TRIBUNAL CANTONAL
108/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 1er juin 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffière : Mme Rossi
Art. 9 Cst.; 111 et 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Montreux, demandeur au fond et intimé à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 26 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Fribourg, défenderesse au fond et requérante à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 26 mars 2010, notifié le 29 mars 2010 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la requête d'appel déposée le 2 novembre 2009 par Z.________ (I), modifié le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2009 en ce sens que M.________ sera autorisé à prêter les œuvres d'art détenues par la requérante à l'appel moyennant qu'elle soit avisée dans un délai de trois mois à l'avance, qu'elle soit informée de l'endroit où lesdites œuvres seront exposées ainsi que de la durée de leur exposition, étant précisé que celle-ci ne pourra dépasser une période de six mois, qu'elle soit renseignée sur les conditions d'assurance et que les oeuvres prêtées, au terme de la manifestation, reviennent directement à son domicile, sis [...], à Fribourg (II), maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2009 (III) et arrêté les frais de l'arrêt à 1'500 fr., à la charge de la requérante (V) [recte: IV].
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Z.________ et M.________ se sont mariés le 30 juin 1975 devant l'Officier de l'Etat civil de Fribourg.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: [...], né le 3 juillet 1977, [...], née le 3 mars 1980, et [...], né le 23 novembre 1983.
Le 7 novembre 2004, M.________ et Z.________ ont signé un document et établi la liste des œuvres d'art et meubles que chaque époux souhaitait conserver.
M.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation adressée le 1er mai 2007 au Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron.
Plusieurs procédures de mesures provisionnelles ont divisé les époux.
A l'audience préliminaire du 11 décembre 2008, les parties, assistées de leurs mandataires, ont passé la convention suivante:
« (…)
III. M.________ s'engage à verser à Z.________ la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs), payable en trois mensualités, à savoir 20'000 fr. (vingt mille francs) à fin décembre 2008, 20'000 fr. (vingt mille francs) à fin janvier 2009 et 40'000 fr. (quarante mille francs) à fin mars 2009.
Le montant de 80'000 fr. (huitante mille francs) est payé pour moitié à titre de contribution d'entretien extraordinaire pour l'année 2008 et pour moitié à titre d'avance sur liquidation du régime matrimonial.
IV. Dès le 4 janvier 2009, la jouissance de l'appartement de Verbier est laissée exclusivement à Z., M. continuant à en assumer les frais et charges jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.
V. Chaque partie conserve la jouissance des biens meubles et œuvres d'art en sa possession. Toutefois, d'ici à fin janvier 2009, M.________ est autorisé à venir récupérer son bureau, les rideaux, le tapis et le socle de la statue se trouvant dans la villa sise [...] à Fribourg. A cette occasion, il s'engage à restituer les clés de ladite villa, celles de l'appartement de Verbier ainsi que les chenets de Giacometti.»
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié les chiffres III à V susmentionnés pour valoir convention de mesures provisionnelles.
Par requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2009 réceptionnée le 27 mai 2009, le demandeur a conclu, sous suite de dépens, à ce qu'il soit autorisé à décider seul du prêt aux fins d'exposition des œuvres d'art qui se trouvent dans la propriété sise [...], à Fribourg (II) et à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de tenir, à première demande, lesdites œuvres à sa disposition afin de permettre leur exposition (III).
Le 3 juillet 2009, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
A l'audience de mesures provisionnelles du 8 juillet 2009, le demandeur a produit un procédé écrit complémentaire et pris une conclusion IV nouvelle tendant à ce qu'il soit autorisé à reprendre possession des vingt-sept œuvres d'art énumérées, qui se trouvent dans la propriété de Fribourg.
Cette audience a été suspendue.
Le 21 septembre 2009, la défenderesse a déposé un procédé écrit complémentaire, dans lequel elle a conclu au rejet de la requête.
L'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 23 septembre 2009. Le demandeur a alors complété sa conclusion IV prise le 8 juillet 2009 en ce sens qu'il demande en outre à être autorisé à avoir la possession d'une vingt-huitième œuvre d'art intitulée [...], de Bazaine, datant de 1975.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête déposée le 27 mai 2009 par le demandeur, telle que complétée les 8 juillet et 23 septembre 2009 (I), autorisé celui-ci à décider seul du prêt aux fins d'exposition des œuvres d'art qui se trouvent dans la propriété sise [...] à Fribourg (II), ordonné à la défenderesse de tenir, à première demande, lesdites œuvres à la disposition de son époux afin de permettre leur exposition (III), autorisé le demandeur à reprendre possession des vingt-sept œuvres d'art détaillées dans son procédé écrit complémentaire du 8 juillet 2009 (conclusion IV) ainsi que de l'œuvre d'art intitulée [...], de Bazaine, datant de 1975 (IV), arrêté les frais de cette décision à 600 fr. pour chacune des parties (V) et alloué au demandeur de pleins dépens, par 4'120 fr., TVA en sus sur le montant de 3'520 fr. (VI).
Cette ordonnance retient notamment que, depuis la séparation des parties, le demandeur a été sollicité par des musées ou autres institutions, afin de prêter en vue d'exposition certaines pièces de la collection se trouvant dans la propriété de Fribourg. La défenderesse a refusé de donner une suite favorable à ces demandes. En droit, la présidente du tribunal d'arrondissement a considéré qu'il y avait des éléments nouveaux justifiant une modification de la situation. Elle a en effet relevé que la procédure de divorce évoluait, s'avérait bien plus longue qu'initialement prévu et n'était de loin pas terminée. La question de la possession des œuvres d'art n'avait jamais été réellement discutée ni tranchée, l'accord signé par les parties correspondant à cet égard à une clause usuelle généralement utilisée pour simplifier et clarifier la situation. Il n'y avait à ce jour pas eu de décision formelle relative à la possession des œuvres d'art ni d'instruction spécifique sur ce point, si bien qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. La défenderesse ayant, depuis la séparation des parties, systématiquement refusé de donner une suite favorable aux demandes de prêt des œuvres - alors que de telles démarches valorisent une collection et est dans l'intérêt des deux conjoints -, la présidente du tribunal d'arrondissement a estimé qu'il se justifiait d'autoriser le demandeur à décider seul du prêt aux fins d'exposition des œuvres d'art se trouvant dans la propriété sise à Fribourg et d'ordonner ainsi à la défenderesse de tenir, à première demande, ces œuvres à la disposition de son époux afin de permettre leur exposition. Compte tenu des connaissances artistiques et des relations de M.________ avec les fins connaisseurs et les amateurs de ses œuvres, ainsi que de son réel intérêt artistique, historique et de son attachement aux œuvres qui forment une collection dans sa collection, le demandeur a également été autorisé à reprendre possession des vingt-huit œuvres d'art qu'il réclamait. La défenderesse n'était pas lésée, dès lors qu'elle conservait la jouissance de cent douze œuvres et avait obtenu celle de la majeure partie des biens immobiliers auxquels les deux époux étaient attachés.
Par requête d'appel du 30 octobre 2009 réceptionnée le 2 novembre 2009, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de sa requête (1) et à la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2009 en ce sens que la requête déposée le 27 mai 2009 par M.________ - telle que complétée les 8 juillet et 23 septembre 2009 - est intégralement rejetée, que les chiffres II à IV du dispositif de dite ordonnance sont annulés et que M.________ est son débiteur, à titre de dépens, d'un montant fixé à dire de justice (2).
Le 2 novembre 2009, la requête d'effet suspensif contenue dans l'écriture susmentionnée a été admise par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 21 janvier 2010, M.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête d'appel.
L'audience d'appel sur mesures provisionnelles s'est tenue le 27 janvier 2010.
En droit, les juges de l'appel ont estimé que la question du prêt des œuvres d'art à des musées ou à d'autres institutions aux fins d'exposition n'avait jamais été tranchée dans le cadre des mesures provisoires et devait être considérée comme portant sur un nouvel objet. Elle n'était en effet pas traitée dans l'accord signé par les parties le 11 décembre 2008 - ratifié pour valoir convention de mesures provisionnelles - et le prêt des œuvres d'art ne remettait pas en cause le chiffre V de cette convention, qui prévoyait notamment que chaque partie conservait la jouissance des biens meubles et œuvres d'art en sa possession. Ils ont estimé qu'il était dans l'intérêt des deux parties de «faire vivre» les œuvres collectées durant le mariage et que, dès lors que seul l'intimé à l'appel disposait des connaissances artistiques et des contacts nécessaires, c'était à juste titre que la présidente du tribunal d'arrondissement l'avait autorisé à décider seul du prêt aux fins d'exposition des œuvres d'art se trouvant dans la villa occupée par la requérante à l'appel et avait ordonné à celle-ci, en corollaire, de tenir lesdites œuvres à la disposition de l'intimé à l'appel à première demande. Afin de prévenir tout risque relativement au prêt, celui-ci a été assorti de conditions. En outre, le tribunal d'arrondissement a considéré que la requête de M.________ tendant à ce qu'il soit autorisé à reprendre possession des vingt-sept œuvres d'art détaillées dans son procédé écrit complémentaire du 8 juillet 2009 et de l'œuvre de Bazaine intitulée [...] datant de 1975 tendait à modifier les mesures provisoires. En effet, dite requête se rapportait à la possession de ces œuvres, qui avait déjà fait l'objet de la convention de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008. Les juges de l'appel ont retenu qu'au moment de leur séparation, les époux étaient convenus d'un partage à l'amiable des œuvres d'art qu'ils détenaient en commun. Ils s'étaient, selon leurs déclarations concordantes, répartis lesdites œuvres en choisissant, à tour de rôle, le tableau dont ils souhaitaient garder la jouissance. Le partage convenu avait été respecté, puisqu'en 2004 l'intimé à l'appel avait emporté du domicile conjugal les œuvres qui lui revenaient. Selon le tribunal d'arrondissement, le fait que la procédure de divorce évolue, qu'elle puisse s'avérer plus longue que prévu, que la question relative à la possession n'ait pas fait l'objet d'une décision formelle ni d'une instruction spécifique ou que le demandeur doive faire face au refus systématique de son épouse de prêter les œuvres en sa possession, ne saurait en soi constituer un élément nouveau susceptible de justifier une modification du régime provisionnel en vigueur. L'appel a ainsi été admis sur ce point.
B. Par acte du 8 avril 2010, M.________ a recouru contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 19 mai 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
C. Par prononcé du 21 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande d'interprétation déposée le 7 avril 2010 par Z.________ tendant à ce que le dispositif de l'arrêt sur appel du 26 mars 2010 soit complété en ce sens que M.________ est son débiteur de la somme de 750 fr. «à titre de solde de dépens compensés pour les deux instances».
En droit :
a) Le recours en réforme n'est pas ouvert contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles, l'appel tenant déjà lieu de recours en réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel arrêt, pour tous les motifs prévus à l'art. 444 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; JT 1994 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et les références citées; Poudret, note in JT 1987 III 23, pp. 27-28). Le recours n'a qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 448 CPC, p. 676).
Déposé en temps utile contre l’arrêt sur appel, le recours en nullité est ainsi recevable.
b) Le grief de violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC) permet notamment de se plaindre d’une violation du droit d’être entendu, ainsi que d’arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., pp. 59 ss; Tappy, les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc., p. 107). Le recours en nullité n’est ainsi pas ouvert pour critiquer l’application du droit matériel, même sous l’angle d’une violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire (TF 4P.293/2006 du 9 février 2007 c. 4.3; JT 2007 III 48 précité).
c) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
a) Le recourant soutient que les juges de l’appel ont apprécié arbitrairement les preuves en retenant qu’un accord amiable serait intervenu au sujet de la répartition des oeuvres d’art entre les conjoints. Seul un document aurait été établi le 7 novembre 2004 au titre de projet de partage en vue de la conclusion d’une convention sur les effets accessoires du divorce, sans portée sur la possession durant la litispendance. A défaut d’accord, les juges de l’appel n’auraient pas dû considérer que la situation provisionnelle était réglée et qu’aucun élément nouveau ne justifiait de la revoir.
b) Il est vrai que, contrairement à ce que les juges de l'appel ont exposé en page 6 de l'arrêt sur appel, il n'est pas établi que les époux seraient convenus d’une répartition amiable des oeuvres d’art à leur séparation. Si le recourant admet avoir emporté
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et l'arrêt sur appel maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant M.________ sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Brogli (pour M.), ‑ Me Jean-Christophe A Marca (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :