TRIBUNAL CANTONAL
62/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 11 mars 2010
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffier : M. Perret
Art. 133 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1 CC; 374c, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par B.T., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec A.T., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 2 octobre 2009, notifié les 5 et 6 octobre suivants aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.T.________ et B.T.________ (I), attribué l'autorité parentale sur les enfants C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, à leur père A.T.________ (II) et confié la garde des enfants précités conjointement à leur père et à leur mère B.T.________ qui l'exerceront alternativement de la façon suivante : les enfants seront auprès de leur père un week-end sur deux du vendredi à 17 heures, voire dès la sortie des classes si cela est possible, jusqu'au lundi matin à l'entrée en classe, ainsi que du lundi matin à l'entrée en classe au mercredi matin à l'entrée en classe; les enfants seront auprès de leur mère un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin à l'entrée en classe, ainsi que du mercredi à la sortie des classes au vendredi à la sortie des classes, lorsque les filles passent le week-end chez leur père (III). Le Tribunal a encore dit que chaque parent assumera les frais d'entretien des enfants lorsqu'il en a la garde, les autres dépenses étant partagées par moitié, à l'exception des primes d'assurance-maladie et des frais scolaires, qui seront à la charge du père, les allocations familiales restant dévolues à la mère (IV), ratifié, pour valoir jugement, le chiffre I de la convention partielle du 17 novembre 2008 signée par les époux et, moyennant bonne et fidèle exécution de cette disposition, déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé (V), ratifié, pour valoir jugement, le chiffre II de la même convention et ordonné, en application de celui-ci, à l'institution de prévoyance commune aux époux de prélever sur le compte de libre passage de A.T.________ la somme de 32'400 fr., dont 30'000 fr. ont fait l'objet d'un versement anticipé le 1er janvier 2000, et de la verser sur le compte de libre passage de B.T.________ (VI), fixé les frais de justice à 3'311 fr. 10 pour le demandeur A.T.________ et à 3'319 fr. 15 pour la défenderesse B.T.________ (VII) et dit que les dépens sont compensés (VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. a) Le demandeur A.T., né le [...] 1961, et la défenderesse B.T., née […] le [...] 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à [...].
Deux enfants sont issues de cette union : C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998.
Le demandeur est en outre père d'une fille prénommée U.________, aujourd'hui majeure, née d'un premier mariage.
b) Confrontées à d'importantes difficultés conjugales, engendrées notamment par la présence occasionnelle de l'enfant U.________ à leur domicile, les parties se sont séparées le 1er août 2003, après l'échec d'une thérapie de couple de plusieurs mois. Aux fins de réglementer les modalités de leur séparation dans le souci de préserver au mieux les liens familiaux, elles ont eu recours à la médiation familiale, sous l'égide de laquelle elles ont signé, le 2 août 2003, un protocole d'accord; un système de garde alternée - avec domicile principal des enfants chez la mère - avait alors été mis en place, d'entente entre les parents et en fonction de leur activité professionnelle respective. Une pension alimentaire a été mise à la charge du père, sur la base des besoins effectifs de C.T.________ et de D.T.________.
L'accord du 2 août 2003 a été officialisé par une convention du 1er septembre 2003, reprenant les termes de l'accord précité et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
c) En avril 2005, B.T.________ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, souhaitant délaisser le domicile conjugal de [...] - dont la jouissance lui avait été attribuée après la séparation - au profit d'un logement sis à [...]. Dans le cadre de celle procédure, qui a été suspendue lors de l'audience du 11 mai 2005, A.T.________ a requis l'attribution de la garde exclusive sur ses filles C.T.________ et D.T.________. Les parties ont finalement signé, le 11 juin 2005, une nouvelle convention prévoyant l'attribution du logement de [...] au père dès et y compris le 1er juillet 2005; un système de garde alternée, avec domicile légal des enfants à [...] auprès de leur mère, a en outre été mis sur pied. Dite convention a été ratifiée le 22 juin 2005 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le 5 octobre 2006, la défenderesse a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, revendiquant l'attribution de la garde exclusive sur ses deux filles, en raison du manque de communication entravant la garde partagée précédemment souhaitée par les parties, et de la lassitude qu'auraient exprimée C.T.________ et D.T.________ face aux incessants changements de domicile entre celui de leur père et celui de leur mère.
a) Par demande unilatérale en divorce du 8 novembre 2006, A.T.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au tribunal de céans (réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) prononcer :
"I. Le mariage des époux A.T.________ et B.T.________, célébré le [...] 1996, à [...], est dissous par le divorce.
Il. L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, sont attribuées à leur père A.T.________.
III. La mère des enfants B.T.________ pourra voir ses filles un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, à charge pour elle de venir les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener.
IV. La défenderesse B.T.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement, d'avance le 1er de chaque mois en main du demandeur A.T.________, pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, des montants suivants :
Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,
Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu'à la fin de la formation professionnelle.
V. Les pensions susmentionnées seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, dès le 1er janvier 2008, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le divorce est définitif et exécutoire.
VI. Le domicile conjugal sis [...], à [...], est attribué à A.T.________ dans l'hypothèse où cette question n'est pas réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
VII. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance.
VIII. Chaque partie a droit à la moitié de l'avoir LPP acquis par son conjoint du jour du mariage au 31 octobre 2006, selon des précisions apportées en cours d'instance."
Dans sa Réponse du 24 septembre 2007, B.T.________ a pour sa part adhéré à la conclusion I de la Demande et conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions Il à VIII de son époux. A titre reconventionnel, elle a pris les conclusions suivantes :
"I. L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.T.________ et D.T.________ seront exercées conjointement par A.T.________ et B.T.________, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance.
II. Les frais d'entretien et d'éducation concernant C.T.________ et D.T.________ seront pris en charge par A.T.________ et B.T.________, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance.
III. Le régime matrimonial des époux T.________ est dissous et liquidé, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance.
IV. Les avoirs LPP accumulés par les époux T.________ durant le mariage seront partagés, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance."
Le demandeur s'est déterminé le 15 novembre 2007 sur les allégués de la Réponse, concluant au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
b) La requête de mesures protectrices de l'union conjugale de B.T.________ du 5 octobre 2006 a été transformée en requête de mesures provisionnelles en raison de l'ouverture de la procédure en divorce par demande unilatérale de A.T.________ du 8 novembre 2006.
Entendues à l'audience du 13 novembre 2006, les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles prévoyant la poursuite de la séparation pour une durée indéterminée (I); le transfert de la jouissance du domicile conjugal de [...] de B.T.________ à A.T.________ (II); la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique confiée au Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA), avec pour mission pour ce dernier de déterminer les capacités éducatives de chaque parent et de formuler des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, ainsi qu'à l'exercice des relations personnelles entre parents et enfants (III); l'engagement, de part et d'autre, de poursuivre la thérapie familiale entreprise auprès de la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI), chaque parent s'engageant en outre à faire preuve de respect à l'égard de l'autre, tant à l'égard de ses compétences parentales que de son droit de garde respectif; à ce sujet, les parties ont réglé les modalités d'exercice de la garde alternée, qu'elles ont finalement décidé de maintenir dans l'intérêt des enfants, étant précisé que celles-ci restaient scolarisées et domiciliées à [...], auprès de leur mère (IV); la répartition des week-ends entre les deux parents et celle des vacances (V); et enfin, la répartition entre les parties des coûts liés aux enfants, en ce sens que chaque parent assumera les frais des enfants lorsqu'il en a la garde, sous réserve des primes d'assurance-maladie, prises en charge par le père, étant précisé que les allocations familiales sont directement touchées par la mère (VI).
Cet accord a été ratifié par le président du tribunal de céans (réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
c) Le SUPEA a déposé son rapport d'expertise le 26 avril 2007. Dans un chapitre conclusif, intitulé "Discussion et conclusion", l'expert expose ce qui suit :
"En ce qui concerne les compétences parentales, nous n'avons aucune raison de les contester à l'un ou l'autre des parents de C.T.________ et D.T.________. En effet, tant du côté maternel que paternel on note une bonne relation établie avec leurs filles, une écoute et un investissement adéquat, les besoins éducatifs sont remplis. Il n'y a aucune raison psychiatrique pour enlever la garde à l'un des parents, ni pour limiter l'exercice des relations personnelles entre les parents et leurs enfants. Chaque parent est donc apte à exercer la fonction parentale.
Malgré les compétences parentales conservées de part et d'autre, on note un désaccord chronique important entre les parents. Le père des filles paraît moins impliqué émotionnellement dans ce conflit, ce qui permet d'envisager la situation de façon plus nuancée. Madame étant très impliquée émotionnellement, il lui est parfois difficile de prendre le recul suffisant pour aborder la situation de façon moins tranchée. Ceci l'empêche également par moments de reconnaître suffisamment les besoins propres de ses filles. Elle peut faire des propositions contradictoires (exclure la garde alternée en mettant en avant le fait que les filles sont en danger chez leur père, mais accepter qu'elles aillent 2 week-ends sur 3 chez lui). Cet investissement pour obtenir la garde et l'autorité parentale de ses filles ainsi que dénigrement systématique du père sont en lien avec le conflit de couple et non avec les fonctions parentales.
C.T.________ et D.T.________ mentionnent toutes deux vouloir continuer à voir leur mère ainsi que leur père, et souhaiter maintenir la garde alternée si le conflit pouvait s'amenuiser. C.T.________ est particulièrement mise à mal dans ce conflit parental, on la sent déchirée entre ses parents, qu'elle tente de mettre à égalité. On peut donc craindre qu'une partie des motivations de C.T.________ pour aller vivre chez son père soit liée à cette position de juge et d'arbitre du conflit entre ses parents ainsi qu'à une crainte de perdre la relation qu'elle a avec son père. La demande de D.T.________ se centre plus sur l'envie de continuer dans le système actuel.
Au vu de ce qui précède, il nous semble que la proposition de maintenir la garde alternée est celle qui répond le mieux aux besoins des enfants et qui offre le meilleur cadre pour leur développement affectif et intellectuel. Cependant, il est impératif que le cadre de cette garde soit fixé selon des directives claires par la justice afin d'éviter des sources de conflit potentiel.
En ce qui concerne l'autorité parentale, il est plus difficile de .prendre une position claire, les deux parents étant aptes à exercer cette fonction. Cependant, les désaccords étant actuellement nombreux, il est possible qu'une attribution de l'autorité à l'un des deux parents puisse diminuer les sources de conflit. Le père étant moins impliqué affectivement, il paraît plus apte à prendre des décisions nuancées, et donc plus à même d'exercer l'autorité parentale.
Il est important de relever que les propositions que nous formulons et qui nous semblent les plus adaptées à cette situation, comportent cependant un inconvénient. En effet, existe le risque que la mère continue à dévaloriser ce que fait le père (et d'autant plus si cette dernière se sent lésée par le fait qu'on lui enlève l'autorité parentale), et exerce ainsi un impact psychologique négatif sur le développement des enfants.
Au vu des difficultés présentées par C.T.________, il nous semble indispensable qu'elle puisse bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique."
d) Par actes respectivement datés des 6 et 12 mai 2008, le demandeur et la défenderesse ont confirmé leur volonté de divorcer.
e) Une audience d'instruction a eu lieu le 17 novembre 2008. Les parties, assistées de leurs conseils, y ont été entendues. Tentée à nouveau sur les effets du divorce, la conciliation a partiellement abouti et les époux ont signé la convention suivante :
"I. Le régime matrimonial est dissous et liquidé comme suit :
a) B.T.________ cède à A.T.________ - qui l'accepte - sa part de copropriété d'une demie (parcelle n° [...] du Registre foncier de Moudon-Oron) sur l'immeuble parcelle de base n° [...] de la commune de [...].
L'entrée en jouissance et la prise de possession ont déjà eu lieu, le transfert intervenant en l'état actuel de l'immeuble et sans garantie.
A.T.________ assumera seul les éventuels frais d'inscription au Registre foncier et les droits de mutation.
b) S'agissant du transfert de propriété entre époux, en rapport avec la liquidation du régime matrimonial, les époux sont d'accord sur une imposition différée du gain immobilier, conformément à l'article 65 alinéa 1er lettre b LI. En cas de gain immobilier, l'impôt sera pris en charge par [...].
c) La cédule hypothécaire nominative (n° RF [...]) d'un montant de Fr. 32'500.-, inscrite sur la parcelle [...] précitée est annulée.
d) A.T.________ reprendra à son seul nom l'hypothèque fixe [...], d'un montant de Fr. 250'000.-, ainsi que l'hypothèque [...] d'un montant de Fr. 108'000.-.
e) Parties requièrent du Conservateur du Registre foncier du district compétent procéder à l'inscription suivante :
f) Moyennant bonne exécution de ce qui précède, A.T.________ s'engage à verser à B.T.________ la somme de Fr. 35'000.- (trente cinq mille francs), au plus tard le 30ème jour suivant le transfert immobilier de la parcelle n° [...] précitée.
g) Moyennant ce qui précède, les parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession, et se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la liquidation du régime matrimonial.
Il. Ordre est donné à la Caisse [...] de prélever sur le compte de A.T.________ (réf. : [...]) la somme de Fr. 32'400.- (trente-deux mille quatre cents francs), dont Fr. 30'000.- (trente mille francs) ont fait l'objet d'un versement anticipé le 1er janvier 2000, et de la verser sur le compte de B.T.________ (réf. : [...]) auprès de la Caisse […]."
Aucun accord n'a en revanche pu être trouvé par les parties s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur C.T.________ et D.T.________ après le divorce. Le Tribunal (réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) a instruit cette question, notamment en auditionnant sept témoins, dont les propos ont paru dignes de foi :
Selon D., pédopsychiatre de C.T. auprès du SUPEA de mai 2007 à juillet 2008, le suivi de cette enfant avait été mis en place à la demande du père dans le but d'offrir à la fillette un lieu de parole propre; la mère aurait pour sa part plutôt souhaité une prise en charge de groupe, à ce moment-là. Si ce suivi a permis à C.T.________ d'exprimer ses besoins quotidiens de petite fille, il a cependant été difficile d'orienter la prise en charge vers les difficultés rencontrées par l'enfant en relation avec le conflit parental, alors que le problème se situait justement à ce niveau. Très réservée, car déjà consciente de l'importance que pouvaient avoir ses paroles, au vu de l'enjeu du conflit existant entre ses parents, C.T.________ ne s'est ainsi pas réellement livrée pendant le suivi, alors même que le témoin l'a sentie très fragilisée par le conflit parental. A son avis cette enfant devrait pouvoir continuer à bénéficier d'un suivi thérapeutique, mais en groupe maintenant, ce qui serait plus approprié désormais; D.________ n'est plus en charge du dossier de C.T.________ depuis plusieurs mois, elle a toutefois appris, par la mère, que des démarches avaient été entreprises en ce sens.
P., parrain de D.T., est aussi l'ami commun des deux parents, qu'il voit maintenant séparément. Du demandeur, le témoin dit qu'il est un bon père, adéquat et attentif, que cela serait "correct" qu'il obtienne l'autorité parentale. Quant à la défenderesse, le témoin affirme qu'elle s'occupe bien de ses filles, de manière adéquate, qu'elle a le souci de les protéger, même si elle a parfois de la peine à favoriser les relations personnelles de C.T.________ et de D.T.________ avec leur père. A titre d'exemple, le témoin relève que les fillettes n'ont pas pu voir leur père pendant les vacances d'octobre 2008 et que C.T.________ a envoyé une carte postale à son père à partir de [...], après son retour de vacances. De son avis, le conflit parental pourrait s'apaiser "si chacun des parents lâchait un peu de lest"; le demandeur lui a fait part de ses efforts en ce sens. Interpellé sur les relations de la défenderesse avec sa belle-fille U., le témoin a indiqué qu'elles avaient été difficiles : U. n'a jamais pu réellement entrer en contact avec la défenderesse, qui a toujours rejeté la fille aînée de son époux et n'appréciait pas que C.T.________ et D.T.________ aient des contacts avec leur demi-soeur; pourtant, les trois filles se sont toujours bien entendues.
V.________, assistant de direction chez [...] qui emploie la défenderesse, collabore avec elle depuis 2000 et a été son supérieur direct jusqu'en mai 2008. Il la décrit comme compétente et très professionnelle, son travail donnant satisfaction à tous, son savoir-faire étant autant apprécié que son savoir-être. Le témoin est d'avis que la défenderesse s'est maintenant bien organisée pour conjuguer vies professionnelle et familiale. Elle habite en effet un logement sis dans le même immeuble que les locaux où elle travaille et bénéficie d'un horaire de travail souple; les filles passent parfois au bureau de leur mère lorsqu'elles rentrent de l'école.
H., maman de jour de C.T. et D.T.________ par le passé, les voit encore régulièrement, lorsqu'elles sont chez leur père. Si elle connaît les deux époux, elle n'a cependant plus de contact à ce jour avec la défenderesse, qui avait abruptement mis fin à son engagement de maman de jour, de l'avis du témoin en raison du fait qu'elle était appelée à témoigner une première fois devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et ce avant même qu'elle se soit exprimée. C.T.________ et D.T., qu'elle connaît depuis leur naissance, sont amies avec ses propres filles, car elles ont toutes plus ou moins le même âge; les quatre filles se voient régulièrement. Pour le témoin, le demandeur est un bon père, compétent, posé, tandis que la défenderesse est très "épidermique", prend des décisions tranchées, et considère que tout contact de ses enfants avec leur famille paternelle les met en danger. Le demandeur fait son possible pour tenter de préserver ses filles du conflit parental, celles-ci étant au coeur de ses préoccupations, et "ça se voit"; il fait en sorte que les fillettes puissent voir leur mère sans culpabiliser à son égard, mais le contraire n'est pas vrai, s'agissant de la défenderesse. La concubine du demandeur, [...], entretient une relation complice avec C.T. et D.T.; cette relation a néanmoins été mise à mal ces derniers temps à cause de la défenderesse, qui fait en sorte que ses filles ne s'autorisent plus à bien s'entendre avec [...], prises dans un conflit de loyauté à l'égard de leur mère, dont elles semblent personnellement avoir pris le parti. Quant au dénigrement de la défenderesse à l'égard du demandeur, le témoin affirmé en avoir entendu parler de la bouche même de C.T. et de D.T.________.
F., institutrice de D.T. qui termine actuellement sa 4ème année d'école primaire, sent le conflit de loyauté dans lequel est prise la fillette, même si cette dernière ne lui en parle pas directement. Le témoin pense que D.T., qui ne pose aucun problème, tant au niveau relationnel que scolaire, est bien entourée tant du côté paternel que maternel et que le système de garde alternée lui convient bien. A la prochaine rentrée scolaire, D.T. entrera dans le cycle de transition de la 5ème et de la 6ème années primaires; le témoin estime important que D.T.________ puisse rester auprès de sa meilleure amie, qui évolue actuellement dans la classe parallèle à la sienne et qui pourrait, à l'avenir, la rejoindre dans la même classe, sur préavis des maîtresses primaires.
U., fille aînée du demandeur issue d'un premier lit, avait 15 ans lorsque C.T. est née. Elle rencontrait des difficultés relationnelles importantes avec la défenderesse, sa belle-mère, lorsqu'elle venait rendre visite à son père à [...] un week-end sur deux. Dès la naissance de D.T., U. n'a que peu vu la défenderesse, soit que cette dernière n'était pas présente au domicile de [...] lorsqu'elle y venait, soit que les visites à son père se passaient avec lui uniquement, à l'extérieur. A ce jour, elle n'a plus de contact avec sa belle-mère. Elle s'entend très bien avec ses deux demi-soeurs, qu'elle voit régulièrement au domicile de son père. Elle le décrit comme étant calme, attentif, juste, n'ayant jamais ouvertement critiqué la défenderesse en présence des fillettes, alors même qu'elle sait que cette dernière le fait, C.T.________ et D.T.________ ayant elles-mêmes répété à table certaines "phrases grotesques" prononcées par leur mère sur leur père ou elle-même (U.). Le témoin relève encore que les deux filles sont perturbées, car prises au milieu d'informations contradictoires. Il leur est en outre difficile de téléphoner librement à leur père si elles se trouvent auprès de leur mère, alors qu'elles peuvent sans autre communiquer avec leur mère si elles se trouvent aux côtés de leur père; d'ailleurs la défenderesse téléphone souvent à C.T. et D.T.________, lorsqu'elles sont à [...] au domicile paternel. Ses attentes - comme enfant unique - envers cette nouvelle famille ont vite été déçues en raison du comportement de rejet adopté à son égard par la défenderesse; et lorsque cette dernière lui a proposé de renouer contact, il y a quelque temps, elle a décliné cette offre, ne ressentant nul besoin de côtoyer à nouveau sa belle-mère, alors qu'elle ne vit plus avec son père.
S., psychologue scolaire, a régulièrement suivi D.T. de janvier à juin 2008, la mère de l'enfant étant soucieuse des résultats scolaires irréguliers de la fillette. Elle a rencontré la défenderesse à réitérées reprises, et le demandeur une seule fois. Ce suivi s'est finalement terminé, D.T.________ ayant exprimé le souhait "qu'on la laisse tranquille", puisque la thérapeute en question n'était pas à même de résoudre "son problème", source de ses difficultés scolaires, savoir la relation conflictuelle entre ses parents.
A l'issue de l'audition des témoins, les parties sont parvenues à régler la répartition du droit de garde pour la fin de l'année 2008, convention qui a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
D'entente avec les parties, l'audience a été suspendue.
h) A la reprise de l'audience de jugement, le 23 février 2009, les parties, toutes deux assistées, ne sont pas parvenues à trouver un accord s'agissant de la dernière question litigieuse. Le demandeur a confirmé sa conclusion tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur les enfants C.T.________ et D.T.________, alors que la défenderesse a déposé de nouvelles conclusions, ainsi libellées :
"la nouveau. L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, sont attribuées à leur mère, B.T.________.
lb nouveau. A.T.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, qui s'exercera d'entente avec la mère, B.T.________.
A défaut d'entente, il exercera ce droit comme suit, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener :
un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00;
durant la moitié des vacances scolaires;
alternativement, à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte.
Il nouveau. A.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.T., née le [...] 1997 et D.T., née le [...] 1998, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte de leur mère, B.T.________, d'une somme de :
Fr. 850.- (huit cent cinquante francs), allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus;
Fr. 950.- (neuf cent cinquante francs), allocations familiales non comprises, depuis lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus;
Fr. 1'050.- (mille cinquante francs), allocations familiales non comprises, depuis lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus ou l'indépendance financière si elle est acquise avant ou après, l'article 277, al. 2 étant expressément réservé.
Ces pensions pour les enfants seront adaptées au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire, à condition que les revenus de A.T.________ soient également adaptés, à charge pour lui d'établir que tel ne serait pas le cas.
A.T.________ contribuera en outre par moitié aux frais extraordinaires relatifs à ses enfants C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, comme par exemple les frais de suivi thérapeutique, d'orthodontie, de lunettes, de camps de langue, de sport ou de musique, ceci sur la base d'une entente préalable avec leur mère, B.T.________, quant au principe et au montant de la dépense."
Le demandeur a conclu au rejet desdites conclusions nouvelles de la défenderesse.
a) A.T.________ travaille à 80% au service de l'organisation [...] en qualité de chef du service LAVI, et a réalisé en 2008 un salaire mensuel net de Fr. 6'700.-, servi treize fois l'an.
Sa prestation de libre passage, accumulée pendant le mariage, s'élevait à Fr. 95'231.- au 30 septembre 2008, auxquels vient s'ajouter le versement anticipé de Fr. 50'000.- du 31 juillet 1999, investis dans la construction de la maison familiale de [...]. Au total, sa prestation de sortie acquise pendant le mariage s'élève ainsi à Fr. 145'231.-.
Le demandeur vit actuellement en concubinage avec son amie dans le logement de [...], qui fut jadis le logement conjugal des parties.
b) B.T.________ est employée à 80% par [...] comme assistante sociale; en 2009, elle perçoit un salaire mensuel net de Fr. 6'025.-, versé treize fois par année, allocations familiales non comprises.
Sa prestation de libre passage s'élevait à Fr. 133'235.- au 30 septembre 2008, auxquels doit être ajoutée la somme de Fr. 30'000.- retirée de manière anticipée le 1er janvier 2000 dans le cadre de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement; soit Fr. 163'235.- au total. On ignore en l'état quelle part de ce montant a été acquise pendant le mariage, mais, sachant qu'au 31 décembre 1995, l'avoir de prévoyance professionnelle de la défenderesse était de Fr. 16'829.80, et qu'au 1er juillet 1998, il était de Fr. 42'555.85, on constate que celle-ci a épargné, en 30 mois, quelque Fr. 25'726.05 (Fr. 42'555.85 - Fr. 16'829.80), correspondant à Fr. 857.55 par mois. On peut dès lors en déduire qu'entre le 1er janvier 1996 et la date du mariage ([...] 1996), sept mois de cotisations (Fr. 6'002.85) sont venus s'ajouter à la LPP existante au 31 décembre 1995 et que l'avoir de prévoyance professionnel acquis avant le mariage s'élevait donc à Fr. 22'832.70 (Fr. 16'829.80 + Fr. 6'002.85). C'est ainsi une prestation de sortie de quelque Fr. 140'403.- (Fr. 163'235 - Fr. 22'832) qui a été accumulée par B.T.________ d'août 1996 au 30 septembre 2008.
Elle vit actuellement seule à [...], avec les enfants C.T.________ et D.T.________, lorsque ces dernières ne sont pas auprès de leur père."
En droit, les premiers juges ont constaté que les conditions du divorce au sens de l'art. 116 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étaient réunies et que les parties avaient confirmé leur volonté de divorcer. En ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants, ils ont indiqué qu'ils avaient renoncé à entendre les enfants, âgées respectivement de 12 ans et 10 ans et demi au jour du jugement, car elles avaient eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de l'expertise effectuée par le SUPEA. Ils se sont fondés sur les conclusions de dite expertise, qui privilégiait le maintien du système de garde alternée en vigueur, dans la mesure où cette solution, qui avait fait ses preuves en l'espèce, était soutenue par l'institutrice de la fille cadette, souhaitée par les deux enfants et que leurs parents, malgré le conflit les divisant, avaient démontré leur aptitude à la faire fonctionner dans l'intérêt de celles-ci. Ils ont également rappelé les modalités pratiques de la garde en vigueur, qui n'avaient jamais été remises en cause et pouvaient être maintenues en l'état. Quant à l'attribution de l'autorité parentale, après en avoir exclu l'exercice conjoint en raison du climat belliqueux perdurant entre les parties, les premiers juges ont considéré, au vu de l'ensemble des éléments à leur disposition, plus particulièrement l'expertise du SUPEA corroborée dans une certaine mesure par les déclarations du témoin H.________, que le demandeur était plus apte à assumer l'autorité parentale sur les enfants, au mieux de leurs intérêts, et à favoriser les relations personnelles de ses filles avec leur mère, l'éducation et l'équilibre des enfants - tant affectif que psychique - étant en outre mieux assurés en l'état auprès de celui-ci. Pour le surplus, les premiers juges ont maintenu le système en vigueur de partage des charges relatives aux enfants et confirmé que la défenderesse continuerait de percevoir les allocations familiales. Ils ont en outre constaté que les parties avaient trouvé un accord relatif à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi que réglé la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, par convention partielle du 17 novembre 2008 qui pouvait être ratifiée. Enfin, les premiers juges ont considéré que la compensation des dépens se justifiait au vu du maintien du système de garde alternée après le divorce ainsi que de la convention partielle passée entre les parties.
B. Par acte du 14 octobre 2009, B.T.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants C.T.________ et D.T.________ lui est attribuée exclusivement, et du chiffre III de son dispositif ce sens que la garde des enfants précitées est attribuée conjointement aux deux parents qui l'exerceront alternativement une semaine sur deux, le transfert des enfants d'un parent à l'autre se faisant le vendredi soir à 18 heures. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 8 janvier 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en outre formellement requis l'audition des enfants sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale et des modalités de la garde alternée. Par ailleurs, elle a produit six pièces sous bordereau.
Par mémoire du 25 février 2010, l'intimé A.T.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Contre une telle décision, la voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte.
En l'espèce, le recours, qui tend principalement à la réforme du jugement attaqué et subsidiairement à son annulation, a été déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt. Il est ainsi formellement recevable (art. 461 CPC).
Sont litigieuses en l'espèce l'attribution de l'autorité parentale à l'une des parties et les modalités de l'exercice alterné de la garde conjointe.
a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure; cf. Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, pp. 699 s.), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; 122 III 404 précité c. 3d; 120 II 229 précité c. 3a; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 736 p. 160 et n° 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des propositions. Le juge statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201 précité, JT 1996 I 202 c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces et aux autres preuves administrées en première instance. A l'appui de son recours, la recourante a produit plusieurs pièces nouvelles, pour la plupart établies postérieurement au jugement attaqué. Elle a également requis l'audition des enfants C.T.________ et D.T.________. Au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la mise en œuvre de la mesure d'instruction requise, ni de compléter le cas échéant l'état de fait en relation avec les pièces nouvelles produites, pour les motifs que l'on verra ci-après.
En substance, la recourante conteste l'avis des experts du SUPEA préconisant de confier l'autorité parentale au père parce qu'elle aurait développé une attitude négative à son encontre et parce qu'elle serait en proie à une trop forte implication émotionnelle l'empêchant de prendre le recul nécessaire pour aborder sereinement la situation familiale. Elle reproche à l'expertise datant d'avril 2007 d'être trop ancienne alors que des témoignages récents iraient dans son sens, soit qu'elle présente une plus grande disponibilité et attention aux enfants compte tenu de son domicile, de son lieu de travail, ainsi que de la scolarité et des traitements médicaux des filles. Par ailleurs, la recourante reproche aussi aux premiers juges de n'avoir pas entendu personnellement les enfants âgées de 11 et 12 ans et demi. Quant au droit de garde alternée, elle l'approuve sous réserve du moment de l'alternance qui devrait à son avis se situer juste avant le week-end, soit en fin et non en milieu de semaine.
L'intimé se réfère quant à lui au contenu du jugement fondé sur l'expertise et les témoignages pour attribuer l'autorité parentale au père, soulignant que les parties avaient formellement renoncé à l'audition des enfants par le Tribunal compte tenu de l'expertise du SUPEA. Quant aux modalités de la garde, il relève que l'alternance le mercredi consacre le système fonctionnant à satisfaction depuis plusieurs années et qui est adapté aux activités extra scolaires des enfants.
Le rapport d'expertise des médecins du SUPEA du 26 avril 2007 a abouti à la conclusion que le maintien d'une garde alternée constitue la proposition qui répond le mieux aux besoins des enfants et qui offre le meilleur environnement pour leur développement affectif et intellectuel, mais qu'il est impératif que son cadre soit fixé selon des directives claires par la justice afin d'éviter des sources de conflit potentiel. Quant à l'attribution de l'autorité parentale, les experts ont considéré que les deux parents sont aptes à l'exercer, mais que, compte tenu des désaccords actuellement nombreux, il est possible que l'attribution à l'un des deux parents puisse diminuer les sources de conflit. De l'avis des experts, le père étant moins impliqué affectivement, il paraît plus apte à prendre des positions nuancées et donc à même d'exercer l'autorité parentale.
A l'audience de jugement, avant et après audition de témoins, les parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur ces questions. Dans le cadre de l'expertise, les enfants ont souhaité le maintien de la garde alternée (cf. jugement, p. 37). En attribuant l'autorité parentale au père et en donnant aux deux parents la garde conjointe, les premiers juges ont en définitive suivi les solutions préconisées par les experts. Dans leurs écritures, les parties ne remettent pas en question le principe même de la coexistence après divorce d'une autorité parentale monoparentale et d'une garde conjointe.
Toutefois, sur un plan juridique, cette solution s'avère impossible. En effet, un parent ne peut être titulaire du droit de garde sans détenir l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève 2009, n° 803, pp. 475 s.). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale et consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a). En cas de divorce, en l'absence d'une requête commune de maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, le juge doit attribuer l'autorité parentale à l'un des parents et fixer les relations personnelles, c'est-à-dire pour l'essentiel le droit de visite - et non la garde alternée - de l'autre parent avec l'enfant (art. 133 al. 1 CC). Quant à la garde alternée, elle ne peut s'inscrire que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et suppose l'accord des deux parents. L'exercice conjoint de l'autorité parentale faisant défaut, la garde alternée est exclue (TF 5C.143/2006 du 29 septembre 2006 c. 2.1).
Une garde alternée dans son exercice ne correspondant pas à un droit de visite, même très étendu, compte tenu des prérogatives différentes que ces deux droits comportent, ainsi que de leur réglementation distincte, l'autorité de recours ne peut purement et simplement réformer le jugement en remplaçant la garde alternée du parent non détenteur de l'autorité parentale par un droit de visite fixé selon les mêmes modalités. Au contraire, il est nécessaire de procéder à une instruction complète pour trancher, à défaut d'entente des parents, de la fréquence et de l'étendue du droit de visite de l'un d'eux en fin de semaine, en semaine, durant les vacances et jours fériés, ainsi que d'entendre les parties sur ces points. Une telle instruction incombe à la juridiction de première instance, afin de garantir le respect du droit des parties à la double instance.
Même si la question de l'attribution du droit de garde en tant que telle ne fait pas l'objet du recours, la cour de céans dispose de l'application de la maxime d'office dès lors que le litige touche au sort des enfants (cf. c. 2a supra) et doit se prononcer en conséquence. Cela étant, l'application incorrecte du droit matériel relevée ci-dessus impose l'annulation d'office du jugement en tant qu'il porte sur la question du droit de garde et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle se prononce à nouveau sur ce point.
Comme on l'a vu ci-dessus, la question du droit de garde est étroitement liée à celle de l'autorité parentale, dont l'attribution à l'intimé est contestée par la recourante. En l'état, il y a lieu de s'abstenir de trancher cette question, de manière à laisser à la juridiction de première instance et aux parties la possibilité d'instituer une autorité parentale conjointe, qui a la faveur des enfants et qui pourrait à certains égards correspondre aux vœux des parties au vu de l'accord passé entre elles sur la "garde partagée". Il convient dès lors d'annuler d'office la décision attaquée aussi sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle se prononce à nouveau à ce sujet.
En conclusion, en tant qu'ils concernent l'autorité parentale, la garde, l'entretien des enfants et les frais et dépens de première instance, les chiffres II, III, IV, VII et VIII du dispositif du jugement attaqué doivent être annulés d'office et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Le jugement peut être confirmé pour le surplus, qui n'est pas litigieux.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Vu l'incertitude sur le sort du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les chiffres II, III, IV, VII et VIII du dispositif du jugement sont annulés d'office et la cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs).
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Boschetti (pour B.T.________),
‑ Me Claire Charton (pour A.T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :