TRIBUNAL CANTONAL
366/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 5 juillet 2010
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Elsig
Art. 684, 688 CC; 59 al. 2 CRF; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A. et B.Z., à Saint-Cergue, demandeurs, contre le jugement rendu le 2 février 2010 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec A.F., B.F., C.F. et D.F.________, à Saint-Cergue, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 2 février 2010, dont la motivation a été envoyée le 12 février 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions des demandeurs A. et B.Z.________ et admis celles libératoires des défendeurs A.F., B.F., C.F.________ et D.F.________ (I), fixé les frais de justice des demandeurs à 3'535 fr. 55 et ceux des défendeurs à 2'085 fr. 50 (II), alloué aux défendeurs des dépens, par 4'085 fr. 50 (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Lors de l'ouverture d'action, les demandeurs A. et B.Z.________ étaient copropriétaires des parcelles nos [...] (parcelle de base n° [...]) et [...] folio n° [...] sises sur la Commune de Saint-Cergue. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (N° [...]) est inscrite au registre foncier sur le bien-fonds n° [...] à la charge des parcelles nos [...] et [...] en faveur des parcelles nos [...], [...], [...], [...] et [...].
Les défendeurs A.F., B.F., C.F.________ et D.F.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de Saint-Cergue.
A. et B.Z.________ ont ouvert action le 22 février 2007 devant le Juge de paix du district de Nyon et ont conclu à ce qu'ordre soit donné aux défendeurs de faire procéder à l'abattage de deux sapins rouges et d'un mélèze d'une hauteur d'environ vingt mètres se situant sur leur propriété à la limite de celle-ci, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné aux défendeurs de faire procéder à l'écimage et à la taille de ces arbres à hauteur que justice dira.
Par décision du 3 juillet 2007, la Municipalité de Saint-Cergue a autorisé l'abattage des arbres susmentionnés en rejetant l'opposition d'un tiers, décision devenue définitive et exécutoire ensuite de recours le 11 décembre 2007.
Le 29 février 2008, les demandeurs ont vendu la parcelle n° [...] à X.________ et H.________.
Le 29 septembre 2008, les demandeurs ont augmenté leurs conclusions en ce sens que celles en abattage et en écimage ont été assorties de la commination de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311) et étendues à tout arbre et/ou essence se trouvant au nord de leur parcelle et situés proche de la limite de propriété de la parcelle n° [...] qui ne respectent pas les hauteurs et distances minimales légales.
Le 23 février 2009, le Juge de paix du district de Nyon a désigné Luc-Etienne Rossier, ingénieur EPF et géomètre officiel, comme expert judiciaire. Celui-ci s'est adjoint la collaboration de Marc Bolliger, dendrologue. Les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 6 mars et 23 février 2009. Il ressort de ces rapports notamment ce qui suit :
Les végétaux relevés, dont les deux épicéas et le mélèze mentionnés dans la demande initiale, forment une sorte de grande haie que l'on peut qualifier, de part sa nature et sa forme, de haie vive (rapport Rossier, p. 2).
L'arbre désigné sous n° 1, savoir un Picea Abies, se situe à une distance de 0,9 m à la limite. Sa hauteur actuelle est de 20,5 m, pour une hauteur maximale admissible de 2,6 m. L'empiètement des branches est de 2,5 m (rapport Rossier, p. 2).
L'ombre portée des arbres et de la haie examinés par l'expert, quoique difficile à cerner, est toutefois préjudiciable d'une part à l'exercice de la servitude n° [...] qui reste enneigée et d'autre part, selon le moment de la journée, à la rampe donnant accès à la parcelle n° [...] et sise le long de la limite sud de la parcelle n° [...] rendant sa praticabilité dangereuse en cas d'enneigement ou de gel. A titre d'exemple l'ombre portée de l'arbre n° 1, constatée le 16 février 2009 touche les bâtiments érigés sur la parcelle n° [...]. Durant l'été, il est probable qu'en fin de journée l'ombre portée des plantes examinées touche la partie sud des bâtiments récemment construits sur la parcelle [...] (terrasse) (rapport Rossier, p. 3).
La hauteur présumée de l'arbre n° 1 au mois de janvier 1996, compte tenu d'une croissance de 0,5 m par année, s'élève à 14 m. (rapport Rossier, p. 3).
Lors de l'audience de jugement du 6 novembre 2009, les demandeurs ont réduit leurs conclusions en ce sens que seul l'arbre n° 1 doit être abattu dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, à défaut de quoi dit abattage peut être entrepris par eux aux frais des défendeurs, subsidiairement écimé et taillé dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, à défaut de quoi dits écimage et taille peuvent être entrepris par eux aux frais des défendeurs.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Il ressort du témoignage d'V., âgée de septante-neuf ans, qu'elle a glissé sur de la glace à l'endroit incriminé le 5 mars 2009, jour où tout était blanc, et s'est blessée à la jambe, alors qu'elle avait parqué son véhicule dans le box des demandeurs. Les autres témoins ont relaté qu'il y avait beaucoup de neige à Saint-Cergue en hiver, que sur demande de la commune le chemin [...] était déneigé et salé, ce qui n'était pas le cas du chemin longeant la limite nord de la parcelle n° [...] qui est uniquement déneigé, mais non salé. Le demandeur a déclaré ne pas saler ledit chemin qui permet l'accès à son garage. Les témoins ont également constaté que le début du chemin était d'accès plus facile depuis qu'un autre sapin avait été coupé. Le témoin W., entrepreneur forestier, a estimé que l'arbre n° 1 avait l'air en bonne santé.
En droit, le premier juge a constaté que le délai décennal de l'art. 59 al. 2 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41) était échu et que les défendeurs avaient soulevé l'exception fondée sur cette disposition. Il a considéré que les demandeurs n'avaient pas un intérêt prépondérant à faire valoir pour l'abattage ou l'écimage de l'arbre en cause.
B. A. et B.Z.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de faire procéder à l'abattage de l'arbre n° 1, subsidiairement à son écimage. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du jugement.
Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens, retiré leur conclusion en annulation et confirmé leurs conclusions en réforme.
Les intimés A.F., B.F., C.F.________ et D.F.________ n'ont pas été invités à se déterminer.
En droit :
Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
Si le recourant invoque des faits qui ne résultent ni du jugement ni du dossier la Chambre des recours les écarte d'office (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002 n. 2 ad art. 457 CPC, p. 705).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
Dans un courrier du 22 mai 2007, annexé au courrier de la Municipalité de Saint-Cergue au premier juge du 31 mai 2007, le Service des forêts de dite commune a émis un préavis favorable à l'abattage des trois arbres objets de la requête tout en précisant que, vu leur type, un étêtage n'était pas recommandé.
a) Les recourants soutiennent qu'ils ont un intérêt prépondérant à l'écimage de l'épicéa en cause, dès lors que l'ombre portée par celui-ci est préjudiciable à l'usage de la servitude, vu l'excès d'humidité ayant pour effet que les chemins restent enneigés et gelés, ce qui a provoqué l'accident d'V.________. Ils font valoir que l'usage du sel, préconisé par le premier juge, a un impact désastreux sur l'environnement et que, vu la zone à traiter, la quantité de sel à utiliser serait trop importante. Les recourants contestent l'appréciation du premier juge selon laquelle l'écimage ou l'abattage de l'arbre litigieux ne résoudrait pas le problème en relevant que les témoins ont déclaré que depuis l'abattage d'un autre sapin, l'accès était plus facile et que les autres arbres sont plus bas et plus éloignés du chemin, ce qui entraîne une moins grande zone d'ombre et d'humidité. Ils exposent que les branches de l'arbre en cause empiètent très largement sur leur bien-fonds et qu'il prive de lumière leurs bâtiments. Ils soutiennent que, vu la pente du terrain et le fait que les fenêtres de leur immeuble donnant du côté nord sont murées, les voisins n'ont aucune visibilité sur la propriété des intimés.
b) Selon l'art. 59 al. 1 CRF, l'action en enlèvement et en écimage est imprescriptible. Toutefois, celui qui intente une action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale doit justifier d'un intérêt prépondérant (art. 59 al. 2 CRF). Le juge détermine s'il y a lieu la mesure de l'écimage requis en fonction de cette pesée d'intérêts (art. 59 al. 3 CRF). Il appartient au requérant à l'écimage d'établir l'existence d'un intérêt prépondérant (JT 2005 III 46 c.4).
Malgré l'entrée en matière trompeuse de l'art. 59 al. 1 CRF, l'action en enlèvement ou en écimage de l'art. 57 CRF se prescrit bien par dix ans, selon l'art. 59 al. 2 CRF. A l'échéance de la prescription, elle se voit substituer une action en enlèvement ou en écimage restreinte, fonction des intérêts en présence (art. 59 al. 3 CRF), qui, elle, est imprescriptible (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, nos 1174 et 1175, pp. 538-539).
Comme l'a relevé le premier juge, la doctrine considère que la loi ne limite pas l'intérêt à prendre en considération; il peut non seulement s'agir de l'intérêt du propriétaire à récolter des fruits ou à s'abriter du soleil, mais encore d'un intérêt d'agrément, voire d'un intérêt d'ordre personnel ou familial. S'agissant des immissions négatives, la doctrine considère qu'il y a lieu de prendre en considération surtout l'orientation de la plantation par rapport à la propriété et spécialement aux bâtiments et installations de l'ayant droit, et ses conséquences sur l'ensoleillement général du bien-fonds (Piotet, op. cit., n° 1179, p. 540).
c) Le premier juge a constaté que l'arbre litigieux, de même que les autres arbres bordant le chemin projetaient une zone d'ombre ralentissant la fonte des neiges et favorisant la formation de gel. Il a toutefois relevé que les recourants avaient admis qu'ils n'utilisaient pas de sel, alors qu'un tel produit permettrait de rendre le tronçon moins dangereux et mis en doute le fait que l'abattage d'un seul arbre résolve le problème, dans la mesure où les autres arbres subsisteraient. Le premier juge a également pris en compte le fait que l'enneigement à Saint-Cergue était généralement important durant tout l'hiver et que ce n'était qu'à la fin de cette saison ou au début du printemps que l'on pouvait constater une réelle différence dans l'état du chemin à l'endroit où se trouvent les arbres, soit durant une période de quelques semaines par année. Le premier juge a considéré que l'intérêt des intimés à la limitation de la vue sur leur propriété procurée par l'arbre en cause était dans ces circonstances prépondérant et qu'il n'y avait pas de raison suffisante pour leur imposer un écimage, qui serait problématique dans la mesure où l'arbre litigieux était un sapin, et encore moins l'enlèvement d'un arbre apparemment en bonne santé, avec le coût que cela implique.
d) Cette appréciation peut être confirmée. Les inconvénients découlant de l'ombre de l'arbre en cause sont à la fois limités dans l'espace et dans le temps, puisque cette ombre n'entraîne des conditions d'enneigement et de gel particuliers que durant quelques semaines à la fin de l'hiver ou au début du printemps. L'argument des recourants selon lequel il faudrait des quantités importantes de sel pour remédier à ces inconvénients est dès lors mal fondé.
De même, il n'a pas été démontré et il ne tombe pas sous le sens que l'écimage ou l'abattage de l'arbre en cause limiterait de façon déterminante les inconvénients découlant de l'ombre produite par l'ensemble de la haie d'arbres telle que constatée par l'expert. A cet égard, la référence aux témoignages selon lesquels l'abattage d'un autre sapin avait amélioré l'accès du chemin n'est pas pertinente, cet arbre ne faisant pas partie, selon le plan de l'expert reproduit dans le jugement, de la haie d'arbres litigieuse.
L'accumulation d'aiguilles mortes du sapin en cause sur le chemin, résultant de l'empiètement de 2,5 m des branches constaté par l'expert ne ressort pas du jugement ni du dossier. Cette allégation des recourants doit en conséquence être écartée (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002 n. 2 ad art. 457 CPC, p. 705 déjà cité). Il en est de même de l'allégation des recourants selon laquelle les fenêtres nord des bâtiments de la parcelle des recourants sont murées.
Quant à l'ombre de l'arbre litigieux sur les bâtiments des recourants, elle ne suffit pas à rendre leur intérêt prépondérant par rapport à celui des intimés à conserver l'arbre en cause, lequel est en bonne santé et limite la vue des propriétaires voisins. Son écimage serait de surcroît problématique, ainsi que l'a relevé le service forestier de la commune, et son abattage d'un coût exorbitant.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Les recourants soutiennent que l'abattage, subsidiairement l'écimage de l'arbre litigieux doit être ordonné en application de l'art. 684 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les inconvénients mentionnés plus hauts devant être qualifiés d'excessifs au sens de cette disposition.
a) Selon l'art. 684 al. 1 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier les émissions de fumée, ou de suie, les émanation incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent mutuellement les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (art. 684 al. 2 CC).
aa) La jurisprudence a précisé que la protection accordée par cette disposition couvrait les immissions positives, dont certaines sont mentionnées dans la liste non exhaustive de l'art. 684 al. 2 CC, mais également les immissions dites négatives, soit lorsque la seule présence d'une construction ou d'une plantation sur une parcelle prive un fonds voisin de lumière ou de vue, porte de l'ombre sur un fonds voisin ou éloigne les passants d'un commerce (ATF 126 III 452 c. 2, JT 2001 I 542).
bb) En ce qui concerne les plantations, qui font l'objet d'une réserve en faveur du droit cantonal à l'art. 688 CC, le Tribunal fédéral a considéré que leurs immissions étaient soumises également à l'art. 684 CC, cette règle ayant un caractère de garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application malgré l'inobservation des distances prescrites, notamment en cas de prescription. Outre des motifs historiques, il a admis que les règles cantonales relatives aux distances peuvent ne pas offrir aux voisins une protection suffisante, en raison du fait que les nuisances augmentent d'année en année, au fur et à mesure que les plantes litigieuses grandissent. Il a relevé que ce problème était particulièrement aigu lorsque la prétention de droit cantonal à l'abattage ne peut être exercée au-delà d'un délai de prescription relativement court (cinq ans). En outre, le droit cantonal relatif aux plantations pouvait être lacunaire et le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne voyait pas pourquoi, en pareil cas, la protection du droit fédéral contre les immissions excessives ne pourrait pas constituer une règle minimale. Il a relevé que, lorsque les distances prévues par le droit cantonal étaient respectées, il serait extrêmement rare que la présence de plantations sur un fonds entraîne des immissions excessives au sens de l'art. 684 CC (ATF 126 III 452 précité c. 3c/bb).
Dans un arrêt ultérieur il a jugé que la chute de feuilles sur une route n'est en règle générale pas une immission excessive au sens de l'art. 684 CC (ATF 131 III 505 c. 4.2).
Steinauer relève que l'étendue de cette protection minimale ne ressort pas clairement de cet arrêt et considère que la cohérence de la réglementation des art. 684, 686 et 688 CC veut que l'art. 684 CC ne s'applique qu'à des cas tout à fait particuliers, liés à des circonstances locales exceptionnelles dont ont peut admettre qu'elle n'ont pas été prises en compte par le législateur cantonal lorsqu'il a fixé les règles sur les distances, la vue exceptionnelle dont bénéficie une parcelle pouvant constituer un tel cas particulier (Steinauer, Les droit réels, tome II, 3ème éd., 2002, n° 1811a, p. 183).
cc) D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas en matière d'immissions selon l'art. 684 CC, l'intensité de l'effet dommageable est déterminant. Cette intensité est établie par référence à des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence et doit se fonder à cet égard sur la sensibilité d'un sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation considérée. Dans la décision qu'il doit prendre en droit et en équité, le juge ne doit pas examiner seulement la situation et la nature des immeubles, mais également l'usage local, comme le précise expressément l'art. 684 al. 2 CC. Le juge doit évaluer l'intérêt concret et individuel du propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d'espèce. A cet égard, il convient de garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que règle de droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l'équilibre des intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou excessives (ATF 126 III 223 c. 4a, JT 2001 I 58; TF 5C.201/2006 du 28 décembre 2006 c. 4.1).
b) En l'espèce, les recourants ne paraissent pas avoir soulevé le moyen tiré de l'art. 684 CC en première instance. Cette omission est toutefois sans conséquence, la cour de céans appliquant le droit d'office et devant ainsi retenir une objection même si elle n'a pas été invoquée en première instance (art. 457 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC, p. 693).
Les recourants ne démontrent toutefois pas que l'on se trouverait en présence de circonstances exceptionnelles ou d'une lacune du droit cantonal justifiant de s'écarter, en application du standard minimum de l'art. 684 CC, de la règle cantonale relative à la distance à la limite que respecte l'arbre litigieux.
De même, lorsqu'ils s'en prennent aux effets de la prescription de l'art. 59 al. 2 CRF - qui a fait obstacle à la mise en conformité de l'arbre litigieux aux règles de droit cantonal sur les hauteurs - les recourants ne démontrent pas en quoi la balance des intérêts opérée dans le cadre de cette disposition violerait les principes applicables à celle prévue par l'art. 684 CC, la doctrine relevant que la pesée des intérêts de l'art. 59 al. 2 et 3 CRF correspond assez étroitement à celle qui doit être opérée en vertu du droit fédéral (Piotet, Le droit au soleil doit-il obscurcir la systématique de la loi ?, JT 2001 I 552, spéc. p. 561).
Les recourants ne sauraient donc fonder leurs conclusions sur l'art. 684 CC et leur moyen doit être rejeté.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 500 fr. (art. 230 al. 2 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A. et B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Vuithier (pour A. et B.Z.), ‑ Me Christian Fischer (pour A.F., B.F., C.F. et D.F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :