TRIBUNAL CANTONAL
2005
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 31 mai 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux
Art. 929 al. 1, 938a al. 1 CO; 153, 165 ORC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par I., représentée par G., à Territet-Veytaux, contre la décision rendue le 25 novembre 2009 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Le 20 mai 2009, la société I.________ a adressé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : registre du commerce) une réquisition d'inscription d'un nouveau directeur N.________ dont la signature n'était pas légalisée. Par courrier du 20 août 2009, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a renvoyé la réquisition d'inscription à l'adresse statutaire de la société "Avenue de la Gare 10, 1023 Crissier" afin que cette réquisition soit complétée par l'indication du pays d'origine du nouveau directeur et par sa signature légalisée par un notaire, un juge de paix ou l'Office du registre du commerce (ci-après : l'office). Par courriel du 24 août 2009, le préposé a informé l'administrateur G.________ que cette lettre était revenue en retour et qu'il fallait lui communiquer la nouvelle adresse de la société.
Par courriel du 25 août 2009, l'administrateur a répondu au préposé que l’adresse était correcte, que la société y avait des locaux, mais pas de boîte aux lettres, que le courrier était généralement déposé à la case postale et qu'ils recevaient des courriers tous les jours. Une nouvelle lettre du préposé a été envoyée le 31 août 2009 à l’adresse statutaire et est également revenue en retour. Le 2 septembre 2009, le préposé a informé par courriel l’administrateur qu’il y avait un réel problème d’adressage, la réquisition envoyée à l'adresse statutaire de la société étant une nouvelle fois revenue en retour.
Ayant constaté qu’il n’existait aucune avenue de la Gare à Crissier, le préposé a envoyé une lettre recommandée à l’administrateur G.________ le 15 septembre 2009, le sommant de régulariser la situation et de requérir l’inscription nécessaire dans les 30 jours, dès réception de l'avis, faute de quoi une décision portant sur la dissolution de la société serait prise.
L’administrateur G.________ a alors indiqué, le 2 septembre 2009, que l’adresse exacte était "Châtainerie 10 à 1023 Crissier" et qu’une nouvelle réquisition avec cette adresse serait envoyée à l’Office.
Par courriel du 28 septembre 2009, le préposé a signalé à l'administrateur que l’adresse Châtainerie 10 à Crissier correspondait à l’adresse de la société [...], laquelle n’avait rien à voir, selon leurs informations, avec I.. Il a indiqué que la sommation du 15 septembre 2009 était maintenue jusqu’à apport de nouveaux éléments (preuve écrite d’un local exploité par l’entreprise à Châtainerie 10 ou d’un lien avec I. - par exemple domiciliation - ou d’un transfert de siège dans une autre commune).
Par télécopie du 26 octobre 2009, l’administrateur G.________ a indiqué, au pied de la lettre recommandée du 15 septembre 2009, que les modifications nécessaires allaient être effectuées prochainement.
B. Par décision du 25 novembre 2009, le préposé a prononcé la dissolution de la société I.; dit que la liquidation sera effectuée sous la raison de commerce "I. en liquidation"; que l’administrateur G.________ est inscrit en qualité de liquidateur; radié l’adresse de la société inscrite à ce jour; fixé un émolument de 540 fr., à la charge de l’administrateur, comprenant 160 fr. de frais d'inscription, 200 fr. de frais de sommation et 180 fr. de frais de correspondance.
C. Par acte du 8 janvier 2010, I., représentée par G., a recouru contre cette décision en concluant à sa nullité absolue, subsidiairement à son annulation.
Le préposé s’est déterminé par courrier du 16 février 2010.
La recourante a produit des pièces complémentaires, sous enveloppe adressée le 29 avril 2010, hors délai.
En droit :
Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]).
Les art. 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009; RSV 173.36) sont applicables par analogie au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé.
Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), vu les féries applicables en la matière (art. 96 al. 1 LPA-VD), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.
La recourante fait valoir que son droit d’être entendu a été violé, qu’aucune sommation ne lui a été signifiée avant que la décision attaquée ne soit prise, que la décision ne lui a pas été notifiée valablement et n’est pas suffisamment motivée.
a) Le droit d’être entendu comprend notamment pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd., no 1322 p. 606 et réf.).
Selon l’art. 153 al. 1 ORC, lorsqu’une entité juridique n’a plus de domicile à son siège et que les conditions de l’art. 938a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) ne sont pas remplies, l’office du registre du commerce somme les personnes tenues de requérir l’inscription de lui faire parvenir la réquisition d’inscription au registre du commerce d'un domicile dans les 30 jours. Il mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d’un non respect de cette obligation. En vertu de l’art. 153 al. 2 ORC, la sommation est faite par lettre recommandée. Lorsque l’office du registre du commerce ne peut contacter aucune des personnes tenues de requérir l’inscription, il publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
En l’espèce, un courrier du préposé du 20 août 2009 à l’adresse statutaire de I., avenue de la Gare 10 à Crissier est revenu en retour. Contacté par courriel, l’administrateur G. a affirmé que l’adresse était correcte, que la société y avait des locaux, mais pas de boîte aux lettres, le courrier étant déposé à la case postale (courriel du 25 août 2009). Un nouveau courrier du préposé a été envoyé le 31 août 2009 à l’adresse statutaire de la société et est également revenu en retour. Le 2 septembre 2009, le préposé a informé par courrier l’administrateur G.________ qu’il y avait un réel problème d’adressage.
Ayant constaté qu’il n’existait aucune avenue de la Gare à Crissier, le préposé a envoyé une lettre recommandée à l’administrateur G.________ le 15 septembre 2009, le sommant de régulariser la situation et de requérir l’inscription nécessaire dans les 30 jours, faute de quoi une décision portant sur la dissolution de la société serait prise.
L’administrateur G.________ a alors indiqué, le 2 septembre 2009, que l’adresse exacte était "Châtainerie 10 à 1023 Crissier" et qu’une nouvelle réquisition avec cette adresse serait envoyée à l’Office.
Par courriel du 28 septembre 2009, le préposé a indiqué que l’adresse Châtainerie 10 à Crissier correspondait à l’adresse de la société [...], laquelle n’avait rien à voir, selon leurs informations avec I.. La sommation du 15 septembre 2009 était maintenue jusqu’à apport de nouveaux éléments (preuve écrite d’un local exploité par l’entreprise à Châtainerie 10 ou d’un lien avec I. - par exemple domiciliation - ou d’un transfert de siège dans une autre commune).
Par télécopie du 26 octobre 2009, l’administrateur G.________ a indiqué, au pied de la lettre recommandée du 15 septembre 2009, que les modifications nécessaires allaient être effectuées prochainement.
En l’absence d’autres nouvelles, la décision attaquée a été rendue le 25 novembre 2009.
Il résulte de ce qui précède que la procédure a été correctement suivie, que la sommation est dûment intervenue par lettre recommandée répondant aux exigences de l’art. 153 al. 2 ORC (mention des dispositions applicables et des conséquences juridiques d’un non respect de l’obligation de requérir l’inscription au siège effectif). La recourante, par son administrateur, a été mise en mesure de faire valoir ses moyens. Son droit d’être entendue a été respecté.
b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). L’étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d’appréciation dont jouit l'autorité et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 la 107 c. 2b).
En l’espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à la recourante de l’attaquer sur des points précis et à la cour de céans de statuer sur tous les griefs pertinents qui ont été portés devant elle.
c) La décision attaquée a été notifiée par voie recommandée. Elle est revenue à l’office comme non réclamée. La notification est ainsi valable. Au demeurant, la recourante a été en mesure des faire valoir ses droits en temps utile, de sorte qu’elle n’a pas pâti d’un éventuel vice dans la notification.
La décision ne souffre dès lors d’aucun vice formel et peut être examinée au fond.
a) La dissolution de la recourante a été prononcée pour le motif qu’elle n’avait plus de domicile légal à son siège statutaire et que, sommée conformément à l’art. 153 al. 1 et 2 ORC de requérir l’inscription d’un domicile, elle n’avait pas réagi. L’alinéa 3 de cette disposition imposait alors la dissolution.
b) La recourante ne conteste pas que l’adresse de son siège (av. de la Gare 10 à Crissier) ne correspond à aucune adresse existante. Elle a indiqué successivement une nouvelle adresse (Châtainerie 10 à Crissier), sans établir qu’elle correspondrait à son adresse effective, puis indiqué que les modifications nécessaires allaient être faites prochainement. Elle n’explique cependant pas pourquoi elle n’a pas requis l’inscription de cette nouvelle adresse au registre du commerce dans le délai qui lui avait été imparti. Il importe peu qu’après la décision attaquée, la recourante eut entrepris certaines démarches, en vue de préparer les actes nécessaires au transfert du siège social (cf. lettre du notaire B.________ du 18 avril 2010). Cela étant, c’est à juste titre que le préposé a prononcé la dissolution de ladite société, en application de l’art. 153 al. 3 ORC. Le recours est dès lors infondé et doit être rejeté.
c) On relève que, conformément à l’art. 153 al. 5 ORC, la décision de dissolution peut être révoquée si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Selon l’art. 929 al. 1 CO, le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de recours. C’est à cet article que se réfère l’art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin 1999, RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d’autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le “Tarif des émoluments en matière de registre du commerce” (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement l’OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954; RS 221.411.1). L’art. 14 let. b OERC prévoit que les autorités cantonales de surveillance perçoivent, outre les débours, “un émolument de décision d’un montant allant jusqu’à 1'500 fr., selon l’importance de l’affaire et le travail qu’elle a exigé”. L’émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d’après cette disposition (ATF 124 III 259 c. 4). C’est dans le cadre de cette réglementation qu’en l’espèce, les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 500 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée
III. Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ I., ‑ M. G..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38,
Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.
La greffière :