Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.03.2010 HC / 2010 / 256

TRIBUNAL CANTONAL

154/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 30 mars 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. Elsig


Art. 306 al. 2, 457 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Féchy, défendeur, contre le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Zurich, demanderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut du défendeur D.________ le 4 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée le 13 janvier 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a dit que le défendeur doit à la demanderesse Z.________ la somme de 3'945 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008 (I), levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne dans cette mesure (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 300 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens, par 1'500 fr., (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), retient les faits suivants :

Par acte du 10 août 2009, la demanderesse Z.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges et a conclu, avec dépens, au paiement par le défendeur D.________ de la somme de 3'945 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009 et à la levée de l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office de poursuites de Morges-Aubonne.

La demanderesse a allégué que, dans le courant du mois de mai 2008, le défendeur avait pris contact avec elle afin de procéder à la location de matériel de tournage en vue de la réalisation d'un court métrage (allégué n° 2, devant être prouvé par témoins), que les parties s'étaient entendues sur la mise à disposition de matériel de tournage pour la période du 28 mai au 2 juin 2008 (allégué n° 3 devant être prouvé par les pièces nos 2 et 3), que ce tournage avait finalement eu lieu entre le 25 et le 29 juin 2008 (allégué n° 4 devant être prouvé par la pièce n° 4) et que le défendeur avait le 23 juin 2008 pris possession dans les locaux de la demanderesse du matériel, selon bulletin de livraison signé par le demandeur (allégués nos 5 et 6, devant être prouvés par la pièce n° 5).

La demanderesse a en outre produit, à l'appui de ses autres allégués, une facture du 1er juillet 2008 pour un montant total de 3'945 fr. 25, un courriel en allemand du défendeur du 23 décembre 2008 dans lequel celui-ci regrettait de n'avoir pu s'acquitter de la facture en raison de problèmes familiaux et personnels survenus à partir du mois de juillet et espérait pouvoir mettre en ordre cette affaire au mois de janvier 2009, et le commandement de payer n° [...] susmentionné.

Par exploit du 12 août 2009, le défendeur a été cité à comparaître à l'audience préliminaire du Juge de paix du district de Morges du 29 octobre 2009 à 15 heures, avis lui étant donné que s'il ne comparaissait pas, un jugement par défaut pourrait être obtenu contre lui.

Selon procès-verbal de l'audience du 29 octobre 2009, le défendeur ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom; il a persisté à faire défaut à 16 heures et a été vainement proclamé. La défenderesse a alors requis le jugement par défaut.

En droit, le premier juge a fait sien, en application de l'art. 308 al. 2 CPC, les faits mentionnés dans la demande du 10 août 2009 et s'est référé pour le surplus aux pièces produites, notamment les courriels du défendeur des 11 juin et 23 décembre 2008, la facture du 1er juillet 2008, ainsi que le bulletin de livraison du 23 juin 2008. Sur la base de ces éléments et à défaut de moyens libératoires soulevés par le défendeur, il a admis l'action.

B. D.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'action de la demanderesse est rejetée.

Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimée Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.

Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Le recourant conteste avoir signé le bulletin de livraison du 23 juin 2008 (pièce n° 5 du bordereau de la demanderesse). Cette pièce ne comprend en effet aucune signature reconnaissable du recourant. Toutefois, comme on le verra, cet élément n'est pas déterminant.

Le recourant fait valoir que le courriel du 11 juin 2008 n'établit pas une relation contractuelle, que celui du 23 décembre 2008 ne fait aucune référence à une facture, une livraison, une prestation ou un délai spécifique et qu'il n'a pas signé de bulletin de livraison.

Selon l'art. 306 al. 1 CPC, applicable en procédure ordinaire devant le juge de paix par renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC, en cas de défaut d'une partie à l'audience préliminaire, le juge statue sur la cause en l'état où elle se trouve, si la partie présente le requiert. Les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier (art. 306 al. 2 CPC).

En l'espèce, dès lors que le recourant a fait défaut en première instance, le premier juge était fondé, vu la règle de l'art. 306 al. 2 CPC, à tenir pour vrais les allégués de l'intimée relatifs à la location par le recourant du matériel litigieux et à la remise au recourant de ce matériel. En effet, si les courriels au dossier et le bulletin de livraison du 23 juin 2008 n'établissent pas formellement l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, ils ne l'infirment pas; au contraire, ils constituent des indices en faveur de la thèse de l'intimée.

Le contrat de bail à loyer en cause, portant sur du matériel cinématographique, était régi par les art. 253 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1910; RS 220). Il n'était donc soumis à aucune forme, pouvant être oral ou tacite (ATF 119 III 78 c. 3c; JT 1995 II 114; Lachat, Commentaire romand, 2003, n. 24 ad art. 253 CO, p. 1312). L'absence d'un contrat écrit ne rend donc pas celui-ci invalide.

L'art. 306 al. 2 CPC permettait en outre de considérer comme établie la quotité de la facture alléguée, dite quotité n'étant pas contredite par les pièces du dossier.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a admis l'action de la demanderesse et le recours ne peut qu'être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 30 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. D., ‑ M. Christophe Savoy (pour Z.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'945 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

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