Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.01.2010 HC / 2010 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

9/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 12 janvier 2010


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffière : Mme Cardinaux


Art. 29 al. 2 Cst.; 554 CC; 489 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par H., à Bourg-sur-Gironde (France), P., à Cagnes-sur-Mer (France), et Z., à Paris (France), contre les décisions rendues les 22 janvier et 27 février 2008 par la Juge de paix et la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourantes d'avec V., à Hyères (France), dans le cadre de la succession d'B.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. B., né le 24 juillet 1934, de nationalité française, domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé le 11 juillet 2007, à Nice. Il a une fille unique V., de nationalité française, née le 14 janvier 1953, domiciliée à Hyères (France). Il a laissé un testament olographe du 19 février 2007, homologué le 13 novembre 2007, par lequel il a légué à ses nièces H., P. et Z.________ la totalité de ses biens, soit à chacune un tiers de sa succession. Par lettre adressée le 5 décembre 2007 au Juge de paix du district de Lausanne, V.________ a formé opposition contre ce testament olographe.

B. Par décision du 22 janvier 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'administration officielle de la succession d'B.________ en application de l'art. 554 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

Par décision du 27 février 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé le notaire Didier Kohli en qualité d'administrateur officiel de la succession d'B.________ (I) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la succession (II).

C. Par acte du 21 octobre 2009, H., P. et Z.________ ont recouru contre ces deux décisions en concluant à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens qu'il n'est pas institué d'administration officielle.

Par lettre du 4 janvier 2010, V.________ a déclaré qu'elle s'en remettait à justice.

En droit :

L'article 489 CPC ouvre de manière générale, sauf disposition contraire de la loi, le recours au Tribunal cantonal en matière non contentieuse.

La décision de nommer un administrateur officiel d'une succession relève de la procédure non contentieuse (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions [art. 457-640 CC], 6ème éd., 2005, n. 441, p. 214; CREC II, 9 avril 2008, n° 64/II; CREC II, 21 septembre 2007, n° 189/II). Il y a ainsi lieu de considérer que la voie du recours non contentieux de l'art. 489 CPC est ouverte contre la décision du juge de paix statuant sur l'institution de l'administration officielle d'une succession.

Le recours de l'art. 489 CPC étant pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile dès lors que, comme admis par la juge de paix dans sa lettre du 13 octobre 2009, la décision attaquée datée du 27 février 2008 n'a pas été communiquée aux recourantes et que, comme on le verra ci-dessous, il n'est pas établi que la décision du 22 janvier 2008 l'a été; informées de l'existence de ces décisions par la copie d'une lettre adressée par la juge de paix à l'administrateur officiel le 8 septembre 2009, ce qui les a conduites à effectuer des vérifications, les recourantes ont interpellé la juge de paix le 17 septembre 2009, soit dans le délai, et la juge de paix leur a répondu par courrier du 13 octobre 2009. Le recours interjeté le 21 octobre suivant l'a été en temps utile. Il est donc recevable.

En matière non contentieuse, la production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; JT 1993 III 14; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765). Les pièces produites par les recourantes sont donc recevables.

Le recours porte sur l'administration officielle et la désignation d'un administrateur.

a) Les cas d'administration d'office d'une succession sont énumérés par l'art. 554 al. 1 CC. Selon cette disposition, une telle mesure doit être ordonnée en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4), soit notamment celui de l'art. 556 al. 3 CC. Selon cette disposition, dès qu'un testament est remis à l'autorité compétente, celle-ci doit soit envoyer les héritiers légaux en possession provisoire, soit ordonner l'administration d'office de la succession. Selon l'art. 529 al. 2 CPC, l'administration d'office n'est ordonnée, sauf cas d'urgence, qu'après convocation des héritiers présents et connus du juge.

b) Les recourantes font valoir que leur droit d'être entendu a été violé dans la mesure où elles n'ont jamais reçu notification des deux décisions des 22 janvier 2008 et 27 février 2008 d'instauration de l'administration officielle et de l'administrateur officiel.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).

En l'espèce, le testament a été homologué le 13 novembre 2007, auquel l'héritière légale V.________ a formé opposition le 5 décembre 2007, de sorte que se posait la question d'un envoi en possession provisoire de l'héritière légale ou d'une administration d'office. Selon copies au dossier de la juge de paix, celle-ci a écrit le 14 décembre 2007 à chacune des héritières instituées une lettre envoyée en courrier A les convoquant à son audience du 22 janvier 2008 au sujet d'une administration officielle. Les recourantes prétendent toutefois qu'elles n'ont pas reçu cette correspondance, ni la communication de la décision du 22 janvier 2008 effectuée le 4 février 2008 selon l'indication qui figure en seconde page de cette décision. Le contraire ne peut pas être établi dès lors qu'aucune de ces communications n'a été opérée par courrier recommandé. Il faut dès lors constater que le droit d'être entendu des recourantes n'a pas été respecté au sujet de la mesure litigieuse. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Cependant, une guérison du vice en deuxième instance est exclue en cas de violation particulièrement grave; le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité de première instance de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu, en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (TF 2P.121/2004, 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF 124 V 180). En l'espèce, le vice est trop important pour pouvoir être guéri en deuxième instance. Il n'est en outre pas exclu que les éléments invoqués par les recourantes, relatifs à une suspension conventionnelle de la procédure de liquidation de la succession, puissent conduire à renoncer à ordonner une administration officielle. Il y a dès lors lieu d'annuler les deux décisions entreprises des 22 janvier 2008 et 27 février 2008, à savoir tant l'instauration d'une telle mesure que la désignation d'un administrateur.

En conclusion, le recours doit être admis.

La décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 22 janvier 2008 et celle de la Justice de paix du district de Lausanne du 27 février 2008 sont annulées, la cause étant renvoyée au juge de paix pour convoquer les parties et statuer à nouveau.

L'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 22 janvier 2008 et celle de la Justice de paix du district de Lausanne du 27 février 2008 sont annulées, la cause étant renvoyée au juge de paix pour convoquer les parties et statuer à nouveau.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du 12 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Bernard Geller (pour H., P., Z.________),

‑ Me Olivier Freymond (pour V.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

Justice de paix du district de Lausanne.

Lagreffière:

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