TRIBUNAL CANTONAL
CO05.008627-102063
263/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 19 octobre 2011
Présidence de M. Creux, vice-président Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffier : M. Perret
Art. 107 al. 2 LTF; 91 ss CPC-VD
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par E.X., à […], contre la décision rendue le 28 mai 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec B.X., à [...], F.X., à [...], C.X., à [...], et D.X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. A.X., de nationalité britannique, domicilié de son vivant à [...] (VD), était père de quatre enfants : C.X., née d'un premier mariage, D.X., F.X. et E.X., nés d'un deuxième mariage. Le 12 septembre 1968, alors qu'il était déjà domicilié en Suisse et divorçait de sa deuxième épouse, il a rédigé un testament olographe. Le 5 avril 1970, après le prononcé du divorce en question, il a rédigé un codicille. Le testament et le codicille favorisaient tous deux son fils E.X..
En 1972, A.X.________ a épousé en troisièmes noces B.X.________. Préalablement, le 16 juin 1972, les futurs époux avaient conclu un contrat de mariage, soumis au droit français, qui ne se référait pas aux dispositions successorales précitées, mais qui comprenait un pacte successoral.
A.X.________ est décédé le [...] 2004 et sa succession a été ouverte le [...] suivant. L'inventaire de ses biens au jour du décès, établi par un notaire en date du 30 mars 2006, faisait état d'un actif net de 6'935'659 fr. 59.
B. Par demandes séparées adressées à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour civile) les 22/24 mars et 28 avril 2005, l'épouse et les trois filles du défunt (ci-après : les demanderesses) ont conclu à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille ainsi qu'à la validité du contrat de mariage conclu entre le défunt et sa troisième épouse. Elles ont également pris d'autres conclusions en réduction et en partage. Le fils E.X.________ (ci-après : le défendeur) a notamment conclu au rejet des conclusions relatives à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille.
Les 9/10 février 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'instruction et le jugement séparé sur la question de la révocation, de l'annulation ou de la nullité du testament et du codicille. Un délai a alors été fixé aux parties pour établir, par pièces, le contenu du droit étranger éventuellement applicable. Les parties ont produit divers avis de droit établis pour la plupart entre juin 2004 et novembre 2005 et pour quatre d'entre eux en janvier et avril 2006.
Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, la Cour civile a constaté que le testament et le codicille avaient tous deux été révoqués par le troisième mariage en 1972. En effet, dans son testament, le défunt avait fait une professio juris en faveur du droit anglais, laquelle était formellement valable, de même que l'étaient le testament et le codicille; or, à teneur de la section 18 du WilIs Act de 1837 qui, selon les divers avis de droit produits par les parties, trouvait application en l'occurrence, tout testament fait par un homme ou une femme devait être révoqué par son mariage. La cour a par ailleurs décidé que les frais et dépens de son jugement suivraient le sort de la cause au fond.
Après avoir vainement recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours), puis auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_437/2008 du 23 février 2009), le défendeur a, le 27 avril 2009, saisi la Cour civile d'une requête incidente en réforme. A l'audience du juge instructeur du 30 avril 2009, les parties ont signé une transaction prévoyant en substance que le contrat de mariage du 16 juin 1972 soumis au droit français était valide, que les avoirs composant les trusts constitués par le défunt de son vivant faisaient partie de la masse successorale et/ou matrimoniale à partager, sous réserve de l'application dudit contrat de mariage, que les parties retiraient toutes autres conclusions et que le juge instructeur statuerait sur le principe de l'allocation et la quotité des dépens qui devaient être alloués en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Les parties ont par ailleurs donné mandat au notaire commis au partage d'instruire sans délai sur l'existence et le contenu des trusts constitués du vivant du de cujus. Le juge instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.
6'900 fr. à D.X.________;
Par acte du 8 juin 2009, E.X.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours, en concluant principalement à la nullité et au renvoi de la cause au juge instructeur pour nouvelle décision sur les frais et dépens, et subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les dépens alloués aux demanderesses sont réduits de moitié, subsidiairement d'un tiers, et que, "corollairement, la répartition des coupons de justice est revue entre les parties demanderesses".
Par arrêt du 19 août 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 30 novembre suivant, la Chambre des recours a rejeté le recours (I), confirmé le prononcé (II), dit que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'356 fr. (III) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (IV).
En droit, la cour de céans, en substance, s'est fondée sur les dispositions procédurales et tarifaires cantonales applicables pour allouer l'entier de leurs dépens aux demanderesses qui avaient obtenu l'adjudication de leurs conclusions dans le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Elle a ainsi retenu des frais de justice à hauteur de 19'136 fr. 50 pour B.X., 19'068 fr. 50 pour F.X., 34'068 fr. pour C.X.________ et 3'750 fr. pour D.X.. Quant aux honoraires d'avocat, elle les a fixés globalement à 30'000 fr. pour chacune des demanderesses B.X., F.X.________ et C.X., et à 3'000 fr. pour D.X.; pour fixer ces montants, elle a d'abord considéré que l'objet du litige couvrait l'entier de la succession; elle a ensuite relevé que les actions des demanderesses C.X., D.X. et F.X.________ tendaient à ce qu'il soit constaté que chacune d'elles avait droit à un cinquième de la succession, tandis que la demanderesse B.X.________ prétendait au quart de la succession; partant de l'inventaire des biens du défunt du 30 mars 2006, elle est arrivée à la conclusion que l'on devait tabler pour chacune des demanderesses sur une valeur litigieuse dépassant le million de francs et que les montants alloués à titre de dépens ne dépassaient pas le maximum tarifaire légal de 20% de cette valeur. Enfin, la cour a alloué à C.X.________ un montant supplémentaire d'honoraires de 30'000 fr. pour les frais des avis de droit produits, ces frais ayant été payés par le conseil de cette demanderesse, dès lors qu'il convenait d'évaluer ceux-ci au même titre que l'intervention des avocats des parties en fonction des aspects internationaux du litige et de la nécessité de déterminer non seulement le contenu du droit étranger, mais également l'éventualité de son application à la succession en cause afin de savoir si le testament et le codicille avaient été révoqués par le mariage.
D. E.X.________ a exercé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que celui-ci soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement et nouvelle instruction.
D.X.________ a conclu à l'admission du recours, B.X., F.X. et C.X.________ à son rejet.
Par arrêt du 21 octobre 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable, admis le recours en matière civile, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a retenu que l'allocation des dépens au titre d'honoraires d'avocat à laquelle avait procédé la cour cantonale se fondait sur une valeur litigieuse manifestement excessive, de même que la détermination des frais de justice compris dans les dépens. Quant aux avis de droit, ils entraient dans les débours, de sorte que leur remboursement devait intervenir sur la base de justificatifs et ne pouvait être alloué sur la base d'une estimation.
E. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par déterminations du 28 mars 2011, E.X.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que l'instruction sur la question des dépens soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'inventaire successoral et, subsidiairement, à ce que l'instruction s'agissant des frais et dépens et des questions laissées en suspens quant au contenu de la succession et l'intérêt réel des parties à l'annulation des dispositions testamentaires soit confiée au Juge instructeur de la Cour civile. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que les dépens octroyés par le Juge instructeur de la Cour civile dans sa première décision soient réduits à 10'000 francs pour chacune des parties demanderesses, les frais de justice étant réduits en conséquence, le surcoût facturé étant remboursé aux parties par la caisse du Tribunal cantonal.
Par déterminations du 28 mars 2011, D.X.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement, à l'annulation du jugement rendu par le Juge instructeur de la Cour civile le 21 octobre 2010 [sic], la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants afin de déterminer le montant des dépens dus par E.X.________ aux demanderesses. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte s'agissant de la détermination de la valeur des actifs de la succession de feu A.X.. Plus subsidiairement, elle s'en est remise à justice s'agissant de la fixation et de la répartition du montant des dépens et débours dus par E.X., le montant des frais de justice étant recalculé selon la valeur litigieuse qui aura été fixée.
Par déterminations du 6 avril 2011, B.X.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que les dépens qui lui ont été octroyés par le Juge instructeur de la Cour civile à hauteur de 50'636 fr. 50 soient confirmés par la Chambre des recours. Dans ses déterminations complémentaires du 9 mai 2011, elle a conclu à ce que les dépens qui lui ont été accordés par le Juge instructeur de la Cour civile à hauteur du montant précité soient confirmés par la Chambre des recours, cas échéant augmentés, selon la libre appréciation de la Chambre.
Par déterminations du 9 mai 2011, C.X.________ s'en est remise à justice s'agissant de la fixation du montant des dépens et débours dus par E.X.________ aux demanderesses. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de dépens, au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour civile pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
En droit :
La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
En l'espèce, le renvoi porte sur la question des dépens en relation avec le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007.
a) Au considérant 3.3 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que le litige ne portait pas sur l'entier des actifs de la succession, mais uniquement sur la question de savoir si le testament et le codicille avaient été révoqués de par la loi du fait du troisième mariage du de cujus. Il a dès lors admis que seul était litigieux l'avantage conféré au défendeur par les dispositions testamentaires en question et qu'en outre le régime matrimonial n'était pas en cause. Partant, le critère qui devait être appliqué pour établir la valeur litigieuse propre à déterminer les dépens était l'intérêt effectif de chacune des demanderesses à l'admission de son action. Le Tribunal fédéral a encore relevé que le pourcentage de la valeur litigieuse devait être fixé en fonction du fait qu'il s'agissait d'une question préjudicielle, de telle sorte que le pourcentage de 20% fixé à l'art. 5 TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ne pouvait être admis.
Au considérant 3.4 de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était arbitraire d'allouer à une partie un montant de 30'000 fr. pour des avis de droit sans savoir combien ceux-ci avaient coûté, et ce à titre d'honoraires, la décision ayant à cet égard pour résultat manifestement injuste de moins bien rémunérer l'avocat d'une autre partie qui aurait fait le travail lui-même au lieu de s'adresser à un expert.
b) En l'espèce, il convient de chiffrer l'intérêt de chacune des quatre demanderesses à l'admission de son action en révocation, annulation et nullité du testament et du codicille (cf. c. 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral). Pour ce faire, il faut calculer la différence entre, d'une part, la part successorale qui aurait échu à chaque demanderesse si le testament et le codicille, qui favorisaient tous deux E.X., avaient été reconnus comme valides et, d'autre part, la part successorale qui résultera du partage tel qu'il sera fondé sur le contrat de mariage conclu par le défunt le 16 juin 1972. Il faut par conséquent connaître le montant de la masse successorale. Or, certaines parties contestent le montant de 6'935'659 fr. 59 tel qu'il ressort de l'inventaire des biens du 30 mars 2006. Par ailleurs, de ce montant doit également être déduite la part revenant à la demanderesse B.X. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il faut également pouvoir estimer le montant qui serait revenu à chaque demanderesse si le testament et le codicille avaient été reconnus comme valides. Or, la décision du 28 mai 2009 et l'arrêt du 19 août 2009, de même que les décisions antérieures, ne contiennent aucune indication à ce propos. De plus, à la seule lecture des codicille et testament en question, il est impossible de chiffrer les parts revenant à chacune des parties.
Il convient également de chiffrer le coût des avis de droit requis. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir combien ont coûté ces documents.
c) Sur les questions qui doivent être tranchées selon le Tribunal fédéral, les faits retenus tant en première qu'en deuxième instances sont insuffisants sur de nombreux points. Vu l'importance de l'instruction rendue nécessaire par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il apparaît que la cour de céans ne saurait y procéder dans le cadre de sa compétence sans priver les parties du bénéfice de la garantie de la double instance, le respect de ce principe s'imposant d'autant plus en l'espèce que les questions de fait à résoudre sont nombreuses. C'est dès lors à l'autorité de première instance qu'il revient de mener l'instruction considérée.
Par conséquent, vu le nombre de questions restant encore à régler, le recours est admis et la décision rendue par le Juge instructeur de la Cour civile le 28 mai 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
Conformément à l'art. 15 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le présent arrêt est rendu sans frais.
Vu l'incertitude sur le sort du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 mai 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile est annulée et la cause est renvoyée à celui-ci pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour E.X.), ‑ Me Christophe Piguet (pour C.X.), ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour D.X.), ‑ Me Félix Paschoud (pour B.X.), ‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour F.X.________).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :