TRIBUNAL CANTONAL
191/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 7 juin 2011
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Corpataux
Art. 143 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par les hoirs de feu X., à savoir B., à Morges, C., à Morges, et D., à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 12 février 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec P.________, à Vaulion, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 12 février 2010, dont les motifs ont été expédiés pour notification le 25 février 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action ouverte par feu X.________ (I), arrêté les frais de la procédure à 3'800 fr. à la charge de l’hoirie de feu X.________ et à 3'050 fr. à la charge du défendeur P.________ (II), dit que l’hoirie de feu X.________ est la débitrice de P.________ de la somme de 8'591 fr. 40 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1. X., demandeur initial dans la présente cause, a au cours de l'année 1989 prêté à son fils, D., né en 1955, une somme de 50'000 francs. Cette somme était, selon le demandeur, destinée à être investie par son fils dans un commerce d'aquariophilie à l'enseigne " ZZ.", ouvert à Orbe la même année. Les témoins T.3. et T.4., amis de D., ont tous deux confirmé que la somme prêtée par le demandeur devait permettre à son fils de démarrer son affaire. Dite dette consistait en l'établissement par X.________ d'une cédule hypothécaire de 50'000 fr. grevant son immeuble sis à Morges en faveur de l'Union de Banques Suisses (UBS). Cette cédule hypothécaire était destinée à garantir une limite de crédit du même montant octroyée à D.________ sur le compte courant de son magasin d'aquariophilie.
En date du 26 février 1998, cette limite de crédit a été annulée et la cédule hypothécaire libérée, X.________ ayant remboursé à l'UBS le montant de 50'000 francs. Selon le demandeur, les intérêts annuels convenus de la dette étaient de 2'400 fr., soit 4,8 % par année. Aucun document écrit relatif au prêt précité n'a été établi.
Selon le témoin T.3., le magasin ouvert par D. à Orbe jouissait d'une certaine renommée dans le monde de l'aquariophilie. D.________ a fermé son commerce d'Orbe en juillet 2000.
Né en 1976, le défendeur P.________ est cuisinier de formation. Lui-même et D.________ ont lié connaissance en 1992 ou 1993 du fait de leur intérêt commun pour les poissons d'ornement.
A la fin de l'année 1999, D.________ et P.________ se sont associés en vue de l'ouverture d'un commerce d'aquariophilie, [...], à Yverdon-les-Bains, à l'enseigne " ZZ.". Dit commerce s'est ouvert en décembre 1999. Il faut préciser que seul D. était inscrit au Registre du commerce en tant que titulaire d'une raison individuelle sous la raison sociale " ZZ., D.". En outre, aucun bilan ni inventaire n'a été effectué au moment de l'association. Toutefois, l'instruction a permis d'établir que P.________ a investi 20'000 fr. dans le commerce, alors que D.________ a principalement apporté du matériel qui se trouvait dans son ancien magasin d'Orbe.
Les parties ont exploité en commun le magasin d'Yverdon-les-Bains jusqu'au printemps 2005, comme l'ont d'ailleurs certifié les témoins T.1., ex-épouse du défendeur, T.2., ex-épouse de D., T.3. et T.4.________. La forme juridique de la collaboration des parties n'était pas bien définie, étant précisé que les associés ont à plusieurs reprises qualifié leurs rapports de société simple, sans pour autant, comme tous deux l'admettent, en saisir précisément les implications juridiques.
Selon plusieurs bulletins de versement produits au dossier de la cause, " ZZ." a versé les montants suivants à X. :
le 30 août 2000 : 1'600 fr. pour les intérêts de janvier 2000 à août 2000 ;
le 2 mai 2002 : 2'000 fr. pour les intérêts de septembre 2000 à juin 2001 ;
le 1er mai 2003 : 4'400 fr. pour les intérêts de juillet 2001 à avril 2003 ;
le 3 mars 2004 : 10'400 fr. correspondant par 10'000 fr. à un amortissement de la dette et par 400 fr. au paiement de deux mois d'intérêts ;
le 15 décembre 2004 : 2'400 fr. pour les intérêts 2004.
Il ressort notamment des questionnaires généraux pour indépendants concernant tant le défendeur que D., remplis en vue des déclarations d'impôts 2000 à 2003, qu'une somme de 50'000 fr. a été inscrite dans la colonne "emprunts à long terme (prêts, hypothèques, etc.)". Cette somme correspond selon toute vraisemblance à la dette de D. envers le demandeur. La rubrique "Frais généraux, intérêts des dettes commerciales" a en ce qui la concerne été, pour les année 2002 et 2003, complétée des montants respectifs de 2'000 fr. et 6'000 francs. S'agissant des témoins, T.1.________ a précisé que son ex-mari, avec qui elle était encore mariée lorsqu'il s'est associé avec le fils du demandeur, lui avait parlé d'une dette que les associés avaient contracté envers X.________ en rapport avec l'ouverture du magasin d'Yverdon-les-Bains, dont elle ignorait toutefois le montant. Quant à T.2., elle a rapporté que son ex-époux lui avait en son temps signalé avoir eu des discussions au sujet de cette dette avec le défendeur. Au vu des pièces ainsi que des témoignages précités, le tribunal tient pour établi que P. était au courant à tout le moins de l'existence d'une dette de 50'000 fr. de D.________ envers son père.
Il résulte également des questionnaires généraux pour indépendants que le fils du demandeur s'est octroyé un revenu net, pour l'année 2000, de 74'410 fr. alors que le défendeur n'a touché que 9'494 francs. S'agissant de l'année 2001, D.________ a reçu 80'280 fr. contre 19'572 fr. pour P.. Enfin, en 2002, le fils du demandeur a perçu 78'286 fr. et le défendeur 30'534 francs. Les témoins T.1., T.3.________ et T.5.________ ont de manière concordante confirmé que les profits du commerce n'étaient pas répartis par moitié entre les associés, D.________ recevant plus d'argent que le défendeur. Il ressort en outre du témoignage de T.2.________ que jusqu'à sa séparation d'avec son époux, soit en 2002, les paiements du ménage étaient faits avec de l'argent liquide que son mari prélevait dans la caisse de " ZZ.________" et qu'il lui remettait ensuite.
Durant l'année 2003, le revenu annuel net de chacun des associés a été d'environ 50'000 fr., tandis que pour l'année 2004, il a été de l'ordre de 40'000 francs. Le témoin T.5., épouse actuelle du défendeur, qui a commencé à le fréquenter en 2004, mais qui le voyait régulièrement depuis fin 2003, a précisé qu'au début, il ne percevait presque pas de salaire, mais qu'il a ensuite été contraint de prélever plus d'argent en raison de son divorce d'avec T.1..
Les associés de " ZZ." ont mis un terme à leur collaboration au printemps 2005. P. a, dès avril 2005, exploité seul le magasin d'aquariophilie d'Yverdon, dont l'enseigne est depuis lors " [...]". Il est inscrit au Registre du commerce en raison individuelle depuis mai 2005. D.________ a quant à lui ouvert un commerce de poissons exotiques et d'aquariums, toujours sous la raison sociale " ZZ.________", [...] à Lausanne, qu'il gère depuis 2005.
Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre D.________ et P.________ s'agissant notamment de la liquidation de leurs rapports contractuels. Le litige portait en particulier sur le prix que devait payer le défendeur pour la reprise à son compte du commerce " ZZ.________".
Une somme de 40'000 fr. a été évoquée, le défendeur ayant même approché la Banque Raiffeisen afin de contracter un emprunt de ce montant. Le 30 mai 2005, P.________ a en outre déposé une demande de cautionnement auprès de la Coopérative vaudoise de cautionnement pour un montant de 40'000 fr. en vue d'une reprise des parts de son associé, demande qu'il a toutefois retirée le 17 juin 2005. Le défendeur a en effet ultérieurement contesté devoir un quelconque montant à D., estimant au contraire, selon une proposition de reprise (faussement intitulée "facture") du 9 juin 2005 qu'il a fait parvenir à ce dernier, qu'il était son créancier d'un montant de 7'180 fr. 75. A la lecture de cette pièce, il apparaît que le défendeur a notamment fait valoir des prétentions de salaire à l'égard de D. correspondant à la différence de répartition des bénéfices pour les années 1999 à 2004. Il s'est également prévalu de divers montants, en particulier des retraits effectués sur le compte postal du commerce. Au final, il a déduit du montant de rachat des fonds propres, soit 60'000 fr., ainsi que d'un montant de 40'000 fr. intitulé "rachat de la dette" une somme de 107'180 fr. 75. D., par l'intermédiaire de son conseil entre temps consulté, a répondu à cette proposition de reprise par un courrier du 17 juin 2005, dans lequel il a refusé d'entrer en matière et mis en demeure le défendeur de lui payer le montant de 40'000 fr. d'ici à la fin du mois de juin 2005. A cet égard, les témoins T.3. et T.4.________ ont confirmé que D.________ leur avait parlé d'une cession du magasin d'Yverdon au défendeur pour un montant de 40'000 francs. T.4.________ a toutefois dit ignorer comment cette somme avait été déterminée, alors que T.3.________ a quant à lui soutenu qu'elle correspondait au montant de la dette de D.________ envers sa famille, dont il voulait "être libéré pour recommencer à zéro".
Les ex-associés ont finalement signé une convention les 20 et 24 août 2005. Ils se sont notamment mis d'accord pour dissoudre leur "société simple" à la date du 30 avril 2005, P.________ continuant seul l'exploitation du commerce d'aquariophilie à Yverdon et reprenant tout le matériel garnissant les locaux. Les ex-associés sont également convenus que le règlement financier entre eux à la suite de la reprise du commerce par le défendeur serait établi ultérieurement, soit à l'amiable, soit par décision judiciaire. Il ressort en outre de ce document que P.________ avait effectué au printemps 2005 un inventaire, qui était adopté par les parties d'un commun accord et qu'elles arrêtaient la valeur du mobilier et des diverses installations techniques à 10'000 francs. [Les] parties sont également convenues de charger la fiduciaire [...], à Echallens, de faire un décompte partiel entre associés, ceci notamment pour permettre ultérieurement un accord quant à l'éventuelle créance de P.________ fondée sur la différence de rémunération entre lui-même et D.________ pendant les premières années de la "société simple", et quant au montant des apports effectués par chacun des associés.
La fiduciaire [...] a rendu son rapport le 13 mars 2006. Elle a au préalable relevé que les associés n'avaient jamais payé de TVA, l'arriéré se montant à un peu moins de 50'000 fr. pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. Elle a notamment déterminé qu'aucun goodwill n'existait en fonction de la rentabilité et que le goodwill déterminé en fonction du chiffre d'affaires était de 86'445 fr. 30, soit le 30 % des chiffres d'affaires moyens de 2002 à 2004. Compte tenu de ce qui précède, la fiduciaire a constaté que le goodwill moyen était de 43'222 fr. 65, mais que compte tenu de la problématique de la TVA, qui s'élevait à 50'000 fr., le défendeur ne devait pas de goodwill sous réserve du paiement pour le stock de mobilier et des installations.
Nonobstant la convention des 20 et 24 août 2005, les parties n'ont jamais trouvé de solution conventionnelle sur leurs prétentions financières respectives, de sorte que X.________ a adressé le 6 juin 2006 à l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (actuellement : Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois) une réquisition de poursuite à l'encontre de P.________ pour le montant de 40'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005.
La rubrique "Titre et date de la créance" du document précité mentionne "solde de créance à l'encontre du commerce ZZ., à Yverdon, précédemment exploité en société simple, repris par M. P. en 2005".
Sur la base de cette réquisition, l’Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a établi un commandement de payer, enregistré sous n° [...] et remis à la poste le 5 juillet 2006. Dit acte a été notifié au défendeur le lendemain. P.________ y a fait opposition totale.
X.________ a ouvert la présente action par le dépôt d'une demande du 24 novembre 2006, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que P.________ soit condamné à lui payer la somme de 40'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet 2006 (I), à ce que P.________ soit condamné à lui payer la somme de 1'920 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet 2006 (II), et enfin à ce que la mainlevée définitive de l'opposition interjetée par P.________ à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée soit ordonnée à concurrence du montant alloué sous chiffre I ci-dessus, plus accessoires (III).
A l'appui de sa demande, X.________ a fait valoir que la somme prêtée à son fils avait été reprise, comme dette commerciale, par la société simple constituée par le défendeur et ce dernier, cet argument étant corroboré par les questionnaires pour indépendants remplis par les associés. Il a exposé qu'étant donné que son fils avait laissé l'entier de son commerce et du matériel d'exploitation au défendeur, sans toucher un seul centime, il n'était pas en mesure de le rembourser. Comme les associés étaient solidairement responsables de l'entier de la dette, X.________ a décidé de réclamer le paiement des 40'000 fr. au défendeur. Il a enfin estimé qu'une somme de 1'920 fr, soit douze mois d'intérêts, lui était encore due.
Par réponse du 16 avril 2007, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Il a expliqué, dans son écriture, qu'il n'avait jamais été formellement question d'une société simple, dont il ignorait d'ailleurs la signification. Le défendeur a soutenu que c'était D.________ qui avait établi les questionnaires pour indépendants ou que ce dernier lui avait donné des indications pour ce faire. Il a également rappelé qu'il n'y avait jamais eu de répartition des profits par moitié, ce dont on pouvait déduire que les parties n'avaient pas appliqué les règles de la société simple dans leurs rapports. P.________ a estimé que la dette de D.________ vis-à-vis de son père ne correspondait à aucune réalité, et n'avait jamais fait l'objet d'un document écrit. Il a en outre allégué n'avoir jamais signé la moindre des reconnaissances qu'il reprenait des obligations liées à ce prêt, aucun rapport entre les parties n'ayant jamais existé à ce sujet. Enfin, le défendeur a considéré que cette dette ne pouvait avoir qu'un caractère privé entre un père et un fils, et que si de l'argent avait été versé, il s'agissait vraisemblablement d'une donation.
Le demandeur s'est déterminé sur la réponse par acte du 20 juin 2007.
Le demandeur X.________ est décédé le 30 décembre 2007. Par courrier du 8 janvier 2008, le président de céans a informé les parties qu’en application de l’article 63 alinéa 1 CPC[-VD], l’instance était suspendue aussi longtemps que les héritiers du défunt étaient en droit de répudier la succession, le procès devant être repris après décision des héritiers sur l’acceptation de la succession.
Dans une correspondance du 26 mai 2008, le conseil de feu X.________ a informé le président de céans que la succession de son défunt client avait été acceptée par tous les héritiers, soit B., épouse du défunt, D., fils du défunt, et C.________, petit-fils du défunt.
Un certificat d’héritiers a été délivré le 29 juillet 2008 par la Justice de paix du district de Morges.
Par courrier du 19 août 2008, le conseil de feu X.________ a fait parvenir au président de céans une convention signée par les héritiers, dont la teneur est la suivante :
« Les héritiers de feu M. X.________ :
Mme B.________ - Epouse
M. D.________ - Fils
M. C.________ - Petit-fils
D’un commun accord passent la convention suivante :
La créance envers M. P., pendante auprès du Tribunal du nord vaudois est attribuée en pleine propriété à Mme B., en imputation sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial.
Morges, le 28 juillet 2008. »
Dans une lettre du 28 août 2008, le conseil du défendeur a exposé en substance que nonobstant cette convention entre héritiers et conformément à l’article 63 CPC[-VD], les trois héritiers avaient pris la place de X.________ dans le procès en cours, ce au moment de décès.
Par courrier du 12 septembre 2008, le président de céans a informé les parties que l’article 64 alinéa 1 CPC[-VD] s’appliquait en l’espèce, au vu de la convention passée entre héritiers dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial préalable à la détermination des biens extants du de cujus, soit un acte entre vifs. Compte tenu de cela, un délai au 26 septembre 2008 a été imparti au défendeur pour consentir ou non à ce que B.________ se substitue aux héritiers dans le procès.
Le conseil de P.________ s’est déterminé sur ce point par correspondance du 26 septembre 2008, déclarant s’opposer à la substitution.
Par procédé du 31 octobre 2008, B.________ a conclu en substance et sous suite de frais et dépens à ce qu’elle se substitue seule à son défunt mari, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de P.. A l’appui de cette conclusion, la requérante a notamment fait valoir qu’elle était propriétaire de la créance litigieuse au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu’elle était en outre usufruitière de la totalité de la succession de feu X.. La substitution faisant suite au décès d’une partie, B.________ a allégué que l’article 63 CPC[-VD] était applicable, et non l’article 64 alinéa 1 CPC[-VD]. Elle a en outre exposé que l’intimé et défendeur au fond n’avait aucun intérêt légitime ou conforme à la ratio legis de l’article 64 alinéa 1 CPC[-VD] lui permettant de refuser la substitution. Subsidiairement, elle a invoqué l’application de l’article 64 alinéa 2 CPC[-VD], le partage successoral pouvant tomber sous le coup de cette disposition.
Par courrier du 20 novembre 2008 de son conseil, P.________ s’est opposé à la requête incidente de la partie adverse.
Par jugement incident du 29 janvier 2009, le président du tribunal de céans a rejeté la requête incidente formée par B.________ et rappelé que les parties à la procédure ouverte par feu X.________ à l'encontre de P.________ par demande du 24 novembre 2006 sont, pour les demandeurs, B., D. et C., et, pour le défendeur, P..
L'audience de jugement s'est tenue le 19 janvier 2010 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a été vainement tentée. Cinq témoins ont été entendus, soit T.1., T.2., T.3., T.4. et T.5.________. Les déclarations de ces témoins ont été intégrées à l’état de fait ci-dessus dans la mesure utile pour le jugement de la cause.
Le dispositif du présent jugement a été rendu le 12 février 2010. Par courrier du 15 février 2010, soit en temps utile, l'hoirie de feu X.________, par l'intermédiaire de son conseil, en a requis la motivation. »
En droit, les premiers juges ont considéré que la collaboration entre D.________ et P.________ pour l’exploitation de leur commerce d’Yverdon-les-Bains avait pris la forme juridique de la société en nom collectif et que la dette existant entre X.________ et son fils D.________ avait été reprise par P.________ cumulativement avec D.________ lors de la création de leur commerce. Le tribunal a estimé cependant qu’il n’était pas établi que cette dette constituait une dette sociale et par surabondance que la société n’avait pas été dissoute, de sorte que le défendeur ne pouvait en aucun cas répondre personnellement d’une éventuelle dette sociale de celle-ci. L’action ouverte par feu X.________ a ainsi été rejetée.
B. Par acte du 10 mars 2011, les hoirs de feu X.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ est condamné à leur payer, solidairement entre eux, la somme de 40'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 juillet 2006, ainsi que la somme de 1'920 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 juillet 2006, et en ce sens qu’il est ordonné la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée, à concurrence des montants alloués aux demandeurs, plus accessoires.
Par mémoire du 21 avril 2011, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un tribunal d’arrondissement.
En l’espèce, les recourants ont conclu uniquement à la réforme du jugement entrepris.
a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d’une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 8 ad art. 452 CPC-VD, p. 693).
b) En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans qu’une instruction ne soit ni requise, ni nécessaire. Il y a lieu toutefois de le compléter sur les points suivants :
Dans sa déclaration d’impôt 1999-2000, D.________ a fait figurer le montant de 50'000 fr. au titre de dette d’exploitation ;
Dans sa déclaration d’impôt 2004, D.________ a fait figurer le montant de 40'000 fr. au titre de dette privée ;
Dans une formule de demande de cautionnement adressée à la Banque Raiffeisen le 30 mai 2005, P.________ a fait figurer sous les rubriques « Eléments de la fortune » et « Autres dettes » le texte suivant : « D.________ ex-associé du magasin Fr. 40’000 ».
