Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.08.2010 HC / 2010 / 433

TRIBUNAL CANTONAL

156/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 13 août 2010


Présidence de M. Sauterel, vice-président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffière : Mme Rossi


Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 13 juillet 2010, notifiée le 15 juillet 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 13 juillet 2010 pour une durée de trois mois, de L.________, né le 25 janvier 1980, originaire de Gambie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):

L.________, né le 25 janvier 1980, originaire de Gambie, a déposé une demande d'asile le 23 janvier 2008.

Le 5 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rendu une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) et de renvoi, entrée en force le 15 mars 2008 faute de recours.

Le 28 avril 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi.

L.________ n'a pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée le 23 septembre 2008 pour une audition avec un spécialiste de provenance dans les bureaux du SPOP le 14 octobre 2008.

Par ordonnance du 23 octobre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., notamment pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). ll ressort des faits retenus dans cette ordonnance que, le 26 juin 2008, l'intéressé a proposé à un passant une boulette de cocaïne destinée à la revente.

L.________ ne s'est pas présenté au SPOP pour l'audition avec un spécialiste de provenance prévue le 12 novembre 2008.

Par télécopie du 27 janvier 2009, le SPOP a informé l'ODM qu'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis le 5 novembre 2008.

Alors qu'il était détenu préventivement dans le cadre d'une enquête pénale, L.________ a été auditionné le 8 juin 2009 par un expert en analyse de provenance, qui a conclu que l'intéressé était «à 80% gambien».

Par jugement du 14 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'à une amende de 600 fr., pour voies de fait, vol, tentative de vol, brigandage, infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), contravention et infraction à la LStup. Selon les faits retenus par le tribunal, l'intéressé a notamment vendu une boulette de cocaïne à un tiers le 30 novembre 2008. Il a été interpellé le 15 janvier 2009, alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne en échange d'un IPhone et qu'il détenait sur lui cinq autres boulettes.

Une audition centralisée avec une délégation gambienne a eu lieu le 27 août 2009.

A la suite des résultats de cette audition communiqués le 28 août 2009 au SPOP, l'ODM a confirmé le 4 septembre 2009 à ce service que L.________ avait été reconnu de nationalité gambienne et que le Consul Général de la République de Gambie s'était déclaré prêt à établir un document de voyage en faveur de l'intéressé. Il était précisé que la commande du laissez-passer serait faite par cet office après la réservation d'un vol de ligne par le service cantonal.

Par télécopie du 19 avril 2010, le SPOP a indiqué à l'ODM qu'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis la fin de sa détention le 17 mars 2010.

Le même jour, ce service a demandé l'inscription de L.________ au RIPOL.

Le 28 avril 2010, L.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Gambie et a été averti des éventuelles mesures de contrainte qui pourraient être prononcées à son encontre.

L'intéressé a été interpellé le 13 juillet 2010 à Montreux.

Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de L.________, afin de préparer le retour de celui-ci dans son pays d'origine.

Le 13 juillet 2010, le juge de paix a rendu un ordre de mise en détention, après avoir procédé à l'audition de L.________, en présence d'un interprète. L'intéressé a déclaré souhaiter rentrer volontairement dans son pays d'origine, quand bien même il n'y a plus de famille, et demandé qu'un avocat d'office lui soit désigné.

En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la détention administrative étaient réalisées.

B. Par acte motivé du 26 juillet 2010, L.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à ordonner sa détention administrative et qu'il est immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit deux pièces.

Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit quatre pièces.

C. Le 13 juillet 2010, le SPOP a requis l'inscription de L.________ sur un vol à destination de Banjul, en Gambie.

Par décision du 15 juillet 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné un défenseur d'office à L.________.

Le 22 juillet 2010, un laissez-passer, valable trois mois, a été délivré par les autorités gambiennes en faveur du recourant.

L'ODM a transmis ce document à swissREPAT le 27 juillet 2010, une place sur le vol du 10 août 2010 à destination de la Gambie ayant été réservée pour L.________.

Par télécopie du 11 août 2010, le SPOP a informé la cour de céans que l'intéressé avait refusé de prendre le vol susmentionné.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier.

Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant - en présence d'un interprète - le 13 juillet 2010, soit dans les vingt-quatre heures, et a rendu un ordre de détention puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le procès-verbal de dite audition mentionne que le recourant a souhaité la désignation d'un avocat d'office, de sorte qu'il a été dûment informé de ce droit (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné le 15 juillet 2010.

La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

a/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant n'a pas donné suite aux convocations aux auditions des 14 octobre et 12 novembre 2008 en vue de déterminer sa provenance. Ce n'est qu'en date des 8 juin et 27 août 2009, alors qu'il était détenu préventivement dans le cadre d'une enquête pénale, qu'il a finalement pu être entendu par un spécialiste de provenance, respectivement par une délégation gambienne. Le 28 avril 2010, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Les déclarations faites devant le juge de paix, selon lesquelles il souhaitait rentrer de plein gré en Gambie, ne sont pas crédibles. En effet, il n'a jusqu'à ce jour entrepris aucune démarche en ce sens. Il a au demeurant fait valoir dans son recours que son retour dans son pays d'origine ne serait pas exigible et a refusé de prendre le vol du 10 août 2010 à destination de Banjul sur lequel une place lui avait été réservée. Ces éléments démontrent qu'il n'a pas l'intention de rentrer volontairement en Gambie et il existe ainsi des indices suffisants que le recourant entend se soustraire à son renvoi.

b/aa) Selon l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, s'il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif. Il en va de même si l'intéressé a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).

Ce motif de mise en détention est également applicable lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, afin d'en assurer l'exécution (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

La jurisprudence a précisé que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les stupéfiants, même lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne – même la vente d'une seule boulette – pour autant qu'il puisse être déduit des circonstances qu'il ne s'agit pas d'un agissement unique et qu'il subsiste le risque d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c. 2.1; ATF 125 II 369 c. 3b/bb).

bb) En l'espèce, le recourant a été condamné - par ordonnance rendue le 23 octobre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne - à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., notamment pour infraction et contravention à la LStup. ll ressort des faits retenus dans cette ordonnance que, le 26 juin 2008, l'intéressé a proposé à un passant une boulette de cocaïne destinée à la revente.

Le recourant a en outre été condamné le 14 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de quatorze mois, ainsi qu'à une amende de 600 fr., pour voies de fait, vol, tentative de vol, brigandage, infraction à la LEtr, contravention et infraction à la LStup. Selon les faits ressortant de ce jugement, l'intéressé a notamment vendu une boulette de cocaïne à un tiers le 30 novembre 2008. Il a été interpellé le 15 janvier 2009, alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne en échange d'un IPhone et qu'il détenait sur lui cinq autres boulettes.

Au vu de ce qui précède, le risque de réitération d'infraction à la LStup est manifeste. Le motif de détention tiré de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr est ainsi réalisé.

Il en va de même de celui de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, le vol et le brigandage pour lesquels le recourant a été condamné - passibles de peines privatives de liberté supérieures à trois ans - étant en effet des crimes (art. 139 al. 1 et 140 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0], en relation avec l'art. 10 al. 2 CP).

Le recourant fait valoir que le SPOP ne disposerait d'aucun laissez-passer délivré par les autorités gambiennes, de sorte qu'il serait prématuré d'envisager son renvoi.

Ce moyen est infondé. En effet, un tel document a été établi le 22 juillet 2010 et un vol réservé pour le 10 août 2010, sur lequel le recourant a refusé d'embarquer. L'exigence de diligence posée à l'art. 76 al. 4 LEtr a ainsi été respectée et le renvoi apparaît au demeurant pouvoir être exécuté dans le délai maximal de détention (cf. art. 76 al. 3 LEtr).

Le recourant dit craindre pour son intégrité physique en cas de retour en Gambie.

Selon la jurisprudence (ATF 128 II 193 c. 2.2.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2), le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (cf. TF 2A.47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3, cas dans lequel il a été jugé que l'infection par le HIV n'était pas suffisante pour lever la détention, les autorités compétentes de police des étrangers ayant par ailleurs estimé qu'un traitement était possible à l'étranger).

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la décision de renvoi du 5 mars 2008, qui examine les griefs du recourant quant aux risques encourus dans son pays, serait nulle et le recours est mal fondé sur ce point également.

Le recourant affirme enfin vouloir quitter la Suisse pour se rendre en France. Il ne produit cependant aucun document attestant de la possibilité qu'il aurait de se rendre légalement dans cet Etat et il ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 69 al. 2 LEtr.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Sauteur (pour L.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

La greffière :

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