Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.08.2010 HC / 2010 / 601

TRIBUNAL CANTONAL

419/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 11 août 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 1, 2 al. 1, 6, 160 ss CO; 451 ch. 3, 452 al. 1 et 2, 471 al. 3 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par K., à […], et W., à […], d'une part, et par L.________, à […], d'autre part, contre le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 22 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée les 19 mai 2010 à L., et 25 mai 2010 à K. et W., le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande d'K. déposée le 14 novembre 2008 contre L.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par L.________ dans sa réponse du 20 avril 2006 (II), statué sur les frais et dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant :

« 1.- Le défendeur a pour but social: "Exploitation d'établissements publics, cabaret, théâtre, dîners-spectacles, banquets et spectacles en tout genre, à l'enseigne Z.________, bar, buvette et atelier de décoration".

Sur le point de se marier, la demanderesse K.________ et l'appelé en cause W.________ se sont renseignés auprès du défendeur afin d'organiser leur soirée de mariage. Ils lui ont adressé un fax dans lequel ils ont écrit souhaiter "prendre connaissance de l'ordre de vos tarifs pour un repas de mariage pour une centaine de personnes pour un menu entre 60 et 90 frs ainsi que de l'horaire de vos locations de salle…."

Le 11 juillet 2007, le défendeur a adressé aux fiancés de la documentation, accompagnée d'une correspondance qui mentionnait notamment ceci:

" L'apéritif d'accueil est servi dans le musée… Nous facturons une participation de Fr. 8.- par personne pour l'équipement technique spécifique à la scène et à la salle… Chaque table dispose de deux chandeliers argentés à 5 branches dont le coût est de Fr. 3.- par personne… Nous facturons votre carte menu sur un beau papier glacé, en couleur quadri, que vous et vos convives pourrez garder en souvenir, Fr. 4.- personne."

Un "budget" manuscrit accompagnait la documentation. Chaque prestation était calculée par participant, le budget par personne se montant à Fr. 178.-. Il mentionne les prestations suivantes:

"apéritif d'accueil Musée […] Fr. 19.- menu 4-4 plats Fr. 72.- 6 dl vin café Fr. 34.- Minérales 1 litre ou café à discrétion Fr. 12.- avec petite (sic) fours Fr. 6.- Pièce montée mariés Fr. 10.- Champ. [...] Fr. 10.- Technique scène salle Fr. 8.- Carte menu souvenir Fr. 4.- Chandeliers 2x5 bgies Fr. 3.-

pp. Fr. 178.-"

Par fax du 20 juillet 2007, les fiancés ont écrit au défendeur "confirmer la réservation de votre palais pour le samedi 30 août 2008 à l'occasion de notre mariage".

Le même jour, le défendeur leur a écrit notamment ceci:

"Nous accusons réception de votre réservation ferme de ce jour et avons le plaisir de vous confirmer cette réservation pour le

Samedi 30 août 2008

Nous avons bloqué définitivement cette date pour votre soirée de mariage avec un nombre approximatif de 100 personnes et nous vous prions de bien vouloir trouver, en annexe, le récapitulatif des modalités, en deux exemplaires que vous voudrez bien nous retourner signés."

Les fiancés ont apposé leur signature au bas du document intitulé "Récapitulatif des modalités". Y figurent notamment les stipulations suivantes:

" Nombre provisoire de convives: 100 personnes Prestations de Z.________: Apéritif-banquet-bal Budget approximatif: Fr. 17'800.- (…) Facturation: Selon le nombre de convives annoncé, par client, par écrit, 8 jours avant la manifestation, les convives supplémentaires seront facturés. (…) Paiement: 1/3 Budget à titre d'arrhes, à la réservation. Solde à réception de la facture, sauf autre accord préalable. La facture ou le budget vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. (…) Réservation: ferme et définitive. En cas d'annulation, la partie défaillante paiera une dédite de 50 % (cinquante pour cent) du budget sur la base de la facture globale."

Le 10 août 2007, le défendeur a accusé réception de ce document et a envoyé aux fiancés leur exemplaire contre-signé.

Entendu à l'audience de jugement, Y.________, qui devait être un des témoins de mariage, a indiqué que les fiancés n'avaient pas encore clairement défini les prestations qu'ils entendaient commander. Il en allait ainsi tout particulièrement de l'apéritif d'accueil, de la pièce montée, de la coupe de champagne, de la carte menu souvenir, des chandeliers et du menu. La liste des invités et partant leur nombre n'était (sic) pas établis.

L'autre témoin de mariage, U.________, a indiqué que l'apéritif devait se faire à un autre endroit que le souper. Le témoin n'était pas au courant du budget prévu et n'a pas eu connaissance du nombre d'invités. Pour elle, tout était en discussion.

S.________, amie de la demanderesse, a indiqué que le nombre d'invités n'était pas défini.

La demanderesse et l'appelé en cause allèguent qu'ils auraient fait savoir au défendeur qu'ils ne prévoyaient aucunement cent invités et que celui-ci leur aurait rétorqué que tant le document intitulé "budget" que celui libellé "récapitulatif des modalités" ne les engageaient en rien tant quant au prix à payer par personne que par rapport au nombre de convives. Cette allégation n'a été confirmée par aucun témoin.

2.- Le 7 septembre 2007, la demanderesse s'est acquittée de Fr. 6'000.- en faveur du défendeur, ce à titre d'acompte.

3.- Par correspondance du 14 janvier 2008 signée par K.________ seule, les fiancés ont annulé leur réservation pour la soirée de mariage, car leur mariage lui-même avait été annulé. Ce courrier faisait état de problèmes personnels. Il ne contenait aucune critique à l'égard du défendeur.

Le 31 janvier 2008, le défendeur leur a écrit ceci:

" Nous accusons réception de votre lettre du 14 janvier 2008 relative à l'annulation de votre réservation définitive de Z.________ pour votre soirée de mariage du 30 août 2008.

Nous allons essayer de repourvoir cette date et si c'était le cas, votre annulation se fera sans indemnité, mais avec quelques frais.

Dans la négative, nous attirons votre attention que l'indemnité de détite, selon le contrat que vous avez signé, est de 50 % du budget présumé de Fr. 17'800.- sous déduction de votre acompte de Fr. 6'000.- du 7 septembre 2007."

Le 5 septembre 2008, le défendeur a écrit aux fiancés ceci:

" Nous portons à votre connaissance que, malheureusement, nous n'avons pu repourvoir la date de réservation de votre mariage du 30 août 2008.

Par conséquent, nous vous faisons parvenir, en annexe, une facture d'indemnité avec un solde en notre faveur de Fr. 2'900.-, que vous voudrez bien nous régler d'ici au 15 septembre 2008.

(…)".

La facture est libellée comme suit:

"Dédite 50 % du budget de Fr. 17'800.-

Fr. 8'900.- Selon contrat signé par les parties le 10.08.2007 Votre acompte ./. Fr. 6'000.-

Solde en notre faveur Fr. 2'900.-"

Ce montant n'a pas été acquitté par la demanderesse et l'appelé en cause.

La demanderesse a réagi à cette facture par un courrier adressé au défendeur, dont la teneur est la suivante:

" Votre courrier recommandé du 5 courant m'est bien parvenu.

Je conteste catégoriquement la facture qui y était annexée, par laquelle vous avez l'audace de me réclamer Fr. 2'900.- alors que vous avez déjà encaissé un acompte de Fr. 6'000.- et n'avez effectué aucune prestation.

Je vous rappelle que, suite à notre entretien téléphonique du 14 janvier 2008, je vous ai confirmé par un courrier du même jour l'annulation du mariage qui devait avoir lieu le 30 août dernier. La résiliation est donc intervenue plus de 7 mois avant la date arrêtée.

Il va sans dire que aviez (sic) pendant ces 7 mois tout loisir de repourvoir la salle pour une autre manifestation, sachant que je vous avais annoncé mon annulation plusieurs semaines avant votre présente (sic) au "salon du mariage" Marinatal de Lausanne. Je doute toutefois que vous ayez déployé beaucoup d'effort pour ce faire, tant il était pour vous facile de gagner facilement beaucoup d'argent sans rien faire, en en (sic) cherchant pas à relouer la salle. Il faut en effet être idiot pour ne pas comprendre qu'un mariage annulé, selon les conditions iniques que vous essayez d'imposer, pour vous beaucoup plus profitable (sic) qu'un mariage qui a lieu, sur lequel votre marge doit être substantiellement inférieure à celle de 50 % à laquelle vous prétendez lorsque vous n'avez pas à effectuer vos prestations.

Je note également que, en ayant annulé plus de 7 mois à l'avance, vous n'avez subi aucun dommage étant donné qu'il est improbable que vous ayez déjà commandé quoi que cela soit pour le mariage en question.

Si je peux comprendre que je doive assumer quelques frais pour l'annulation, exiger un montant de CHF 8'900.- pour une annulation 7 mois à l'avance est totalement disproportionné et abusif.

Vous vous basez aujourd'hui sur le devis que vous avez vous-même établi, alors que nous n'y connaissions rien et que nous étions venus vous demander conseil. Vous nous avez expliqué qu'il valait mieux prévoir plus que pas assez et avez ainsi tout arrondi vers le haut, en particulier le nombre de 100 convives, en nous précisant que c'était un chiffre indicatif et que le chiffre définitif devrait être annoncé seulement une semaine avant le mariage. Le devis que vous avez établi était ainsi un chiffre maximal et ne reflétait pas le montant qui aurait été effectivement facturé si nous avions fait le mariage, étant donné qu'il n'y aurait jamais eu 100 invités.

Avec ce stratagème, vous avez, en profitant de votre situation et en abusant de la faiblesse de la nôtre, "gonflé" le budget provisoire et vous essayez maintenant de réclamer le paiement de la moitié de ce chiffre en vous basant sur une disposition abusive que vous avez glissé (sic) dans le contrat. Cette attitude est révoltante et je ne manquerai pas de lui donner tout (sic) la publicité qu'elle mérite si vous deviez persistez (sic) dans cette voie.

De plus, le montant de la "dédite" n'est aucunement déterminable au vu du contrat que vous nous avez fait signer, lequel prévoyait que "la partie défaillante paiera un (sic) dédite de 50 % (cinquante pour cent) du budget sur la base de la facture globale". Or, il n'y a jamais eu de facture, ni partielle, ni globale et, il faut encore une fois le souligner, aucun frais n'a jusqu'à preuve du contraire été engendré de votre côté. Ainsi, en plus d'être abusive, la clause prévoyant la dédite est nulle et non avenue, faute d'être déterminable.

Compte tenu de ce qui précède, je conteste vivement le bien-fondé de vos prétentions et me réserve au contraire expressément le droit de vous réclamer les Fr. 6'000.- que je vous ai versés à titre d'acompte.

Enfin, sachez que je suis en tout état de cause dans l'impossibilité matérielle de sortir un montant de l'ordre de celui vous que (sic) me réclamez.

(…). "

La demanderesse a raconté tant à Y.________ qu'à U.________ avoir rencontré le défendeur pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Toujours selon ce qui leur a été rapporté par K.________, le défendeur aurait catégoriquement refusé toute discussion, faisant savoir à la demanderesse "qu'il était un homme de pouvoir et connaissait tous les avocats de la région" et que "le document signé était béton".

4.- Le défendeur fait de la publicité pour attirer des mariages à Z.________.

Selon F., secrétaire de L., une fois une manifestation formellement réservée, le défendeur refuse toute autre demande pour la même date. Le témoin a indiqué qu'après l'annulation intervenue en janvier 2008, le défendeur a essayé de repourvoir la date du 30 août 2008. Il dispose de deux sites internet, insère des réclames dans des revues de mariage et est affilié à l'office du Tourisme Vevey-Montreux. Selon le témoin, aucun document ne mentionnait que la date du 30 août 2008 était disponible, mais ladite date aurait pu être proposée si le défendeur avait été contacté. Aux dires du témoin, L.________ a subi un manque à gagner certain du fait de l'annulation du mariage.

Le compte de pertes et profits de l'exercice 2007 de "L., Z." fait était d'un bénéficie (sic) de l'ordre de Fr. 200'000.-. Les charges s'élèvent à une somme légèrement inférieure à Fr. 200'000.- (p.108).

Il résulte des pièces produites par le défendeur que, dans un autre cas d'annulation d'une réservation en vue d'un mariage, qui devait avoir lieu le 21 février 2009, les fiancés ont accepté de payer le 50 % du budget.

5.- Par document du 11 novembre 2008, W.________ a cédé à K.________ tous les droits et prétentions dont il était titulaire à l'encontre du défendeur suite à l'annulation de la soirée de mariage.

6.- K.________ a ouvert action contre le Z., L. selon demande du 13 novembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens et en bref, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas redevable de Fr. 8'900.- au Z., L. (I) et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser Fr. 6'000.- avec intérêts à 5 % dès et y compris le 15 janvier 2008 (II).

Par décision du 4 mars 2009, le Président de céans, vu l'absence d'opposition des parties, a admis la requête d'appel en cause déposée le 13 février 2009 par le défendeur et l'a autorisé à appeler en cause W.________.

Par réponse du 20 avril 2009, le défendeur a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande du 13 novembre 2008 et, reconventionnellement, toujours avec suite de dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'K.________ et W.________ sont ses débiteurs solidaires de la somme de Fr. 2'900.- plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2008.

Par réponse du 4 juin 2009, W.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la demande reconventionnelle déposée le 20 avril 2009 par Z., L..

Le défendeur a déposé des déterminations le 12 août 2009.

K.________ en a fait de même le 28 août 2009 et a conclu avec suite de frais et dépens à ce que la demande reconventionnelle déposée le 20 avril 2009 par Z., L. soit rejetée (1) et à ce que les conclusions ténorisées dans la demande du 13 novembre 2008 soient maintenues (2).

7.- L'audience de jugement a eu lieu le 19 janvier 2010. »

En droit, le premier juge a considéré que la partie demanderesse pouvait prétendre au remboursement des 6'000 fr. d'arrhes qu'elle avait versés à la conclusion du contrat, celui-ci ne mentionnant pas que les versements partiels restaient acquis au créancier en cas de résiliation. Il a estimé que les parties avaient par ailleurs convenu d'une dédite et que le défendeur avait droit à une peine conventionnelle dont le montant, cependant, devait être réduit en considération du dommage qu'il avait réellement subi.

B. a) Par acte du 28 mai 2010, L.________, a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises dans sa réponse du 20 avril 2009 sont admises et que les intimés sont ses débiteurs solidaires de la somme de 2'900 fr. avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 septembre 2008. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans son mémoire du 6 juillet 2010, le recourant a développé ses moyens, retiré sa conclusion subsidiaire en nullité et maintenu sa conclusion en réforme.

b) Par acte du 2 juin 2010, K.________ et W.________ ont également recouru contre le jugement précité et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ils ne sont pas débiteurs d' L.________, de la somme de 8'900 fr., qu'en revanche, celui-ci leur doit, solidairement entre eux, la somme de 6'000 fr. avec intérêt au taux de 5 % l'an "dès et y compris le 15 janvier 2010" (sic). Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement et à ce qu'ordre soit donné au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de rendre une nouvelle décision "selon les considérants à survenir".

Par mémoire du 1er juillet 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.

En droit :

Le recours dirigé contre un jugement d'un président de tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée est recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) qu'en nullité (art. 444 et 445 CPC).

En règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu le recours en nullité (art. 470 al. 1 CPC). Toutefois, elle n'examine que les moyens ou griefs en nullité expressément invoqués, leur énonciation séparée étant une condition de recevabilité du recours (art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

En l'espèce, les recourants K.________ et W.________ ont conclu subsidiairement à l'annulation du jugement pour appréciation arbitraire des preuves.

L'arbitraire dans l'appréciation des preuves constitue une violation d'une règle essentielle de la procédure (ATF 120 Ia 31 c. 4b; JT 2001 III 128). Le recours en nullité ne peut être ouvert pour ce motif qu'à la condition que l'informalité prétendue ne puisse être soumise à la cour de céans par un recours en réforme ou corrigée par elle dans le cadre d'un tel recours (cf. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Or, la cour de céans est saisie en l'espèce d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un Président de Tribunal d'arrondissement. Elle dispose donc, dans ce cadre, d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle pourra par conséquent, si cela s'avère nécessaire, vérifier si l'appréciation que le premier juge a faite des témoignages Y., U., S.________ et F.________, dont la teneur figure dans la partie "faits" du jugement, est conforme au droit. Les moyens de nullité invoqués par les recourants pouvant par conséquent être examinés dans le cadre du recours en réforme, ils sont irrecevables en nullité.

Il convient d'examiner le recours en réforme.

Dans le cadre du recours en réforme, les parties ne peuvent pas prendre de conclusions nouvelles ou plus amples qu'en première instance (art. 452 al. 1 CPC). En l'espèce, les conclusions que les parties ont prises dans leurs recours respectifs sont similaires à celles formulées en première instance. Elles sont donc recevables.

Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). La cour de céans développe ainsi son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après avoir vérifié sa conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

En l'espèce, les constatations de fait du premier juge sont conformes aux pièces du dossier; il n'y a pas lieu de les compléter. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'est par ailleurs nécessaire et la cour de céans est par conséquent en mesure de statuer sur le fond.

a) Compte tenu de l'argumentation développée par les recourants, il est plus expédient d'examiner en premier lieu le recours d'K.________ et W.________.

ba) Les parties sont liées par un contrat de restauration, c'est-à-dire un contrat innommé qui relève à la fois de l'entreprise, de la vente, du bail et du mandat (ATF 108 II 449, JT 1983 I 219; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 4262 et 4263). Elles ne le contestent d'ailleurs pas.

Dans un premier moyen, les recourants prétendent que le contrat litigieux n'a pas porté sur des points essentiels comme le nombre définitif des convives et le choix des options proposées par l'intimé et qu'il ne serait donc pas valable (art. 2 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).

bb) En vertu de l'art. 1 CO, un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont manifesté leur volonté de s'engager réciproquement, et ce, d'une manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). Elles doivent s'être mises d'accord sur les points objectivement et subjectivement essentiels (Dessemontet, op. cit., n. 2 ad art. 2 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., nn. 569 ss, pp. 130ss). Sont subjectivement essentiels les points qui constituent pour une partie, voire les deux, une condition sine qua non du contrat, condition qui doit être perceptible comme telle par l'autre partie lors de la négociation, ou au plus tard, au moment de la conclusion du contrat (Dessemontet, op. cit., n. 8 ad art. 2 CO; ATF 118 II 32, JT 1993 I 387).

Lorsqu'en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances, l'auteur d'une offre ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse du contrat, ce dernier est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). Le silence - ou un comportement purement passif - ne vaut cependant acceptation tacite d'une offre de contracter que dans des cas très particuliers (ATF 123 III 53 c. 5, JT 1999 I 179; ATF 113 II 522 c. 5c; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 204 ss).

A l'instar des autres contrats, le contrat de vente, par exemple, n'est conclu que si les deux parties ont manifesté, réciproquement et d'une manière concordante, leur volonté d'échanger une chose contre un prix (art. 1 CO). Tout lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée de s'engager, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625; Tercier, op. cit., n. 626, p. 140).

En règle générale, l'accord des volontés n'a pas besoin de revêtir une forme particulière (art. 11 CO); il peut procéder d'actes concluants.

En vertu de l'art. 2 al. 1 CO, le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord. Cependant, elles n'ont pas à l'être de manière absolue; il suffit qu'elles soient déterminables (ATF 127 III 248, JT 2001 I 263; Tercier, op. cit., n. 577, pp. 131-132).

bc) En l'espèce, il est manifeste que les parties ont passé un contrat. Le premier juge a retenu que tel était le cas en se fondant sur le fait qu'elles avaient signé un document intitulé "récapitulatif des modalités" et que la demanderesse avait ensuite fait savoir, par courrier du 14 janvier 2008, que la réservation devait être annulée, invoquant des motifs d'ordre strictement personnels (cf. jgt, pp. 9-10). Certes, le nombre des convives était approximatif et le prix à payer par personne, au vu des options possibles, n'était pas encore fixé. Il n'en reste pas moins que la réservation, soit le "récapitulatif des modalités" du 20 juillet 2007, renvoyé signé par toutes les parties le 10 août 2007, constituait un élément suffisant pour retenir qu'un accord avait été passé. Au demeurant, comme cela ressort de l'état de fait du jugement, l'allégation que l'intimé aurait assuré aux recourants que ce document, tout comme le budget, ne les engageaient en rien n'a été confirmée par aucun témoin (cf. jgt, p. 4). Enfin, les recourants ont versé un acompte de 6'000 fr., ce qui constitue un indice de plus en faveur de la conclusion du contrat (cf. jgt, p. 4).

Le moyen invoqué par les recourants à cet égard doit par conséquent être rejeté.

ca) Les recourants soutiennent ensuite que, comme le contrat de restauration est un contrat innommé relevant notamment du contrat de mandat, sa résiliation obéit à l'art. 404 CO. Aucune indemnisation ne serait ainsi due.

cb) Selon l'ATF 108 II 449 déjà cité (qui renvoie à l'ATF 71 II 114 c. 4), le contrat de restauration se caractérise par le fait que le restaurateur doit offrir au client, en contrepartie d'une rémunération, des boissons et des aliments que celui-ci doit pouvoir consommer sur place, sans qu'il en résulte pour lui un quelconque préjudice. Ce type de contrat, qui n'est pas à confondre avec le contrat d'hébergement des art. 487 ss CO (cf. aussi SJ 1977 p. 349), s'inspire, selon Tercier/Favre/Carron, du contrat d'entreprise, dans la mesure où le restaurateur prépare les mets qu'il offre au client (op. cit., n. 4263). Toutefois, lorsque la prestation principale consiste uniquement à fournir des boissons, on se situe davantage dans le contrat de vente, la qualification retenue dépendant ainsi de la prestation principale fournie.

cc) En l'espèce, les prestations offertes aux futurs mariés consistaient à les accueillir avec leurs invités dans un local prévu pour la fête de mariage, à leur fournir un repas de noces, les boissons, la décoration, et à mettre à leur disposition un équipement technique spécifique à la scène et à la salle pour le bal (cf. jgt, pp. 2-3). Ces prestations, pour l'essentiel, relèvent en partie du contrat d'entreprise, de la vente, et en partie du contrat de bail. Dans la mesure où les prestations de l'intimé n'ont pas consisté essentiellement à organiser le mariage, comme l'aurait fait un mandataire chargé de l'organisation d'une journée de fête entière, la référence faite au contrat de mandat par les recourants n'apparaît donc pas pertinente.

Ce moyen doit également être rejeté.

da) Se référant à l'ATF 133 III 43 (JT 2007 I 226), les recourants prétendent aussi au remboursement des 6'000 fr. d'arrhes qu'ils ont versés à l'intimé.

db) Ce moyen paraît peu compréhensible. En effet, en se fondant sur le fait que, lorsque le contrat ne vient pas à chef, le créancier doit rembourser les arrhes versés (Mooser, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 5 ad art. 158 CO), le premier juge a suivi l'avis des recourants puisqu'il a reconnu que la demanderesse avait une prétention de 6'000 fr. envers le défendeur (cf. jgt, p. 10).

Cette critique est par conséquent sans pertinence, réserve étant cependant faite de ce qui suit.

ea) Les trois recourants s'en prennent à l'application faite par le premier juge de l'art. 160 CO qui traite de la clause pénale. La demanderesse et l'appelé contestent le calcul et le montant de la peine conventionnelle qui leur a été appliquée, alors que le défendeur critique sa réduction.

eb) L'art. 160 al. 1 CO prévoit que, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'un contrat, le créancier ne peut, sauf stipulation contraire, demander que l'exécution du contrat ou la peine convenue (art. 160 al. 1 CO). Selon l'art. 161 al. 1 CO, la peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage. Si son dommage dépasse le montant de la peine et qu'il veut une indemnité supérieure, il doit établir que le débiteur a commis une faute (art. 161 al. 2 CO). Enfin, les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO); le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives (al. 3).

La peine conventionnelle facilite la liquidation des dommages en cas d'inexécution. En effet, jusqu'à concurrence du montant de la peine, et sous réserve d'exceptions que l'on verra plus loin, le créancier n'a pas à prouver son dommage. La peine alternative est la règle et l'alternative est exclusive. La peine cumulative, qui constitue l'exception, ne peut être exigée qu'en cas de convention expresse (art. 160 al. 1 CO; Tercier, op. cit., nn. 1370 ss, pp. 281 ss; Mooser, op. cit., nn. 10 et 11 ad art. 160 CO). La convention contraire peut résulter de l'interprétation fondée sur les circonstances, l'intérêt des parties, le but poursuivi, le montant de la peine; il s'agit plus simplement d'interprétation selon les principes découlant de l'art. 18 CO (Mooser, op. cit., n. 13 ad art. 160 CO; ATF 135 III 433 c. 4.2 et 4.3, JT 2009 I 479).

Une peine conventionnelle est valable si son montant est contractuellement déterminé ou à tout le moins déterminable, une partie ne pouvant la fixer à son gré (ATF 119 II 162 c. 2, JT 1994 I 105). Le montant ne se détermine pas non plus selon l'étendue du dommage, mais selon l'accord des parties (Mooser, op. cit., n. 1 ad art. 163 CO).

Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues remplissent la fonction d'une peine conventionnelle en cas d'inexécution du contrat. La prestation, soit les arrhes, est fournie à la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 c. 3.2.1, JT 2007 I 226 et les réf. citées).

Lorsqu'une peine est excessive, le juge doit la réduire, même si le débiteur n'a pas demandé expressément sa réduction (art. 163 al. 3 CO). Selon la jurisprudence, le juge doit toutefois agir avec réserve, car les parties sont en soi libres de fixer le montant de la peine. L'intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant convenu est si élevé qu'il dépasse la mesure raisonnable encore compatible avec le droit et l'équité. Le motif principal d'une telle intervention réside dans le fait que les limites légales à la liberté contractuelle prévues aux art. 19 et 20 CO concernent la situation lors de la conclusion du contrat, alors que l'on ne peut juger valablement du bien-fondé de la peine convenue qu'après la violation du contrat.

Une réduction de la peine conventionnelle se justifie en particulier lorsqu'il y a une disproportion évidente entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention. Savoir si cette condition est réalisée est une question qui ne peut pas être tranchée de manière générale, mais dépend des circonstances de chaque espèce. Il faut tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute, de la violation des obligations contractuelles, de la situation économique des parties, en particulier de celle du débiteur, de l'expérience en affaires des parties, de la relation de dépendance qui les lie (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008), de l'étendue du dommage, du fait que la peine n'est due qu'une fois ou lors de chaque violation du contrat, ainsi que du but répressif et préventif de la sanction (Mooser, op. cit., n. 8 ad art. 163 CO).

Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, la jurisprudence prend en compte les éléments existant au moment de l'inexécution du contrat. La doctrine la plus récente soutient que l'appréciation doit tenir compte d'éléments postérieurs à l'inexécution, prouvés jusqu'à la date du jugement. Cette position apparaît justifiée, dans la mesure où l'intérêt du créancier à l'exécution ou à l'encaissement de la peine peut évoluer jusqu'au jugement et contribuer à l'appréciation d'équité. D'ailleurs, le Tribunal fédéral admet que la disproportion entre le dommage effectif, respectivement probable et le dommage prévu comme possible par les parties peut constituer un motif de réduction.

Le pouvoir d'appréciation du juge se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit simplement la réduire pour qu'elle ne le soit plus. Il n'a pas à la fixer au montant qu'il estimerait correct (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008).

ec) En l'espèce, les parties ont signé un document qui prévoyait le paiement d'une "dédite de 50 % du budget sur la base de la facture globale", le budget étant arrêté à 17'800 francs. Aucune convention ne prévoyait une peine cumulative.

Certes, comme le relèvent certains témoins, le nombre de convives et les options finales n'étaient pas encore définitivement arrêtés. Toutefois, les prestations étaient fixées de manière suffisamment précise pour que l'on ne puisse contester une entente sur le prix. En signant le document, les parties s'étaient de toute manière mises d'accord sur la probabilité la plus haute. En outre, en acceptant de verser, à la conclusion du contrat, des arrhes représentant le tiers du budget approximatif, les recourants ont implicitement admis que le chiffre retenu à ce dernier titre, soit 17'800 francs, constituait la base du calcul pour la dédite – soit la peine conventionnelle – de 50 % en cas d'inexécution du contrat. A partir de là, il n'est pas critiquable de retenir, comme l'a fait le premier juge, que la peine conventionnelle était fixée à 8'900 francs (cf. jgt, p. 11).

Enfin, au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. ch. 3 eb ci-dessus), il apparaît que le juge a correctement apprécié la situation en retenant que la peine conventionnelle était excessive et qu'elle devait être réduite de 8'900 fr. à 6'000 francs. Les débiteurs n'ont pas commis de faute et le recourant L.________, alors que l'annulation lui avait été communiquée sept mois à l'avance, n'a pas pris de dispositions particulières pour relouer la salle, en dehors des opérations de publicité ordinaire; enfin, il n'a pas chiffré ni établi son dommage. Il y a donc une disproportion évidente entre le montant convenu entre parties et l'intérêt du recourant à maintenir la totalité de sa prétention. En revanche, une réduction plus étendue ne se justifie pas, étant ici rappelé que la preuve d'un dommage n'est pas une condition de validité de la peine conventionnelle et que la peine ne doit être réduite que jusqu'à la limite de son caractère non excessif

Dès lors, si l'on retient les critères qui ont été rapportés ci-dessus, le premier juge a fait une application correcte du droit et la cour de céans peut confirmer par adoption de motifs les considérants qu'il a développés à ce propos (art. 471 al. 3 CPC).

Les recours doivent par conséquent être rejetés, le jugement étant confirmé.

Les frais de deuxième instance des recourants K.________ et W.________ sont arrêtés, solidairement entre eux, à 389 fr. et ceux du recourant, au même montant (art. 230 al. 1, par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours d'K.________ et W.________ est rejeté.

II. Le recours du Z., L. est rejeté.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais de deuxième instance des recourants K.________ et W.________ sont arrêtés, solidairement entre eux, à 389 fr. (trois cent huitante-neuf francs) et ceux du recourant Z., L., sont arrêtés à 389 francs (trois cent huitante-neuf francs).

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Astyanax Peca (pour K.________ et W.), ‑ Me Jacques Micheli (pour Z., L.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'900 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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11.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026