a) Les recourants soutiennent que la collaboration de D.________ et de P.________ quant à l’exploitation de leur commerce reposait sur l’existence d’une société simple tacite, que la dette existant entre X.________ et son fils D.________ avait été reprise par les associés lors de la création de leur commerce et qu’elle était ainsi une dette sociale. Considérant que la société a été dissoute au moment de la séparation des associés, ils tiennent l’intimé pour solidairement responsable, de l’entier de la dette à leur égard.
b) Bien qu’ils aient finalement rejeté l’action pour d’autres motifs, les premiers juges ont considéré que l’intimé avait repris cumulativement avec D.________ la dette résultant de l’emprunt contracté par celui-ci auprès de son père. Cela résultait selon eux des faits conjugués que cette dette apparaissait dans les déclarations d’impôt de l’intimé, que l’épouse de celui-ci avait déclaré qu’il lui avait parlé d’une dette que lui-même et son associé avaient à l’égard du père de ce dernier et que le commerce exploité par D.________ et l’intimé avait procédé en mars 2004 à un amortissement de 10'000 fr. ainsi qu’au paiement d’intérêts à plusieurs reprises.
c) aa) Non réglementée par la loi, la reprise cumulative de dette, acte non formel, est fondée sur la liberté contractuelle ; un tiers, que l’on appelle également le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l’obligé, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 c. 2.1 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 902). Une telle figure juridique peut découler d’une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d’une convention entre ce dernier et le reprenant. Si elle n’est pas prévue expressément par la loi, elle correspond à une faculté conférée par l’art. 143 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), qui prévoit qu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout.
Une reprise cumulative de dette peut être tenue pour voulue soit tacitement eu égard aux circonstances, soit en vertu du contenu d’un contrat ; de telles circonstances doivent être interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 712 ; Schnyder, in Basler Kommentar, OR I, 4e éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 143 CO, pp. 796-797).
La conclusion d’un contrat de reprise de dette présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation (TF 4C.260/1995 du 22 octobre 1996 c. 4a). L’offre peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l’art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO ; TF 4C.260/1995 déjà cité c. 4b). Selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l’offre peut également résulter d’autres actes concluants (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 c. 2.4 ; TF 4C.183/2004 du 7 mars 2005 c. 2.2 et les réf. citées).
Le seul fait que l’on conclue ensemble un contrat ne suffit pas pour admettre l’existence d’une dette solidaire (ATF 116 lI 712 ; ATF 49 III 211 ; Romy, in Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 7 ad art. 143 CO, p. 805). Si les enchérisseurs auxquels un immeuble est adjugé répondent solidairement des dettes hypothécaires (ATF 47 III 213), ceux qui, s’agissant d’une part de propriété par étages, ne réagissent pas à une lettre de la communauté des propriétaires comportant une mise en garde relative à des contributions à des charges communes impayées, ne s’engagent pas pour autant à ce sujet (ATF 123 III 53 c. 5).
Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte, par exemple le paiement de l’amortissement et des intérêts d’une dette, ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s’il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 c. 2.4 et les réf. citées). Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s’il ressort des circonstances que le tiers avait ainsi la volonté de s’engager contractuellement par une reprise de dette (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 c. 2.4 et les réf. citées ; TF 4C.183/2004 c. 3.2.1).
bb) Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Il incombe donc au créancier de prouver l'existence d'un contrat de reprise de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant). La règle générale de l’art. 8 CC s’applique également dans l’hypothèse d’un paiement partiel de la dette, de sorte qu’il appartient au créancier de prouver les circonstances permettant de retenir que le tiers avait la volonté, ce faisant, de s’engager contractuellement envers le créancier par une reprise de dette (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 c. 2.4 et les réf. citées).
d) D.________ étant déjà débiteur en qualité de fils emprunteur, sa situation juridique et ses liens avec le créancier n’auraient pas été modifiés par le fait qu’il aurait déclaré à celui-ci qu’il répondait désormais en qualité d’associé d’une société simple ou d’une société en nom collectif. En d’autres termes, une telle déclaration, s’agissant de ses rapports avec le créancier, n’aurait pas eu de portée. Il s’agit donc uniquement de déterminer si l’intimé a émis lui-même une telle déclaration, le cas échéant par actes concluants. Si tel était le cas, on admettrait soit qu’il a repris cumulativement la dette du fils emprunteur, soit qu’agissant conjointement avec son associé, il est devenu solidairement responsable avec celui-ci (art. 544 al. 3 CO).
En l’espèce, il n’est pas établi que l’intimé aurait émis la déclaration de l’art. 143 al. 1 CO selon laquelle il aurait accepté de répondre du prêt litigieux et une telle acceptation ne ressort pas des circonstances.
Si l’intimé a fait figurer le montant de ce prêt dans sa déclaration d’impôt, alors qu’il était associé avec D., il pouvait s’agir de présenter d’un point de vue fiscal une situation financière de leur société qui soit la même que celle que celui-ci avait exposée au fisc avant leur association. Que l’intimé ait le cas échéant admis que le prêt intervenait dans ses relations avec son associé et que la reprise à son nom du commerce d’Yverdon impliquait de lui verser un montant de 40’000 fr. correspondant au solde de la dette de celui-ci à l’égard de son père ne signifiait pas pour autant que l’intimé se reconnaissait le débiteur de ce dernier. C’est d’ailleurs à l’égard de D. qu’il indiquait avoir une dette lorsqu’il a rempli une demande de prêt auprès de la banque Raiffeisen. Quant à D.________, il a fait figurer ce montant dans sa déclaration d’impôt 2004 comme une dette privée et non pas commerciale.
Peu importe au surplus le paiement d’un amortissement de 10’000 fr. et d’intérêts durant l’activité des associés. En effet, le paiement d’un amortissement et d’intérêts n’établit pas à lui seul qu’il y a eu reprise de dette. En l’espèce, il n’est tout d’abord pas établi que l’intimé aurait décidé avec son associé d’effectuer un tel paiement et rien n’exclut que D.________, qui se voyait attribuer une part au bénéfice nettement plus élevée que celle de l’intimé, ait reçu dans cette part de quoi effectuer des versements à son père. Ensuite, même si le paiement avait été décidé conjointement par les deux associés, on ne pourrait en déduire nécessairement une reprise de dette. En effet, selon la jurisprudence présentée ci-dessus, ce paiement ne pourrait être considéré comme une offre de reprise que s’il ressortait clairement des circonstances que le tiers avait ainsi la volonté de s’engager contractuellement par une reprise de dette, circonstances qu’il appartient au créancier de prouver. Or, en l’espèce, au vu des éléments du dossier, force est de constater, à l’instar des premiers juges, qu’une telle preuve n’a pas été apportée.
Quant au témoignage de l’épouse, il est imprécis et ne saurait prouver à lui seul l’existence d’une reprise cumulative de dette.
Il découle de ce qui précède que le lien juridique entre le prêteur, auxquels ont succédé les recourants, et l’intimé n’est pas établi. Il est en revanche vraisemblable que le montant de 40’000 fr. a été pris en considération par les associés, que ce soit lors de la répartition du bénéfice ou lorsqu’ils ont tenté de procéder à une liquidation de leur société, peu important que celle-ci soit simple ou en nom collectif ; ces rapports internes sont cependant sans portée s’agissant du remboursement du prêt litigieux.
e) Il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les moyens des recourants, les conclusions des demandeurs, et partant le recours, devant déjà être rejetés pour les motifs qui précèdent.
En conclusion, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 719 fr. (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants B., C. et D.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 719 fr. (sept cent dix-neuf francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour B., C., D.) ‑ Me Renaud Lattion (pour P.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 41'920 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
Le greffier :