Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.09.2010 HC / 2010 / 694

TRIBUNAL CANTONAL

507/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 28 septembre 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 737, 742 al. 1 CC; 452 al. 1 ter, 465 al. 1 et 471 al. 3 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Thierrens, défendeur, contre le jugement rendu le 11 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.T., à Thierrens, demandeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 11 juin 2009, dont la motivation a été envoyée aux parties le 22 juillet 2010, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis l'action du demandeur A.T.________ (I), dit que l'assiette de la servitude litigieuse était déplacée et s'exercerait désormais sur le côté sud de la parcelle n° [...] grevée, (…) et jouxtant celui de la servitude n° [...] de passage public à pied au profit de la Commune de Thierrens, sous réserve des prescriptions de sécurité imposées par la Commune de Thierrens quant au cheminement piétonnier (II), dit que tous les frais liés à la modification de l'assiette de la servitude litigieuse (…) seraient à la charge du demandeur (III), fixé les frais de justice du demandeur à 3'550 fr. et ceux du défendeur X.________ à 1'450 fr. (V), et alloué au demandeur des dépens par 6'067 fr. 85 (VI).

La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:

Le demandeur A.T.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de Thierrens. Cette parcelle est située à la limite de la route cantonale de 501b/DP, entre les parcelles n° [...] (au nord), propriété de la Commune de Thierrens, et n° [...] (au sud), propriété de D., longeant la route cantonale précitée. A l'est de la propriété du demandeur est sise la parcelle n° [...], propriété du défendeur X.. Sur sa parcelle n° [...], le demandeur exploite une menuiserie depuis plus de vingt ans. Sa menuiserie est installée au centre de la parcelle n° [...] et un bloc de cinq garages a été bâti au sud. Derrière ces garages se trouve une bande herbeuse en pente douce qui borde un chemin aménagé par la Commune de Thierrens, appelé "[...]". Majoritairement des écoliers empruntent ce sentier qui descend depuis le haut du village, longeant successivement la parcelle du défendeur puis celle du demandeur. La Commune de Thierrens bénéficie d'ailleurs pour ce sentier d'une servitude de passage public à pied n° [...], inscrite le 4 juillet 1947, grevant la parcelle du demandeur. Comme indiqué dans un courrier du 30 avril 2008 de la Municipalité de Thierrens, dite servitude est établie en limite de propriété entre le fonds de A.T.________ et le fonds adjacent de D.________ sur une largeur de 60 centimètres de chaque côté de la limite.

Le défendeur X., mécanicien de profession, fait commerce de tracteurs et de machines agricoles sous la raison sociale C.. En août 1999, le défendeur est devenu propriétaire de la parcelle n°[...], laquelle avait appartenu au frère du demandeur, C.T., jusqu'en 1998. Celui-ci exploitait alors la parcelle n° [...] dans le cadre de son activité d'agriculteur. En juin 1985, le propriétaire d'alors de la parcelle n° [...], B.T., a donné dite parcelle au demandeur et y a constitué une servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° [...] au nord du fonds n° [...] en faveur du fonds n° [...]; le jugement retient dans sa partie "droit" que dite servitude est établie sur une largeur de 4 mètres. L'instruction a établi que cette servitude a été constituée pour faciliter l'activité agricole de C.T., frère du demandeur, afin qu'il puisse accéder à sa parcelle depuis le bas avec un engin agricole, par exemple un tracteur. Jusqu'à récemment, la servitude de passage consistait en une pente herbeuse de quelques mètres à faible déclivité partant du pré situé sur la parcelle du défendeur, puis en un chemin bétonné longeant le côté nord de la menuiserie du demandeur et débouchant sur la route cantonale 501b. Le pré de X. étant entièrement clôturé, un portail métallique grillagé rudimentaire d'environ 4 mètres de largeur avait été installé afin de permettre le passage sur la servitude.

La parcelle n° [...] du défendeur est pour partie en nature de place-jardin (1'038m2) et de pré-champ (2'748m2). L'accès principal à la parcelle du défendeur se fait par le haut. A l'est de dite parcelle, soit en direction du haut du village, se trouvent une habitation et rural, un bâtiment ainsi qu'une seconde habitation louée à des tiers. X.________ dispose également d'une écurie pour garder ses chevaux. Un paddock de sable de forme pentagonale a été aménagé en face du bâtiment loué, qui dispose lui-même d'une terrasse gravillonnée et remblayée par un mur en pierre, de sorte qu'il ne subsiste qu'un passage dallé de deux mètres huitante entre le paddock et le muret bordant la terrasse en question pour accéder au pré aménagé en contrebas, à l'ouest, jouxtant la parcelle du demandeur. Le défendeur n'exploite pas de manière agricole sa parcelle, mais en utilise toutefois le grand pré sis à l'ouest pour faire paître ses chevaux.

Le demandeur a pris l'habitude d'entreposer le bois destiné à sa menuiserie sur l'emplacement de la servitude, car la configuration de la menuiserie est ainsi faite que le bois brut entre par les portes sises au Nord, où il est débité. Le stockage du bois à proximité de ces portes est ainsi plus commode.

En 2001, après avoir obtenu le permis de construire, le demandeur a construit un couvert destiné à protéger le bois sur la façade nord de sa menuiserie. Les pieds en béton soutenant ce couvert empiètent légèrement sur l'assiette de la servitude n° [...]. Le 23 janvier 2002, la Municipalité de Thierrens a toutefois délivré un permis d'utiliser ce couvert. Cette construction de 2001 a remplacé un abri de dimensions semblables constitué de plaques en tôle soutenues par des caissons de bois, lesquels étaient disposés de façon à ne pas empiéter sur l'assiette de la servitude, à l'inverse des piliers supportant l'avant-toit actuel. Le demandeur y abrite les containers recevant les copeaux à évacuer.

Le 27 décembre 2005, la toiture de la menuiserie du demandeur fut complètement détruite lors d'un incendie. Lors des travaux de reconstruction du bâtiment en 2006, des travaux d'agrandissement furent également décidés. Le demandeur a notamment fait construire une importante extension attenante à la menuiserie, du côté est de sa parcelle, pour laquelle la Municipalité de Thierrens a délivré le permis d'utiliser n° [...] au demandeur le 21 décembre 2006.

Toujours dans le cadre des travaux d'agrandissement de la menuiserie, le demandeur a déposé par courrier du 16 avril 2007 une demande d'extension du couvert existant, destiné à abriter un nouveau local. Il s'agissait de travaux à effectuer sur la façade sud-est de l'atelier de menuiserie, soit du côté du terrain. Le demandeur a transmis pour information son projet d'extension du couvert au défendeur par un courrier du 25 mai 2007.

Conformément à un courrier relatif à ces travaux adressé par le demandeur à la Municipalité de Thierrens le 17 août 2007, les travaux consistaient en le démontage du local existant et la construction d'un nouveau local pour la mise en place d'une installation centrale d'aspiration à copeaux plus récente, répondant de manière plus adaptée à la production actuelle.

Egalement dans le courant de l'année 2007, le demandeur a fait construire au nord de sa parcelle, soit en bordure du tracé de la servitude n° [...], un local technique dans lequel il a installé un aspirateur à bois transformant les déchets grossiers en copeaux.

Durant cette même année, après une dispense de mise à l'enquête publique, le demandeur a débuté des travaux d'excavation sur le côté est de sa parcelle, limitrophe d'avec celle du défendeur, ainsi que sur une partie de l'assiette de la servitude, rendant de ce fait le passage impossible. Le passage de la servitude n° [...] a été totalement obstrué par les mottes de terre dues aux excavations.

Par un courrier du 14 août 2006, le demandeur A.T.________ a présenté aux autorités communales une requête en modification de l'assiette de la servitude n° [...] constituée au nord de sa parcelle n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] du défendeur X.. Le demandeur reconnaissait devoir un passage d'une largeur de 4 mètres à la parcelle n° [...], propriété du défendeur, mais expliquait que l'exercice de la servitude à cet emplacement n'était pas confortable. En effet, il stockait souvent de la marchandise et de ce fait le passage n'était pas toujours libre. Il proposait d'effectuer un changement dans l'assiette de la servitude et de donner ce passage de 4 mètres entre ses garages et la parcelle n° [...], propriété de D., qui avait en l'occurrence donné son accord verbal. Il relevait que, comme constaté avec le Municipal François Cuany, ce secteur était déjà grevé d'une servitude à pied pour le "[...]". Il demandait alors à ce que ces deux servitudes soient rassemblées dans ce secteur et à ce que le propriétaire de la parcelle n° [...], soit le défendeur, soit autorisé occasionnellement à fouler la servitude n° [...]. Le défendeur n'avait jamais utilisé son droit de passage depuis qu'il était devenu propriétaire du terrain en 1998.

Dans un courrier du 24 août 2006, la Municipalité de Thierrens a répondu au demandeur qu'elle ne voyait pas d'objection au changement d'assiette sollicité, à condition notamment que X.________, le défendeur, donne son accord, que les modifications se règlent entre les propriétaires des fonds privés et que l'utilisation de la nouvelle servitude débouchant sur la route cantonale obtienne l'accord préalable du voyer de l'Etat.

Dans un courriel envoyé le 28 août 2006 au demandeur, le Voyer du 5ème arrondissement a préavisé favorablement à la modification de l'assiette de la servitude, pour autant que la visibilité au débouché de la RC 501 en traversée soit assurée, que le cheminement des piétons par la servitude en faveur de la Commune de Thierrens soit également assuré, que le droit des tiers soit garanti et enfin que la modification soit réalisée par un géomètre officiel et inscrite au Registre foncier.

Le même jour, le demandeur a adressé un fax au défendeur, par lequel il exposait les inconvénients liés à l'exercice de la servitude n° [...] à son emplacement, proposait de changer l'assiette de cette servitude en lui donnant le passage entre ses garages et le "[...]" et suggérait de réduire la largeur de 4 mètres à 3 mètres. Il relevait pour mémoire que, depuis l'inscription de cette servitude en 1985, à la base pour une exploitation agricole, le droit de passage n'avait jamais été utilisé. Il précisait que les frais relatifs à ce changement seraient bien entendu à sa charge.

Le défendeur n'a pas donné suite à cette télécopie, étant précisé que les parties admettent toutes deux que des discussions ont eu lieu entre elles au sujet de la modification de l'assiette de la servitude.

Dans un courrier du 30 avril 2008, la Municipalité de Thierrens s'est adressée au défendeur en ces termes :

"(…) Nous avons pris bonne note du litige qui vous oppose à M. A.T.________ concernant les non-possibilités d'utiliser votre servitude suite à des travaux entrepris par le propriétaire grevé.

Le permis de construire no [...] du 3 octobre 2007, concernait la construction d'un local technique. A ce jour, le permis d'utiliser n'a pas encore été délivré, dès l'instant que nous n'avons pas été informés de la fin des travaux.

Cependant, il nous semble que la construction de ce local n'empiète pas sur votre droit de passage (servitude no [...])? Il va s'en (sic) dire que nous contrôlerons l'implantation de ce local, lors du contrôle du permis de construire.

Concernant le changement de ce droit de passage en votre faveur de côté sud de la parcelle de M. A.T., nous ne pouvons pas nous déterminer pour l'instant. En effet, nous ne sommes pas en possession d'un plan fixant cette nouvelle implantation de la part du demandeur (M. A.T.).

Cependant, nous avons dans ce secteur une servitude en faveur de notre commune (RF no [...] du 04.07.1947) qui s'exerce en limite de propriété entre M. A.T.________ et Mme D.________ de 60 cm de chaque côté de la limite.

Nous pouvons déjà vous dire que notre Municipalité n'acceptera pas le changement de cette assiette si le nouveau tracé de la servitude en votre faveur devait empiéter sur cette dernière. D'autre part, nous exigerons, le cas échéant, une séparation "physique" du chemin pédestre de celui de l'accès "routier" et ceci aux frais du demandeur.

Pour terminer, nous devons vous informer que notre municipalité n'acceptera pas le changement du tracé de cette servitude, sauf accord entre les propriétaires des biens fonds et qu'en cas d'accord entre les parties, nous l'autoriserons qu'à la condition indiquée ci-dessus."

Ensuite de l'envoi du courrier précité, le conseil du demandeur a adressé à la Municipalité de Thierrens une correspondance du 22 mai 2008 qui avait la teneur suivante :

"(…)

Par courrier du 14 août 2006 de mon mandant, intitulé Reconstruction après incendie et agrandissement du bâtiment No [...] et [...], vous avez été sollicités, après inspection locale avec vous-mêmes, de donner votre accord pour rassembler les servitudes précitées.

Par décision datée du 24 août 2006, aujourd'hui définitive, vous avez donné son accord au changement d'assiette susmentionné, aux conditions suivantes : - accord de M. X.________ ; - frais à la charge de M. A.T.________ ; - obtention préalable de l'accord du Voyer.

A l'exception de l'accord de M. X.________, toutes les conditions requises sont remplies. En particulier, le Voyer du 5ème arrondissement à Moudon a donné son accord de principe.

Par la suite et en raison du refus injustifié et purement chicanier de M. X.________ de donner son accord à la modification précitée, mon mandant a été contraint de déposer une action en modification de l'assiette de la servitude auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 11 décembre 2007.

Au cours du mois d'avril 2008, le Conseil de M. X.________, Me Gilliard, vous a interpellé pour connaître votre détermination sur le principe du déplacement de la servitude litigieuse.

En compagnie de M. X.________, vous avez procédé à une nouvelle inspection locale, sans y convier mon mandant, partant, sans respecter son droit d'être entendu.

En parfaite contradiction avec votre décision du 24 août 2006, vous avez cru bon d'adresser une lettre à M. X.________ le 30 avril 2008, sans en adresser copie à M. A.T.________, par laquelle vous indiquez que "notre Municipalité n'acceptera pas le changement de cette assiette, si le nouveau tracé de la servitude en votre faveur devait empiéter sur cette dernière". Vous précisez encore que vous exigerez, le cas échéant, "une séparation physique du chemin pédestre de celui de l'accès routier […]".

Par cette lettre du 30 avril 2008, vous entendez révoquer l'autorisation donnée le 24 août 2006 et, ce faisant, vous violez gravement les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de la légalité, de la bonne foi de l'administration, de la confiance et de la proportionnalité.

Il sied également de rappeler qu'ensuite de votre décision du 24 août 2006, M. A.T.________ a engagé des frais particulièrement importants dans l'aménagement de sa menuiserie. Cet aménagement a toujours été accompagné de toutes les autorisations nécessaires, délivrées par vos soins. Les frais engagés à ce jour, sous réserve d'augmentation par expertise, s'élèvent à plus de CHF 150'000.-. Votre revirement est de nature à engager la responsabilité de la Commune.

Vu ce qui précède, nous vous enjoignons de rectifier votre lettre du 30 avril 2008 et de confirmer votre décision du 24 août 2006."

La Municipalité de Thierrens a répondu au demandeur par une lettre du 9 octobre 2008, dont le contenu était le suivant :

"Suite à la séance tenue devant la commission "sécurité" du conseil communal le 10 septembre dernier, en présence de votre représentant en la personne de votre fils "[...]", nous avons obtenu un préavis favorable au jumelage des servitudes RF commune de Thierrens nos [...] et [...] avec la remarque suivante :

La commission rend attentif la Municipalité que si le droit de passage devait devenir un accès régulier pour différents véhicules, la zone pour piétons devra être sécurisée.

En conclusion, la Municipalité ne s'opposera pas à ce changement d'assiette en cas de demande, mais aux conditions suivantes :

Le propriétaire de la parcelle, RF commune de Thierrens [...] (X.________) devra avoir au préalable donné son accord ou qu'une procédure judiciaire l'y oblige.

  • Les frais relatifs à ce changement (géomètre, registre foncier) seront à la charge du demandeur.

  • Les frais relatifs à la sécurité piétonne également.

Les dites mesures devront être définies dans un protocole d'accord qui devra être avalisé par la commission "sécurité" du conseil communal."

A.T.________ a ouvert action le 14 juin 2007 devant la Justice de paix des districts de Payerne, Avenches et Moudon en concluant à la modification de l'assiette de la servitude n° [...] en ce sens que celle-ci devait désormais s'exercer à l'opposé de sa parcelle, soit au sud de celle-ci.

Sur requête de déclinatoire du défendeur, la cause a été transmise, par jugement incident du 6 septembre 2007, au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Invité à déposer une demande conforme, le demandeur a conclu le 11 décembre 2007, avec dépens, à ce que l'assiette de la servitude n° [...] de passage à pied et pour tous véhicules grevant le bien-fonds n° [...] de la Commune de Thierrens sur sa partie nord, en faveur du bien-fonds n° [...] de la commune précitée, soit déplacée sur le côté sud de la parcelle grevée, conformément à un plan spécial dressé par un géomètre officiel (I) et à ce que tous les frais occasionnés par la modification de l'assiette de la servitude n° [...] mentionnée sous chiffre I, en particulier les frais de géomètre, de notaire et de Registre foncier, soient pris en charge par lui (II).

Par réponse du 7 février 2008, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au demandeur, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre, dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, toute mesure utile afin de remettre en état la portion de terrain sur laquelle repose l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant sa parcelle, de telle sorte que l'exercice de cette servitude soit à nouveau possible (I) et à ce que, si les travaux n'étaient pas exécutés dans le délai précité, le défendeur soit d'ores et déjà autorisé à exécuter les travaux en lieu et place du demandeur, aux frais de celui-ci (II).

Par ordonnance sur preuves rendue le 3 juin 2008, le président du tribunal a notamment admis les offres de preuve des parties, ordonné une inspection locale et nommé en qualité d'expert Philippe Guyot, architecte EPFZ à Lausanne.

Philippe Guyot a déposé son rapport d’expertise le 8 décembre 2008.

Concernant l'emplacement du dépôt des copeaux aspirés, l'expert retient qu'il est normal que le local de l'aspiration soit adjacent à l'atelier. Il est indispensable que la presse des copeaux soit à côté de l'aspiration et il est normal que le container soit à la suite de la presse pour recevoir les copeaux compressés. Il explique que le container est ensuite dirigé vers le couvert construit pour la semaine de travail, jusqu'à l'évacuation des containers par un seul voyage. L'accès au couvert et au local de presse et d'aspiration doit toujours être accessible. Il ajoute que l'exigence que la presse soit à côté de l'aspirateur n'est pas seulement un problème d'économie, mais surtout de sécurité. Que les containers de copeaux pressés puissent sortir facilement est aussi un problème de sécurité (cf. rapport d'expertise, ad all. 25, p. 40 du jugement attaqué).

Au sujet de la possibilité de déplacer le local technique et la machine à aspirer les copeaux, ainsi que de la quotité des frais engendrés, l'expert affirme qu'actuellement il ne serait pas possible de modifier l'emplacement du local d'aspiration avec la presse des copeaux et leur stockage. Il faudrait en effet pour cela modifier à nouveau toute la menuiserie, le bâtiment et son organisation. Du fait de la configuration de l'exploitation, il n'y a pas d'autre possibilité raisonnable de situation du local d'aspiration, donc de la presse et des containers des copeaux pressés. En outre, il faudrait réorganiser totalement l'atelier, inverser l'emplacement des machines qui ne seraient alors plus placées dans un ordre de travail rationnel du fait de l'arrivée des matériaux et du départ des produits. Il faudrait repenser totalement l'exploitation, voire le bâtiment. Quant aux coûts engendrés, ils seraient sans commune mesure avec les griefs qui pourraient être invoqués à l'encontre de la modification de servitude demandée. Il faudrait refaire l'atelier (cf. rapport d'expertise, ad all. 26, pp. 41 et 43 du jugement attaqué).

Pour ce qui concerne l'éventualité d'entreposer le bois de l'autre côté de la parcelle, soit dans la zone sud de celle-ci, l'expert retient que les entrées et sorties des matériaux et produits se font par les zones nord, nord-est et nord-ouest. La zone sud de la parcelle contient les bureaux et l'arrivée des clients ou visiteurs. Les matériaux et les produits ne peuvent donc entrer dans l'exploitation et en sortir par cette zone (cf. rapport d'expertise, ad all. 27, p. 46 du jugement attaqué).

Concernant le bien-fondé du nouveau tracé de la servitude proposé par le demandeur, et de l'exercice commode de celle-ci, l'expert retient que la modification de la servitude assurerait au propriétaire de la parcelle n° [...] une meilleure utilisation de son droit grâce à une pente plus faible d'accès, notamment dans le cas de nouvelles constructions sur cette parcelle. D'autre part, le passage sera réservé pour le propriétaire seul de la parcelle n° [...] en principe et de ce fait n'aura pas à subir des blocages éventuels de circulation du fait de l'exploitation normale de la menuiserie. L'expert retient encore que la modification de la servitude demandée pour la servitude n° [...] est de 4 mètres. Le passage servant d'assiette de servitude proposé est de 4 mètres aussi, mais utilise 0.75 mètre de l'espace de la servitude n° [...]. Il y aurait lieu de prendre des mesures adéquates de sécurité, voire un trottoir si le chemin piétonnier devait rester utilisé. D'autre part, en limite de la route cantonale 501b, pour les piétons, il serait bon de mettre un arrêt afin que des enfants ne traversent sans regarder la circulation, du fait de la pente du chemin qui incite à traverser sur l'élan et sans regarder (c'est le cas aujourd'hui, malgré le trottoir). L'expert pense donc que la modification de servitude est une opération "gagnant-gagnant" pour les parcelles n° [...] et n° [...] du fait des avantages pour chacun. Il se réfère en outre à la lettre de la Commune de Thierrens adressée le 9 octobre 2008 au demandeur, dans laquelle l'autorité ne s'oppose pas à dite modification (cf. rapport d'expertise, ad all. 43, pp. 48-49 du jugement attaqué).

L'expert conclut que toutes modifications structurelles de l'exploitation de la menuiserie sur la parcelle n° [...] sont très difficiles et sans commune mesure avec les griefs qui pourraient être invoqués à l'encontre de la demande de modification de l'assiette de servitude. Il souligne que la modification de l'assiette de servitude est en fait à l'avantage des deux parties et que des mesures de sécurité seront nécessaires à la suite de l'usage de la servitude n° [...] (cf. rapport d'expertise, p. 53 du jugement attaqué).

A l'audience de jugement du 20 mai 2009 à Thierrens, le premier juge a procédé à une inspection locale et entendu cinq témoins.

En droit, le premier juge a retenu que l'action du demandeur tendait à la modification de l'assiette de la servitude au sens de l'art. 742 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), et que cette action était doublée d'une action reconventionnelle en protection de l'exercice du droit à la servitude au sens de l'art. 737 CC. Le premier juge a considéré que la seule question litigieuse concernait le déplacement de l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° [...] du nord de la parcelle de A.T.________ au sud de dite parcelle, de sorte qu'au lieu de longer le bâtiment de la menuiserie comme actuellement, la servitude s'exercerait sur la bande herbeuse située derrière le bloc de garages et longerait la servitude de passage public à pied n° [...] en la chevauchant partiellement sur une largeur d'environ 75 centimètres. Se référant aux observations faites lors de l'inspection locale, aux affirmations de l'expert et au contenu des témoignages, le premier juge a retenu que les conditions d'application de l'art. 742 al. 1 CC étaient remplies. Il a considéré que le demandeur avait un intérêt à ce que la servitude soit transportée à un autre endroit, et qu'à cet endroit, elle ne serait pas exercée moins commodément. Les deux autres conditions d'application de l'art. 742 al. 1 CC étant remplies, il a donc admis l'action du demandeur et rejeté l'action reconventionnelle du défendeur.

B. X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'action du demandeur est rejetée et que ses conclusions reconventionnelles de première instance du 7 février 2008 telles que modifiées le 2 août 2010 sont admises, des dépens de première instance lui étant alloués, et, subsidiairement, à son annulation.

Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, retiré sa conclusion en annulation et confirmé ses conclusions en réforme.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

a) Sans contester l'intérêt qu'a le demandeur et intimé au déplacement de la servitude litigieuse, le recourant fait valoir que ce déplacement représenterait un inconvénient important pour lui-même. Alors qu'il est seul à utiliser la servitude litigieuse dans son assiette actuelle, il devrait partager son utilisation avec les bénéficiaires de la servitude de passage public à pied n° [...] ([...]). En outre, un tel déplacement de l'assiette de la servitude exigerait la sécurisation du chemin piétonnier par la pose d'une barrière, ce qui impliquerait une réduction substantielle de l'emprise de la servitude de 4 mètres à 3 mètres 25. Au surplus, le couvert construit par le demandeur qui empiète sur l'emprise actuelle de la servitude ne saurait justifier le déplacement de cette dernière. Enfin, il y aurait lieu de tenir compte de futures constructions sur le fonds dominant.

b) Selon l'art. 742 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut, lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, s'il a un intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément. La jurisprudence a considéré que l'art. 742 CC est un cas particulier d'application du principe exprimé à l'art. 737 CC, selon lequel celui à qui la servitude est due doit exercer son droit de la façon la moins dommageable. En vertu de l'intérêt public, le propriétaire grevé ne doit pas être entravé inutilement dans l'exercice de son droit d'exploiter économiquement sa propriété de la façon la plus rationnelle. Ainsi, une application trop étroite de l'art. 742 CC ne se justifie pas (ATF 88 II 150 c. 5, JT 1963 I 12; TF 5C.275/2000 du 7 septembre 2001 c. 3a)).

Lorsque les quatre conditions de l'art. 742 al.1 CC sont réalisées, soit l'exercice de la servitude litigieuse sur une partie du fonds grevé, l'intérêt sérieux du propriétaire grevé à son déplacement, la prise en charge par celui-là des frais d'aménagement du nouvel emplacement et l'exercice pas moins commode de dite servitude au nouvel endroit, le propriétaire du fonds grevé peut exiger que la servitude soit exercée ailleurs que là où elle l'a toujours été (Steinauer, Les droits réels, t. II, 3ème éd. 2002, n. 2309 à 2309d; Petitpierre, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 3ème éd. 2007, ad art. 742 CC n. 8 à 11) .

c/aa) En l'espèce, se fondant notamment sur le rapport d'expertise, sur le résultat de l'inspection locale et sur la base des témoignages, le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'art. 742 al. 1 CC étaient remplies.

Le recourant n'a pas contesté la réalisation des trois premières conditions mentionnées ci-dessus, mais uniquement celle de l'exercice pas moins commode de la servitude au nouvel endroit. A propos de cette exigence, le Tribunal fédéral a précisé que des incommodités mineures peuvent être imposées au propriétaire du fonds dominant, par exemple un tracé un peu plus long que le tracé initial (TF 5C.275/2000 précité c. 3 et cf. doctrine citée).

bb) Dans une motivation solidement étayée, le premier juge a exposé en quoi la condition posée par l'art. 742 CC, à savoir que la servitude, une fois transportée dans un autre endroit, ne s'exerce pas moins commodément (cf. jugement de 1ère instance, c. II/b ch. 3, pp. 62ss), était en l'occurrence remplie. En particulier, s'agissant de la largeur de la servitude, il a constaté que la Commune de Thierrens avait préavisé favorablement au jumelage de la servitude litigieuse à son nouvel emplacement avec la servitude de passage public à pied, réservant néanmoins la sécurisation de la zone pour piétons si le droit de passage devait devenir un accès régulier pour différents véhicules. Il a également constaté que la largeur originelle de l'assiette de la servitude serait donc respectée. Il a ajouté ce qui suit: "Les mesures de sécurité à prendre en faveur des piétons ne signifient toutefois pas forcément qu'une barrière devrait être posée entre le passage de la servitude proposée par le demandeur et le [...] et même si tel était le cas, on ignore si dite barrière serait effectivement posée à 75 centimètres de la limite sud de la parcelle du demandeur." (cf. jugement attaqué pp. 63 et 64).

cc) Tout en prenant le contre-pied de ces constatations, le recourant ne s'efforce même pas de démontrer en quoi celles-ci seraient incomplètes ou inexactes. En particulier, il ne précise pas quels seraient les "écrits" de la Commune auxquels il se réfère. Par ailleurs, en ce qui concerne l'empiètement du couvert du demandeur sur l'emplacement actuel de la servitude, le jugement attaqué ne l'évoque que pour souligner que le défendeur ne s'en est pas plaint jusqu'à ce jour. Le grief tiré d'une prétendue "violation délibérée du droit du défendeur" est infondé, dès lors qu'il se heurte à la constatation non remise en cause de la passivité de ce dernier. Quant au moyen tiré du fait que la servitude litigieuse présente un intérêt important pour le recourant, compte tenu du caractère constructible de sa parcelle, il est sans pertinence. L'intérêt du recourant à l'existence de la servitude n'a en effet nullement été contesté par l'intimé ni mis en doute par le premier juge. Il suffit par ailleurs de renvoyer à l'expertise, où l'expert considère que le transfert de la servitude lui assurera une meilleure utilisation, grâce à une pente plus faible d'accès, "notamment dans le cas de nouvelles constructions" (ad all. 43, cf. jugement attaqué, pp. 48 et 64).

d) Pour le surplus, on ne peut que confirmer, par adoption des motifs, les considérants du jugement attaqué, complets et convaincants, conformément à l'art. 471 al. 3 CPC-VD.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 600 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Gilliard (pour X.), ‑ Me Philippe Reymond (pour A.T.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2010 / 694
Entscheidungsdatum
28.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026