TRIBUNAL CANTONAL
149/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 7 avril 2011
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Winzap Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 404 al. 1 et 405 al.1 CPC; 123, 124a, 452, 458, 461 et 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Lausanne, P., à Chénens, C., à La Brillaz, et R., à Villars-sur-Glâne, intimés contre le jugement incident rendu le 17 décembre 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les parties recourantes d’avec V.________, à Pully, requérant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 17 décembre 2010, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 1er mars 2011, le juge instructeur de la Cour civile a admis la requête en suspension déposée par le requérant et défendeur au fond V.________ (I) ; dit que le procès ouvert devant la Cour civile par W., P., C.________ et R.________ contre V.________ selon demande du 5 mai 2010 est suspendu jusqu’à droit connu sur le procès ouvert devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne par V.________ contre W.________ selon demande du 22 avril 2010 (II) ; arrêté les frais de la procédure à 900 fr. pour le requérant (III) ; dit que les intimés W., P., C.________ et R.________ verseront, solidairement entre eux, le montant de 2'100 fr. au requérant à titre de dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort en résumé ce qui suit:
De cette demande, il ressort notamment que par contrat de travail du 28 juin 1999, le requérant V.________ aurait été engagé comme directeur au sein de W.________ à partir du 1er juillet 1999.
L'art. 15 de ce contrat prévoit à son al. 1 que "l'employé s'engage pour une durée de trois ans suivant la fin du présent contrat, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre ou de quelque manière que ce soit (salarié, non-salarié, entreprise personnelle, associé), aux clients figurant, à la date de son départ, sur la liste des clients de l'entreprise qui l'emploie et des autres sociétés affiliées à celle-ci, et pour lesquels ces sociétés auront assumé un mandat durant l'année précédent cette même date", et à son al. 2 que "l'employeur aura le droit d'exiger, pour chaque violation de l'interdiction de concurrence, le versement d'une peine conventionnelle de 100% de la moyenne annuelle des honoraires facturés pendant les deux dernières années aux clients en cause, indépendamment de tout dommage et sans préjudice du droit de l'employeur d'exiger le respect de l'interdiction de concurrence".
Le requérant V.________ et les intimés P., R. et C.________ seraient tous actionnaires de la société holding [...], propriétaire de W.________, et auraient été liés par un contrat de pool d'actionnaires.
Au cours du mois de juillet 2006, le requérant aurait démissionné avec effet à la fin du mois d'octobre 2006.
Par courrier du 30 novembre 2006, le contrat de travail du requérant aurait été résilié pour justes motifs avec effet immédiat "pour le cas où les rapports de travail se seraient poursuivis au-delà du 1er novembre 2006".
Le requérant aurait continué, après la fin des rapports de travail, diverses fonctions d'administrateur pour différentes entités juridiques clientes de l'intimée W.________ et n'aurait pas scrupuleusement respecté la prohibition de faire concurrence contenue dans son contrat de travail du 28 juin 1999. Cette activité concurrente aurait causé un dommage de 800'000 francs aux demandeurs.
Cette activité concurrente leur aurait également causé un préjudice se définissant comme étant la diminution de la valeur des actions.
V.________ se serait vu reprocher d'avoir procédé indûment à des prélèvements en espèce, alors qu'il était directeur de W.________, sur les fonds du [...] à hauteur de près de 100'000 francs, intérêts en sus.
Il ressort de cette écriture que les rapports de travail entre le requérant et l'intimée auraient duré jusqu'à la fin du mois de janvier 2007.
Le requérant réclame ainsi le paiement de son salaire pendant la durée de congé légal, soit pour les mois de novembre et décembre 2006, et janvier 2007, sous déduction des montants qu'il a reçus de ses assurances pour perte de gain, ainsi qu'une indemnité pour les vacances non prises, ses honoraires d'administrateur pour l'année 2006 et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Il demande un montant total de 30'000 fr. à W.________ devant le Tribunal de prud'hommes.
Par courrier du 1er octobre 2010, les intimés se sont opposés à la suspension de cause requise et ont donné leur accord au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai.
Par courrier du 15 octobre 2010, le premier juge a invité les parties à déposer un mémoire incident et les a informées qu'il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD.
Par mémoire incident reçu au greffe le 22 novembre 2010, par erreur daté du 17 septembre 2010, le requérant a confirmé les conclusions prises au pied de la requête du 17 septembre 2010.
Par mémoire incident déposé le 3 décembre 2010, les intimés ont confirmé leur conclusion en rejet prise par courrier du 1er octobre 2010.
Le premier juge a rendu le dispositif du jugement incident le 17 décembre 2010, notifié le 24 décembre 2010 aux parties et dont la motivation leur a été envoyée le 1er mars 2011.
B. Par acte de recours déposé le 7 mars 2011, W., P., C.________ et R.________ ont conclu à l'admission de leur recours (I), principalement à la réforme du jugement incident précité, en ce sens que la requête en suspension de cause déposée le 17 septembre 2010 par l'intimé V.________ est rejetée (II), et subsidiairement à l'annulation de ce jugement et à son renvoi au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (III).
Le 28 mars 2011, les recourants ont déposé un mémoire ampliatif. Ils ont confirmé leurs conclusions prises dans l'acte de recours et ont encore conclu, à titre très subsidiaire, à la réforme du jugement incident, en ce sens que le présent procès est suspendu jusqu’à communication de la motivation du jugement du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans le procès divisant V.________ contre W.________ selon demande du 22 avril 2010.
En droit, le premier juge, statuant en la forme incidente selon l'art. 123 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1er janvier 2011), a retenu qu'un état de nécessité, tel qu'exigé par l'al. 1 de l'art. 123 CPC-VD, était effectivement réalisé, le sort du procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 5 mai 2010 pouvant dépendre de la procédure prud'homale, afin d'éviter des jugements contradictoires. En l'espèce, les actions ouvertes devant la Cour civile et le Tribunal des prud'hommes étaient fondées sur un état de fait en partie identique; il existait un risque de voir rendre des jugements contradictoires sur un point essentiel du complexe de fait liant les parties, soit les questions relatives à la validité de la résiliation des rapports de travail et à leur fin effective. Le premier juge a en outre relevé que la procédure prud'homale devait aboutir d'ici quelques mois, de sorte que la durée de la suspension, requise jusqu'à droit connu sur ce procès, ne paraissait pas disproportionnée.
En droit :
Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
En l'espèce, le dispositif du jugement incident querellé ayant été communiqué aux parties le 24 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1er janvier 2011, l'ancien Code de procédure civile vaudois est applicable.
L'art. 124a CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les jugements incidents, rendus par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 124a CPC-VD, p. 241).
Le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, et doit être déposé dans les dix jours dès notification du jugement attaqué (art. 458 al. 1 et 2 CPC-VD). Conformément à l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. Cette exigence est une condition de recevabilité (JT 1977 III 28); l'on ne saurait en conséquence tenir compte des conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC-VD (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714; JT 1999 III 7, c. 2 in fine).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Toutefois, les recourants ont pris leur conclusion à titre très subsidiaire uniquement dans le mémoire ampliatif du 28 mars 2011. Pour cause de tardiveté, celle-ci doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, le recours est recevable, sous réserve de cette conclusion prise très subsidiairement.
Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens de nullité dûment développés. L’énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC).
En l’espèce, le recourant n’invoque aucun moyen de nullité. Le recours en nullité est donc irrecevable.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance, selon l'art. 452 al. 2 CPC-VD (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 452 CPC-VD, p. 692; JT 2003 III 3; JT 2003 III 16, c. 2a) et b). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
En l'espèce, l'état de fait est conforme au dossier et ne doit pas être complété selon l'art. 456a CPC-VD. Les recourants n'ont d'ailleurs requis aucune mesure d'instruction complémentaire. La Cour de céans est ainsi en mesure de statuer sur les conclusions prises en réforme.
a) Dans leur mémoire ampliatif, les recourants font valoir que les parties ne sont que partiellement les mêmes dans les procès ouverts devant la Cour civile et le Tribunal de prud'hommes, les recourants P., C. et R.________ n'étant pas actionnés dans la procédure prud'homale. Ils invoquent également que les faits allégués devant la Cour civile diffèrent de ceux allégués devant le Tribunal de prud'hommes, d'où l'absence de risque de jugements contradictoires.
Ils soutiennent que les prétentions invoquées dans les deux procédures ne sont pas de même nature. Dans le procès prud'homal, les éventuelles prétentions ne seraient fondées que sur le contrat de travail au sens strict, alors que devant la Cour civile, l’action déduite en justice découlerait de la clause de prohibition de concurrence et du contrat de pool d’actionnaires. Ils prétendent que, pour statuer sur ces prétentions, il ne serait pas nécessaire de trancher au préalable les questions de la validité de la résiliation et de la date de la fin effective des rapports de travail entre l'intimé et W.________. De même, il ne serait pas indispensable de déterminer le point de départ ni l'échéance de cette clause de prohibition de concurrence.
Selon les recourants, le Tribunal de prud'hommes aurait rendu son jugement, dont la motivation, requise par les deux parties, devrait leur être envoyée prochainement. Ainsi, le résultat de la procédure prud'homale devrait être connu avant la fin de l'instruction du procès ouvert devant la Cour civile, de sorte qu'une suspension de cette procédure serait injustifiée.
b) Selon l'art. 123 CPC-VD, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). Dans le cadre de l'art. 123 CPC-VD, il n'est pas déterminant que les parties aux deux procès soient les mêmes (JT 1984 III 11, c. 2b). La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC, p. 235).
c) 1. Le premier juge relève à juste titre que les actions ouvertes devant la Cour civile et devant le Tribunal des prud'hommes se fondent sur un état de fait en partie identique, la pierre d’achoppement initiale étant la fin des rapports de travail et les activités de l’intimé V., antérieures et postérieures à la résiliation du contrat. Les recourants n’en disconviennent pas, puisqu’ils relèvent eux-mêmes qu’il est incontestable que le contrat de travail entre W. et l’intimé est invoqué de part et d’autre dans les deux procès. Il est certes exact que les parties ne sont pas les mêmes. Toutefois, l'identité des parties n'est pas une exigence requise pour admettre une suspension selon l'art. 123 CPC-VD, et cela ne suffit pas, en l’espèce, pour nier l'identité des faits invoqués. D'ailleurs, si W.________ est seule actionnée dans le procès prud'homal, elle apparaît comme codemanderesse avec ses corecourants dans le procès ouvert devant la Cour civile. Le premier juge retient ainsi, à juste titre, que le fait d’ouvrir une seule et même action devant la Cour civile démontre que les recourants considèrent que les faits qu’ils invoquent sont corrélés, voire connexes.
Une clause de prohibition de concurrence cesse lorsque l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur, comme le prévoit l'art. 340c al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Pour examiner les prétentions de l’intimé V.________, le Tribunal de prud'hommes devra notamment trancher les questions relatives à la validité de la résiliation des rapports de travail, à leur fin effective et au point de savoir qui, de l’employé ou de l’employeur, est à l’origine de cette résiliation. Or, des réponses qui seront données à ces questions, dépendra une partie des prétentions des recourants, soit en particulier celles qui se fondent sur l’art. 340c al. 2 CO. Le premier juge a considéré, à juste titre, qu’il lui était impossible de trancher la question de savoir si le défendeur avait violé la clause de prohibition de concurrence contenue dans son contrat de travail, sans trancher au préalable les questions de la validité de la résiliation des rapports de travail et de leur fin effective, celle-ci devant être résolue pour calculer le préjudice. Les recourants rappellent que la notion de motif justifié ne se confond pas avec celle de justes motifs figurant à l’art. 337c CO. Cela est exact (cf. notamment Wyler, Le droit du travail, 2ème édition, Stämpfli, p. 616). Mais à cela, il convient d’objecter que tout juste motif au sens de l’art. 337c CO est en principe un motif justifié au sens de l’art. 340c CO (Wyler, op. cit., p. 618 ; plus affirmatif : ATF 92 II 31). En outre, contrairement à l’opinion des recourants, il est utile de déterminer avec précision la fin des rapports de travail. D'une part, la clause de prohibition de concurrence a, de l’aveu même des recourants, une durée de trois ans suivant la fin des rapports de travail. D'autre part, la peine conventionnelle, prévue à l'art. 15 al. 4 du contrat de travail, peut correspondre, pour chaque violation de l’interdiction de concurrence, au 100% de la moyenne annuelle des honoraires facturés pendant les deux dernières années aux clients en cause.
Toutes les questions soumises au Tribunal de prud'hommes présentent également un intérêt pour la résolution du litige découlant de la prétendue violation du contrat de pool d'actionnaires. Selon les demandeurs, l’activité concurrente et « l’affaire Kleykamp » totalisent un dommage de 936'754 fr., objet de la conclusion I de la demande déposée devant la Cour civile. Cette activité concurrente leur aurait également causé un préjudice qui se définit comme étant la diminution de la valeur des actions, objet de la conclusion II de dite demande. Il s'avère ainsi que la conclusion II de la demande, déposée devant la Cour civile, est intimement liée à la conclusion I qui, elle-même, dépend de la question de savoir si le contrat a été résilié pour de justes motifs, ce que conteste l’intimé V.________ et qui constitue l’objet du procès soumis au Tribunal de prud'hommes.
Il existe ainsi un risque de jugements contradictoires, l’examen de la validité de la clause de prohibition de concurrence supposant celui de la validité du congé. La suspension du procès ouvert devant la Cour civile est ainsi justifiée.
Le principe d'économie de procédure justifie également la suspension de la procédure ouverte devant la Cour civile pour deux raisons. D'une part, ordonner la poursuite du procès devant la Cour civile reviendrait à obliger les parties, en particulier le défendeur, à alléguer et à prouver une deuxième fois des faits identiques à ceux allégués et prouvés dans le premier procès. D'autre part, même si le jugement prud'homal devait être ultérieurement l'objet d'une procédure de recours, la suspension ordonnée ne devrait durer que quelques mois. La durée de la suspension est prévisible et clairement limitée dans le temps. Ainsi, il est judicieux de prononcer immédiatement la suspension dans un tel cas, pour éviter d'introduire des novas dans la suite de la procédure et permettre aux parties d'articuler l'essentiel de leurs moyens dans le premier échange d'écritures, sans risque que la procédure en soit excessivement ralentie. Dans l'affaire de la Chambre des recours du 28 juillet 2010 (no 388/I), dont se prévalent les recourants, le moment de la décision définitive sur le premier procès était incertain, de sorte que la requête de suspension apparaissait prématurée. Par conséquent, la suspension ordonnée en l'espèce ne paraît pas disproportionnée.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé le 1er janvier 2011, mais applicable en l'espèce en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants C., R., P., W., solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jacques Micheli (pour W., P., C.________ et R.), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :