TRIBUNAL CANTONAL
245/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 8 décembre 2009
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM Battistolo et Colombini
Greffier
: Mme Gabaz
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 3 et 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parV.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 novembre 2009, adressée aux parties le même jour pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé, dès le 5 novembre 2009, pour une durée de trois mois, la détention de V.________, né le 1er janvier 1981, originaire de Sierra Leone, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):
V.________, ressortissant sierra léonais né le 1er janvier 1981, a déposé le 23 mars 2001 une demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière par décision du 30 juin 2004. Le 11 avril 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision, en conséquence de quoi un délai de départ au 13 mai 2005 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de révision de la décision du 11 avril 2005.
V.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 10 août 2004 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction grave et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Il a à nouveau été condamné par le même tribunal le 8 août 2007 à une peine privative de liberté de vingt mois pour crime contre la LStup; le tribunal a également révoqué le sursis assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement précédemment prononcée et ordonné son exécution. Ce jugement a été confirmé le 1er octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
Une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM le 23 août 2007.
Le 28 février 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a fait auditionner V.________ par la délégation de Sierra Leone, qui a reconnu l'intéressé, par ailleurs porteur d'un passeport sierra léonais, comme un de ses ressortissants.
Un laissez-passer a été délivré pour l'intéressé le 7 juillet 2009.
Le 21 juillet 2009, à sa sortie de prison, V.________ a été conduit à l'aéroport de Genève-Cointrin pour prendre un vol à destination de Freetown (Sierra Leone). A son arrivée à Freetown, les autorités sierra léonaises n'ont toutefois pas autorisé l'entrée sur leur territoire de l'intéressé, qui a été refoulé vers la Suisse le 5 août 2009.
A la suite d'une requête du SPOP du 5 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne, par ordonnance du 6 août 2009, a ordonné la détention, dès le 5 août 2009, pour une durée de trois mois, de V.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2009, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 15 septembre 2009.
Le 23 septembre 2009, V.________ a requis du juge de paix sa mise en liberté qui lui a été refusée, après audition, par ordonnance du 5 octobre 2009.
Par demande du 26 octobre 2009, le SPOP a requis la prolongation de trois mois de la détention administrative de V.________, un vol spécial à destination de Freetown en Sierra Leone devant être organisé par les autorités fédérales d'ici à la fin 2009, voire début janvier 2010.
V.________ a été entendu par le juge de paix le 2 novembre 2009.
En droit, le premier juge a considéré que, bien que le SPOP n'ait pas fait preuve d'une grande diligence et d'une grande célérité dans le traitement du dossier de V., les difficultés dans l'exécution du renvoi étaient principalement dues aux représentants du pays d'origine de l'intéressé, de sorte qu'on ne pouvait reprocher aux autorités administratives d'avoir tardé à effectuer les démarches en vue de l'exécution du renvoi. Il a en outre retenu que l'intérêt public commandait le maintien en détention de V., en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet et que rien n'indiquait que le renvoi serait inexécutable dans le délai maximal de détention administrative, de sorte que la prolongation de la détention de V.________ était justifiée.
B. Par acte directement motivé du 16 novembre 2009, V.________ a recouru contre cette ordonnance concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est enjoint à demeurer sur le territoire qui lui sera assigné à dire de justice. Il a également produit un bordereau de cinq pièces à l'appui de son recours.
Le SPOP a conclu au rejet du recours et a produit l'entier de son dossier en annexe à ses déterminations.
Par décision de la Chambre des recours du 25 novembre 2009, la requête d'effet suspensif au recours présentée le 19 novembre 2009 par le recourant a été rejetée.
En droit :
La LVLEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (art. 44 al. 1 LVLEtr), régit la présente procédure. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20] et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable.
Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier.
Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente (art. 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant, assisté de son conseil, le 2 novembre 2009 et a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr).
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention initiale de trois mois, qui courait depuis le 5 août 2009.
La procédure qui a été suivie en première instance est dès lors régulière.
Le recourant ne conteste à juste titre pas que la détention administrative satisfait aux conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEtr. On peut renvoyer à cet égard aux considérations émises par la cour de céans dans son arrêt du 7 septembre 2009 (CREC II, n° 167, c. 4), concernant le prénommé.
Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait violé son devoir de diligence.
a) Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la réglementation de l'art. 13b al. 3 aLSEE (loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008), que, si l'autorité compétente ne travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car la procédure d'expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'intéressé lui-même (ATF 124 II 49 c. 3a et réf., JT 2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). Selon la jurisprudence, c'est la diligence de l'autorité cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (TF 2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2).
b) Le recourant fait valoir qu'après que sa détention a été ordonnée le 5 août 2009, le SPOP a mis deux semaines pour adresser à l'autorité fédérale le formulaire "SwissREPAT" et qu'il a fallu plus d'un mois pour que la police soit dépêchée auprès de lui pour procéder à son audition. Il considère que ces délais sont incompatibles avec le principe de diligence.
Il résulte du dossier que le SPOP a requis le 6 août 2009 déjà l'ODM de reprendre les démarches en vue de l'obtention d'un document permettant le refoulement du recourant en Sierra Leone. Le 19 août 2009, le SPOP a adressé à l'ODM le formulaire d'inscription "SwissREPAT" pour un vol spécial. Le 10 septembre 2009, le recourant a été entendu par la police sur les circonstances de son premier refoulement au Sierra Leone et son retour en Suisse. Le procès-verbal de cette audition a été transmis à l'ODM le 16 septembre 2009. Le 28 septembre 2009, le SPOP a relancé l'ODM afin que cet office confirme qu'un vol spécial pourrait être organisé avant la fin de l'année. Le 8 octobre 2009, l'ODM a répondu être en passe de fixer un vol spécial à destination de Freetown au mois de novembre 2009, voire janvier 2010, et qu'un collaborateur ODM se rendrait à Freetown en détachement avancé afin de préparer l'arrivée du vol en question et régler le cas du recourant.
Au vu des démarches ainsi entreprises, on ne saurait dire que le SPOP a violé son obligation de diligence au sens défini par la jurisprudence susmentionnée. L'organisation de tels vols spéciaux prend inévitablement un certain temps, entre autre parce qu'elle doit se dérouler avec les autorités de l'Etat de destination du vol, sans qu'on puisse y voir une violation de l'obligation de diligence, ni du principe de proportionnalité.
c) Le recourant fait encore valoir que des erreurs commises par le SPOP ont ralenti la procédure de manière contraire au principe de diligence. Ainsi, selon le recourant, le formulaire "SwissREPAT" comportait deux erreurs sous les rubriques "Déjà refusé un vol?" - sous laquelle il avait été indiqué "oui" au lieu de "non" - et "Disposé à partir?" - sous laquelle il avait été indiqué "non, voir pièce jointe", au lieu de "oui"; en outre, les informations données initialement à Berne par l'autorité intimée étaient fausses en ce sens qu'il avait été indiqué que le recourant aurait prétendu avoir été refoulé après avoir été conduit dans son village en Sierra Leone.
Il est constant que, par erreur, le formulaire "SwissREPAT" indiquait que le recourant avait déjà refusé un vol. Quant à l'indication selon laquelle l'intéressé n'était pas disposé à partir, il apparaît à la lecture du rapport de refoulement établi par la police de sûreté le 14 août 2009 et du procès-verbal de la police cantonale du 10 septembre 2009 qu'il est pour le moins douteux que l'intéressé soit réellement disposé à retourner dans son pays d'origine: il a en effet déclaré lors de son départ vouloir revenir en Suisse pour retrouver son enfant et a prétendu lors de son audition du 10 septembre 2009 savoir que, si on le refoulait sur Freetown, il serait mis en prison, selon ce qu'on lui aurait annoncé là-bas. Enfin, s'il est exact que, dans sa lettre du 6 août 2009 à l'ODM, le SPOP a indiqué que, selon les dires de l'intéressé, il a été conduit dans son village d'origine où aucune trace de sa naissance n'a été trouvée, alors qu'en réalité le recourant a été directement refoulé à son arrivée, le formulaire "SwissREPAT" du 19 août 2009 indique simplement sous la rubrique "remarques suivantes: "Parti par vol DEPU le 21.07.2009, l'intéressé est revenu en Suisse le 5.8.2009, la Sierra Leone n'ayant pas autorisé son séjour sur son territoire".
Ces erreurs, même si elles devaient être admises, ce qui n'est que très partiellement le cas au vu de ce qui précède, n'étaient pas de nature à prolonger la procédure, puisqu'un vol spécial était en tout état de cause nécessaire au vu du fait que les autorités du Sierra Leone avaient refoulé une première fois le recourant vers la Suisse dans des circonstances peu claires et qu'un collaborateur ODM devrait se rendre à Freetown en détachement avancé afin de préparer l'arrivée du vol en question et régler le cas du recourant. Il y a d'autant moins à redire à l'organisation d'un tel vol spécial que la volonté de retourner dans son pays du recourant paraît à tout le moins douteuse.
Au surplus, comme lors de la détention initiale (cf. arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2009 précité), on ne saurait admettre qu'il n'existe pratiquement aucune possibilité ou une possibilité purement théorique d'exécuter le renvoi dans le délai maximal de détention. Un vol spécial pourrait être organisé pour début 2010 et il n'apparaît pas exclu, en l'état, que le Sierra Leone puisse finalement accepter l'entrée sur son territoire du recourant. La prolongation de trois mois prononcée respecte dès lors le principe de proportionnalité (sur le respect du principe de proportionnalité dans le cas d'une détention ayant duré treize mois, cf. ATF 134 II 201; une détention de vingt mois viole en revanche ce principe, lorsque le renvoi dans le délai maximal apparaît irréaliste, cf. ATF 135 II 105).
Enfin, la détention du recourant paraît nécessaire pour assurer le renvoi, dès lors qu'il est pour le moins douteux que l'intéressé soit réellement disposé à retourner dans son pays d'origine. Une assignation apparaît ainsi être une mesure insuffisante. Sa détention a de toute manière été ordonnée non en application de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (risque de soustraction) mais de l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr. Au demeurant, la jurisprudence invoquée par le recourant (cf. ATF 133 I 270) est relative à la détention préventive et ne saurait être transposée à la détention administrative.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 8 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour V.________),
‑ Service de la population, Division asile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :