Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.01.2010 HC / 2009 / 470

TRIBUNAL CANTONAL

8/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 11 janvier 2010


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier

: M. d'Eggis


Art. 123, 124 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parP., à Lausanne, demandeur, contre le jugement incident rendu le 10 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avecM., à Stettfurt (canton de Thurgovie), défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement incident du 10 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause en divorce divisant P.________ d'avec M.________ jusqu'à jugement définitif et exécutoire dans l'enquête pénale ouverte par le Juge d'instruction de Lausanne sur plainte du 27 novembre 2007 de cette dernière (I et II), arrêté à 400 fr. les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante (III) et à 900 fr. les dépens dus par son mari (IV).

Ce jugement incident, complété par les pièces du dossier (art. 137 al. 2 CC; 455 et 456a CPC), expose en bref ce qui suit :

P.________ a ouvert un procès en divorce contre M.________ par requête de conciliation du 26 mai 2007, puis par demande déposée le 19 décembre 2007 auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Le père a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant E.________, né le 22 avril 2003.

Après la suspension de la vie commune, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la mère a obtenu l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.________ et est allée vivre auprès de ses parents dans le canton de Thurgovie.

Le conflit porte sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant, auxquelles les deux parents prétendent.

Le 27 novembre 2007, M.________ a déposé une plainte pénale contre P.________, en l'accusant d'actes d'ordre sexuel sur leur enfant. Le Juge d'instruction de Lausanne a rendu le 22 janvier 2009 une ordonnance de non-lieu. Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par la mère contre cette décision. Cette dernière a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.

Le premier juge a considéré en bref que l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et la réglementation des relations personnelles entre les parents et celui-ci sont des questions qui ne peuvent être dissociées de l'existence ou non d'abus sexuels. Selon lui, la suspension de la procédure de divorce ne porte pas préjudice aux parties ou à l'enfant, puisque l'instance de mesures provisionnelles se poursuit et que le droit de visite du père n'y est pas réglé.

B. P.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, par voie de réforme ou de nullité, à ce que la cause au fond ne soit pas suspendue. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Par arrêt du 22 septembre 2009 (6B_450/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M.________, annulé l'arrêt rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal d'accusation et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a exposé que l'arrêt cantonal s'était fondé sur une expertise pédopsychiatrique du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA) déposée le 30 juin 2008 et que la mère en contestait la fiabilité, principalement les qualifications de l'expert et ses méthodes de travail. Ils ont considéré en bref que l'arrêt cantonal se référait à la conviction de l'expert selon laquelle le père n'était pas coupable d'actes sexuels sur son enfant, mais qu'il ne contenait rien à propos des griefs émis par la mère, se limitant à citer certains extraits de l'expertise ou à se référer aux propos tenus par l'expert en instruction ou encore à renvoyer à la décision du juge civil se basant sur cette expertise pour statuer à titre provisoire sur le droit de visite. Ces simples renvois n'étaient pas suffisants pour comprendre comment la cour cantonale avait pu admettre que l'expertise était claire et complète.

Dans le délai au 21 décembre 2009 qui leur avait été imparti, les parties ont formulé auprès de la cour de céans leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

En droit :

Il y a recours au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur la suspension (art. 124a CPC), sans égard à la juridiction qui a pris la décision ni à la procédure applicable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. 2002, n. ad art. 124a CPC, pp. 241-242).

Dans la procédure de divorce, la maxime d'office est applicable sans restriction aux problèmes immédiatement liés à l'attribution des enfants, en particulier la fixation du droit de visite (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202 c. 1).

L'art. 123 al. 1 CPC dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC, pp. 235-237). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss).

Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse indispensable.

La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78).

Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (relations entre droit civil et droit pénal) et 1 al. 3 CPC (instruction sûre et si possible prompte et économique), et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale.

Une suspension en vertu de l'art. 124 CPC requiert selon la jurisprudence la réunion de quatre conditions (JT 1999 III 66).

Les trois premières conditions (1. fait pertinent allégué ou susceptible de l'être, 2. fait fondant l'action civile, 3. fait de nature à influer sur le résultat de l'action) sont plus la variation d'une seule et même condition que trois conditions distinctes. En effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat. La quatrième condition - le caractère indispensable de la suspension - est quant à elle une condition indépendante.

Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il faut tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale et des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3/a). Le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC, p. 240). Lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus que probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (CREC I, 12 novembre 2003/585).

Il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble probable, ni n'est souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra JT 1979 III 12, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC, p. 240). Nonobstant l'arrêt précité JT 1979 III 12, qui est isolé et critiqué en doctrine, il convient de s'en tenir à l'approche selon laquelle il n'incombe pas au juge civil de se livrer à un pronostic sur le sort de la procédure pénale.

En l'espèce, le procès en divorce a été ouvert par requête de conciliation du 26 mai 2007, suivi d'une demande en divorce déposée par le recourant devant le Tribunal de Lausanne le 19 décembre 2007. Pour sa part, l'intimée a ouvert action en divorce en Thurgovie le 10 août 2007, mais la compétence vaudoise a prévalu. La plupart des allégués de la demande en divorce concernent l'enfant E.________. Les droits parentaux sur cet enfant constituent en l'état le principal enjeu du litige. Le mémoire de réponse n'a pas encore été déposé. Ouverte il y deux ans et demi, la procédure au fond a été paralysée au profit de mesures provisoires. Or, la suspension du procès de divorce au fond ne doit pas être incompatible avec le droit pour les parties d'obtenir dans un délai raisonnable une décision (cf. SJ 1994 p. 133, 136), ce qui pourrait être le cas compte tenu du conflit aigu entre les parents. En outre, comme le relève à juste titre le premier juge, rien n'empêche de rendre en temps utile toutes mesures provisoires nécessaires, au besoin d'office, dans le procès civil en fonction du résultat de l'administration des preuves et de l'évolution concrète de la situation de l'enfant.

Par ailleurs, l'intimée a déposé plainte pénale le 27 novembre 2007. Les parties ont admis qu'un expert se prononce sur la crédibilité de l'enfant tant à l'intention du juge civil que du juge pénal. Le questionnaire destiné aux experts a été établi par le juge matrimonial (procès-verbal p. 32). L'expertise pédopsychiatrique des médecins du SUPEA du 30 juin 2008 a servi de support à l'ordonnance de non-lieu du 22 janvier 2009 et à l'arrêt de confirmation du Tribunal d'accusation, désormais annulé par le Tribunal fédéral.

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, la procédure pénale ne peut déboucher sur une autre issue que le non-lieu ou l'acquittement que si, premièrement, une autre expertise de crédibilité est ordonnée par le juge pénal et si, deuxièmement, cette expertise aboutit à la conclusion que les propos de l'enfant sont crédibles. En présence de deux expertises contradictoires, le juge pénal devra alors motiver la prééminence d'une expertise sur l'autre, sauf à faire prévaloir le doute. Ainsi, alors que la phase de l'échange des écritures n'est pas achevée dans le procès en divorce, l'épuisement des voies pénales de recours au sujet de la crédibilité de la ou des expertise(s) est susceptible de prolonger la procédure pénale selon toute vraisemblance pendant une longue période jusqu'à décision définitive et exécutoire.

Dans ces conditions, la suspension non seulement n'est pas indispensable; elle est aussi inopportune, car conduisant à une longue suspension dans une cause où les parties se disputent l'autorité parentale et la garde sur leur enfant par voie de mesures d'urgence. L'intérêt de l'enfant commande que le procès civil entre ses parents trouve une issue judiciaire dans un délai raisonnable. En l'état, il appartient au juge civil d'apprécier l'expertise de crédibilité commune aux deux procédures au regard de tous les éléments au dossier.

En définitive, le recours doit être admis et le dispositif du jugement incident réformé en ce sens que la requête incidente déposée le 22 août 2008 par l'intimée est rejetée (I) et que celle-ci doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente (IV), le chiffre II dudit dispositif étant annulé. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant (art. 4 al. 1 et 233 TFJC).

L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :

I. rejette la requête incidente déposée le 22 août 2008 par M.________;

II. supprimé;

IV. dit que la requérante doit verser à l'intimé la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure incidente.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), à la charge du recourant.

IV. L'intimée M.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 1'200 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sandrine Osojnak (pour P.________),

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour M.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère qu'il ne s'agit pas d'une cause pécuniaire.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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