TRIBUNAL CANTONAL
201/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 21 juin 2011
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : Mme NantermodLogoz Bernard
Art. 14, 16 al. 1 Lpers-VD; 46 ss LJT; 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec I., défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 18 octobre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 21 mars 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a rejeté les conclusions prises par le demandeur selon demande du 3 mars 2009 (I), arrêté les frais de la cause et les dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur S.________ a obtenu en 1987 un certificat de l'école primaire supérieure à Morges, puis en 1990 un diplôme de gestion auprès de l'Ecole de commerce de Lausanne. Entre 1991 et 1992, il a effectué divers remplacements dans l'enseignement public vaudois.
En 1993, le demandeur a obtenu un diplôme littéraire après une année d'étude au Gymnase de Chamblandes, à Pully. En 1995, suite à une formation de deux ans à l'Ecole normale de Lausanne, il a acquis le brevet pour l'enseignement dans les classes primaires. De 2001 à 2005, il a effectué quatre ans d'études complémentaires en cours d'emploi, afin d'acquérir un diplôme de maître secondaire semi-généraliste pour l'enseignement au degré secondaire I du français, de l'économie, de la géographie, de l'histoire et de la citoyenneté, ainsi que de l'approche du monde professionnel.
Le 1er août 1995, le demandeur a été engagé par l'Etat de Vaud, défendeur, en qualité d'instituteur au Département de la formation et de la jeunesse (DFJ), dans l'Etablissement scolaire primaire et secondaire d'Aubonne, avec le statut de maître temporaire. De 1995 à 2004, il a bénéficié de contrats de durée déterminée d'une année, renouvelables. Il a enseigné, comme maître secondaire généraliste au secondaire I, en septième et en huitième année pour les voies secondaires à option. Il a également eu des maîtrises de classe.
Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la nouvelle LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), le demandeur a été mis au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.
Le 3 juin 2005, l'Etat de Vaud a adressé à S.________ un avenant à son contrat d'engagement suite à l'obtention de son diplôme de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP VD). A partir du 1er juin 2005, la nouvelle fonction du demandeur a été celle de maître secondaire semi-généraliste. Son traitement en classes 21-24 lui assurait un revenu annuel brut de 77'303 fr. à 100 % (28/28 périodes).
Le demandeur a exercé cette fonction du 1er juin 2005 au 30 novembre 2008 au degré secondaire I, avec la responsabilité d'une ou deux maîtrises de classe.
Le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (RSRC; RSV 172.315.2) spécifique au secteur de l'enseignement est entré en vigueur le 1er décembre 2008. Il se fonde notamment sur la compétence confiée au Conseil d'Etat par les art. 23 et 24 LPers-VD. Son article 6 prévoit un système de pondération salarial pour les personnes ne possédant pas les titres requis :
"1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s'applique".
Fin 2008, le défendeur a transmis au demandeur une fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM, qui précisait la chaîne et le niveau de fonction qui lui seraient attribués après la bascule de son poste dans le nouveau système. Cette fiche comprenait les informations suivantes :
"
Données individuelles N°de salarié-e: 682241 (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires) Nom : S.________ Prénom: S.________
Fonction nouvelle
Emploi-type : Maître-sse de disciplines académiques Chaîne : 142
Niveau: 11A
A = Taux de rétribution réduit d’une classe de salaire en raison de la non-conformité du titre avec celui défini par la CDIP pour le poste
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%): minimum : 78088.-
maximum: 113227.-
Votre situation salariale
• Taux d’activité pris en considération (au 01.12.08)
100%
Votre rétribution actuelle : • Salaire annuel réel (au taux d’activité et 13ème compris)
91011.- • lndemnité(s) salariale(s) intégrée(s)
0.- • Salaire annuel total pris en considération
91011.-
Votre rétribution au 31.12.08 • Echelon
8 • Rattrapage 2008 (au taux d’activité au 01.12.08)*
852.- • Salaire de base annuel total au 31.12.08)
91863.-
• Salaire cible DECFO-SYSREM
93315.-
(pour une activité à 100%) • Rattrapage total (étalé sur la période 2008-2013)
2304.-
Votre situation en 2009
• Vous bénéficierez de l’indexation complète de 2.6% décidée par le Conseil d’Etat. • Vous bénéficierez à nouveau d’un rattrapage annuel qui sera versé en une fois avec le salaire du mois de décembre. De plus, vous percevrez une annuité selon le nouveau système".
Le 29 novembre 2008, conformément au Décret relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 25 novembre 2008 (DefCo; RSV 172.320) et à l'Arrêté du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a établi un avenant au contrat du demandeur, qui le modifiait en ce sens que le libellé de son emploi-type était celui de "Maître-sse de disciplines académiques" et lui attribuait le numéro de chaîne de la grille des fonctions 142 ainsi que le niveau de fonction 11A. Cet avenant a pris effet au 1er décembre 2008. Il ne précisait pas quel échelon lui était attribué. Il réduisait d'une classe le salaire du demandeur (apposition de la lettre A) en raison de la non-conformité du titre avec celui pour le poste.
Ainsi, après la bascule dans le système DECFO-SYSREM, le salaire du demandeur était de 91'863 fr. par an, 13ème salaire compris, pour le même taux d'activité à cent pour cent. Le demandeur bénéficiait d'un rattrapage salarial de 852 fr. provenant de la différence entre le salaire annuel de base au 31 décembre 2008 (91'863 fr.) et le salaire pris en considération au moment de la bascule (91'011 francs).
Avant la bascule de son poste dans le nouveau système, le demandeur était en classes 24-28 et son salaire annuel brut (13ème salaire compris) se montait à 91'011 fr. pour un taux d'activité à 100 % en qualité de maître semi-généraliste.
Par demande du 3 mars 2009, le demandeur a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale et pris notamment les conclusions suivantes "principalement et au vu des informations qui me sont actuellement connues :
dire que je me vois attribuer le niveau 11;
dire que je me vois attribuer un avenant à mon contrat de travail avec l'information mentionnée au point 2 de mes conclusions;
dire que je me vois attribuer un salaire rétroactif de Fr. 606.- correspondant à la différence entre le salaire perçu en décembre 2008 et en janvier 2009 compte tenu de la bascule qui m'a été appliquée (niveau 11A) et le salaire auquel je prétends (niveau 11);
sous réserve de plus amples conclusions en fonction de la documentation requise au titre des mesures d'instruction et dues au temps écoulé d'ici à la conclusion de la cause".
Lors de l'audience de conciliation du 1er février 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
Les autorités d'engagement concernées ont édicté, le 28 mai 2010, une note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC, produite par le défendeur à l'audience du 31 mai 2010, dont il ressort notamment ce qui suit :
"D'autres titres pédagogiques, aujourd'hui supprimés des plans de formation de la HEP, ne correspondent plus aux nouvelles normes. Les titulaires de ces anciens titres disposent cependant d'un bagage pédagogique supérieur aux personnes n'ayant suivi aucune formation pédagogique du tout. C'est pour opérer cette distinction, à la fois face aux personnes titulaires du titre aux normes actuelles et face aux personnes sans titre pédagogique, que le Conseil d'Etat a introduit le niveau "ooA", correspondant à une retenue équivalente à une classe par rapport à la fonction (métier) de base. Dans le secteur de l'enseignement secondaire I, à titre d'exemple, font l'objet d'une telle pondération les porteurs de brevets de formations complémentaires I et II, de diplômes d'éducation physique et de diplômes de maître secondaire semi-généraliste, colloqués en niveau 11A en qualité de maîtres académiques mais subissant une réduction correspondant à une classe en raison du fait que le titre pédagogique dont ils disposent n'est pas celui défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour le secondaire I".
Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a procédé à l'audition de quatre témoins.
[...] est maître secondaire à l'établissement scolaire d'[...] et collègue du demandeur depuis quelques années. Il a une licence universitaire et bénéficie de plusieurs années d'expérience; il est en classe 12. Selon lui, le type d'enseignement que dispense le demandeur se distingue très peu des personnes titulaires du titre requis. Il ne trouve pas normal que pour le même travail, elles n'aient pas le même salaire. Il admet cependant que lorsqu'on a une formation différente, on a droit à un salaire différent.
[...] a été un collègue du demandeur avant de devenir son directeur de 2001 à 2007. Il est titulaire d'une licence universitaire et est en classe 12. Selon lui, le demandeur est un très bon enseignant, qui a un sens remarquable de son métier.
[...] est docteur en lettres et cheffe de l'unité de coordination des hautes écoles au sein de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Elle a rappelé que la rémunération des enseignants relevait de la compétence exclusive des cantons. Elle a précisé que l'accord intercantonal de 1993 et les règlements subséquents réglaient uniquement la reconnaissance mutuelle des diplômes, ce qui avait pour conséquence que les enseignants disposant d'un titre reconnu devaient être traités de la même manière que les personnes disposant d'un diplôme d'un autre canton au moment de leur engagement. Elle a précisé que depuis 2005, le titre minimum requis pour enseigner au niveau secondaire I était un master, qui représentait quatre ans et demi de formation, alors qu'avant les accords de Bologne quatre ans de formation au moins étaient exigés. Elle a rappelé que selon l'art. 6 al. 1 du Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999, la CDIP exigeait deux cent septante crédits pour enseigner au secondaire I, qui correspondaient à un master, les cantons pouvant toutefois en exiger davantage. Le 2 juin 2010, elle a produit un tableau d'aperçu des institutions précédant les HEP, lesquelles se présentent comme suit dans le canton de Vaud :
Nom de l'institution
Titres des anciens diplômes
"Ecoles normales du canton de Vaud brevet pour l'enseignement dans les classes du cycle initial et du premier cycle
brevet pour l'enseignement dans les classes de l'enseignement primaire
brevet de maîtresse de couture
brevet pour l'enseignement des activités créatrices textiles et des activités créatrices manuelles
Séminaire pédagogique pour l'enseignement brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire + mention de secondaire (SPES) la discipline
brevet de maître-sse de musique
Université de Lausanne diplôme fédéral no 1 de maître-sse d'éducation physique
Séminaire cantonal de l'enseignement brevet d'enseignant spécialisé
Spécialisé (SCES) brevet d'enseignement dans les classes de développement
Centre de perfectionnement et de formation brevet d'enseignement dans les classes de développement
Complémentaire (CPF) brevet pour l'enseignement de l'économie familiale
brevet pour l'enseignement des travaux manuels
brevet pour l'enseignement dans les classes à option
brevet pour l'enseignement dans les classes supérieures
brevet de formation complémentaire pour l'enseignement secondaire I (BFC I)
brevet de formation complémentaire pour l'enseignement secondaire II (BFC II)".
t
Enfin [...], directeur de la formation à la HEP, a expliqué que lors de son ouverture en 2001, la Haute Ecole Pédagogique avait créé une formation de maître secondaire spécialiste de quatre ans, suite à des études universitaires complètes, afin de pouvoir enseigner aux niveaux secondaires I et II, et qu'elle avait également instauré une voie d'enseignant secondaire semi-généraliste accessible à des personnes qui disposaient d'une maturité gymnasiale. Il a précisé toutefois que cette dernière formation, qui comptabilisait deux cent trente crédits et pouvait être menée à chef en cours d'emploi, n'existait plus. Selon le témoin, le demandeur faisait partie de cette catégorie transitoire d'enseignants qui n'avaient pas la possibilité de compléter leur formation en acquérant des compétences complémentaires à l'Université de Lausanne (Unil) ou à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour obtenir un master, mais devaient recommencer une formation. Dès lors, les différences en matière de formation entre les maîtres "transitoires" et les maîtres "généraux" étaient au nombre de deux. La première avait trait à la formation, initiale pour les maîtres "généraux" et complémentaire pour les maîtres "transitoires", dont la formation de base était l'école normale, et qu'elle s'effectuait en cours d'emploi. La seconde résidait dans le volume de formation disciplinaire. Ainsi, dans la formation des maîtres transitoires, la pédagogie l'emportait sur les matières à l'inverse de la formation des maîtres généraux.
En droit, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a notamment considéré que le demandeur ne disposait pas du titre requis ni même équivalent à celui de ses collègues pour dispenser son enseignement au niveau secondaire I et qu'en conséquence, il ne saurait prétendre à un salaire égal à celui de ses collègues satisfaisant à cette exigence. Il a dès lors reconnu que c'était à juste titre que le défendeur avait fait une distinction entre le niveau salarial du demandeur et celui des enseignants au bénéfice du titre requis.
B. Par mémoire de recours immédiatement motivé du 21 avril 2011, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I) et à la réforme du jugement rendu le 18 octobre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale en ce sens que les conclusions prises dans sa demande du 3 mars 2009 sont intégralement admises, avec de pleins dépens (II).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte que les voies de recours demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II de la LJT (Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs au recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319; CREC 17 mai 2011/178). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) est exclusivement en réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme.
En matière de recours en réforme contre un jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annule d'office le jugement (JT 2003 III 109 c. 1b).
a) Le recourant soutient à titre liminaire que le jugement contiendrait une erreur manifeste en ce sens que les premiers juges auraient retenu que les titres pédagogiques du recourant ne faisaient pas partie de la liste des titres jugés équivalents au master par la CDIP. Il s'agirait selon lui d'un fait notoire et admis par les deux parties.
Il est en tout cas erroné de soutenir qu'il est notoire que le "diplôme de maître secondaire semi-généraliste" serait identique au "brevet de formation complémentaire pour l'enseignement secondaire". La notion de fait notoire au sens de l'art. 4 al. 2 CPC-VD ne peut concerner que des faits connus de tous (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7 ad art. 4 CPC et la jurisprudence citée; pour le renvoi: Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad. art. 20 LJT).
Il résulte ensuite du jugement attaqué que l'Etat de Vaud nie une telle identité de ces titres; à son sens, le brevet du demandeur n'est pas conforme à celui défini par la CDIP. De son côté, le demandeur ne mentionne pas de quelle source il tire l'affirmation selon laquelle les titres seraient équivalents.
Enfin, à la lecture du tableau d'aperçu des institutions produit par la CDIP, l'on ne voit pas la correspondance invoquée par le recourant. Sur ce point, le témoignage de [...] confirme qu'avant les accords de Bologne, soit l'existence du titre de "master", un minimum de quatre ans de formation était exigé. Quant au témoin [...], il a confirmé que la HEP avait créé une voie d'enseignant secondaire semi-généraliste mais qu'elle n'existait plus en tant que telle. Cette catégorie transitoire, dont fait partie le recourant, implique deux différences par rapport aux maîtres "généraux". La note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC spécifique au secteur de l'enseignement apporte des renseignements complémentaires qui vont d'ailleurs dans le sens retenu par le jugement.
b) Restent les cinq ans d'expérience dont se prévaut le recourant, lesquels suppléeraient à l'absence d'un master pédagogique (art. 19 al. 2 du Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999).
Selon l'avenant à son contrat du 3 juin 2005, le recourant est maître secondaire semi-généraliste depuis le 1er juin 2005. Le passage dans les nouvelles fonctions DECFO-SYSREM a pris effet au 1er décembre 2008, soit avant que la période invoquée ne soit écoulée, et fait échec à l'équivalence dont se prévaut le recourant.
Cela étant, l'état de fait est correct et le jugement n'est ni erroné, ni entaché d'une erreur manifeste.
a) Le recourant s'en prend ensuite à l'application qui a été faite par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale de l'art. 6 RSRC et soutient qu'il ne peut s'appliquer au cas d'espèce.
Le recourant affirme en premier lieu que l'art. 6 RSRC ne s'applique qu'au personnel à engager et non au personnel déjà engagé par l'Etat lors de l'entrée en vigueur du règlement. Dans le cas contraire, la LPers devrait contenir une base légale sous forme d'une règle transitoire.
Sous le chapitre VII intitulé "Dispositions transitoires et finales", l'art. 64 LPers prévoit que "dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes nommées en application de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, ainsi que celles qui le sont en vertu d'autres dispositions de la législation vaudoise, sont engagées par contrat de droit administratif". L'art. 1 al. 1 RSRC prévoit que "le présent règlement définit le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud". Dès lors, il apparaît que l'art. 6 RSRC, intitulé "Réduction en cas d'absence de titres", s'inscrit dans la logique d'un système prévoyant le passage à un nouveau type d'engagement, sous forme de contrat de droit administratif, pour tout le personnel de l'Etat de Vaud. C'est ainsi que l'on peut lire la phrase mentionnant "l'engagement" d'un collaborateur à l'art. 6 al. 1 RSRC, dont on pourrait à la rigueur admettre une rédaction peu précise, mais qui ne change rien à l'issue du litige.
L'entrée en vigueur d'un nouveau droit impose aux personnes concernées de s'y soumettre, quelles qu'aient été les dispositions prises sous l'ancien droit (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., ch. 2.5.2.5, p. 176). Certes, même si le principe et l'aménagement d'une telle transition dépendent principalement de la liberté d'appréciation du législateur, le Tribunal fédéral a admis parfois qu'il y avait lieu d'appliquer le principe de la proportionnalité, voire de la confiance, dans un tel cas, mais pour autant que l'égalité de traitement sous forme d'un privilège accordé sur ceux à qui le nouveau droit va être appliqué ne constitue pas une violation de l'égalité de traitement (ATF 113 V 301; Moor, op. cit., p. 177). En fin de compte, et sous réserve des principes dont on ne démontre pas qu'ils devraient être applicables ici, ou qu'ils ne l'auraient pas été lors de la conversion des fonctions, c'est au législateur qu'il appartient de choisir la mesure transitoire la plus adéquate. Or, en l'espèce, tel a bien été le cas puisque des dispositions transitoires expresses ont été prévues dans le Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud et surtout dans l'Arrêté du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008. Aucune norme supplémentaire n'était indispensable.
Ce moyen du recourant doit en conséquence être rejeté.
b) Quant à la référence faite aux titres pédagogiques reconnus par la CDIP, on ne peut que renvoyer à ce qui a déjà été dit plus haut. Le témoin [...] n'a rien dit de plus puisqu'elle a exposé clairement que, si un canton décidait de faire une différence en matière de conditions salariales entre les différents types de diplômes, la CDIP n'était pas concernée.
Pour le surplus, l'application qu'a faite le tribunal de l'art. 6 al. 2 RSRC n'apparaît pas critiquable.
c) Toujours en relation avec l'art. 6 RSRC, le recourant se réfère aux art. 74 (intitulé Titres pour l'enseignement) et 74a (qui traite du Maître auxiliaire) de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.1), au motif que la différence entre ces deux dispositions démontrerait justement qu'avec un salaire inférieur, S.________ ne serait assimilé qu'à un maître auxiliaire, ce qu'il n'est pas.
L'introduction de l'art. 74a LS dans la loi scolaire fait suite à une décision prise le 24 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat autorisait le DFJ à engager à titre exceptionnel, et en cas de nécessité, des maîtres non pourvus de titre légaux, pour une année, renouvelable une fois (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 juin 2003, p. 580). Il apparaît donc que l'art. 74a LS correspond à une catégorie différente d'enseignants, dont le cadre d'engagement est limité et restreint. Cela ne signifie pas encore que tous les autres enseignants, qui ne relèvent pas de l'art. 74a LS, devraient bénéficier d'un salaire totalement identique entre eux, sans tenir compte de leur formation ou de leur parcours professionnel. Pour le surplus, l'on ne voit pas ce qui pourrait être tiré de plus de cette distinction.
Ce moyen du recourant s'avère mal fondé.
d) Enfin, le recourant soutient que la "Note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC spécifique au secteur de l'enseignement" adoptée par le Conseil d'Etat le 28 mai 2010 et produite par le défendeur à l'audience du 31 mai 2010, ne saurait fonder une interprétation de la disposition attaquée au motif qu'elle serait en contradiction avec le texte clair de la loi et qu'elle a été rédigée après l'ouverture de plusieurs procès d'enseignants contre leur employeur.
L'interprétation historique d'une disposition légale ou réglementaire considère la norme non comme un objet en soi, mais la replace dans son contexte historique et analyse les conditions de sa genèse. Il faut toutefois démontrer que le législateur avait l'intention de prendre à son compte les déclarations et autres intentions faites pendant les travaux préparatoires (Moor, op. cit., n. 2.4.1.1, p. 143). Ainsi le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation par rapport à d'autres, mais s'inspire d'un "pluralisme pragmatique" (ATF 136 III 283 c. 2.3.1). Il s'agit cependant de rester dans l'esprit de la règle qui a finalement été adoptée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la note en question n'a qu'une valeur de pièce produite par l'une des parties au procès. En tant que telle, elle n'a pas la valeur de travaux préparatoires législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de la norme légale. En l'espèce, le tribunal peut apprécier librement la portée de la pièce produite. Dès lors, objectivement, il importe peu que la note ait été rédigée après l'ouverture de certains procès relatifs à l'introduction du système DECFO-SYSREM. Cependant, ce n'est pas parce que cette note ne peut lier un tribunal au même titre que des travaux législatifs préparatoires que celui-ci doit l'écarter ou en prendre le contre-pied. Encore une fois, le tribunal doit en faire une appréciation au même titre que n'importe quelle autre pièce au dossier. En retenant la pièce dans ce qu'elle avait d'utile, les premier juges n'ont pas violé le droit.
Ce dernier moyen est dès lors mal fondé.
En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, fixés à 877 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont arrêtés à 877 fr. (huit cent septante-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Eric Stauffacher (pour S.), ‑ Mme Aline Bonard (pour l'I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 145'440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale.
Le greffier :