi que par la situation patrimoniale.

c) Cela étant, il y a lieu de déterminer le montant de la prestation de sortie de chacune des parties calculée pour la durée du mariage selon la LPP, comme prévu à l'art. 122 CC. Or, en l'état du dossier, on sait seulement, s'agissant de l'intimé, qu'au 31 décembre 2008 sa caisse de pensions aurait pu lui verser une somme de l'ordre de 526'587 USD, sans que soit précisée la part de ce montant correspondant à la durée du mariage, et, s'agissant de la recourante, qu'elle aura droit au 31 août 2019 soit à une rente annuelle de 25'831 USD, soit à une pension réduite de 13'359 USD et à un capital de 145'232 USD. Sur la base de ces seules indications, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison des prestations de sortie des parties. La situation est au surplus compliquée par le fait que les deux parties sont affiliées à la caisse du personnel [...], auprès de laquelle un participant accumule non pas une prestation de sortie en capital, mais une prestation de rente viagère. A cela s'ajoute d'une part que chacune des parties a perçu en cours d'emploi certains montants provenant de la dite caisse de pensions, d'autre part que la recourante n'exclut pas que l'intimé soit affilié à une autre caisse de pensions. Dans ces conditions, l'instruction rendue nécessaire par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui implique apparemment la mise en œuvre d'un expert en matière de prévoyance, dépasse le simple complément du dossier auquel peut procéder la Chambre des recours (art. 457 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966] ; JT 2009 III 79; JT 1993 III 88).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler d'office le jugement en application de l'art. 457 al. 3 CPC-VD en ce qui concerne les chiffres IV et V, ainsi que VI de son dispositif, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouveau jugement sur les seules questions en suspens.

Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

Obtenant gain de cause sur la question de l'indemnité équitable mais non pas sur celle de la liquidation du régime matrimonial, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, soit 3'000 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est annulé d'office aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour statuer à nouveau.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs).

IV. L'intimé B.W.________ doit verser à la recourante A.W., née X., la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 octobre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Mireille Loroch, avocate pour (A.W.), ‑ Me Laurence Casays, avocate (pour B.W.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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