Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.09.2010 HC / 2010 / 582

TRIBUNAL CANTONAL

509/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 28 septembre 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Brabis


Art. 116, 120 CO; 451 ch. 4, 457 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Lyon, contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec T.________Sàrl, à Orny.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 20 mai 2010, dont les considérants ont été notifiés le 14 juin 2010 aux parties, le Juge de paix du district de Morges a dit que la demanderesse T.Sàrl n'est pas la débitrice du défendeur G. du montant de 9'389 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2008, ainsi que 450 fr. sans intérêt, sous déduction d'un acompte de 2'700 fr. du 14 septembre 2009 (I), a annulé la poursuite n° 5101555 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Cossonay, exercée par G.________ à l'encontre de T.________Sàrl (II), ordonné à l'Office des poursuites de radier cette poursuite dans ses registres (III), fixé les frais de justice et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

"1. G.________ et X.________ étaient associés-gérants avec parts égales et signatures individuelles dans la société T.________Sàrl, laquelle a notamment pour but le commerce et la pose de parquets, bois et dérivés, et dont le siège se trouve à Orny.

En raison de certains différends, les associés ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. G.________ a alors cédé sa part de fr. 10'000.- à X.________, celui-ci devenant ainsi unique associé-gérant de T.________Sàrl, d’une part de fr. 20’000.-.

L’acte authentique de cession, instrumenté devant un notaire le 4 mai 2007, indique d’une part, que “la part sociale est cédée avec toutes les garanties que les actifs figurant au bilan bouclé au 31 décembre 2006 existent à ce jour" et, d’autre part, que “le cessionnaire déclare bien connaître la situation comptable de la société aujourd’hui”.

Le même jour, soit le 4 mai 2007, en parallèle à l’acte notarié, X.________ a signé une reconnaissance de dette, par lequel il reconnaît que la société T.Sàrl est débitrice de G. d’une somme de fr. 12’000.-, sans intérêt.

T.________Sàrl ne s’étant pas acquittée de sa dette, à l’exception d’une somme de € 1’753 versée au défendeur, un commandement de payer n° 5101555 de l’Office des poursuites de Cossonay lui a été notifié le 16 juillet 2009.

La commination de faillite lui a été notifiée le 31 août 2009, à hauteur des montants suivants: fr. 12’000.- selon reconnaissance de dette du 4 mai 2007, sous déduction de € 1’753 au cours de 1.488, plus fr. 450.- de frais de créanciers à forme de l’article 106 CO, soit un total de fr. 9’839.75.

Le 14 septembre 2009, la demanderesse a versé la somme de fr. 2700.- à l’Office des poursuites de Cossonay, dans le but de rester dans la compétence du Juge de paix, et a ouvert une action négatoire devant le Juge de céans le 22 septembre 2009. A ce titre, elle invoque la compensation d’une créance dont elle serait la bénéficiaire pour un montant de fr. 7’566.43, représentant les frais d’utilisation privée du véhicule Nissan Murano de la société par G.. La défenderesse (recte: demanderesse) se réfère à son courrier du 14 mai 2009 adressé à G., par lequel elle lui a notifié sa volonté de compenser sa dette par celle du défendeur. Le défendeur, de son côté, a contesté le principe et la quotité de dite compensation, par courrier du 19 mai 2009.

L’audience préliminaire du 19 novembre 2009 n’ayant pas abouti à la conciliation des parties, l’audience de jugement a été fixée le 6 mai 2010. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 20 mai 2010."

En droit, le juge de paix a admis la compensation invoquée par la demanderesse, considérant que les conditions de l'art. 120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) étaient réalisées. Il a considéré que le défendeur était le débiteur de la société demanderesse pour une somme de 7'566 fr. 43 représentant les frais dus pour l'utilisation privée du véhicule de la société durant l'année 2006, rejetant au surplus les arguments du défendeur qui prétendait que cette somme avait été prise en compte dans le calcul ayant abouti à la reconnaissance de dette du 4 mai 2007. S'agissant de la créance du défendeur, le premier juge a retenu que ce dernier réclamait la somme de 9'839 fr. 75 (soit 9'389 fr. 75 + 450 fr. à titre de frais de créanciers selon l'art. 106 CO). Il a déduit du montant précité la somme de 2'700 fr. versée par la demanderesse à l'Office des poursuites de Cossonay lors de la notification de la commination de faillite, aboutissant à un solde de 7'139 fr. 35. Le juge de paix a considéré, compte tenu du fait que la créance de la demanderesse était plus élevée que celle du défendeur et que la compensation avait valablement été opérée, que le défendeur ne pouvait prétendre à aucune somme d'argent.

B. Par acte de recours du 23 juin 2010, déposé en temps utile, le défendeur a conclu, avec suite de dépens de première et seconde instances, principalement à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions de T.________Sàrl sont rejetées et que libre suite est laissée à la poursuite n° 5101555 de l'office des poursuites de l'arrondissement de Cossonay, en capital, intérêts et frais, subsidiairement, à son annulation.

Par mémoire du 30 août 2010, le recourant a confirmé ses conclusions en réforme, mais a renoncé à sa conclusion subsidiaire en nullité.

En droit :

Le recours est exclusivement en réforme et dirigé contre un jugement de juge de paix rendu en procédure ordinaire. Il est recevable (art. 451 ch. 4 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Les conclusions ne sont pas nouvelles.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. La cour de céans peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC). La chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

a) Le recourant soutient que le premier juge a fait une fausse appréciation de la situation en retenant qu’il ne pouvait ignorer la créance qu’avait l’intimée à son égard. Il s’appuie sur le fait qu’en cédant sa part de 10’000 fr. dans la société de l'intimée et en obtenant une reconnaissance de dette à hauteur de 12'000 fr. le 4 mai 2007, il y aurait eu novation, la somme de 7’566 fr. 45 - représentant les frais privés d’utilisation d’un véhicule de l’intimée par le recourant - étant comprise dans l’accord finalement signé entre les parties.

b) Selon le Tribunal fédéral, face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 217 c. 3; ATF 131 III 606 c. 4.1). lI doit donc rechercher comment les parties, lorsque leur accord s’est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité (ATF 135 III 295 c. 5.2; ATF 132 III 24 c. 4). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5 et les arrêts cités).

Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 131 III 606 c. 4.2; ATF 130 III 417 c. 3.2). lI n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 lII 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5).

c) Quant à la novation, elle est l’extinction d’une obligation par la création d’une nouvelle. Il s’agit d’un contrat, qui se forme conformément aux art. 1 ss CO et suppose l’accord des volontés du créancier et du débiteur. La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d’interprétation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 126 III 375 c. 2e bb; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 768ss; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ème éd., nn. 2 et 6 ad art. 116 CO). En indiquant que la novation ne se présume pas, l’art. 116 al. 1 CO confirme la règle générale de l’art. 8 CC, en ce sens que celui qui veut établir l’extinction de sa dette par novation, ou qui entend exercer une nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette dernière (Piotet, Commentaire romand, n. 9 ad art. 116 CO, p. 696).

L’obligation créée par novation doit présenter des différences suffisamment marquées avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les parties recourent à cette institution (Piotet, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO, p. 696). De simples transformations du contenu de l’obligation primitive, qui n’affectent aucunement sa nature, mais en modifient le montant, l’échéance, le taux des intérêts ou les sûretés constituées en faveur du créancier, n’emportent pas d’effet novatoire (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.3). Il y a en revanche novation en cas de remplacement du fondement de l’obligation par un autre — par exemple lorsque le prix du contrat de vente devient une somme prêtée par le vendeur à l’acheteur — ou en cas de remplacement de l’objet de la prestation par un autre (Piotet, ibidem). Le critère de l’incompatibilité de la nouvelle créance avec l’ancienne — par exemple entre une créance conditionnelle et une créance inconditionnelle, entre une obligation alternative et une obligation pure et simple — permet souvent de distinguer la novation de la modification de l’obligation (Engel, op. cit., pp. 771 s.; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO). L’existence de sûretés que le créancier perdrait avec la novation plaide contre l’intention de nover. Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut. Les déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour savoir s’il y a novation ou pas (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 107 II 479 c. 3, JT 1982 I 355).

d) En l’espèce, la cession de part sociale et procès-verbal d’assemblée générale d’associés du 4 mai 2007 prévoit la cession par le recourant de sa part de 10’000 fr., à la condition que les actifs figurant au bilan bouclé au 31 décembre 2006 existent à ce jour et qu’il n’existe pas d’engagement hors bilan (pièce 12 du bordereau II des pièces produites par la demanderesse). Cet acte ne fait pas mention d’autres éléments relatifs aux comptes de la société, si ce n’est que le “cessionnaire déclare bien connaître la situation comptable de la société”. Le même jour, l’intimée a signé une reconnaissance de dette en faveur du recourant à hauteur de 12’000 fr., qui prévoyait son paiement par le versement d’une commission spéciale d’ici au 31 mai 2008. A cette date, si la dette n’était pas éteinte, le solde serait exigible dans les trente jours (pièce 4 du bordereau I des pièces produites par la demanderesse). Là encore, le texte ne mentionne rien de plus.

Pour le recourant, la signature de la reconnaissance de dette à hauteur de 12’000 fr. emporte novation, à la suite du décompte intervenu entre les parties le 4 mai 2007. En réalité, on ne distingue nulle part un accord entre les parties sur la question particulière de l’utilisation d’un véhicule de la société par le recourant et des coûts y relatifs. Non seulement il n’existe aucune clause contractuelle à ce sujet, et donc aucune possibilité d’interprétation en faveur du recourant, mais il n’y a pas non plus de contrat constatant un accord des parties qui pourrait valoir novation, emportant l’extinction de la dette relative à l’utilisation du véhicule par le recourant. Au contraire, même si celui-ci conteste la portée à donner à la phrase “le cessionnaire déclare bien connaître la situation comptable de la société”, qui ressort d’ailleurs de l’acte authentique, il convient de relever que les comptes de la société mentionnaient au 31 décembre 2006 une dette du recourant en faveur de l’intimée à hauteur de 7’566 fr. 45, figurant sous “Part privée Nissan 58600*1%*12 mois +TVA Total, (TVA)” (pièce 16 du bordereau II des pièces produites par la demanderesse). Pour l’année 2007, cette même part a été comptabilisée à hauteur de 2’017 fr. 70, mais le premier juge ne l’a pas admise faute pour le recourant d’en avoir eu connaissance au moment de la cession du 4 mai 2007 (jgt, p. 5). Le témoin [...], directeur de la fiduciaire qui a établi les comptes, a d’ailleurs confirmé l’existence de cette dette, qui n’est constituée que de l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles par le recourant.

En conclusion, rien ne démontre que la dette n’existerait pas ou qu’elle aurait été absorbée par novation. Le moyen doit être rejeté.

Le recourant conteste également la possibilité pour l’intimée d’invoquer la compensation entre la créance relative aux frais de véhicule et celle de la reconnaissance de dette du 4 mai 2007.

a) Par une déclaration expresse en procédure (art. 124 al. 1 CO; SJ 2002 I 244; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n. 1520, p. 310), soit en temps utile (JT 1952 III 2, JT 1937 III 61; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n.6 ad art. 272 CPC, pp. 424 à 425), le défendeur a opposé valablement la compensation (art. 120 ss CO).

b) Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation constitue un mode d’extinction des obligations (Tercier, op. cit., n. 1512, p. 308; ATF 126 III 361, JT 2001 I 131). En procédure, le défendeur qui conteste la demande peut faire valoir la compensation à titre subsidiaire, pour le cas où les moyens soulevés seraient rejetés (Engel, op. cit., p. 676). lI peut le faire même si sa créance n’est pas fixée dans son principe et dans sa quotité (JT 1927 III 61) ou si elle est contestée (art. 120 al. 2 CO).

La compensation peut intervenir pour autant que les créances soient réciproques, soit que chacun soit créancier de l’autre, que les prestations dues soient identiques, soit par exemple qu’il s’agisse d’une somme d’argent dans les deux cas, que les deux dettes soient exigibles, que la créance puisse être réclamée en justice et, enfin, qu’il n’existe pas de clauses d’exclusion (celles de l’article 125 CO ou la faillite ou encore une exclusion conventionnelle). Si les conditions sont réunies, la compensation permet l’extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible (Tercier, op. cit., nn. 1522 à 1543, pp. 310 à 315).

c) Le recourant considère d’abord que la compensation aurait dû être invoquée lors de la signature des actes du 4 mai 2007. Toutefois, on ne trouve nulle part au dossier une exigence de cette nature. Quant à l’interprétation qu’il faut donner aux actes signés à cette date, et aux conséquences, on peut se référer à ce qui a été exposé sous chiffre 3 ci-dessus.

Ensuite, le recourant soutient que la reconnaissance de dette du 4 mai 2007 empêchait, de par sa formulation, toute compensation. On ne discerne toutefois aucune renonciation expresse ou par actes concluants, seule démarche permettant en l’espèce de retenir que tel serait le cas (art. 126 CO; ATF 130 III 312 c. 5.2, JT 2005 I 260).

Enfin, le recourant soutient qu’une telle compensation violerait le principe de la bonne foi (ATF 72 lI 25, JT 1946 I 374). Dans l’arrêt cité par le recourant, il s’agit de parties qui avaient passé une convention constatant la répartition d’objets, en bon état, moyennant paiement; par la suite, en réponse à la poursuite pour la créance, l’autre partie a invoqué la compensation au motif que l’un des objets était soi-disant défectueux. Le Tribunal fédéral a jugé que la bonne foi s’opposait à la possibilité d’invoquer la compensation. En l’espèce, toutefois, le cas n’est pas identique, toujours pour les motifs évoqués sous chiffre 3 ci-dessus. En effet, il ne s’agit pas d’invoquer en compensation un montant discuté entre les parties lors de la cession de la part de l’intimée, ou réglé d’une manière ou d’une autre, mais d’un poste clairement indiqué comme “part privée” dans la comptabilité. L’acte ne mentionne au demeurant nulle part une clause pour solde de tout compte.

Le moyen doit être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour G.________), ‑ M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour T.________Sàrl).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'139 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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28.09.2010
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25.03.2026