TRIBUNAL CANTONAL
557/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 25 octobre 2010
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 9 Cst; 101 al. 1 CO; 328 al. 1, 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 4, 452 al. 1, 457, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________ SARL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2010, dont la motivation a été notifiée à la défenderesse D.________ Sàrl le 14 juillet 2010, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a admis l'action en libération de dette ouverte par J.________ à l'encontre de la défenderesse (I), prononcé que le demandeur n'est pas le débiteur de celle-ci de la somme de 3'658 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2007, ainsi que des frais de poursuite et des dépens résultant du prononcé de mainlevée provisoire rendu le 26 février 2009 (II), prononcé que le demandeur n'est pas le débiteur du montant de 150 fr. fixé à titre de dépens par prononcé du 12 février 2009 (III), maintenu l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de [...] dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (IV), statué sur les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, complété et rectifié sur la base des pièces au dossier (art. 457 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), qui est le suivant :
Le 12 juillet 2007, J.________ a conclu avec la société L.________ AG un contrat de leasing no [...] portant sur le financement d'un véhicule de marque Audi A6 2.0 TDI DPF Avant d'un prix de 64'580 fr. que devait fournir le N.________ Sàrl, à [...]. Ce contrat prévoyait le paiement d'une première redevance d'un montant de 18'658 fr. 25, à verser directement au fournisseur, à réception du véhicule, puis le paiement de quarante-huit redevances de leasing d'un montant de 1'138 fr. 75 chacune (art. 2.1). A la livraison du véhicule, un dépôt de garantie devait également être effectué auprès du fournisseur (art. 2.6) (pièce 6).
Le 6 août 2007, le demandeur a versé un montant de 15'000 fr. au N.________ Sàrl.
Le 25 octobre 2007, selon procès-verbal du même jour, dit garage a livré le véhicule. Le procès-verbal de livraison, qui mentionne "comme 1re redevance de leasing (…) (payable au fournisseur lors de la prise de possession du véhicule)" le montant de "18'658.25", est signé de la main de B.________, l'administratrice du garage (pièce 9).
Le 17 mars 2008, N.________ Sàrl a adressé à J.________ un décompte intitulé "Décompte de votre contrat de leasing n° [...] du 01.11.2007", dont la teneur est la suivante : "Prix de vente du véhicule facturé à L.________ Selon contrat signé et accepté par vous-même : TTC Fr. 64'580.00 Montant versé par L.________ en date du 08.11.07 Fr. 45'921.80 Solde : Fr. 18'658.25 Votre acompte versé au garage, à M. M.________ en date du 07.08.2007 Fr. 15'000.00 Solde en faveur du N.________ SA (sic) Fr. 3'658.25 (…) Paiement à réception"
J.________ n'a pas réglé le solde indiqué.
Le 18 juillet 2008, N.________ Sàrl a cédé le solde de la facture de J., d'un montant de 3'658 fr. 25, plus frais, selon le décompte précité, à sa fiduciaire D. Sàrl, à [...].
Faute de paiement par J., D. Sàrl a fait notifier à celui-ci un commandement de payer la somme de 3'658 fr. 25 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2007, le 18 août 2008 (poursuite n° [...]). J.________ a fait opposition à ce commandement de payer.
Sur requête de D.________ Sàrl, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé, le 26 février 2009, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J.________.
Le 3 janvier 2009, le contrat de leasing entre la société L.________ AG et J.________ a été définitivement soldé par le paiement de 34'687 fr. 35 (cf. pièces 13 et 14).
Le 25 mai 2009, J.________ a ouvert action en libération de dette à l'encontre de D.________ Sàrl devant la Juge de paix du district de La Broye-Vully. Entre autres pièces, il a produit le procès-verbal de livraison du garage qui était signé de la main de B.________et qui lui avait été remis lors de la prise de possession du véhicule (pièce 9).
Lors de l'audience préliminaire du 18 septembre 2009 devant la juge de paix, J.________ a confirmé ses conclusions en libération de dette; la défenderesse a conclu au rejet de l'action, avec dépens. A cette occasion, elle a produit une copie du procès-verbal de livraison du véhicule qui portait sous le montant "18'658.20" la mention manuscrite "-15 000". Elle a également déposé une copie du contrat de leasing sur lequel avait été rajoutée de manière manuscrite, également sous le montant précité, la mention "% votre acompte du 07.08.07".
Lors de l'audience de jugement du 18 mars 2010, chaque partie a confirmé ses conclusions avec dépens.
Deux témoins ont été entendus.
M., mécanicien auprès de N. Sàrl, a déclaré s'être occupé lui-même de la vente du véhicule au demandeur. Il a précisé que la première redevance de 18'658 fr. 25, initialement prévue, avait été réduite à 15'000 fr. sur instruction de B.________ afin de compenser le retard de plusieurs semaines qu'il y avait eu dans la livraison du véhicule et afin d'accorder un rabais au demandeur, conformément à ce qui était pratiqué dans le garage. A l'appui de ses déclarations, il a invoqué le procès-verbal de livraison du 25 octobre 2007 signé de la main de B.________ (pièce 9).
B.________ a déclaré avoir cédé la créance du garage contre le demandeur à la fiduciaire D.________ Sàrl en vue d'encaissement. Elle a expliqué que M.________ avait livré le véhicule alors que la totalité de la première redevance n'avait pas été payée et qu'aucun rabais n'avait été consenti au demandeur, même si celui-ci était un bon client. En outre, elle a déclaré avoir signé le procès-verbal de livraison (pièce 9) avant que le véhicule ne soit livré et alors que son employé lui avait dit que le demandeur allait régler le solde. Elle a indiqué avoir ajouté les annotations, notamment à la pièce 9, après la signature du contrat.
En droit, le premier juge n'a pas contesté la qualité pour défendre de D.________ Sàrl. Il a relevé que N.________ Sàrl avait, selon les articles 2.1 et 2.6 du contrat de leasing, le droit, en sa qualité de "fournisseur du véhicule", de réclamer pour lui-même le paiement de la première redevance et du dépôt de garantie et que, comme il avait cédé sa créance à la fiduciaire défenderesse, celle-ci était en droit de procéder en justice. Ce point précisé, il a toutefois considéré que les déclarations de l'administratrice du garage étaient sujettes à caution. Il a noté qu'outre l'intérêt personnel qu'elle avait au procès, elle fondait ses assertions sur une copie du procès-verbal de livraison qu'elle avait elle-même corrigé après la livraison du véhicule et qu'elle n'avait produite qu'au moment de l'audience. Au contraire, il a jugé plus convaincant le témoignage de l'employé du garage qui affirmait qu'un rabais avait été accordé, ce que tendait à confirmer le procès-verbal de livraison qui avait été produit en premier lieu et qui portait la signature de l'administratrice attestant que l'entier de la première redevance avait été réglé. Compte tenu de ces éléments, il a retenu qu'un rabais de 3'651 fr. 25 avait été consenti et a admis l'action du demandeur.
B. Par acte du 25 août 2010, la défenderesse a recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le demandeur est reconnu son débiteur de la somme de 3'658 fr. 25 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2007 et que le prononcé de mainlevée du 26 février 2009 est confirmé.
Par mémoire du 27 septembre 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
En droit :
Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours tend à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement.
2.1. En règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment développés (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
En l'espèce, la recourante se plaint d'appréciation arbitraire des preuves.
2.2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un jugement de paix, la Chambre des recours dispose d'un pouvoir d'examen limité qui ne lui permet pas de revoir ou de corriger l’état de fait établi par le juge de paix à moins qu'il ne contienne une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD). Le recours en nullité est alors la seule voie possible pour contester l’établissement des faits à l’égard du jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128 c. 2).
2.3. La notion d'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96; ATF 127 I 60 c. 5a; ATF 126 I 168 c. 3a).
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 précité c. 2.1).
2.4. La recourante critique l'appréciation que le premier juge a faite des dépositions des témoins M.________ et B., soutenant que M. n'est ni un mandataire commercial ni un fondé de pouvoir du garage et qu'il n'est donc pas apte à interpréter et décider du sort du contrat de vente qui a été conclu entre l'administratrice du garage, B.________, et le demandeur.
Le premier juge a motivé la raison pour laquelle il s'appuyait sur les déclarations de l'employé M.________ plutôt que sur celles de B.. Il a relevé que si les déclarations de B. devaient être retenues avec réserve au vu de son intérêt personnel au procès compte tenu de sa qualité d'administratrice de la société cédante, le témoignage M.________ était parfaitement clair et s'avérait plus convaincant (cf jgt, p. 9). Ce faisant, il a apprécié librement les preuves selon son intime conviction (cf. art. 5 al. 3 CPC-VD; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 324 et pp. 340-341; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1105 ss, p. 213). Cette appréciation des preuves n'est pas arbitraire; elle n'est en tout cas pas manifestement insoutenable ou choquante. En effet, il est légitime d'apprécier avec réserve les déclarations d'un témoin qui est l'administrateur d'une société et qui a cédé la créance que celle-ci détenait à une fiduciaire en vue de son encaissement. A cela s'ajoute que l'employé du garage a participé directement à la vente du véhicule et a réglé compte avec le demandeur. Peu importe qu'il n'ait pas eu de pouvoir sous la forme d'une procuration ou d'une inscription au registre du commerce; il était l'employé de la société qui a vendu la voiture et, à ce titre, agissait comme son auxiliaire (art. 101 al. 1 CO; TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 c. 5.1.2; ATF 108 II 419, JT 1983 I 204; Thévenoz, Commentaire romand, nn. 32ss ad art. 101 CO). Quant à compléter l'instruction pour déterminer quelles étaient les compétences du témoin et employé M.________, le premier juge n'avait pas à le faire d'office et la défenderesse n'a pas requis que l'instruction porte sur ce point (cf. art. 328 al. 1 CPC-VD et procès-verbal des audiences; JT 1984 III 109).
Le moyen invoqué par la recourante à ce titre est par conséquent infondé. Le recours en nullité doit être rejeté.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.1. En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples en réforme. En première instance, la défenderesse n'a conclu qu'au rejet des conclusions du demandeur. En deuxième instance, elle conclut, dans son recours, à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur de la somme de 3'658 fr. 25 avec intérêt et à ce que le prononcé de mainlevée soit confirmé. En tant que ces conclusions diffèrent de celles en rejet qu'elle a prises en première instance, elles sont irrecevables.
3.2. Dans le cadre d’un recours en réforme interjeté contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle peut compléter les faits sur la base du dossier (457 al. 1 CPC-VD) et apprécie librement leur portée juridique (457 al. 2 CPC-VD). Elle peut aussi annuler le jugement, si celui-ci ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 al. 3 CPC-VD).
3.3.
En réforme, la recourante revient sur l'appréciation faite par le premier juge des deux témoignages recueillis. Tout en approuvant le premier juge lorsqu'il retient que N.________ Sàrl était en droit de faire valoir sa créance, directement ou par l'intermédiaire d'une fiduciaire, elle conteste que l'administratrice du garage ait autorisé l'employé à consentir un rabais et soutient que celui-ci a pris seul l'initiative de le faire.
La qualité pour agir de la recourante a été reconnue par le premier juge et n'est pas contestée. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ce point. Quant à l'appréciation des témoignages contestée, elle a été examinée et confirmée par la cour de céans dans le cadre du recours en nullité, seul recevable pour critiquer l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le juge de paix (supra c. 2). A partir du moment où l'état de fait du jugement est complet, conforme aux preuves administrées, que l'appréciation du premier juge n'est pas critiquable et que les conséquences juridiques qu'il en a déduites ne peuvent qu'être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD), le recours en réforme doit être rejeté.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ Sàrl sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Georges Vuichoud, agent d'affaires breveté (pour D.________ Sàrl), ‑ M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour J.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'658 francs 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :