TRIBUNAL CANTONAL
16/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 19 janvier 2011
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : M. d'Eggis
Art. 76 al. 1 let. b, 80 al. 4 LEtr; 32, 33 LAsi
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans l'établissement de Frambois, à Vernier (canton de Genève), contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance expédiée le 22 décembre 2010 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 décembre 2010 pour une durée de trois mois de X.________.
Cette ordonnance expose notamment les faits suivants :
X.________, né le 10 février 1984, ressortissant de Gambie, célibataire, sans enfant, a déposé le 4 août 2008 une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée par décision du 22 septembre 2008 refusant d'entrer en matière; un délai de départ lui était imparti au lendemain de l'entrée en force intervenue le 7 octobre 2008.
Le 21 novembre 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a averti X.________ que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. Le 27 novembre 2008, le SPOP a demandé un laissez-passer à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Le 8 mars 2010, le SPOP a fait auditionner l'intéressé par la délégation de Gambie. Le 17 mars 2010, l'ODM a informé le SPOP qu'un laissez-passer serait délivré sitôt qu'un vol aurait été réservé.
Le 26 avril 2010, X.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire.
A l'audience du 21 décembre 2010 devant le Juge de paix, X.________ a déclaré qu'il ne contestait pas devoir quitter la Suisse pour son pays d'origine mais qu'il était empêché de le faire en raison du fait qu'il avait une amie en Suisse et besoin d'aide pour organiser son retour.
Le premier juge a considéré en bref que les déclarations de l'intéressé faites à l'audience avaient été formulées pour les besoins de la cause et que son comportement et ses déclarations démontraient qu'il entendait se soustraire à l'exécution de la décision de renvoi, si bien qu'il se justifiait d'ordonner la détention dans l'établissement spécialisé de Frambois.
B. X.________, représenté par le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, avec dispense de payer l'avance des frais de procédure, subsidiairement à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer des moyens de preuve. Il a produit des pièces. Dans le délai prolongé pour compléter les preuves, le recourant a encore déposé une pièce.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit des pièces.
En droit :
Il faut d'abord déterminer le droit applicable à la procédure de recours, ainsi que l'autorité compétente pour statuer sur le recours.
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] et 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Dirigé contre une décision rendue et attaquée en 2010, il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] dans la teneur de ces textes jusqu'au 31 décembre 2010, selon les art. 81a al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1] et 166 al. 2 Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [RSV 211.01]; pour les recours dirigés contre les décisions rendues dès le 1er janvier 2011, la compétence appartiendra à la Chambre des recours civile, selon l'art. 18 al. 3 let. c nROTC).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 30 al. 1 et 2 LVLEtr).
L'état de fait de l'ordonnance attaquée peut ainsi être complété sur la base des pièces nouvelles versées en deuxième instance comme il suit :
Le 19 octobre 2009, A.________ et X.________ ont passé une convention à l'en-tête de l'Evam par laquelle ils s'engagent à vivre ensemble et partager un appartement Evam dans la région lausannoise; ils précisent que A.________ fréquentera sans absence injustifiée les cours de français en langue des signes jusqu'en juillet 2010 et que X.________ "se comportera conformément aux lois en vigueur en Suisse". En cas de non-respect de cette convention, celle-ci deviendrait caduque.
Le Docteur Maurice Gilliéron, à Aigle, a établi le 16 mars 2010 un certificat médical selon lequel A., sourde et muette, avait donné naissance à un enfant et vivait alors avec X., qui était "une aide indispensable pour la mère, car contribuant au développement psychomoteur" de l'enfant et comprenant la mère avec la langue des signes. Selon lui, il était important que "cette structure familiale puisse demeurer unie".
Par lettre du 12 janvier 2011, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-dessous : Evam) a écrit au SAJE :
"(…) nous attestons que l'Evam a mis un logement de 2,5 pièces en faveur de M. X.________ et de Mme A.________ (et de sa fille) depuis le 6 avril 2010. A noter que Monsieur X.________ n'ayant pas demandé à continuer à bénéficier de l'Aide d'urgence au-delà du 31 mai 2010, il n'était plus supposé poursuivre sa cohabitation depuis cette date.
Nous sommes en mesure d'attester aussi que Madame A.________ est enceinte avec un terme de grossesse prévu au mois de mars 2011.
Nous certifions en outre que Madame est sourde et muette et que Monsieur X., présent de façon permanente aux côtés de Madame, a souvent servi d'intermédiaire et a assuré la relation de Madame avec nos services et plus généralement avec l'extérieur. Par son action auprès de Madame, M. X. s'est rendu pour ainsi dire indispensable."
Le SPOP a produit un billet d'avion, une formule d'inscription swissREPAT et une réquisition du 23 décembre 2010 à la Police cantonale dont il ressort qu'un vol de départ sous escorte policière a été réservé le jeudi 20 janvier 2010 au départ de Genève pour Bonjul, via Casablanca.
a) Le juge de paix, autorité compétente (art. 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant le 21 décembre 2010, soit dans les vingt-quatre heures, et a d'abord rendu immédiatement un ordre de détention, puis une décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés dans un procès-verbal (art. 21 al. 2 LVLEtr).
b) Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu selon les art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH en faisant valoir qu'il a été privé de la possibilité d'être représenté par son mandataire, contacté le matin même pour une audience à 14 heures. Son représentant n'aurait pas été informé à temps pour lui permettre de se déplacer et de se rendre à l'audience.
En vertu de l'art. 24 LVLEtr, toute personne qui fait l'objet d'une mesure de contrainte peut se faire assister par un conseil dès l'ouverture de la procédure. Selon l'art. 15 al. 2 LVLEtr., le SPOP informe le mandataire déjà constitué dans le cadre de la procédure d'asile de l'interpellation de l'étranger concerné.
En l'espèce, le conseil du recourant a été avisé de la tenue de l'audience dans le courant de la matinée. La possibilité de se faire assister lui a ainsi été offerte. Cependant, le juge de paix étant tenu d'entendre l'étranger interpellé dans les 24 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr), la brièveté de ce délai exclut qu'il fixe l'heure de l'audience ou renvoie celle-ci en fonction des disponibilités de l'avocat ou du mandataire. D'une part, aucune règle n'impose expressément au juge de s'assurer de la disponibilité du mandataire pour fixer l'audience. D'autre part, l'indisponibilité éventuelle du mandataire durant l'entier du délai de 24 heures ne peut conduire à la mise en liberté de l'interpellé pour ce seul motif (CREC II 1er décembre 2010/244). De toute manière, le mandataire du recourant est un service d'aide juridique, qui comprend plusieurs juristes en mesure d'assister ses clients et qui peut pallier l'indisponibilité momentanée de l'un de ses collaborateurs.
Le moyen est donc infondé.
c) Le recourant fait encore valoir que l'ordonnance n'a été notifiée par fax à son mandataire que le 23 décembre à 16 heures 18 et que, vu la période de congé de fin d'année le dossier ne pouvait pas être consulté par le mandataire dans le cadre du délai de recours.
L'erreur dans la notification initiale n'a cependant pas nui au recourant, qui a pu faire valoir ses moyens en temps utile. Le dossier était consultable aux heures d'ouverture du greffe, même si c'était avec un horaire restreint. Enfin, un délai a été accordé par la cour de céans pour permettre au recourant de compléter ses moyens et présenter des moyens de preuves annoncés dans le recours (courrier de l'assistant social et du médecin de [...]), ce dont il a fait usage en déposant un courrier de l'Evam du 12 janvier 2011. Le grief est donc infondé.
a) Le recourant ne conteste à juste titre pas que le motif de détention de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr est réalisé. Selon cette disposition, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale peut, aux fins d'en assurer l'exécution la mettre en détention notamment si l'office a prononcé une décision de non entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi. Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3). En l'espèce, l'ODM a rendu le 22 septembre 2008 une décision de non entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ce qui justifie la mise en détention du recourant.
b) Le recourant fait toutefois valoir que sa détention est contraire au principe de proportionnalité, dès lors que son soutien est indispensable à sa compagne A., qui est sourde et muette et souffre de graves problèmes psychologiques. Il résulte du courrier de l'Evam du 12 janvier 2011 qu'A. est enceinte avec un terme de grossesse prévu au mois de mars 2011, qu'elle est sourde et muette; que le recourant, présent de façon permanente à ses côtés, a souvent servi d'intermédiaire et assuré la relation d'A.________ avec l'extérieur et que, "par son action auprès de Madame, M. X.________ s'est rendu pour ainsi dire indispensable".
Selon l'art. 80 al. 4 LEtr., lorsqu'elle examine la décision de détention, l'autorité judiciaire tient notamment compte de la situation familiale de la personne détenue.
Dans certaines situations, le principe de proportionnalité peut s'opposer à la détention, lorsque la situation familiale de l'intéressé est caractérisée par une très forte détresse découlant des états de santé des époux, plus spécifiquement lorsque la séparation des conjoints résultant de la détention peut avoir des conséquences irréversibles, parce que l'un et l'autre risquent de passer à l'acte suicidaire. Dans de tels cas, l'intérêt privé à éviter des actes irréversibles prédomine sur l'intérêt public à prendre des mesures en vue de faciliter le renvoi (CREC II 5 octobre 2006/690). En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un tel cas particulier. Le recourant ne peut au demeurant invoquer le fait qu'il représente un soutien à sa concubine pour arguer de la disproportion de sa détention, dans la mesure où il est appelé à quitter la Suisse seul.
Enfin, un vol à destination de Banjul a été réservé pour le 20 janvier 2010. Les devoirs de diligence et de célérité ont été respectés et le refoulement pourra être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention prévu par la loi.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Service d'aide juridique aux Exilé-e-s, SAJE (pour X.________), ‑ Service de la population, Division Asile, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :