Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.08.2011 HC / 2011 / 440

TRIBUNAL CANTONAL

136

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 août 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Corpataux


Art. 98, 404 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Montreux, demandeur, contre la décision rendue le 9 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à La Tour-de-Peilz, et W.________ SA, à Vevey, codéfendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 9 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a enjoint R.________ d’effectuer un dépôt de 10'500 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs engagée contre V.________ et W.________ SA.

B. Par mémoire du 17 juin 2011, R.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision attaquée (II), à ce que l’ancien droit de procédure civile cantonal vaudois soit appliqué à la cause en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs le divisant d’avec V.________ et W.________ SA ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (III) et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée (IV).

Le recourant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son recours, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance.

Le recourant a déposé les 4 et 15 juillet 2011, soit dans le délai imparti et prolongé à cet effet, diverses pièces utiles pour déterminer sa situation financière.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base du dossier de première instance :

Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 29 juin 2010, R.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la commune de Vevey, dont V.________ était propriétaire.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le président saisi a ordonné l’inscription provisoire d’une telle hypothèque, d’un montant de 32'900 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2010, en faveur de R.________ (I), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle (III).

Par décision du 12 août 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le procès en inscription d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs contre V.________ dans la mesure suivante : avance des émoluments de justice, avance de la totalité des débours du greffe, assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Pascal Nicollier et avance jusqu’à concurrence de 100 fr. des frais d’assignation et de comparution des témoins, ainsi que les frais éventuels de parution dans la FAO. L’octroi de l’assistance judiciaire a été subordonné au paiement d’une contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2010. La décision précise qu’elle doit être utilisée dans la délai d’une année dès le 29 juin 2010, faute de quoi elle cessera d’être valable.

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 septembre 2010. A cette occasion, les parties sont convenues que l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 juin 2010 valait ordonnance de mesures provisionnelles et qu’un délai au 1er décembre 2010 était imparti à R.________ pour valider son droit au fond, celui-ci réservant son droit de solliciter une prolongation de ce délai en cas de besoin.

Le délai pour ouvrir action au fond a été régulièrement prolongé jusqu’au 3 juin 2011, les parties cherchant à trouver une issue amiable au moyen d’une procédure d’expertise hors procès.

Par mémoire du 3 juin 2011, R.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en validation définitive d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, concluant notamment, avec suite de dépens, à ce qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier de l’Office de Vevey d’inscrire définitivement en sa faveur une hypothèque de 32'900 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2010, sur le feuillet [...] de la commune de Vevey concernant l’immeuble dont V.________ est propriétaire (I) et à ce que la société W.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiatement paiement du montant de 32'900 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2010 (II).

Par courrier recommandé du 9 juin 2011, le président du tribunal saisi a imparti à R.________ un délai au 18 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 10'500 fr., en le rendant attentif au fait qu’il pouvait recourir contre cette décision dans les dix jours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).

Par téléfax du 10 juin 2011, R.________ a fait part au président du tribunal qu’il estimait que la procédure civile vaudoise restait applicable à la demande au fond, dès lors que l’action avait été ouverte sous l’ancien droit. Il a rappelé en outre qu’il procédait au bénéfice de l’assistance judiciaire, octroyée sous l’ancien droit. Il a ainsi requis que l’avance de frais soit recalculée et la décision du 9 juin 2011 rectifiée.

Par courrier du 15 juin 2011, le président du tribunal a répondu qu’il considérait qu’il n’y avait plus de procédure en cours jusqu’au dépôt de la demande et que, partant, l’art. 404 CPC n’était pas applicable. Implicitement, le président a ainsi refusé de rectifier sa décision du 9 juin 2011.

En droit :

a) La décision attaquée a été rendue le 9 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) A teneur de l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. S’agissant des décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés, dont la compétence appartient au président du tribunal d’arrondissement (art. 42 al. 2 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), la voie du recours est prévue par la loi (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC et la réf. citée), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.

Le recourant soutient que son action en inscription définitive d’une hypothèque légale doit être soumise à l’ancien droit de procédure cantonal.

Selon l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Comme le relève à juste titre le recourant, la requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs vaut ouverture d’action en vertu du droit fédéral (ATF 82 II 587, JT 1957 I 141 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 187). Une telle requête ayant été déposée le 29 juin 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPC, l’ancien droit de procédure demeure applicable, étant entendu, comme le relève le recourant, que l’action au fond validant l’inscription provisoire a été déposée dans le délai octroyé, puis prolongé à cet effet, lequel arrivait à échéance le 3 juin 2011. On ne peut donc suivre l’avis du Président du Tribunal d’arrondissement, qui considère le dépôt de la demande au fond comme indépendante, de sorte que l’art. 404 CPC ne lui serait pas applicable.

Il s’ensuit que le recours doit être admis.

Par décision du 12 août 2010, le recourant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment l’exonération de l’avance des émoluments de justice, pour la procédure en inscription d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs contre V.________, la décision précisant qu’elle devait être utilisée dans le délai d’une année dès le 29 juin 2010, faute de quoi elle cesserait d’être valable. Cette décision couvre également la procédure en inscription définitive de cette hypothèque légale, de sorte que son bénéficiaire n’a pas besoin de demander une décision complémentaire pour celle-ci, d’autant plus que son action au fond a été ouverte le 3 juin 2011. Cela étant, il convient de préciser que la décision d’octroi d’assistance judiciaire du 12 août 2010 délivrée au recourant est maintenue pour toute la durée de la procédure devant le Tribunal d’arrondissement.

En définitive, le recours est admis et la décision annulée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer.

L’assistance judiciaire est accordée au recourant pour la présente procédure, les conditions de l’art. 117 CPC étant satisfaites.

Le conseil d’office du recourant a déposé, le 11 août 2011, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré environ trois heures à la procédure de recours, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 540 francs. S’agissant des débours, c’est un montant forfaitaire de 100 fr. qui sera alloué au conseil d’office du recourant (art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office du conseil du recourant doit ainsi être fixée à 691 fr. 20, TVA incluse ([540 fr. + 100 fr.] + 8 %).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 9 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée.

III. La décision d’octroi d’assistance judiciaire du 12 août 2010 délivrée à R.________ est maintenue, ce dernier étant dispensé de demander une décision d’assistance judiciaire complémentaire dans le cadre du procès en inscription d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs l’opposant, comme demandeur, à V.________ et W.________ SA, comme codéfendeurs.

IV. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

V. L’assistance judiciaire est accordée au recourant R.________ pour la présente procédure.

VI. L’indemnité d’office de Me Pascal Nicollier, conseil du recourant, est fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt centimes).

VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 17 août 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pascal Nicollier

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

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