Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.03.2011 HC / 2011 / 199

TRIBUNAL CANTONAL

114/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 9 mars 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Pellet Greffier : M. Perret


Art. 18, 115, 334 al. 1 CO; 405 al. 1 CPC; 46 al. 1 et 2 aLJT; 451, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par T., au Mont-sur-Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec Z., à Lausanne, demandeur, et Caisse de chômage X.________, à Lausanne, tierce intervenante.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 février 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné le défendeur T.________ à payer au demandeur Z.________ un montant de 5'581 fr. 20, valeur brute, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous déduction d'un montant net de 1'099 fr. 10 portant intérêt à 5% l'an dès le 5 août 2010 qui est à verser directement en main de la Caisse de chômage X.________ (I), condamné le défendeur à payer au demandeur un montant net de 71 fr. (Il), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu son jugement sans frais ni dépens (IV).

La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

Le défendeur T.________ exploite la raison individuelle « [...],T.________», dont le siège est au Mont-sur-Lausanne. Son entreprise a pour but, selon l'extrait du RC la concernant, de poursuivre une exploitation d'une entreprise de charpenterie, ferblanterie et couverture.

Par contrat de travail oral, le demandeur Z.________ a été engagé au mois de mars 2010 par le défendeur en qualité d'aide charpentier pour une durée déterminée de neuf mois. Il ressort des pièces produites au dossier que le demandeur était rémunéré à hauteur de 26 fr. 40 de l'heure. Selon les fiches de salaires produites, le montant du salaire brut du demandeur pour le mois d'avril 2010 (pour du travail effectué à partir du 20 mars 2010) s'est élevé à 10'479 fr. 40 brut, pour le mois de mai 2010 à 5'666 fr. 80 brut et pour le mois de juin 2010 à 4'209 francs 05 brut.

Le demandeur est tombé d'un escabeau sur son lieu de travail le 7 juin 2010 alors qu'il travaillait sur le chantier [...] à Préverenges. Suite à cet accident, il s'est rendu au CHUV à cause de vives douleurs, plus particulièrement au bras. Le médecin qui l'a traité lui a alors délivré un certificat médical attestant de son incapacité de travail pour la période du 7 au 11 juin 2010.

Suite à cela, le 8 juin 2010 le demandeur a contacté le défendeur par téléphone. Ce dernier étant inatteignable, le demandeur lui a alors laissé un message sur sa boîte vocale afin de lui signifier son arrêt de travail. Le demandeur a également annoncé son arrêt de travail à son chef d'équipe, M. [...].

Il y a lieu de préciser que l'accident du 7 juin 2010 s'est produit sur un chantier où le demandeur travaillait en compagnie de V.________.

Le témoin V., charpentier dans l'entreprise dans laquelle travaillait le demandeur, a affirmé lors de son audition que le travail qu'effectuait alors le demandeur pouvait être effectué seul. Il a ajouté que le demandeur se trouvait sur l'escabeau, puisqu'il est tombé de celui-ci. Il était alors très énervé avec des douleurs au bras et a donné un coup de pied dans cet escabeau qui est tombé du deuxième étage. Lorsque V. a été le chercher en bas au rez-de-chaussée, il l'a ensuite jeté au vu de son état.

Divers sms ont ensuite été échangés entre le demandeur et le défendeur concernant cette incapacité de travail et la production de certificats médicaux.

Le demandeur, ressentant toujours des douleurs au bras, s'est rendu en date du 11 juin 2010 à la permanence Longeraie. Un nouveau certificat médical lui a alors été délivré. Celui-ci prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010.

Le 28 juin 2010, le demandeur a alors contacté le défendeur par téléphone afin de l'informer qu'il allait reprendre le travail le lendemain, soit le 29 juin 2010.

Le mardi 29 juin 2010, le demandeur s'est présenté dans l'atelier du défendeur. Une discussion a alors eu lieu entre le demandeur et le défendeur, en présence d'un témoin, V.________; les deux parties étaient alors en désaccord, notamment sur le fait que le défendeur n'avait pas reçu tous les certificats médicaux attestant de l'arrêt maladie du demandeur.

Lors de cette même entrevue, le défendeur a posé la question suivante au demandeur «Que souhaitez-vous faire?» et ce dernier aurait apparemment répondu «Je ne veux plus travailler dans cette entreprise. Je veux partir, quel est le délai de résiliation?». A cela, le défendeur a répondu au demandeur qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il cesse son activité au sein de l'entreprise et ce, avec effet immédiat.

Finalement, selon le défendeur, le demandeur aurait déclaré «d'accord» et il s'en serait allé. Toutefois, selon la version donnée de cette discussion par le demandeur, celui-ci s'est alors senti être poussé dehors de l'entreprise et donc contraint d'accepter son départ avec effet immédiat.

Le témoin V.________ a affirmé lors de son audition avoir été présent lors de la discussion entre les parties. Il a précisé que les parties se sont expliquées calmement, mais ne semblaient pas être d'accord sur la question des absences. Il a ajouté que le défendeur a d'abord demandé au demandeur s'il souhaitait partir, ce à quoi celui-ci aurait répondu par l'affirmative. Le défendeur a ensuite signifié au demandeur son accord de le libérer de travailler et il l'a alors prié de partir en laissant sa caisse à outils. Selon ce témoin, actuellement encore au service du défendeur, cette discussion s'est passée calmement, le demandeur était néanmoins tendu à cause de la situation, mais il a su garder son calme malgré tout.

Par courrier adressé au défendeur le 29 juin 2010, soit le même jour que la discussion précitée, le demandeur a informé le défendeur qu'il souhaitait respecter les engagements pris et qu'il serait donc à nouveau à son poste de travail dès le 1er juillet 2010 et ce, jusqu'à la fin du mois de juillet 2010, afin de respecter le délai de résiliation légal. Le défendeur a alors répondu au demandeur par courrier du 30 juin 2010 en lui confirmant qu'il était libéré de son obligation de travailler depuis le 29 juin 2010 et qu'il n'avait donc plus besoin de revenir travailler. Une copie de cette lettre de l'employeur a été également transmise à la SUVA ainsi qu'à la Caisse de chômage.

Par courrier du 1er juillet 2010 adressé au défendeur, le demandeur a expliqué qu'il s'est présenté à son lieu de travail ce même jour et que le défendeur lui a ordonné de rentrer chez lui. Dans ce même courrier, il a alors sommé le défendeur de lui verser les salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, soit jusqu'au 22 décembre 2010. Le défendeur a alors répondu au demandeur par courrier du 2 juillet 2010 en lui rappelant qu'un accord avait été conclu par les parties en date du 29 juin 2010, accord prévoyant la fin du contrat de travail du demandeur dès le 29 juin 2010.

Par courrier du 7 juillet 2010 adressé au défendeur, le demandeur a expliqué qu'il aurait souhaité connaître le délai de résiliation de son contrat uniquement à cause des propos qui avaient été tenus à son encontre ainsi qu'à cause du manque de respect à son égard.

En effet, il ressort des courriers envoyés au demandeur par le défendeur que celui-ci s'était plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir reçu rapidement les divers certificats médicaux et de ne pas avoir toujours eu des nouvelles du demandeur en relation avec ses absences.

Par courrier du 9 juillet 2010, le défendeur a confirmé qu'il maintenait l'accord de résiliation survenu le 29 juin 2010 et qu'il réfutait tout licenciement immédiat.

Le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, par une requête datée du 30 juillet 2010. Il a ainsi conclu au paiement de 5'900 fr. bruts à titre de salaire pour le mois de juillet 2010 et de 300 fr. à titre divers, soit la retenue figurant sur son décompte de salaire du mois de juin 2010 à propos de l'escabeau du défendeur qu'il avait endommagé.

L'audience de conciliation s'est tenue le 7 septembre 2010. Le demandeur a persisté dans ses conclusions et la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, Me Cédric Thaler, a conclu au rejet. A cette occasion, la Caisse de chômage X.________ a été admise dans la procédure en qualité de tierce intervenante. Elle a été subrogée au demandeur à concurrence de ce qu'elle lui avait versé. Il faut de plus relever que la caisse de chômage, contrairement au demandeur, a pour sa part pris des conclusions qui sont assorties d'un intérêt moratoire à 5% l'an.

L'audience de jugement s'est tenue le 28 octobre 2010. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Le jugement, rendu sous la forme d'un dispositif, a été notifié aux parties le 11 novembre 2010. Par courrier du 12 novembre 2010, parvenu au greffe le 15 novembre 2010, le défendeur a requis la motivation du jugement.

En droit, les premiers juges se sont fondés sur les circonstances de l'entrevue du 29 juin 2010, résultant notamment des courriers échangés entre les parties et des témoignages recueillis, pour exclure que les parties aient à cette occasion librement et d'un commun accord résilié le contrat de travail de durée déterminée qui les liait. Ils ont dès lors considéré que le demandeur avait droit au versement de l'entier de son salaire pour le mois de juillet 2010, treizième salaire et droit aux vacances compris, le défendeur ayant valablement été mis en demeure en ce sens; sur cette somme, la Caisse de chômage X.________ était subrogée dans les droits du demandeur à concurrence du montant correspondant aux indemnités versées à l'intéressé pour le mois de juillet 2010, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 août 2010 selon les conclusions prises par la caisse de chômage. Enfin, s'agissant du montant de 300 fr. retenu par le défendeur sur le salaire du demandeur au titre du remplacement de l'escabeau endommagé par ce dernier, les premiers juges ont considéré que le défendeur ne pouvait retenir que la valeur effective de remplacement de cet objet, par 229 fr., de sorte qu'il devait rembourser au demandeur la différence de 71 francs.

B. Par acte motivé du 15 février 2011, T.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif dans le sens de sa suppression, le jugement étant confirmé pour le surplus.

En droit :

a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. pp. 31 s.; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2). En l'occurrence, il importe peu que la motivation du jugement attaqué soit intervenue en 2011, dès lors que le dispositif de la décision a été adressé pour notification aux parties le 11 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LJT (loi sur la juridiction du travail, dans sa version du 17 mai 1999 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61) ainsi que dans le CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11).

b) Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT dans sa version précitée. Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a aLJT).

L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art 46 al. 2 aLJT).

En l'occurrence, le recours est exclusivement en réforme. Interjeté en temps utile, il est formellement recevable en application des art. 46 à 48 aLJT. La conclusion en suppression du ch. I du jugement doit conduire à ce que le défendeur n'est pas le débiteur du montant alloué à titre de salaire au demandeur, la conclusion en paiement correspondante du demandeur étant rejetée (cf. ch. I du dispositif du même jugement).

Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD. Dans cette limite, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT; JT 2003 III 3).

Le recourant fait valoir que, sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué, il appert qu'il y a eu effectivement accord entre les parties et que leur réelle intention, conformément à l'art. 18 CO, était bien de mettre un terme à leur contrat de travail le 29 juin 2010. Il soutient que le consentement de l'intimé a été donné librement et sans pression, que partant les prétentions salariales de ce dernier sont infondées et que le jugement doit par conséquent être réformé en ce sens qu'il n'est pas débiteur du montant alloué au demandeur au ch. I du dispositif du jugement.

Il n'est pas contesté que le contrat de travail qui liait les parties était un contrat de durée déterminée au sens de l'art. 334 al. 1 CO. Seule est litigieuse la limitation temporelle des rapports de travail voulue par les parties.

A teneur de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de travail de durée déterminée a pour spécificité de prendre fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties (TF 4C.61/2006 du 24 mai 2006 c. 3.1; TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 c. 2.1). Les parties peuvent fixer une durée, un terme ou un laps de temps objectivement déterminable (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., par. 46, n. 3633 p. 541). La caractéristique première d'un contrat de ce type est que les parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à moins que celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un juste motif de résiliation immédiate (cf. Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 17 ad art. 334 CO, p. A479; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., pp. 436-437). Les parties ont néanmoins la faculté de rompre en tout temps le contrat de travail par convention (Aufhebungsvertrag), pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 118 II 58 c. 2a et les arrêts cités). Partant, sous cette réserve, les parties restent absolument libres de mettre fin d'un commun accord à un contrat de travail de durée déterminée avant son échéance. Cette résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), si bien qu'elle peut être décidée par écrit, oralement ou tacitement; pour savoir si un tel accord a été passé, il sied d'interpréter les déclarations des parties en application de l'art. 18 CO (cf. TF 4C.397/2004 précité, ibidem). Mais la pratique considère que l'employeur ne peut conclure trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail; il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son comportement (cf. TF 4C. 397/2004 susrappelé, ibidem, et TF 4C.49/1999 du 23 avril 1999 c. 2).

En l'espèce, le recourant ne tente même pas de démontrer en quoi la manière de voir des premiers juges, selon laquelle les parties n'ont pas librement et d'un commun accord résilié, le 29 juin 2010, le contrat de travail à durée déterminée qui les liait, serait critiquable. Il ne remet pas davantage en cause l'appréciation des preuves à laquelle ceux-ci ont procédé, au terme de laquelle ils ont constaté que le demandeur s'était senti pousser par le défendeur à accepter sans délai de réflexion un accord de résiliation équivalant à un licenciement avec effet immédiat. Il ne suffit pas, comme croit pouvoir le faire le recourant, d'opposer son propre point de vue à celui de l'autorité de première instance pour faire admettre l'existence d'un accord librement consenti entre parties. On doit bien plutôt considérer que l'interprétation des déclarations des parties ne conduit pas à un résultat différent de celui auquel sont parvenus les premiers juges. En particulier, c'est avec raison que ceux-ci ont retenu qu'il n'y avait eu aucune discussion entre parties, que le défendeur n'avait pas même attiré l'attention du demandeur sur les conséquences négatives qu'aurait pour lui un départ immédiat de l'entreprise et qu'en définitive le demandeur n'obtenait de la part du défendeur aucun avantage ni aucune contre-prestation. A cet égard, il sied de rappeler que le contrat qui liait les parties était un contrat de durée déterminée, qui avait été conclu pour une période de 9 mois (cf. jugement, ch. 2, p. 14) et qui était donc censé perdurer jusqu'en décembre 2010. Au demeurant, le défendeur n'a invoqué aucun motif qui aurait justifié de se séparer du demandeur sans préavis.

Cela étant, le recours est infondé.

En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé.

S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 9 mars 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cédric Thaler (pour T.________),

Z., ‑ Caisse de chômage X..

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'581 francs 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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