Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.11.2009 HC / 2010 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

238/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 30 novembre 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier : M. d'Eggis


Art. 125 CC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.M., à Orbe, demandeur, contre le jugement rendu le 24 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avecF., à Lausanne, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 24 juillet 2009, le Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du demandeur A.M.________ et de la défenderesse F.________ (I), ratifié leurs conventions sur effets accessoires du divorce attribuant l'autorité parentale sur l'enfant E., né le 8 juillet 2005, à la mère, fixant notamment la contribution du père à l'entretien de celui-ci à 620 fr. jusqu'à 10 ans, 700 fr. jusqu'à 15 ans et 750 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation, liquidant le régime matrimonial (II à IV), astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que E. atteigne 12 ans révolus (V), indexé cette pension sur l'indice des prix à la consommation depuis le 1er janvier 2009 (VI), mis les frais par 1'010 fr. à la charge de chacune des parties, dit que le demandeur doit 4'637 fr. 60 de dépens à la défenderesse (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

Ce jugement expose les faits suivants :

"1. Le demandeur A.M., né le 17 septembre 1979, originaire de Zürich (ZH), et la défenderesse F. le 3 octobre 1965, originaire de Zürich (ZH), se sont mariés le 26 mai 2003 à Lausanne (VD).

Un enfant est issu de leur union :

  • E.________, né le 8 juillet 2005.

F.________ est la mère d'un enfant, issu d'une précédente union, savoir E3.________.

A.M.________ est également père d'une autre enfant, E2.________, née le 21 mai 2007.

Par contrat de mariage passé par devant le notaire R [...] à Lausanne le 8 mai 2003, les parties sont convenues d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens.

Les époux A.M.________ ont pris la décision de se séparer à la fin de l'année 2005.

Par convention signée le 24 mars 2006, ratifiée séance tenante par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, parties sont notamment convenues de vivre séparées jusqu'au 31 janvier 2007, étant précisé qu'elles vivaient séparées depuis le 1er janvier 2006 (I), de confier la garde de l'enfant E.________ à la mère (II), le père jouissant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec cette dernière (III), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à F., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV) et d'astreindre A.M. à contribuer dès le 1er janvier 2006 à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une contribution de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable directement sur le compte bancaire de F.________ (V).

Par convention passée le 15 décembre 2006, ratifiée séance tenante par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, parties sont notamment convenues de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée aux conditions prévues par les chiffres II à IV et VI de la convention du 24 mars 2006 précitée (I), d'astreindre A.M.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de F.________ la première fois le 1er novembre 2006 (II) et qu'ordre soit donné à [...] GMBH ou à tout autre employeur de A.M., de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier la somme de 1'900 fr., ainsi que les allocations familiales et de reverser ces montants sur le compte de F. (III).

A.M.________ a ouvert la présente action par le dépôt d'une demande unilatérale en divorce datée du 3 juillet 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des époux A.M.________ soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.________ soient confiées à la mère, F.________ (II), à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère et à défaut d'entente qu'il ait son fils auprès de lui chaque semaine du mercredi soir à 18 h 30 au jeudi matin à 8 h 30, un week-end sur deux du vendredi soir a 18 h 30 au dimanche soir à 18 h 30 et durant la moitié des vacances scolaires (III), à ce que le montant des prestations de prévoyance professionnelle dues en vertu de l'article 122 CC soit déterminé en cours d'instance (IV), à ce qu'il contribue à l'entretien de l'enfant E.________ par le régulier versement en main de F.________ de la somme de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 600 fr. dès ce moment et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, de 650 fr. dès ce moment et jusqu'à 17 ans révolus et de 700 fr. dès ce moment et jusqu'à la fin de sa formation (V), à ce que les montants précités soient indexés selon l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année, la première fois l'année suivant l'entrée en force du jugement de divorce (VI), à ce qu'il contribue par moitié aux frais de garderie de l'enfant E.________ jusqu'au début de l'école primaire par le versement en main de F.________ d'une somme à déterminer (VII) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé (VIII).

Par réponse du 23 octobre 2008, F.________ a adhéré aux conclusions I à III prises par le demandeur dans la demande précitée et conclu au rejet des conclusions IV à VIII. A titre reconventionnel, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.M.________ contribue à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, à ce que dès le 1er janvier 2008, cette pension soit ramenée à 500 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, à ce que dès le 1er janvier 2021, elle renonce à toute contribution d'entretien (I), à ce que A.M.________ contribue à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, payables d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de la mère 700 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 5 ans révolus, de 800 fr. dès lors et jusqu'à 10 ans révolus, de 900 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans révolus; dites pensions étant payables jusqu'à la majorité ou la fin de la formation (II). Elle a en outre conclu à ce que les pensions mentionnées sous chiffres I et II soient prélevées directement en mains de tout employeur de A.M.________ dans le cadre d'un avis aux débiteur à notifier par le Tribunal du divorce (III), à ce que dites pensions soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précèdent, la première fois le 1er janvier 2010, étant précisé que l'indice de base était celui du mois de novembre 2008 (IV), à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé (V) et à ce qu'ordre soit donné à la caisse de pension de A.M.________ de verser sur son compte de prévoyance professionnelle la moitié de la prestation de sortie acquise par celui-ci depuis le jour du mariage jusqu'au jour du divorce, cette conclusion devant être précisée en cours d'instance (VI).

Par déterminations écrites du 6 novembre 2008, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par F.________ dans sa réponse du 23 octobre 2008 et a confirmé les conclusions prises dans sa demande formée le 3 juillet 2008.

Par déterminations écrites déposées le 16 décembre 2008, F.________ a maintenu ses conclusions.

L'audience préliminaire s'est tenue le 8 janvier 2009 devant le président du Tribunal de céans, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Après avoir été entendues, les parties ont confirmé leurs conclusions en divorce. La conciliation a été tentée. Elle a abouti partiellement comme il suit :

"I. La garde et l'autorité parentale sur l'enfant E., né le 8 juillet 2005 sont confiées à sa mère F..

II. A.M.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils E.________ à exercer d'entente avec sa mère. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, chaque semaine du mercredi soir à 18 h 30 au jeudi matin à 8 h 30, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 30 au dimanche 18 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques et Pentecôte, Noël et Nouvel an.

III. Le régime matrimonial des époux A.M.________ est dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession."

Avec l'accord des parties le président a renoncé à les entendre séparément sur le principe du divorce et les termes de la convention partielle précitée. Il a également renoncé à l'audition de l'enfant E.________, au vu notamment de l'âge de ce dernier. Un délai de réflexion de deux mois, au terme duquel les parties devaient confirmer, par écrit et sans réserve, leur volonté de divorcer et la convention partielle sur les effets du divorce, leur a été fixé.

Par déclaration écrite du 12 mars 2009, F.________, a confirmé sa volonté de divorcer et son accord avec la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience préliminaire du 8 janvier 2009.

Par courrier du 9 mars 2009, le conseil du demandeur a requis une prolongation du délai pour confirmer la volonté de divorcer de son mandant et les termes de la convention partielle. Une telle prolongation lui a été accordée au 30 avril 2009.

Par déclaration écrite du 30 avril 2009, A.M.________ a confirmé sa volonté de divorcer et son accord avec les chiffres I et II uniquement de la convention partielle susmentionnée.

L'audience de jugement s'est tenue le 30 avril 2009 devant le Tribunal de céans, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Le demandeur a produit une conclusion IX en complément de sa demande du 3 juillet 2008 concluant à ce que la défenderesse se reconnaisse débitrice de la moitié des montants qui font l'objet des poursuites visant le demandeur et des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et portant les numéros indiqués dans sa conclusion. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion, et ce avec dépens. Subsidiairement, elle a conclu, pour le cas où le Tribunal envisagerait de d'entrer en matière sur dite conclusion, à ce qu'un expert soit désigné aux frais du demandeur pour examiner dans les détails les prétentions de celui-ci par rapport aux listes de l'Office des poursuites produites au dossier. Le demandeur a rejeté cette conclusion subsidiaire, et ce avec dépens.

Les parties ont ensuite été entendues. La conciliation a abouti partiellement comme il suit :

"I. Ordre est donné à la caisse de A.M., savoir [...] Pensionskasse à Zürich, de prélever sur le compte de ce dernier (n° AVS 851.79.379.118) le montant de 4'852 fr. 55 et de le verser sur le compte de libre passage de F., dont elle transmettra les coordonnées au tribunal dans les meilleurs délais.

II. A.M.________ contribuera à l'entretien de son fils E., né le 8 juillet 2005, par le versement, d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de F. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de :

  • 620 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;

  • 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;

  • 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l'article 277 alinéa 2 CC sont remplies.

III. La pension fixée sous chiffre II ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois d'avril 2009, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.M.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement."

Les parties ont renoncé à être entendues séparément sur la convention partielle précitée. Conformément à la jurisprudence, le président a renoncé à leur impartir un nouveau délai de réflexion de deux mois.

a) Durant le mariage, le demandeur a occupé divers emplois. Depuis octobre 2006, il travaille auprès de [...] GMBH, à Yverdon-les-Bains et réalise un salaire mensuel net de 4'936 fr. 65, allocations familiales par 200 fr. non comprises.

Le demandeur fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, pour un montant total d'environ 133'335 francs. Une partie de ces poursuites et actes de défaut de biens concernent des dettes de l'union conjugale et le reste relève des dettes propres du demandeur. Il fait par ailleurs l'objet d'une saisie de salaire opérée par l'office des poursuites à hauteur de 1'200 fr. par mois.

La pension de 1'900 fr. due par le demandeur selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 décembre 2006, de même que les allocations familiales, sont prélevées directement sur son salaire par son employeur qui reverse ces montants sur le compte bancaire de la défenderesse.

Depuis le mois de septembre 2006, le demandeur vit en union libre avec Beatriz E2.________ et partage l'appartement de cette dernière et de leur fille E2.________, née le 21 mai 2007, qu'il a reconnue en date du 12 septembre 2008.

Le minimum vital du demandeur peut être arrêté à 2'803 fr., soit :

  • base mensuelle adulte vivant en ménage commun 775 fr.

  • base mensuelle enfant pour E2.________ (1/2) 125 fr.

  • droit de visite pour E.________ 150 fr.

loyer 750 fr.

assurance-maladie 418 fr.

  • frais de transport 390 fr.

  • frais professionnels 195 fr.

Total

2'803 fr.

La base mensuelle de 775 fr. est celle retenue par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un adulte vivant en couple (soit 1550 fr. / 2). S'y ajoute la base mensuelle pour la fille du demandeur, E2., soit 125 fr. (250 fr. pour un enfant de moins de 6 ans / 2). Etant donné que le demandeur n'a pas la garde de son fils E., ces mêmes directives préconisent de tenir compte de 150 fr. dans son minimum vital pour l'exercice de son droit de visite. Le demandeur partage l'appartement de sa compagne. Il participe ainsi pour moitié au paiement du loyer mensuel dudit appartement, soit un montant de 750 fr. par mois (1'500 fr. / 2). Il s'acquitte d'un montant de 417 fr. 60 par mois. (arrondi à 418 fr.) pour les frais liés à son assurance-maladie. Le demandeur habite à Orbe et travaille à Yverdon-les-Bains, ce qui représente environ 30 km par jour aller-retour. A raison de 30 km aller-retour, 21,7 fois par mois, soit le nombre moyen de jours travaillés, et à 60 centimes le kilomètre, ses frais de transport s'élèvent à 390 francs. Le demandeur est également contraint de manger sur le lieu de son travail. On retiendra donc un montant mensuel de 195 fr., soit 9 fr. par jour, 21,7 fois par mois.

Une fois son minimum vital déduit, il reste au demandeur un disponible de 2'133 fr. (4'936 - 2'803). On précisera que ce chiffre, conformément à la jurisprudence en la matière, ne tient pas compte de la retenue de salaire dont le demandeur fait actuellement l'objet.

b) La défenderesse est au bénéfice d'un CFC de vente, obtenu après deux ans d'apprentissage. Durant le mariage, elle a notamment travaillé, selon ses dires, comme agente télémarketing pendant une année auprès de la société [...] SA, à Lausanne. Après une période de chômage, elle travaille depuis le 1er avril 2009 en qualité d'auxiliaire de santé et perçoit, pour un taux d'activité de 50%, un salaire journalier de 166 fr. brut, ce qui correspond, selon certificat de salaire du mois d'avril 2009, à un revenu mensuel net de 2'119 francs. Son revenu total se monte donc à 2'319 fr., soit 2'119 fr. plus 200 fr. d'allocations familiales. Depuis le mois de novembre 2008, la défenderesse a entrepris un cours Croix-Rouge. Elle a indiqué qu'au cours du mois de mai 2009, elle ne travaillerait pas, en accord avec son employeur, compte tenu du fait que les examens relatifs au dit cours auront lieu à cette période. La défenderesse a par ailleurs déclaré avoir le projet de poursuivre, d'ici environ un an, une formation d'aide soignante communautaire, celle-ci ayant désormais abandonné l'idée de suivre des cours à la HES, comme elle le souhaitait en début de procédure.

La défenderesse fait, tout comme le demandeur, l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens dont une partie sont les mêmes que celles pour lesquelles le demandeur est poursuivi.

Le minimum vital de la défenderesse peut être arrêté à 3'003 fr., soit :

  • base mensuelle adulte 1'100 fr.

  • base mensuelle enfant 250 fr.

  • loyer et charges 920 fr.

assurance-maladie 13 fr.

  • frais de transport 60 fr.

  • garderie et frais de baby-sitter 660 fr.

Total

3'003 fr.

La base mensuelle retenue pour la défenderesse de 1'100 fr. est le montant retenu par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un adulte vivant seul. S'y ajoute la base mensuelle pour l'enfant, soit 250 fr. pour un enfant de moins de 6 ans. Le loyer mensuel de la défenderesse se monte à 920 fr., charges comprises. S'agissant des frais liés à l'assurance-maladie, la défenderesse bénéficie de subsides de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC) et ne paie donc que 13 fr. 40 (arrondi à 13 francs) pour elle et son fils. La défenderesse vit à Lausanne et y travaille. Ses frais de transport mensuel se montent ainsi à 60 fr., soit le prix d'un abonnement des transports lausannois pour un adulte, pour deux zones. Enfin, on retiendra 660 fr. pour les frais de garde de E.________ pour 12 heures de garde par semaine, ainsi que pour ses frais de garderie, soit respectivement, 480 fr. et 180 fr. par mois.

On constate qu'il manque à la défenderesse 684 fr. pour couvrir son minimum vital (2'319 - 3'003). Compte tenu de la pension de 620 fr. qu'elle percevra après divorce pour son fils E.________, ce manco s'élèvera alors à 64 francs.

Le demandeur dispose d'une prestation de libre passage accumulée durant le mariage de 10'705 fr. 10 au 7 avril 2009.

La situation de la défenderesse concernant sa prévoyance professionnelle est peu claire. A l'audience de jugement, celle-ci a exposé avoir cotisé auprès d'une caisse de pension qui n'existe plus actuellement. Elle n'a par ailleurs jamais reçu de décompte relatif à un éventuel avoir de prévoyance professionnelle. Si celui-ci existe, il y a toutefois lieu de constater qu'il serait fort modeste. Aux débats, parties sont ainsi convenues de retenir un montant forfaitaire de 1'000 fr. à titre de prévoyance professionnelle acquise par la défenderesse durant le mariage.

Sur cette base, les parties sont convenues du partage par moitié du solde de l'avoir de prévoyance professionnelle du demandeur après déduction du montant hypothétique de l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par la défenderesse durant le mariage, ce qui correspond à une somme de 4'852 francs en chiffres rond, qui sera reversée en faveur de la défenderesse."

