Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 23.06.2010 HC / 2010 / 513

TRIBUNAL CANTONAL

339/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 23 juin 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Denys et Krieger Greffière : Mme Brabis


Art. 343 CO; art. 451 ch. 2 CPC; art. 46 al. 2 LJT

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., à Leysin, contre le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Leysin.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 22 avril 2010, notifié le 23 avril 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions du demandeur G.________ (I), de même que toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:

La défenderesse, H.________, est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 18 juillet 1960. Cette société a pour but "l'exploitation d'instituts d'éducation et d'instruction, sous forme interne ou externe, organisation de cours et de séminaires en tous genres, utilisation de ses locaux à des fins académiques ou non-académiques et tous les services relatifs à ces fonctions".

Le demandeur, G.________, a été engagé par la défenderesse du 12 janvier au 31 août 2009 pour des travaux de second œuvre, notamment d'aide à la construction et à la rénovation. Son taux d'occupation était de 90% et le salaire net convenu entre les parties s'élevait à 18 fr. de l'heure.

Le demandeur a travaillé 1011 heures pendant la période d'engagement et a perçu un salaire total net de 18'198 francs.

En date du 13 novembre 2009, le demandeur a introduit une action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant à l'allocation d'un montant de 11'369 fr., invoquant que la défenderesse était soumise à la Convention collective de travail romande du second œuvre et qu'il aurait de ce fait perçu un salaire inférieur à celui auquel il aurait en réalité eu droit.

Par courrier du 3 décembre 2009, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa requête du 13 novembre 2009.

En droit, le tribunal de prud'hommes a considéré que la défenderesse n'entrait pas dans le champ d'application de la CCT romande du second œuvre et qu'une interprétation extensive du champ d'application de cette convention n'entrait pas en ligne de compte. En outre, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas être reproché à la défenderesse d'avoir fraudé la loi en ayant engagé le demandeur au tarif prévu dans le contrat de travail.

B. G.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est assujettie à la CCT et au renvoi de la cause au tribunal de prud'hommes pour déterminer le montant exact du montant auquel le recourant a droit en application de la CCT.

En droit :

Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61).

L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).

En l'espèce, le recours du demandeur, immédiatement motivé, tend exclusivement à la réforme. Déposé en temps utile, il est recevable en la forme (art. 451 ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC; JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 LJT, p. 315).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

S'agissant toujours de la recevabilité du recours du demandeur, pourrait se poser la question des conclusions, qui ne sont formellement pas les mêmes en première et deuxième instance. Par requête du 13 novembre 2009, le recourant a conclu, “en application de la Convention collective de travail du second oeuvre romand”, au paiement de 11’369 fr. “pour différence de salaire”. En revanche, comme on l’a vu plus haut, en deuxième instance, il a conclu à l’application de ladite convention et au renvoi de la cause au tribunal de prud’hommes pour détermination du montant auquel il a droit. Toutefois, on constate que cette situation est due à la décision prise par le président à l’audience préliminaire du 9 décembre 2009, par laquelle celui-ci relevait qu’il fallait trancher d’abord la soumission éventuelle de la défenderesse à la convention précitée. En d’autres termes, le président a décidé d’instruire et juger cette question sous forme de question préalable au sens de l’article 285 al. 1 CPC. L’article 20 LJT renvoie au Titre XII du Code de procédure civile, soit à la procédure sommaire. L’article 352 al. 3 CPC prévoit la possibilité, même en procédure sommaire, d’instruire et de juger séparément une question préjudicielle aux conditions prévues par l’article 285 CPC. Quand bien même, sous l’angle de la procédure, la décision laisse partiellement à désirer (cf. art. 286 et 287 CPC et la procédure formelle qui devrait être suivie), il n’en reste pas moins que seule cette question était donc soumise au Tribunal.

Le recourant soutient que l'intimée doit être assujettie à la Convention collective de travail romande du second œuvre conformément à l'art. 2 de cette convention puisque celle-ci est une entreprise qui a fait exécuter, à titre accessoire, des travaux de second œuvre. Il affirme que l'intimée a à cet effet engagé quarante-huit personnes par contrat de durée indéterminée, dont lui-même.

a) Le litige porte donc sur l'assujettissement de l'intimée à la Convention collective de travail romande du second œuvre 2007-2010 (ci-après: CCT), élargie en application de l’art. 7 LECCT (Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, RS 221.215.311), par arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second œuvre du 28 février 2008 (FF 2008 p. 1743), modifiée les 23 juillet 2008 et 18 mai 2009 (FF 2008 p. 6629 et FF 2009 p. 3059), valable jusqu’au 31 décembre 2010.

b) Selon la jurisprudence, hors les cas prévus aux art. 356 al. 1 CO et 356b al. 1 CO, ainsi qu’en cas d’extension aux tiers selon la LECCT, les rapports de travail entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la convention collective (ATF 123 III 129 c. 3a, b et d).

L’art. 1 al. 1 LECCT prévoit toutefois que, à la requête de toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d’extension), étendre le champ d’application d’une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.

En vertu de l'art. 4 al. 1 LECCT, les clauses de la convention prévues à l’article 323 aCO (actuellement art. 341 al. 1 et 357 CO) et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l’article 323 al. 1 aCode (actuellement art. 357b al. 1 CO) s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.

Selon l’art. 2 al. 1 de l’arrêté du 28 février 2008 du Conseil fédéral, la convention s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de second œuvre.

Les dispositions d’une convention collective étendue en vertu de la LECCT acquièrent dans la branche concernée un effet normatif direct et il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2ème éd., Berne 1973, n. 1 ad art. 4 LECCT, p. 91; Stöckli, Berner Kommentar, Berne 1999, n. 87 ad art. 356b CO, p. 218).

La décision d'extension permet donc l'application d'une convention aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCNT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Seule doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel (ATF 134 I 269 c. 6.3.2; TF 4C.191/2006 du 17 août 2006 c. 2.2). Lorsqu'une entreprise exerce différents types d'activités, celle qui la caractérise est décisive pour déterminer sa soumission à telle ou telle convention collective de travail. Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (TF 4A_491/2008 du 4 février 2009 c. 2.1; ATF 134 I 269 précité c. 6.3.2).

Enfin, rien ne justifie d’interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d’extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté contractuelle (TF 4C.191/2006 précité c. 2.2 et les arrêts cités). Les dispositions concernant l'extension d'une convention ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (ATF 127 III 318 c. 2a; TF 4P.49/2006 du 24 avril 2006 c. 3.3). Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées en premier lieu selon leur lettre. Lorsque leur sens littéral est clair et univoque, l'autorité qui doit les appliquer est en principe liée (TF 4A_491/2008 précité c. 2.1; ATF 132 III 18 c. 4.1; ATF 131 III 606 c. 4.2).

c) En l’espèce, l’intimée est active dans le domaine de l’éducation. C’est l’activité principale qu’elle déploie ordinairement. Elle reçoit chaque année des centaines d’étudiants, dont une partie en internat. Elle propose également des cours et des camps. Ces activités ne sont clairement pas en concurrence directe avec les entreprises concernées par les activités visées à l’article 2 al. 1 let. b de la CCT. Sur cette base et en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait y voir un employeur devant obligatoirement être soumis à la CCT étendue.

Le recourant soutient également que cette soumission s’impose au vu de l’ampleur des travaux, l’intimée ayant engagé directement environ 48 ouvriers du bâtiment pour contourner les standards minimaux de la CCT, applicables aux entreprises du second oeuvre qu’elle n’a ainsi pas mandatées. Toutefois, comme on l’a vu, il faut examiner l’activité générale de l’employeur et non une activité spécifique exorbitante, sortant de sa sphère d’activité habituelle.

Enfin, le recourant se réfère au texte même de l’article 2 al. 1 de la CCT et soutient que sa clarté littérale ne laisse pas de marge à une autre interprétation que celle d’une soumission à la CCT. A première vue, cette disposition laisse une possibilité d’interprétation allant tant dans un sens que dans l’autre. On pourrait effectivement retenir que l’intimée dispose d’un secteur composé d’ouvriers exécutant des travaux de second oeuvre et que ces employés devraient être soumis à la CCT. Toutefois, cette interprétation extensive de la disposition se heurterait à l’interprétation stricte qui résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour les motifs évoqués plus haut. Cette jurisprudence n’aurait plus de sens si l’on suivait le recourant dans son interprétation de l’article 2 al. 1 CCT.

d) Il résulte de ce qui précède que la solution du premier juge n'est pas critiquable et peut être confirmée. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 23 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour G.), ‑ Me Samuel Pahud, avocat (pour H.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'369 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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