Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2011 / 486

TRIBUNAL CANTONAL

213/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 18 juillet 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Corpataux


Art. 9 Cst. ; 444 al. 1 ch. 3 et al. 2 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2010 par la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ SA, à Genève, demanderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 13 octobre 2010, dont la motivation a été expédiée aux parties le 24 décembre 2010, la Cour civile a dit que la défenderesse R.________ SA devait payer à la demanderesse I.________ SA la somme de 503'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2003 (I), levé définitivement l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 mai 2003 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (II), arrêté les frais de justice à 35'865 fr. pour la demanderesse et à 16'775 fr. pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 45'798 fr. 75 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante :

« 1. La demanderesse I.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Genève. Elle a pour but le "commerce et la représentation de matériels et appareillages électroniques ainsi que tous travaux d'installation et équipement dans le domaine de l'électricité et du téléphone; commerce, construction, promotion et gérance de tout immeuble en Suisse et à l'étranger". V.________ en est administrateur avec signature collective à deux.

La défenderesse R.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but de fournir tous "services se rapportant à l'organisation et la direction d'entreprise sur le continent européen, en particulier dans le secteur des biens de consommation". Jusqu'au 3 septembre 2001, la raison sociale de la défenderesse était [...]. Depuis cette date, la défenderesse a adopté sa raison sociale actuelle.

2.a) Dès le second semestre de l'année 1997, la défenderesse a entamé des démarches pour la rénovation de son siège administratif situé au chemin [...] à Lausanne. Par un "contrat de planificateur général étape de réalisation" du 10 septembre 1997, elle a mandaté la société aT.________ SA, anciennement [...], en tant que direction des travaux. Le contrat stipule que la rénovation est divisée en deux étapes: l'élaboration et la réalisation du projet. Seule la seconde a été confiée à T.________ SA. L'article I du contrat prévoit que la défenderesse charge la direction des travaux "d'exécuter toutes les prestations liées à l'intervention des architectes et ingénieurs" ou "tout architecte ou ingénieur devant intervenir en qualité de sous-mandataire de [T.________ SA], et sous la responsabilité de celle-ci". Le contrat "comprend également toutes les activités de coordination tant entre [T.________ SA] et les autres intervenants (...), soit les sous-mandataires eux-mêmes (...) ainsi que toutes les entreprises de construction et les fournisseurs auxquels des travaux ou des fournitures sont commandés par contrats séparés et qui sont payés directement par le maître de l'ouvrage".

C'est ainsi que T.________ SA a établi diverses soumissions pour les différents corps de métier appelés à œuvrer sur le chantier de [...]. En particulier, elle a établi une soumission datée du 10 octobre 1997 pour les installations électriques du bâtiment et de l'exploitation ainsi que pour l'éclairage extérieur. Cette soumission a notamment été soumise à la demanderesse. Le délai pour y répondre a été fixé au 6 novembre 1997.

Dans cette soumission figurent notamment septante-cinq postes intitulés "P1" à "P75". Neuf de ces postes, soit les P2, P18, P21, P23, P25, P49, P62, P66 et P73, pour un total de 188'300 fr., portent dans le descriptif la mention suivante: "Montant disponible pour ce poste, mais qui devra être justifié par bon de régie ou de matériel, signé par la DT". Les autres soixante-six postes avec l'intitulé "P" ne comportent pas la mention relative à la justification du poste par bon de régie ou de matériel signé par la direction des travaux, mais uniquement le texte "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel". La somme de ces postes est de 503'500 francs.

b) Le 6 novembre 1997, la demanderesse I.________ SA a transmis son offre fondée sur la soumission du 10 octobre 1997 à T.________ SA, en sa qualité de représentante de la défenderesse. La récapitulation générale de l'offre est la suivante :

La soumission remplie par I.________ SA prévoyait notamment un rabais de 36%, aucun escompte et une déduction de compte au prorata par 2,5%. Au total, l'offre initiale de la demanderesse se montait à 2'101'005 fr., toutes taxes comprises, pour un montant brut avant rabais de 3'161'498 fr. 40.

c) Une séance de préadjudication a eu lieu le 24 novembre 1997 en présence des soumissionnaires. Tous ont accordé des rabais supplémentaires à l'issue de la séance. C'est l'offre de la demanderesse qui était, en fin de compte, la moins élevée. Un mémorandum d'adjudication éventuelle a été dressé le même jour par la demanderesse et T.________ SA, approuvé par signatures des représentants de la défenderesse. Le chiffre 14 de ce mémorandum est le suivant:

En regard du poste "Montant brut après correction" figure la somme de 3'161'498 fr. 40 correspondant au montant mentionné sous la rubrique "Total 23: Installations électriques" de la récapitulation générale de la soumission du 6 novembre 1997. Au-dessous figure un poste qui a été ajouté à la main libellé "– montants fixes" pour une somme de 691'800 francs. Ce montant a été soustrait du précédent, la différence étant de 2'469'698 fr. 40. Un rabais de 51,08% a été appliqué à cette dernière somme, le résultat de l'opération donnant un montant arrondi de 1'208'200 francs. A ce montant vient enfin s'ajouter celui qui est mentionné en regard du poste "– montants fixes" de 691'800 fr., pour un montant net après arrondi hors taxes de 1'900'000 francs. Ce document confirme en outre l'absence d'escompte.

Le 3 décembre 1997, T.________ SA a dressé à l'intention de la défenderesse un tableau comparatif des offres reçues. Celle d'I.________ SA indique, en regard du poste "Total des montants fixe & divers", un montant de 691'800 francs. A ce montant vient s'ajouter un "Montant après rabais" de 1'208'176 fr. 46 qui est reporté dans la rubrique "Montant net". Le rabais indiqué est de 51,08%. Au total, l'offre de la demanderesse arrive à un "Montant net H.T. proposé (avant déduction compte prorata)" de 1'900'000 francs. La méthode de calcul est identique pour les offres des autres soumissionnaires et toutes comportent la déduction de 691'800 fr. correspondant au poste "Total des montants fixe & divers". Les quatre autres soumissions s'élèvent respectivement à 1'766'715 fr. 45, 1'309'294 fr. 50, 2'016'253 fr. 80 et 1'835'731 fr. 40. A ces montants s'ajoute une somme identique pour chaque soumissionnaire de 691'800 fr. à titre de "montants nets".

d) Le 5 décembre 1997, la direction des travaux a établi une proposition d'adjudication des installations électriques ensuite des entretiens menés avec les soumissionnaires, document à usage purement interne destiné à la défenderesse. Ce document avait pour but de lui proposer une entreprise qui soit en mesure de réaliser les travaux conformément aux exigences de l'appel d'offres et dans les délais fixés. L'analyse des offres a consisté dans un contrôle arithmétique, une analyse des prix et une évaluation des prix nets (n.d.r. en gras dans l'original). Lors de cette étape et dans le but de dresser un comparatif, les montants fixes et les divers imprévus ont été soustraits des montants finaux afin de réaligner les prix après rabais. Il ressort également de cette proposition que la demanderesse a réduit le montant de son offre de 372'000 fr., la ramenant ainsi à une somme de 1'900'000 francs. En fin de compte, la direction des travaux a préconisé leur adjudication au [...] pour un total de 1'956'800 fr., hors taxes, dans lesquels sont inclus les montants fixes et les divers.

Par courrier du 9 décembre 1997, la défenderesse a informé la direction des travaux qu'elle souhaitait adjuger les travaux à la demanderesse (traduction de l'anglais). Elle a notamment avancé comme raisons de son choix le fait que cette société était bien organisée et structurée, qu'elle détenait toutes les connaissances nécessaires, que son établissement lausannois permettait un service de maintenance, qu'elle jouissait d'une bonne réputation en Suisse, qu'elle avait une attitude concurrentielle, qu'elle accordait des rabais, qu'elle exécutait un travail de qualité et, enfin, qu'elle affichait une santé financière confirmée par la banque [...].

Le 16 décembre 1997, la demanderesse a écrit à T.________ SA ce qui suit: "Suite à notre rencontre du 24 novembre écoulé et conformément à notre discussion, nous vous confirmons que l'exécution des travaux en prévision et complémentaire seront calculés sur une base du tarif C97 avec un rabais de 51,08%".

3.a) Un contrat d'entreprise a été signé le 19 janvier 1998 par la demanderesse, la défenderesse et T.________ SA, respectivement en qualité d'entrepreneur, de maître de l'ouvrage et de direction des travaux. Le début des travaux était prévu au début du mois de janvier 1998 et la fin du mois d'octobre 1998 (art. 5). A l'article 2.1 du contrat, libellé "rémunération", on constate que les chiffres sont les mêmes que ceux qui figurent dans le mémorandum du 24 novembre 1997, à l'exception du compte prorata 2,5%, soit 47'500 fr., qui a été déduit, et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) par 120'412 fr. 50 (6,5%), pour un total final de 1'972'912 fr. 50. Par ailleurs, le montant de 691'800 fr. apparaît en regard du poste "montant net" et non pas "montants fixes" comme cela résultait du mémorandum. Enfin, le rabais de 51,08% correspond au mémorandum et est donc plus élevé que celui de 36% proposé dans la soumission du 10 octobre 1997. Dans ce même article, la rubrique concernant les prix forfaitaires et globaux a été biffée à la main.

A l'article 9 du contrat, les parties sont convenues d'une élection de for en faveur des tribunaux ordinaires de Lausanne. L'article 7 relatif aux conditions de paiement mentionne: "selon situations basées sur l'avancement des travaux". Les articles 3 (éléments du contrat) et 4 (clauses spéciales selon art. 21 al. 3 de la norme SIA 118) renvoient à l'article 8 du contrat (arrangements spéciaux) qui renvoie à son tour à l'annexe I au contrat. Cette annexe I a la teneur suivante:

L'art. 21.1 de la norme SIA 118 est rédigé en ces termes:

"En cas de contradiction entre les divers documents du contrat (art. 20 voir aussi al. 2), l'ordre de priorité s'établit comme suit:

le texte du contrat signé par les parties (art. 20) prime tout autre document;

l'offre de l'entrepreneur avec ses annexes prime les documents de soumission;

en cas de contradiction de divers documents de soumission, l'ordre de priorité de l'art. 7 al. 3 est déterminant même lorsque ces documents ont été intégrés au contrat (art. 7 al. 2);

leur rang s'établit dès lors de la façon suivante: 1. le texte du projet de contrat, 2. les conditions particulières à l'ouvrage, 3. le devis descriptif pour la description de l'ouvrage, 4. les plans 5. les conditions générales: a) la norme SIA 118 b) les normes de la SIA 118 ainsi que les normes établies par d'autres associations professionnelles en accord avec la SIA (voir art. 144 al. 5 et 172 al. 1) c) les autres normes établies par d'autres associations professionnelles."

b) Le 14 octobre 1998, en cours de travaux, une séance de mise au point sur la situation financière a eu lieu entre la demanderesse, la défenderesse et la direction des travaux. Il ressort du compte-rendu dressé à cette occasion qu'était seul présent pour la demanderesse W., employé d'I. SA, l'administrateur V.________ figurant comme "excusé". Etaient également présents MM. [...],X.________ et [...] pour la défenderesse.

Au chiffre 1 (introduction) du compte-rendu apparaît la mention suivante: "Des explications sont données à l'entreprise (n.d.r. la demanderesse) quant au montant de CHF 691'800.-". Le chiffre 2 du compte-rendu est libellé ainsi:

"On explique au client (n.d.r. la défenderesse) le mode de calculation (recte: calcul) de l'entreprise pour la soumission, soit: Elle applique un rabais d'entreprise sur les articles USIE et de plus, elle accorde un rabais de 51,08% sur le prix "entreprise". Pour les articles ne figurant pas dans la soumission mais faisant partie de l'USIE, l'entreprise doit pratiquer la même calculation, soit rabais d'entreprise + un rabais de 51,08%. Pour les articles spéciaux ne figurant pas dans l'USIE, l'entreprise doit proposer son prix entreprise et appliquer le rabais de 51,08% en entente avec aT.________ SA (n.d.r. la direction des travaux). Remarque:

Les situations, ainsi que les offres complémentaires, doivent être présentées en prix brut. Le rabais contractuel doit apparaître en fin de total."

Le 20 octobre 1998, sous la plume de W., la demanderesse a contesté les explications fournies lors de la séance du 14 octobre 1998. Entendu comme témoin sur cette question, W., ancien employé de la demanderesse, a déclaré se souvenir d'un montant de l'ordre de 600'000 fr. qui faisait partie de la soumission mais qui était "sorti hors rabais"; selon lui, on ne devait pas faire de rabais sur ce montant parce qu'on ne savait pas ce qu'il représentait. Ce témoignage a été confirmé par le témoin U., ancien employé de la demanderesse, qui a déclaré que, dans la soumission, était inclus ce montant "bloc" pour des travaux non encore précisés et métrés et que celui-ci, qu'il a chiffré à 691'800 fr., devait être sorti avant d'appliquer le rabais. Enfin, le témoin X., employé de la défenderesse, a déclaré que, à son souvenir, le montant de 691'800 fr. avait été sorti au départ pour calculer le montant du rabais puis ajouté ensuite pour obtenir l'enveloppe globale des travaux.

Ce courrier du 20 octobre 1998 mentionne en outre que la demanderesse n'aurait été convoquée à la séance du 14 octobre 1998 que la veille au soir. Son contenu essentiel est le suivant:

"A notre avis, il y a divergence sur la somme de fr. 691'800.-. En effet, nous nous permettons de vous rappeler que, [...] sur le mémorandum d'adjudication ce montant est enregistré comme étant un montant fixe, déterminé par aT.________ SA, qui, selon ce bureau d'ingénieurs, ne pouvait pas être justifié différemment. Par expérience, nous savons que ceci est finalement à considérer en réalité comme étant un montant fixe – net et ceci en toute bonne foi. [...] Or, selon le [...] contrat du 19.1.1998 dûment approuvé par les parties, le montant fixe est en réalité mentionné comme suit Montants Nets Fr 691'800.- (n.d.r. en gras dans l'original). [...] Il nous est pénible de devoir constater que, par manque de précision dès le départ, aT.________ SA a entretenu la confusion au sujet du fameux et soi-disant montant fixe de fr 691'800.- alors qu'il s'avère être en réalité un montant net de fr 691'800.- selon le contrat du 19.01.1998 (n.d.r. en gras dans l'original). Ceci s'ajoute à une soumission rédigée d'une façon peu précise, à laquelle beaucoup de modifications ont été apportées au point de ne plus représenter la réalité. Toutefois, nous estimons que ce n'est pas à I.________ SA de supporter les conséquences financières de cet état de fait. [...]"

Les travaux se sont terminés à la fin de l'année 1998. Ils ont fait l'objet de réceptions successives en fonction de l'avancement des travaux, le dernier procès-verbal de réception datant du 8 décembre 1998.

4.a) Le 31 mai 1999, la demanderesse a adressé à la direction des travaux un "métré-situation 12 au 31 mars 1999". Il fait état d'un total net hors taxes de 1'622'598 fr. 40 selon les corrections portées à la main directement sur le document. Ce document, reçu et corrigé par T.________ SA au début du mois de juin 1999, a aussi été envoyé en copie à la défenderesse; il a fait l'objet de nombreuses discussions entre les parties. Celles-ci ont conduit la demanderesse à établir, au mois d'octobre 1999, un tableau récapitulatif de sa rémunération, avec quatre variantes, soit la première offre du 10 octobre 1997, dito avec les corrections de la direction des travaux du 30 octobre 1997, dito arrêtée par la demanderesse le 24 novembre 1997 à la suite du mémorandum du même jour et dito selon les corrections de la demanderesse d'octobre 1999. Les calculs qui y figurent sont mathématiquement justes.

b) Après les corrections apportées par l'ingénieur au métré-situation du 31 mai 1999, la demanderesse a adressé, le 9 novembre 1999, une facture finale à la défenderesse s'élevant à 2'270'586 fr. 97, plus TVA, soit un montant total de 2'418'175 fr. 10 toutes taxes comprises. Cette facture contient des positions forfaitaires litigieuses. Il n'est pas établi que la défenderesse ou la direction des travaux l'aient corrigée, mais une séance a eu lieu entre les parties le 10 novembre 1999, dont le compte-rendu a été établi le 15 novembre 1999. Il y est notamment mentionné ce qui suit:

"2. (...) Suite à l'appel d'offres du 10 octobre 1997, les entreprises soumissionnaires ont été reçues en séance de pré-adjudication les 24 et 25 novembre 1997 par le Maître de l'Ouvrage et l'ingénieur. Lors de cette séance, les spécificités de l'offre ont été expliquées et l'ingénieur a répondu à toutes les questions posées par les entreprises.

En particulier, il a été souligné que le poste "montant fixe" couvrait des parties d'ouvrage que l'ingénieur ne pouvait pas définir avec précision lors de la rédaction de la soumission. Ce montant, correspondant à une estimation du coût des travaux, était destiné à l'information de l'entreprise et du Maître de l'Ouvrage.

(...)

Suite aux différentes questions soulevées par l'entrepreneur, chacun des points traités lors de la séance du 14 octobre 1998 sont rappelés et confirmés. Il ressort de cette dernière discussion que la seule revendication qui subsiste de la part de l'entrepreneur est la suivante: · Dans le descriptif des "montants fixes" indiqués dans le cahier de soumission, les postes comprenant une description détaillée contiennent l'indication "à justifier" alors que les postes standards du type "réserve pour imprévus" ne comportent pas cette indication. · L'entrepreneur prétend avoir droit, dans le cas de ces derniers postes, au versement du plein montant indiqué, sans autre justification. L'ingénieur fait valoir que la soumission ne comporte aucun montant forfaitaire et que tout poste facturé doit être justifié par des mètres ou des bons de régie approuvés.

(...)

La demande de l'entreprise de facturer les postes "divers et imprévus" sous forme forfaitaire est refusée par l'ingénieur et le Maître de l'Ouvrage. Par contre, le Maître de l'Ouvrage se déclare prêt à étudier toute revendication de l'entreprise appuyée sur des justificatifs."

Etaient présents à cette séance, pour la demanderesse, les nommés V.________ et W.________ et, pour la défenderesse, les nommés X., Y. et [...]. Ce procès-verbal a été adressé par T.________ SA à la demanderesse, qui l'a reçu. Par courrier du 22 novembre 1999 adressé à la défenderesse, la demanderesse a apporté des précisions en expliquant que le descriptif des travaux mentionne expressément les postes qui doivent être justifiés, les autres ne devant dès lors pas l'être et le montant y correspondant étant par conséquent dû. Cette question a fait l'objet de plusieurs séances entre la demanderesse et la représentante de la défenderesse.

Le 23 novembre 1999, la demanderesse a adressé à la défenderesse un relevé de compte faisant état d'un solde dû de 479'214 fr. 30, toutes taxes comprises. Ce courrier mentionne en outre ce qui suit: "Nous précisons que la somme due à ce jour ne comptabilise pas le litige sur les positions «montants fixes ou nets de l'ingénieur», mais tient compte uniquement des montants acceptés par ce dernier".

La direction des travaux a alors adressé à la demanderesse, par fax du 14 décembre 1999, un document intitulé "récapitulation des montants des métrés de la facture finale I.________ SA". En regard du poste "Articles USIE" figure le montant de 1'922'443 fr. 20, duquel est déduit un rabais de 51,08%, soit 985'048 fr. 80, amenant ainsi le "total net HT" à 943'354 fr. 40 auquel a été ajouté le "Total des articles spéciaux net HT" pour 679'204 francs. Le "total métrés facture finale" s'élève ainsi à 1'622'398 fr. 40.

Par courrier du 20 décembre 1999, le précédent conseil de la défenderesse s'est adressé au conseil de la demanderesse en reprenant le contenu d'un fax de la direction des travaux adressé le 16 décembre 1999 à la demanderesse et en contestant le montant de la facture finale. Ce dernier courrier est conçu en ces termes:

"Me référant au décompte établi par T.________ SA, la situation comptable, pour les montants non contestés, se présente comme suit: · montant après contrôle des

métrés de la facture finale

1'622'598.40 · montant correspondant aux

régies acceptés

494'758.80 · montant des avenants

adjugés (av. 1 à 13)

525'934.05 · modification des boîtes de sol 92'105.50 · divers travaux supplémentaires

21'302.50 · dont à déduire: compte prorata 2,5% 68'917.50

Total net 2'687'781.75 · acomptes versés

2'377'112.85

Solde

310'668.95 (...) Dans ces conditions, je vous informe que ma cliente est disposée à régler immédiatement un montant de 300'000.- (trois cent mille) moyennant le dépôt d'une garantie bancaire de CHF 270'000.- (deux cent septante mille). (...)"

Par courrier du 13 janvier 2000, la demanderesse a accepté la proposition du 20 décembre 1999, "tout en réservant ses droits sur les autres montants litigieux". La somme de 330'662 fr. 40, taxes comprises, a été payée par la défenderesse à la demanderesse. Elle n'a pas payé le montant de 691'800 fr. réclamé en sus. Les montants des positions fixes demeuraient donc litigieux.

T.________ SA a établi le 22 juillet 2000 un document intitulé "Situation du lot 57 – Electricité". Il en ressort notamment ce qui suit: "(...) Dans un souci de correction, il a été décidé par R.________ SA (n.d.r. la défenderesse) avec l'accord de aT.________ SA (n.d.r. la direction des travaux) de verser à I.________ SA la totalité des montants acceptés par l'ingénieur, en contrepartie d'une garantie couvrant 10% de la somme. A cette fin, un décompte a été produit à R.________ SA le 16.12.99 (...). Ce décompte fixe à CHF 2'687'781.75 le montant net accepté comme dû, sous réserve d'un poste de CHF 12'332.50 devant être affecté à un autre poste budgétaire et au sujet duquel nous n'avons jamais reçu de confirmation de R.________ SA. Sur cette base, R.________ SA a procédé au règlement correspondant. (...)"

Par courrier du 14 février 2003 adressé au conseil précédent de la défenderesse, la demanderesse a procédé à un nouveau calcul de ses prétentions. Il n'est pas établi qu'elle les ait invoquées auparavant. Elle a ainsi fait valoir qu'elle avait été "induite en erreur et amenée à consentir un rabais de 51,08% sur la base d'affirmations de l'ingénieur aT.________ SA que ce dernier n'entend[ait] lui-même pas respecter après coup". Ce courrier précise également ce qui suit:

"(...) au moment de la transmission par I.________ SA de sa facture finale selon métrés du 9 novembre 1999, aT.________ SA a refusé une position forfaitaire pour "Divers, travaux d'adaptation, petit matériel" à hauteur de Fr. 503'500.--. Or, dans le montant fixe forfaitaire de Fr. 691'800.--, I.________ SA a justifié des positions pour un montant de Fr. 188'300.-- (ce qu'elle devait faire selon le texte de la soumission préparée par aT.________ SA pour les postes P2, P18, P21, P23, P25, P49, P62, P66, P73), alors que le solde de Fr. 503'500.-- n'était pas à justifier selon le texte de la même soumission. (...)"

La demanderesse a réclamé à la défenderesse au total un montant de 1'149'035 francs. Elle n'a pas déclaré invalider pour vice de volonté ou pour un autre motif sa soumission du 6 novembre 1997, ni le rabais de 51,08%, ni le contrat d'entreprise signé le 19 janvier 1998. Il n'est pas établi qu'elle ait émis d'autres revendications en rapport avec sa rémunération avant le mois de février 2003.

Le 30 avril 2003, la défenderesse a contesté catégoriquement les prétentions de la demanderesse. Elle a également transmis la lettre du 14 février 2003 à T.________ SA pour déterminations.

Sous la plume de son conseil, T.________ SA a adressé une détermination datée du 24 juin 2003 à la défenderesse, contresignée le 27 juin 2003 par le président de son conseil d'administration, [...]. En substance, la direction des travaux estime que le montant de 691'800 fr. n'a jamais eu de caractère forfaitaire. Ce montant aurait exclusivement permis de procéder à un comparatif efficace entre les diverses offres, pour des postes soumis à fluctuation en dehors de la capacité d'intervention des entreprises en cours de chantier et de choisir l'entreprise avec laquelle le projet serait finalisé et exécuté. Il s'agissait de montants estimatifs imposés par l'ingénieur afin d'éviter, notamment, que l'une des entreprises sous-estime volontairement l'importance desdits montants, les travaux de régie par exemple ou les divers et imprévus, finissant par excéder de manière inacceptable pour le maître de l'ouvrage l'estimation de base de l'entreprise. La direction des travaux indique en outre qu'elle avait préconisé l'adjudication des travaux à une autre entreprise et que, par courrier du 9 décembre 1997, la défenderesse avait imposé le choix de la demanderesse. Elle mentionne, dans ce même courrier, qu'il était essentiel pour la défenderesse de s'assurer que le rabais de 51% était relatif à tous les travaux électriques associés avec le programme de rénovation.

La demanderesse a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, le 21 mai 2003, une réquisition de poursuite dirigée contre la défenderesse. Un commandement de payer la somme de 1'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 a dès lors été notifié le 26 mai 2003 sous n° [...] à cette dernière, qui a formé opposition totale.

Une expertise judiciaire a été confiée à Charles-Denis Perrin, économiste ingénieur EPF, qui a rendu son rapport le 12 octobre 2007.

Selon l'expert, l'offre de la demanderesse du 24 novembre 1997 comprenait trois catégories d'articles, soit des produits ou prestations quantifiés et désignés selon le tarif USIE (2'469'698 fr. 40), des positions devant être justifiées par des bons de régie ou de matériel à faire signer (188'300 fr.) et des positions intitulées "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" (503'500 fr.).

La proposition d'adjudication du 5 décembre 1997 précise, sous chiffre 3, que, selon le tableau comparatif des offres retenues, elles ont toutes été traitées de la même manière, à savoir que pour toutes, les deux positions totalisant 691'800 fr. (= 188'300 + 503'500) ont été retirées du montant brut total déposé et prises en compte après le rabais. L'expert a confirmé cette égalité de traitement.

Lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997 et après avoir été invitée à établir une dernière proposition, la demanderesse a accepté de diminuer le montant de son offre à 1'900'000 fr., hors taxes. Le rabais consenti à ce stade par la demanderesse s'élève donc à 51,08% (soit 2'469'698 fr. 40 – 1'261'498 fr. 40 = 1'208'200 fr.) alors que le rabais du dépôt de l'offre était de 36% (soit 2'469'698 fr. 40 + 188'300 fr. + 503'500 fr. – 1'138'139 fr. 42 = 2'023'358 fr. 98). L'expert a relevé que si le rabais en pourcent a augmenté de 15,08%, le rabais en francs consenti par la demanderesse a passé de 1'138'139 fr. 42 (offre de base) à 1'261'498 fr. 40 (offre après délibération selon mémorandum), soit une augmentation effective de 123'358 fr. 98. En revanche, sur les travaux selon métrés uniquement, soit à l'exclusion des montants de 188'300 fr. et de 503'500 fr., l'augmentation de 15,08% correspond à un montant de 372'430 fr. 52, ce qui est, en francs, l'augmentation effective consentie par la demanderesse lors de la séance d'adjudication. Le rabais de 51,08% a été confirmé dans le contrat d'entreprise du 19 janvier 1998.

Ce rabais a été appliqué de manière générale à l'ensemble des métrés selon tarif USIE figurant dans le métré-situation du 31 mai 1999 corrigé par l'ingénieur, selon le tableau de récapitulation des avenants 1 à 13 reproduit dans l'expertise. Le rabais a été appliqué partiellement aux offres complémentaires et n'a pas été appliqué aux travaux en régie ou travaux ne comprenant que des prestations de main-d'œuvre, sans matériel, et ceci conformément à l'art. 51 de la norme SIA.

Le total des positions intitulées "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" s'élève, selon l'expert et d'après le métré-situation du 31 mai 1999, à 503'500 francs. Le montant des positions comportant le descriptif de diverses prestations à fournir "...mais qui devra être justifié par bons de régie ou de matériel, signé par la direction des travaux" s'élève à 188'300 francs.

Selon l'expert, l'énoncé "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" est une typologie d'énoncé souvent utilisée par les électriciens pour simplifier l'établissement de l'offre ou la facturation de chantiers de petite importance (quelques centaines ou milliers de francs). Dans des projets plus importants, ce genre de libellé forfaitise toute prestation de travail d'adaptation, de petites fournitures, petites modifications d'installation, déplacement de l'éclairage de secours, réception et contrôle de marchandise, etc. Aucune régie n'est acceptée en pareils cas, sauf accord spécifique, dûment discuté et approuvé par la direction des travaux. En pareilles circonstances, le contrat est alors libellé avec une partie variable et une partie fixe et forfaitaire.

Cela étant, l'expert relève qu'en l'espèce les éléments suivants étaient de nature à induire la demanderesse en erreur:

le libellé du poste "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel", en fonction de ce qui a été exposé ci-dessus;

le fait que la soumission prévoit que les positions totalisant 188'300 fr. doivent être justifiées par des bons de régie ou de matériel signé par la direction des travaux alors que celles totalisant 503'500 fr. ne doivent pas l'être puisque cela n'a pas été expressément demandé;

l'expression "fixe" attachée au montant de 691'800 fr. figurant au chiffre 14 du mémorandum d'adjudication du 24 novembre 1997.

En revanche, l'expert observe que même si les parties avaient choisi sans équivoque et d'un commun accord de prendre l'option d'un montant forfaitaire de 503'500 fr. pour le poste "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel", elles auraient pour finir modifié leur choix initial puisque c'est un montant de 494'758 fr. 80 qui a été accepté par l'ingénieur et payé par la défenderesse pour des positions faisant partie du montant de 503'500 francs. L'expert a assimilé cette manière de faire à un changement de contrat tacite entre les parties; la défenderesse, en acceptant de payer ces postes en régie, aurait pris le risque de payer plus que le montant forfaitaire admis au départ.

Le métré-situation du 31 mai 1999 comprend des facturations à double, des montants contestés parce que non justifiés par des régies déjà signées, des correctifs sur des quantités et des prix unitaires. L'ingénieur a également supprimé l'application du rabais de 51,08% sur des positions "nets" correspondant à de la "main-d'œuvre pure".

L'expert confirme que le document du 31 mai 1999 est bien un métré-situation et non pas une facture. Il s'agit d'un document avec métrés provisoires. Il sert principalement à démontrer que l'acompte demandé se justifie compte tenu des travaux réalisés et quantifiés. Les principes de calculs et les rabais lui sont applicables et doivent correspondre au contrat. En l'absence de conditions contractuelles, la pratique veut que les conditions offertes par l'entreprise deviennent applicables à la facture finale si elles ne sont pas contestées immédiatement.

L'expert confirme en outre que la facture du 9 novembre 1999 comprend le montant de 503'500 fr. correspondant aux positions dont le qualificatif de "forfaitaire" demeure litigieux.

Il n'a pas été possible à l'expert de déterminer le montant encore dû à la demanderesse car la facture finale que celle-ci a présentée ne tient pas compte de toutes les corrections de l'ingénieur qui, au demeurant, comportaient aussi des erreurs.

L'expert a déposé un rapport complémentaire le 1er décembre 2008. Pour l'établir, il a pris contact avec [...], du bureau T.________ SA, V., administrateur de la demanderesse, X., employé de la défenderesse, et W.________, ancien employé de la demanderesse.

Le tableau récapitulatif des avenants 1 à 13 contenu à la page 4 du rapport d'expertise a été précisé en ce sens que le rabais a été appliqué aux avenants 6 à 9 et ne l'a pas été aux avenants 1 à 5 et 11. Le rabais n'a donc pas été appliqué à tous les travaux complémentaires et aux métrés réels.

Interrogé sur la nature du métré-situation du 31 mai 1999, l'expert a ajouté qu'étant donné que l'électricien ne peut exécuter souvent que des parties d'installation à la fois, qu'il intervient dans tous les locaux du début à la fin du chantier et comme il ne lui est pas possible de tenir une comptabilité pour chaque partie d'installation sur ce qui a déjà été facturé et ce qui reste à facturer, les métrés-situations ne peuvent pas être considérés comme des métrés définitifs vu les risques d'erreur, mais comme des situations, donc des métrés provisoires.

Interrogé sur le point de savoir si la demanderesse avait consenti un rabais supplémentaire uniquement parce qu'elle avait reçu l'assurance que le montant de 503'500 fr. serait forfaitaire, l'expert s'est déclaré convaincu que ce montant ne devait pas lui être accordé. Il a estimé qu'un rabais complémentaire ne saurait faire en sorte que le montant de 503'500 fr. n'avait pas à être justifié et qu'il était ainsi acquis à la demanderesse; ce montant, qualifié de montant de réserve par l'expert, permet en effet de couvrir les travaux de régie sans rabais, les travaux selon tarif USIE avec rabais et les offres complémentaires dont le rabais est défini selon la nature de l'offre. Il a encore précisé que la seule raison qui aurait pu inciter un tel accord réside dans le fait que la défenderesse aurait décidé de signer un marché avec la demanderesse en "forfaitisant" les travaux de modifications et d'adaptation, les régies et les petites fournitures, ce qui n'aurait jamais été exprimé par la demanderesse, selon lui.

L'expert précise, au sujet du rabais consenti par la demanderesse lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997, que la négociation ne s'est pas faite sur les rabais en pourcentage mais sur le montant net final et que le rabais en francs puis en pourcents a été calculé à partir de ce montant net final admis. Ainsi, selon l'expert, si la demanderesse a accepté de revoir son prix final, c'est qu'elle estimait que cela était nécessaire pour emporter le marché. En revanche, le rabais en francs, respectivement en pourcents, a été calculé par la suite seulement, pour arriver au montant annoncé de 1'900'000 francs. Le rabais ainsi calculé était de 51,08%. Le mémorandum d'adjudication est, selon lui, explicite à cet égard.

L'expert a enfin confirmé que les termes utilisés par la défenderesse étaient imprécis, notamment en ce qui concerne le poste "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" qui, habituellement, est libellé "Réserve" ou alors "Divers et imprévus" par les ingénieurs. Il a de surcroît constaté que la demande expresse de justifier certaines positions et pas d'autres était une imprécision de langage. De plus, il a relevé l'utilisation ambiguë des qualificatifs "net" et "fixe" pour parler du montant de 691'800 francs.

En cours d'instance, la défenderesse a requis l'appel en cause de T.________ SA qui a été rejeté par décision du juge instructeur du 12 août 2004. Ce jugement incident a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 16 mars 2005 qui contient en particulier les considérants suivants:

" Le reproche concret formulé par l'intimée (n.d.r. la demanderesse) à l'encontre de l'appelée (n.d.r. T.________ SA) est de l'avoir trompée sur un changement entre les conditions de la soumission et la conclusion du contrat, s'agissant particulièrement des conditions de justifications pour un montant forfaitaire. Le texte de la soumission aurait prévu un montant forfaitaire pour lequel l'entrepreneur n'aurait pas eu à fournir de justificatifs – raison pour laquelle l'intimée a consenti un rabais plus important que prévu –, pourtant, le contrat parle de montant net et, au moment de la transmission de sa facture par l'intimée, l'appelée aurait refusé une position forfaitaire à hauteur de 503'500 francs. Dans son courrier du 20 octobre 1998, l'intimée a fait valoir que, par manque de précision, l'appelée avait entretenu la confusion sur le montant fixe.

(...)

La recourante (n.d.r. la défenderesse) fait valoir, en se fondant sur le courrier de l'intimée du 14 février 2003, que celle-ci a été induite en erreur par l'appelée en cause. Cette correspondance est toutefois un élément isolé: aucun autre élément au dossier ne vient étayer le bien-fondé de la prétendue prétention récursoire. Le litige porte sur les conditions du contrat d'entreprise - dans la négociation duquel l'ingénieur est intervenu -, soit sur la portée et l'existence d'un éventuel forfait pour les postes divers et imprévus facturés en sus au vu du rabais consenti. Néanmoins, les divergences de vue qui sont apparues entre l'entrepreneur et l'ingénieur agissant au nom du maître d'œuvre ne sont pas comme telles révélatrices d'une faute contractuelle ou extracontractuelle de l'ingénieur.

Le seul courrier du 14 février 2003 n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable l'existence d'une violation par l'appelée d'une norme légale ou contractuelle protégeant la recourante. Le contrat "de planificateur général étape de réalisation" ne comporte aucune disposition protégeant la recourante contre le risque d'une discussion sur l'interprétation des contrats d'entreprise passés en son nom. Cette seule discussion des conditions contractuelles ne révèle en soi aucune faute de l'appelée, invoquée uniquement une fois par courrier du mandataire de la demanderesse au fond et intimée. Cette prétendue faute n'apparaît pas non plus dans les comptes rendus des discussions qui ont eu lieu entre les intéressées (cf. lettre du 20 octobre 1998) avant que l'intimée ne consulte un avocat."

Avant de tenter, le 19 mars 2004, d'appeler en cause T.________ SA, la défenderesse lui aurait écrit, le 18 avril 2003, pour réserver ses droits à son encontre. Tant dans son mémoire incident devant le juge instructeur que dans son mémoire de recours devant la Chambre des recours, la défenderesse estimait que le problème essentiel de cette affaire était la bonne exécution du mandat de T.________ SA. De son côté, dans son mémoire responsif devant le juge instructeur, T.________ SA mentionnait qu'elle en était restée à la conclusion selon laquelle la demande de l'entreprise de facturer les postes divers et imprévus sous forme forfaitaire était refusée par l'ingénieur et par le maître de l'ouvrage mais que, par contre, le maître de l'ouvrage se déclarait prêt à étudier toute revendication de l'entreprise appuyée sur des justificatifs.

D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 31 octobre 2003, la demanderesse I.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse R.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 1'149'035 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 (I) et à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest soit définitivement levée à hauteur du montant que justice dira en capital, intérêts et dépens, libre cours étant laissé à la poursuite (II).

La défenderesse a, dans sa réponse du 14 juillet 2005, principalement conclu au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement à ce que le commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 26 mai 2003 à la requête de la demanderesse pour la somme de 1'500'000 fr. soit radié des registres de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

La demanderesse a déposé une réplique le 30 novembre 2005, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande et concluant au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse dans sa réponse du 14 juillet 2005. La défenderesse a déposé une duplique le 7 avril 2006 dans laquelle elle a expressément soulevé l'exception de prescription, pour autant que de besoin. »

En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse n’était pas un artisan au sens de l’art. 128 ch. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), de sorte que le délai de prescription de dix ans de l’art. 127 CO était applicable et qu’ainsi la prescription de l’action n’était pas acquise. Sur le fond, ils ont estimé que, selon le principe de la confiance, la demanderesse pouvait de bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à justifier le montant de 503'500 fr. faisant partie du poste « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel », que celui-ci avait donc un caractère forfaitaire et qu’il était dû par la défenderesse, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2003. Ils ont estimé par ailleurs, toujours selon le principe de la confiance, que la demanderesse pouvait de bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à accorder de rabais sur les positions qui composaient le montant fixe de 691'800 francs. Ils ont considéré enfin que la thèse de l’expert relative à une modification tacite du contrat relevait du droit et ne résistait pas à l’examen, de sorte qu’elle ne devait pas être suivie.

B. Par acte du 11 janvier 2011, R.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par mémoire du 1er juin 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Par mémoire du 1er février 2011, la recourante a également fait appel du jugement du 13 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est la débitrice d’I.________ SA d’aucun montant, que la poursuite dirigée contre elle par I.________ SA est annulée et que de pleins dépens de première instance lui sont alloués. A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par requête du 7 mars 2011, la recourante a requis du Président de la Chambre des recours que l’instruction du recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur son appel.

Par arrêt du 10 mars 2011 (CACI 10 mars 2011/1), la Cour d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable. Par arrêt du 19 avril 2011 (TF 4A_230/2011 du 19 avril 2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par R.________ SA contre cet arrêt d’irrecevabilité.

Par courrier du 5 mai 2011, la cour de céans a informé la recourante qu’elle considérait que sa requête de suspension n’avait plus d’objet dès lors qu’il avait été statué de manière définitive sur son appel.

L’intimée I.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours de R.________ SA.

En droit :

a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties sous la forme d’un dispositif avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; TF 4A_230/2011 précité, concernant les parties à la présente procédure, et les réf. citées), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

b) Les art. 444 et 445 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du Tribunal cantonal.

Selon l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est notamment ouvert contre tout jugement d’une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le jugement et qu’elle ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l’examen d’un tel recours. La jurisprudence assimile le grief d’appréciation arbitraire des preuves ou de constatation arbitraire des faits à celui de la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de cette disposition (JT 2001 III 128 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657).

A teneur de l’art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l’objet d’un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ [Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui aborgée]), il pouvait l’être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile et le grief de la violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire est recevable dans ce nouveau recours (art. 95 LTF ; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al. 2 CPC-VD n’a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours au Tribunal fédéral et cette disposition continue de prévoir uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un recours en réforme. Il en découle que le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves continue d’être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait d’ailleurs à l’encontre de l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d’instituer une possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1 et les réf. citées). Bien que le délai d’adoption prévu par la LTF soit échu en raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC, la règle précitée reste applicable aux recours appliquant, comme en l’espèce, le CPC-VD en vertu de l’art. 405 aI. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure simplifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 44-45).

Le recours en nullité, interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), est ainsi recevable à la forme.

Le Tribunal cantonal n’examine que les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d’office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).

a) La recourante invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves sur deux points.

D’une part, la recourante fait valoir que c’est de manière arbitraire, au regard de la soumission, que les premiers juges ont retenu que les rubriques « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel » pour un total de 503’500 fr. revêtiraient un caractère forfaitaire. Selon elle, dès lors qu’il est fait expressément référence à un calcul forfaitaire pour certaines « interventions échelonnées » de la soumission et que le contrat de base régissant les parties exclut une rémunération forfaitaire, la rubrique y relative ayant été biffée, il s’imposerait de retenir a contrario que les prestations pour lesquelles aucune rémunération forfaitaire n’était expressément convenue comme telle, notamment les postes « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel », ne sauraient être considérées comme forfaitaires. La recourante se prévaut en outre, sur ce point, de la lettre de la direction des travaux du 27 juin 2007, qui estime que le montant de 691'800 fr. – comprenant celui de 503'500 fr. litigieux – n’a jamais eu de caractère forfaitaire.

D’autre part, la recourante soutient que les premiers juges ont considéré de manière arbitraire qu’il n’avait pas été établi que le montant de 503’500 fr. avait été partiellement ou totalement payé. Elle fait valoir qu’en se référant au rapport d’expertise, les premiers juges ont relaté, en page 18 de leur jugement, sans aucune réserve, que le montant de 494’758 fr. 80 avait été accepté par la Direction des travaux et payé par la recourante en règlement de postes relevant du montant de 503’500 francs.

b) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

c) aa) S’agissant du caractère forfaitaire du montant de 503'500 fr., il sied préalablement de constater que les premiers juges ont interprété le contrat, en particulier la portée des postes « Divers. Travaux d’adaptation, Petit matériel » sous l’angle du principe de la confiance. L’application du principe de la confiance est une question de droit, qui relève du droit matériel (ATF 131 III 606 c. 4.1. et les réf.), et échappe dès lors à la cognition de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité. Le moyen est ainsi irrecevable.

De toute manière, à supposer recevable, le moyen est mal fondé.

D’abord, contrairement à ce que soutient la recourante, les postes portant l’indication « interventions échelonnées » – portés sous référence S... – ne sont pas compris dans les postes « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel », qui portent une référence P... (cf. pièce 3). Ils ne sont donc pas compris dans le montant litigieux de 503’500 francs. L’argumentation a contrario de la recourante, selon laquelle les prestations pour lesquelles aucune rémunération forfaitaire n’est expressément convenue comme telle dans le chapitre « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel » ne sauraient revêtir un tel caractère, est dès lors dépourvue de fondement.

Ensuite, les premiers juges ont relevé que parmi les 75 postes P1 à P75 de la soumission, neuf d’entre eux portaient dans le descriptif la mention « montant disponible pour ce poste, mais qui devra être justifié par bon de régie ou de matériel, signé par la DT » pour un total de 188’300 francs. Les autres 66 postes ne comportaient pas cette mention, de sorte que ces postes-ci pour un montant de 503’500 fr. n’avaient pas à être justifiés.

Enfin, l’expert a précisé que, dans la pratique, l’énoncé « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel » était une dénomination souvent utilisée par les électriciens pour simplifier l’établissement de l’offre ou la facturation de chantiers de petite importance, mais pouvait aussi être utilisé dans des projets plus importants, dans une perspective de simplification du suivi du chantier et de la facturation, pour soumettre à un prix forfaitaire toute prestation de travail d’adaptation. En pareil cas, aucune régie n’est acceptée, sauf accord spécifique.

Quant à la lettre de la direction des travaux du 27 juin 2007, les premiers juges ont expressément relevé qu’il n’était pas établi de manière certaine que celle-ci ait eu l’intention de convenir que ce poste serait forfaitaire, mais qu’elle avait adopté un comportement qui permettait à l’intimée de considérer de bonne foi que tel était le cas. Le courrier dont se prévaut la recourante est dès lors sans portée dans l’examen du contrat, selon le principe de la confiance.

Dans ces circonstances, il n’était nullement arbitraire de retenir que les 503'500 fr. figurant dans ces postes avaient dans leur ensemble un caractère forfaitaire.

bb) S’agisant du fait que la recourante ne se serait pas acquittée des travaux, en tout ou en partie, l’expert considérait, dans sa première expertise, que le montant de 503’500 fr. devait être justifié par des bons de régie ou de matériel. Il était par ailleurs parti de l’idée que les parties avaient modifié le choix initial de prendre l’option d’un montant forfaitaire de 503’500 fr., puisque 494’758 fr. de régie avaient été facturés par la demanderesse et payés par la défenderesse. La Cour civile n’a pas suivi cette option. On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges ont admis sans réserve les propos de l’expert.

Il résulte au contraire du jugement que la recourante a certes réglé un solde de 310’668 fr. 95, en ayant admis notamment un montant de 494’758 fr. à titre de régie. Elle n’a en revanche pas payé le montant de 691’800 fr. réclamé en plus, à savoir les 503’500 fr. du poste « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel » et les 188’300 fr. de postes devant être justifiés par bon de régie ou de matériel, le montant des positions fixes demeurant litigieux. La recourante s’est toujours opposée à cette prétention et n’a jamais allégué ni prétendu en première instance l’avoir réglée, avant de soulever ce moyen pour la première fois dans le cadre du présent recours, de manière frisant la témérité. En particulier, son mémoire de droit du 1er février 2010, par lequel la recourante résumait sa position, ne faisait pas la moindre allusion à cette question, puisqu’il se bornait à soutenir que l’examen de la prétention de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse supposait de déterminer la commune et réelle intention des parties concernant la rémunération de la demanderesse en relation avec la somme de 691’800 fr. (mémoire de droit, p. 8).

Il en découle qu’il n’y a aucune constatation arbitraire des faits sur ce point.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement maintenu.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 5'335 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de seconde instance de la recourante R.________ SA sont arrêtés à 5'335 fr. (cinq mille trois cent trente-cinq francs).

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 juillet 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Bernard Katz (pour R.________ SA) ‑ Me Nicolas Saviaux (pour I.________ SA)

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 503'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile Pierre Muller

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2011 / 486
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026