Les premiers juges ont considéré en bref que la vie commune avait marqué la situation économique et professionnelle de la défenderesse, qui avait travaillé six mois pendant le mariage puis cessé toute activité pour avoir un enfant, alors que le demandeur travaillait à plein temps; après cette interruption d'activité, la défenderesse avait connu une période de chômage, travaillait alors à 50 % en qualité d'aide soignante et devait s'occuper seule de son fils E.________, âgé de trois ans et demi. Ils ont toutefois prévu que le droit à la contribution d'entretien devait s'éteindre lorsque l'enfant aurait atteint l'âge de 12 ans révolus en raison de la courte durée du mariage et du fait que la défenderesse aurait alors achevé la formation qu'elle comptait entreprendre, laquelle devait lui permettre d'assurer son entretien. Enfin, les premiers juges ont retenu que la défenderesse réalisait un revenu mensuel de 2'119 francs, montant auquel il faut ajouter 200 fr. d'allocations familiales, ce qui ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital (3'003 fr.); le disponible du demandeur étant de 2'133 fr., saisie de salaire non prise en compte, ils ont arrêté à 700 fr. la pension en faveur de la défenderesse de manière à permettre au demandeur de régler une partie des dettes de l'union conjugale.

B. A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de F.________ est réduite à 300 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant E.________ ait 8 ans révolus, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimée a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile]) et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts contre un jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 374b al. 1 CPC) statuant en procédure accélérée (art. 371 ss CPC).

En nullité, le recourant s'en prend à l'établissement des faits. De telles critiques peuvent être revues dans le cadre du recours en réforme (cf. art. 452 al. 2 CPC) et sont irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC).

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'une part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du clean break); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien peut être limitée totalement ou partiellement par la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il atteigne l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c p. 10). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que ces principes gardent leur validité dans la société actuelle car, comme avant, la garde et les soins personnels servent avant tout les intérêts des enfants en bas âge, ainsi que ceux en âge de scolarité, et représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2 non publié in ATF 135 III 158, rés. RDT 2009 p. 113). Ces principes ne constituent pas des règles strictes; leur application doit dépendre du cas individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative demeure inexigible en présence d'un enfant handicapé ou lorsqu'il y a beaucoup d'enfants (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait doit appliquer ces lignes directrices dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien (ATF 134 III 577 c. 4 p. 580).

En l'espèce, les parties ont eu un enfant pendant leur mariage, qui a donc influencé la situation de l'épouse. Une contribution d'entretien après divorce en faveur de l'intimée se justifie donc dans son principe, qui n'est du reste pas contesté.

Le recourant conteste tout d'abord la durée pendant laquelle cette contribution doit être versée. Il conclut à ce qu'elle ne soit due que jusqu'en juillet 2013.

Le mariage des parties a été célébré le 26 mai 2003 et dissous par jugement du 24 juillet 2009, soit après six ans et deux mois, dont seulement deux ans et sept mois de vie commune, la séparation étant intervenue à la fin de l'année 2005. Un enfant, actuellement âgé de quatre ans, est né de cette union le 8 juillet 2005. L'intimée qui était âgée de 41 ans au moment de la suspension de la vie commune, en a 44 actuellement. Pour sa part, le recourant est âgé de 30 ans.

Le jugement retient que la vie conjugale, même de courte durée a marqué de son empreinte la situation économique et professionnelle de l'intimée qui, selon son décompte AVS n'a travaillé que 6 mois, de mai à septembre 2003, durant le mariage, puis qui a interrompu toute activité pour avoir un enfant en recourant à la procréation médicalement assistée, ses gains professionnels antérieurs réalisés une dizaine d'années avant le mariage n'étant pas décisifs. En raison du bas âge de son fils, on ne peut exiger d'elle qu'elle travaille à plus de 50 % ces prochaines années. Les premiers juges (jugement pp. 27-28) ont dès lors fixé la durée de la contribution jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans en tenant compte de l'âge actuel de celui-ci, de la brièveté du mariage et de l'achèvement prévisible à ce terme de la formation que l'intimée espère entreprendre et qui devrait lui permettre de retrouver un emploi pour assurer son entretien convenable.

