Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.06.2010 HC / 2010 / 325

TRIBUNAL CANTONAL

116/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 15 juin 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Giroud Greffière : Mme Cardinaux


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr; 15 al. 1, 16 al.1, 30, 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 11 mai 2010, notifiée le 14 mai suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 11 mai 2010 pour une durée de trois mois de S.________, né le 28 février 1991, originaire d'Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :

S.________, né le 28 février 1991, ressortissant d'Erythrée, a déposé une première demande d’asile le 13 août 2008 en Italie. Puis le 8 février 2009, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, sur laquelle l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière par décision du 21 octobre 2009, notifiée le 11 janvier 2010 et assortie d’un délai de départ immédiat, un éventuel recours ne déployant pas d’effet suspensif. Il ressort d'une télécopie du Ministère de l'intérieur italien du 11 décembre 2009 que les autorités italiennes compétentes ont accepté la reprise de l'intéressé, de nationalité érythréenne, sur sol italien mais au plus tard jusqu'au 4 février 2010.

Le 13 janvier 2010, un laissez-passer a été établi.

Le 18 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a restitué l’effet suspensif au recours déposé le 15 janvier 2010 contre la décision du 21 octobre 2009 et, par arrêt du 27 janvier 2010, il a rejeté le recours.

Le 21 avril 2010, S.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie. Le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP), l’a alors averti que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

Le 22 avril 2010, un vol à destination de Rome a été réservé.

S.________ a été arrêté par la police cantonale vaudoise le 11 mai 2010 à 2 heures 30. Entendu par la juge de paix, il a été placé le 12 mai 2010 en détention administrative en vue du renvoi. Le même jour, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle procède à la réservation d’un vol accompagné jusqu’à destination.

Le 28 mai 2010, la police a tenté une nouvelle fois de procéder à son refoulement vers l’Italie mais l’intéressé s’y est opposé.

Le 31 mai 2010, le SPOP a requis inscription de l'intéressé à bord du prochain vol spécial pour l'Italie.

En droit, la juge de paix a considéré que les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées.

B. Par acte du 21 mai 2010, S.________ a recouru en concluant à l'annulation de l'ordonnance et à sa libération immédiate.

Dans ses déterminations du 4 juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables.

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

La juge de paix, autorité compétente (art. 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant le 11 mai 2010, soit dans les vingt-quatre heures, et a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le recourant a indiqué souhaiter la désignation d'un avocat d'office, qui est intervenue par la suite (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure est en ordre.

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 cons. 3.1.; TF, 2 C_206/2009, du 29 avril 2009 c. 4.1).

En l'espèce, le recourant a non seulement refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie le 21 avril 2010, mais clairement indiqué lors de l'audience de la juge de paix du 11 mai 2010 qu'il voulait rester en Suisse. En outre, il a refusé d'embarquer le 28 mai 2010 dans le vol réservé pour lui. Il existe des indices suffisants que le recourant entend se soustraire au renvoi.

Le recourant fait valoir qu'il existerait une impossibilité d'exécuter son renvoi à destination de l'Italie au sens de l'art. 80 LEtr, ce pays ayant accepté de le reprendre sur son sol, mais seulement jusqu'au 4 février 2010.

Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si son motif n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Il résulte certes d'une télécopie du Ministère de l'intérieur italien du 11 décembre 2009 que les autorités italiennes compétentes ont accepté la reprise de l'intéressé, de nationalité érythréenne, sur sol italien mais au plus tard jusqu'au 4 février 2010 (pièce 3 produite par le recourant dans la présente procédure). Ce courrier doit être lu en relation avec le règlement (CE) No 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 [Journal officiel de l'Union européenne] du 25.2.2003, dit règlement Dublin ).

En l'espèce, le recourant avait tout d'abord présenté une demande d'asile le 13 août 2008 en Italie, avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse le 8 février 2009. Selon l'art. 4 ch. 5 du Règlement Dublin, l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'art. 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre Etat membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile. Selon l'art. 20 ch. 1 let. d Règlement Dublin, l'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Dans le cas particulier, selon la décision incidente de l'ODM du 26 mai 2010, dès lors que le Tribunal administratif fédéral a accordé l'effet suspensif au recours du 15 janvier 2010 contre la décision de non-entrée en matière du 21 octobre 2009 et que le recours a été rejeté le 27 janvier 2010, le transfert vers l'Italie doit avoir lieu d'ici au 27 juillet 2010 au plus tard. Il n'appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur cette question qui relève de la compétence des autorités d'asile. Il suffit de constater que ce n'est que lorsqu'aucune possibilité ou une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3).

En l'espèce, il n'est pas établi au vu des considérations qui précèdent que l'Italie refusera de reprendre le recourant, nonobstant le fait que la date du 4 février 2010, initialement indiquée comme date limite par les autorités italiennes – mais avant qu'un recours ne soit déposé contre la décision d'entrée en matière – soit aujourd'hui dépassée. Le moyen tiré de l'art. 80 al. 6 LEtr est infondé.

Le recourant fait valoir que les autorités suisses ont gravement violé le principe de diligence selon l'art. 76 al. 4 LEtr.

D'après l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la réglementation de l'art. 13b al. 3 aLSEE (loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008), que, si l'autorité compétente ne travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car la procédure d'expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'intéressé lui-même (ATF 124 II 49 c. 3a et réf., JT 2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). Selon la jurisprudence, c'est la diligence de l'autorité cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (TF 2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2).

Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement et les autorités qui n'entreprennent rien pendant que l'intéressé n'est pas à leur disposition - et se trouve donc en règle générale toujours en liberté - ne violent pas dit principe. En revanche, l'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment où la mise en détention administrative est ordonnée, mais déjà dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de liberté de mouvement. Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues de prendre déjà à ce moment-là les dispositions en vue de son refoulement, pour autant que la situation de police des étrangers soit claire (TF 2A.497/2001 c. 4b/aa; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, ch. 10.100 p. 471). Cet arrêt a été rendu dans un cas où l'étranger devant être renvoyé était détenu à la suite d'une condamnation pénale, situation en rien comparable au cas d'espèce. C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut de certaines lenteurs dans la procédure de réadmission et dans la procédure d'asile, antérieures à sa mise en détention.

Le principe de diligence est au contraire respecté. Après le refus de retourner en Italie manifesté par le recourant le 28 mai 2010, une demande de vol spécial a été immédiatement requise le 31 mai 2010, dont rien n'indique qu'elle ne pourrait être mise en œuvre en temps utile.

Enfin, le recourant a clairement manifesté qu'il n'entendait pas quitter la Suisse et retourner en Italie. Même s'il n'a jusqu'ici pas disparu dans la clandestinité, cela ne signifie pas qu'il ne le fera pas s'il voit dans cette possibilité le seul moyen d'éviter de quitter la Suisse. Le fait qu'il soit scolarisé à l'OPTI (Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion) est à cet égard sans pertinence. Sa détention ne viole dès lors pas le principe de proportionnalité, une mesure moins incisive, telle qu'une assignation à résidence, mesure impliquant une forme d'obéissance et donc de collaboration qui fait totalement défaut en l'espèce, apparaissant d'emblée impropre à assurer le départ forcé du recourant. De manière générale, lorsque le risque de soustraction est établi, la détention est proportionnelle (cf. Hugi Yar, op. cit., ch. 10.116 p. 479).

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Luc Recordon (pour S.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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