Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.08.2011 HC / 2011 / 437

TRIBUNAL CANTONAL

133

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 août 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 20 juillet 2011, expédiée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative, dès le 20 juillet 2011 et pour une durée de six mois, de E.________, né le 1er janvier 1990, originaire du Nigeria, actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de E.________.

B. Par acte du 28 juillet 2011, E.________, agissant par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa libération immédiate (II), et subsidiairement, à ce que la durée de sa détention soit réduite à trois mois (III), et qu'une indemnité équitable soit allouée à son conseil d'office (IV). Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Par décision du 4 août 2011, la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 9 août 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP), a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces, savoir un formulaire d'inscription pour un vol spécial à destination de Lagos, au Nigéria, au nom de E.________, ainsi qu'un laissez-passer établi par l'Ambassade du Nigéria.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

E.________, né le 1er janvier 1990, originaire du Nigéria, célibataire, sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 novembre 2008. Par décision du 10 mars 2009 rendue en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31), l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et dit qu'il devait quitter le pays au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la décision.

En date du 7 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 19 mars 2009 par l'intéressé contre la décision précitée.

Le 7 mai 2009, le SPOP a averti E.________ que, s'il ne quittait pas la Suisse ou ne collaborait pas à l'obtention de documents d'identité, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, il a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de E.________. Il a envoyé à cette autorité un rappel en ce sens le 18 octobre 2010.

Depuis le 8 octobre 2009, E.________ a fait l'objet de six condamnations pénales en Suisse, pour infractions à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr.

En date du 28 février 2011, le SPOP a fait auditionner E.________ par une délégation du Nigéria. L'intéressé a été reconnu comme étant un ressortissant de ce pays. Un laissez-passer a été obtenu.

Le 12 avril 2011, E.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Nigéria. Le même jour, le SPOP a adressé une réquisition à la police cantonale vaudoise afin qu'elle interpelle le prénommé.

Le recourant a été interpellé par la police cantonale vaudoise le 20 juillet 2011.

Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de E.________, afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.

E.________ a été entendu par le juge de paix à la même date. Le prénommé a indiqué qu'il était d'accord de retourner au Nigéria dès lors que ses papiers étaient désormais en ordre. Il a requis l'assistance d'un avocat d'office. A l'issue de l'audience, le juge de paix a délivré un ordre de mise en détention administrative.

Le 21 juillet 2011, un vol spécial à destination de Lagos a été réservé au nom du recourant pour le 23 août 2011.

En date du 21 juillet 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office de E.________.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant E.________, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 9 août 2011 sont ainsi recevables.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 20 juillet 2011, il a procédé à l'audition du recourant le même jour. Les déclarations de ce dernier ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le 20 juillet 2011, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné le 21 juillet 2011.

La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

a) Le recourant invoque en premier lieu qu'il est déterminé à quitter spontanément la Suisse et qu'il ne se justifie dès lors pas de le mettre en détention.

b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

L'autorité compétente pour également mettre en détention la personne concernée si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3).

c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge a relevé que l’intéressé refusait de quitter la Suisse pour son pays d’origine, qu’il avait tant par son comportement que par ses déclarations démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que, en outre, son renvoi était exécutable dans un délai prévisible. Dans ces conditions, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en application de l'art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr.

Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales prévues par la disposition précitée. Si la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l’espèce par le recourant à ce jour permet d’affirmer qu’il existe un faisceau d’indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 lI 56 c.3.1; 125 Il 369 c. 3b/aa ; 122 lI 49 c. 50), qui fonde sa détention administrative. En particulier, le fait qu'il ait refusé de signer, le 12 avril 2011, une déclaration de retour au Nigéria et qu'il n'ait pas effectué de démarches en vue d'un retour dans son pays d'origine durant plus de deux ans jusqu'à son interpellation par la police cantonale le 20 juillet 2011, démontre, en dépit de ses dénégations, que E.________ s'efforce d'échapper à la mesure de refoulement dont il est l'objet. En ordonnant sa mise en détention préventive, le premier juge n'a donc pas violé l'art. 76 al. 1 let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Le moyen du recourant est ainsi mal fondé et son recours doit être rejeté sur ce point.

Dans un second moyen, le recourant soutient qu'il serait préférable qu'il effectue lui-même des efforts afin de retourner au Nigéria en nouant préalablement des contacts sur place plutôt que d'être détenu. Ces déclarations ne changent cependant rien au fait qu'il y a lieu d'assurer le renvoi du recourant, auquel il tente précisément d'échapper.

Ce moyen est également mal fondé, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point aussi.

A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une durée excessive de la détention ordonnée, qu'il voudrait voir ramenée à trois mois. Dans la mesure où désormais, à savoir depuis le 21 juillet 2011, un vol de retour a été réservé pour le recourant pour le 23 août prochain, il ne tiendra qu'à celui-ci de prendre ce vol afin d'écourter sa détention. La durée de celle-ci ne s'avère ainsi pas excessive.

Cela étant, le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. La proportionnalité est ainsi respectée.

Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point.

En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Au vu de la liste des opérations et des débours produites par le conseil du recourant, l'indemnité d'office peut équitablement être arrêtée à 697 fr. 15, TVA et débours compris.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 697 fr. 15 (six cent nonante-sept francs quinze).

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 août 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dominique d'Eggis (pour E.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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