Le recourant conteste la motivation du jugement, en particulier le fait que l'union conjugale et la conception d'un enfant auraient signifié l'interruption des activités professionnelles de l'intimée et le fait qu'en raison du mariage elle serait aujourd'hui contrainte d'acquérir une nouvelle formation professionnelle pour accéder à l'autonomie financière. Il considère que c'est à tort que les premiers juges se sont référés au stéréotype de la répartition traditionnelle des tâches dans le couple selon lequel, d'entente entre conjoints, l'épouse interrompt toute activité professionnelle pour se vouer au ménage et à l'éducation des enfants, alors que le mari assure par son travail la subsistance de la famille.

L'affirmation des premiers juges selon laquelle l'intimée n'a travaillé que 6 mois durant le mariage entre mai et septembre 2003 procède d'une lecture incomplète de la pièce requise n° 52, soit du relevé AVS de l'intéressée. En effet, s'il résulte de l'un des feuillets produits que l'intimée a travaillé durant cette période pour l'employeur [...] affilié à la caisse n° 110, il résulte d'un autre feuillet qu'elle a travaillé aussi comme indépendante affiliée à la caisse n° 22.131 durant les 12 mois de l'année 2003, comme salariée de [...] SA, entreprise affiliée à la caisse n° 106.1, d'octobre à décembre 2003; elle a à nouveau travaillé comme indépendante durant les 12 mois de 2004 et comme salariée en janvier 2004, puis comme indépendante les 12 mois de 2005, comme indépendante en janvier et février 2006; elle a perçu le chômage de septembre à décembre 2006, ainsi que de janvier à juillet 2007 et a encore perçu le chômage de septembre à novembre 2007. Son curriculum vitae de représentante de commerce inclus dans le dossier de l'assurance-chômage fait état d'une activité d'agente de télémarketing de 2002 à 2005, puis de mère au foyer de 2005 à 2008. L'état de fait du jugement doit être complété dans cette mesure.

Il ressort du même décompte AVS que la diminution des revenus de l'intimée, de 50'000 fr. par année jusqu'en 1999 à environ 12'000 fr. par année en 2002, ne coïncide pas avec son mariage, mais le précède. Sous cet angle également, l'état de fait du jugement doit être corrigé.

Quant aux activités du recourant durant le mariage, le jugement (p. 27) indique qu'il a travaillé à plein temps. Le recourant le conteste en soulignant qu'il a connu des périodes de chômage et d'assistance sur près de 15 mois. En réalité, le chômage doit être assimilé à l'activité salariée à laquelle il supplée. Il s'ensuit que le recourant n'a dépendu exclusivement de l'aide sociale que durant les mois de mai, juin, juillet et août 2005 (allégué 28) et qu'il a bénéficié d'indemnités de chômage intégralement rétrocédées à l'aide sociale durant les mois suivants, précision qui sera apportée à l'état de fait du jugement.

Le recourant fait encore grief au jugement d'attribuer l'interruption de l'activité professionnelle de l'intimée aux démarches de procréation assistée. Ces difficultés, outre qu'elles ont été assumées par les deux parties selon les termes du jugement, ne correspondent en effet ni à la réduction, ni à l'interruption des gains professionnels de l'intimée.

Le recourant s'en prend aussi au projet de reconversion professionnelle de l'intimée dans le domaine de la santé en soutenant que ce projet n'est pas lié au mode de vie des parties durant l'union conjugale. Il critique le jugement en tant qu'il fait état du projet de l'intimée de suivre d'ici environ un an une formation d'aide soignante complémentaire (p. 23) et qu'il indique par ailleurs sans préciser la durée de cette formation qu'elle sera achevée en 2017 (p. 28) si bien qu'un emploi assurant un entretien convenable pourra être retrouvé à cette époque. Toutefois, le jugement n'assimile pas le temps courant jusqu'en 2017 à la durée nécessaire à la formation de l'intimée, question sur laquelle il ne se prononce pas, mais se borne à souligner qu'en 2017, lorsque le fils des parties aura 12 ans, sa mère aura assurément achevé sa formation. En revanche, il y a lieu de compléter l'état de fait du jugement pour mentionner qu'il ressort du dossier de l'assurance chômage de l'intimée (pièce 55) qu'on y fait état d'une longue expérience de représentante de commerce non qualifiée avec fonction de spécialiste.

En définitive, le mariage en tant que tel n'a pas eu d'impact concret et durable sur la situation économique de l'intimée, ni ne l'a contrainte à une reconversion professionnelle. En revanche, tel est le cas de la naissance de l'enfant, induite par le mariage, et de l'accaparement du parent qui l'élève. Le principe d'une pension est donc acquis uniquement eu égard au temps soustrait à l'exercice d'une activité lucrative qu'impliquent les soins et la présence à lui vouer. La jurisprudence considère du reste que lorsque des conjoints ont des enfants leur situation s'en trouve concrètement influencée, indépendamment de la durée de leur mariage (5C.278/2000 du 4 avril 2001 c. 3a ; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 c. 4.3 in FamPra 2005 p. 352 ; 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4). Dans la répartition des tâches entre conjoints, celle de s'occuper principalement de l'enfant a été dévolue à la mère.

Le recourant soutient que, compte tenu des structures d'accueil et de prise en charge des élèves qu'offre l'école vaudoise, l'intimée sera à même de travailler à plein temps lorsque son fils aura 8 ans révolus, soit lorsqu'il sera en troisième année primaire et sera scolarisé les jours de la semaine de 8h30 à 15h40, à l'exception du mercredi, en étant pris en charge pour le repas de midi par l'APEMS ou le réfectoire de son école.

Comme indiqué ci-dessus, la jurisprudence fixe le seuil d'un travail à plein temps imposé à un parent, même intégré professionnellement, ayant la garde de son enfant au seizième anniversaire de celui-ci et le seuil d'un travail à temps partiel à partir du dixième anniversaire de l'enfant (TF 5C.48/2001 du 28 août 2001, c. 4b, publié in FamPra.ch 2002 pp. 145 ss, spéc. p. 148). La jurisprudence a également précisé que ces lignes directrices valaient aussi pour les enfants uniques (TF 5A_100/2007 du 4 juillet 2007 c. 4). En constatant que l'intimée travaille à 50 % alors que l'enfant a quatre ans et en portant ce taux à 100 % lorsqu'il aura douze, les premiers juges ont déjà limité la portée à donner à la garde de l'enfant dans la fixation de la durée de la contribution en faveur du conjoint. De plus, les horaires des structures de prise en charge qu'offrent l'école ou les autres institutions publiques au moment de la pause de midi ne correspondent pas avec l'horaire journalier usuel d'un salarié. En d'autres termes, les enfants de huit à douze ans ne sont pas confiés à l'école entre huit et neuf heures par jour. Sur un plan quantitatif, la solution avancée par le recourant ne s'avère donc pas réaliste. Elle n'est pas non plus souhaitable sur le plan qualitatif, un enfant entre huit et douze ans ayant besoin que le parent qui a la garde au quotidien soit disponible et attentionné à son égard. C'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2001 5C.42/2001 qui traitait de garde alternée, l'exercice par une mère d'une pleine activité professionnelle, alors que son enfant avait 5 ans, constituant la décision cantonale attaquée par le père et non la pratique préconisée par le Tribunal fédéral. La critique du recourant en tant qu'elle concerne la durée de la contribution doit ainsi être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont - comme en l'espèce - la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, p. 578, ainsi que TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p. 595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8).

Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146). Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008, partiellement traduit in SJ 2009 I 449).

Les premiers juges ont fixé le montant de la contribution en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (jugement p. 28). Toutefois, si chacun des époux peut rétablir, de manière autonome, le standard de vie qui était le sien durant le mariage, il n'y a pas lieu d'accorder une prestation d'entretien après le divorce (ATF 134 III 145, JT 2009 I 153). L'entretien convenable se détermine en établissant les conditions d'existence des parties à la fin de leur mariage. Le maintien de ce standard de vie, si les moyens à disposition le permettent, constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient donc de vérifier que la contribution mensuelle de 700 fr., ajoutée au revenu mensuel net actuel de 2'119 fr., ne génère pas un train de vie plus élevé que celui que l'intimée a connu durant le mariage. Le jugement se borne à indiquer que les parties se sont séparées en janvier 2006, que le recourant a exercé divers emplois durant le mariage, mais qu'il est employé de [...] GMBH pour un salaire de 4'936 fr. 65 depuis octobre 2006. L'intimée travaille comme auxiliaire de santé à 50 % depuis le 1er avril 2009 pour le salaire précité. Des dettes relativement importantes ont été contractées avant et pendant le mariage.

Les ressources des parties durant l'année 2005, soit celle précédant leur séparation et au cours de laquelle leur enfant est né, ont consisté, pour l'intimée, dans un gain de 8'307 fr. selon son décompte individuel AVS et, pour le recourant, dans les trois salaires de janvier à mars de 5'200 fr. brut chacun, part au treizième salaire comprise, versés par l'entreprise Switcher SA et dans neuf aides sociales mensuelles de 2'540 fr. en moyenne, l'entier des indemnités chômage obtenues pour les mois de septembre à décembre 2005 étant rétrocédées à son compte d'aide sociale. On aboutit ainsi à un total annuel de 44'945 fr. (8'307 fr. + 4'420 / salaire net estimé / x 3 = 13'260 fr. + 9 x 2'542 = 22'878 fr.) et à des ressources mensuelles moyennes de 3'745 fr. 40 pour un ménage de deux adultes et d'un enfant à partir du 8 juillet 2005. Sans y intégrer les allocations familiales, les ressources de l'intimée et de son fils après divorce comprennent un salaire mensuel net de 2'119 fr. et une pension mensuelle pour enfant de 620 fr., soit un total de 2'739 fr. qui dépasse déjà de 240 fr. environ les deux tiers des ressources mensuelles des parties en 2005, soit 2'496 fr. 60.

On ne saurait toutefois limiter la contribution d'entretien mensuelle à 300 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans révolus, comme le demande le recourant. En effet, il faut tenir compte des frais supplémentaires que doit supporter le parent qui a la garde de l'enfant lorsqu'il travaille. L'intimée ne doit pas non plus être pénalisée par ses efforts de réinsertion professionnelle. En particulier, son minimum vital élargi ne doit pas être entamé, alors qu'elle fait ce que l'on peut exiger d'elle pour reprendre pied dans le monde du travail et pour tenter d'augmenter ses revenus. L'intimée ne peut toutefois pas non plus prétendre bénéficier de l'amélioration de la situation financière du recourant postérieure à la durée du mariage. Ses prétentions sont en effet limitées par le niveau de vie effectif pendant la période du mariage, où les parties ont vécu en partie au moyen des prestations de l'aide sociale. Enfin, il faut également tenir compte du fait que le recourant doit rembourser les dettes contractées pendant l'union conjugale (plus de 130'000 fr.), qui sont l'objet d'une saisie de salaire. Pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, il convient de fixer la contribution d'entretien de l'intimée à 500 fr. par mois.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens que le recourant est astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant E.________ ait atteint l'âge de douze ans révolus (V) et que la pension fixée au chiffre V ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2009, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que le recourant n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (VI). Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC).

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 500 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est modifié comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif :

V. astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant E.________ ait atteint l'âge de douze ans révolus.

VI. dit que la pension fixée sous chiffre V ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2009, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.M.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'intimée F.________ doit verser au recourant A.M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 30 novembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Rodolphe Petit (pour A.M.________),

‑ Me Christine Marti (pour F.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 36'000 francs (90 x 400).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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