TRIBUNAL CANTONAL
506/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffière : Mme Cardinaux
Art. 62 CO; 452, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parF., défenderesse, à Vullierens, contre le jugement rendu le 30 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côtedans la cause divisant larecourante d'avec B., demanderesse, à Vullierens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement rendu le 30 mars 2009 et notifié le 3 juin 2009 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que la défenderesse F.________ doit payer à la demanderesse B.________ la somme de 31'736 fr. 05, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2007 (I); que l'opposition de la défenderesse au commandement de payer n° 3139298 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est levée définitivement à concurrence du montant en capital et intérêt selon chiffre I ci-dessus (II); que les frais de justice sont fixé à 4'250 fr. pour la demanderesse et à 4'500 fr. pour la défenderesse (III); que la défenderesse doit payer à demanderesse la somme de 7'400 fr. à titre de dépens (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
La demanderesse B.________ ainsi que ses sœurs M.________ et A.D.________ et leur mère B.D., héritières de feu C.D., sont en litige avec la défenderesse F.________, depuis le milieu des années 1990. Ce litige est issu d'un acte notarié fait à Morges le 30 mars 1994 devant le notaire Anne Gaussen. Il s'agissait d'une promesse d'échange immobilier, qui prévoyait notamment ce qui suit :
« (…) D. (…) C.D.________ promet de céder à la F.________ qui promet d'acquérir, par l'intermédiaire de ses représentants, la parcelle 223 de Vullierens susdésignée. Cet immeuble continuera à former un bien-fonds indépendant. En contrepartie, la F.________ promet de céder à C.D.________, qui promet d'acquérir, une surface de onze mille neuf cent quatorze mètres carrés (11'914 m2) environ à détacher de la parcelle 217 de Vullierens susdésignée, représentant la partie teintée en jaune sur la plan signé des parties et annexé à la minute du présent acte. Cet immeuble formera désormais un bien-fonds indépendant (…). 3. Le présent échange immobilier est fait sans versement de soulte de part ni d'autre. (…). 8. Sous réserve de la réalisation des conditions énumérées sous chiffre six ci-dessus, la présente promesse d'échange immobilier est ferme et irrévocable en ce sens que si l'une ou l'autre des parties ne peut pas ou ne veut pas donner suite dans le délai convenu, aux obligations résultant pour elle de la présente convention, l'autre partie pourra contraindre la partie défaillante à l'exécution de ce contrat (…) ».
Par demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal le 21 décembre 1995, la F.________ a pris les conclusions suivantes notamment à l'encontre de B., B.D., A.D.________ et M.________ :
"I. La F.________ est propriétaire de la parcelle 223, folio 10, au lieu dit [...], d'une surface de 5'957 m2, F., en contrepartie de quoi M., A.D.________ et B.________ sont propriétaires d'une surface de 11'914 m2 à détacher de la parcelle 217, folio 10, au lieu dit [...], de 29'361 m2, sur le territoire de la F.________, propriété de cette dernière.
II. Le Conservateur du Registre foncier du district de Morges est invité à procéder aux inscriptions découlant de l'échange entre la F.________ et M., A.D. et B., la F. étant inscrite comme seule propriétaire de la parcelle 223, M., A.D. et B.________ étant inscrites comme seules propriétaires d'une surface de 11'914 m2 à détacher de la parcelle 217 selon plan de morcellement qui sera produit ultérieurement.
Subsidiairement :
III. Ordre est donné aux hoirs de feu C.D., qui sont M., A.D., B., et B.D., sous la menace des peines d'arrêt et d'amende prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse, de signer les actes nécessaires au transfert de la parcelle 223, folio 10, au lieu dit [...], d'une surface de 5'957 m2, à la F., celle-ci cédant en échange 11'914 m2 de sa parcelle 217, folio 10, au lieu dit [...], de 29'361 m2, sans soulte.
Plus subsidiairement et pour le cas où le transfert immobilier ne pourrait intervenir :
IV.M., A.D., B.________ et B.D.________ sont les débitrices, solidairement entre elles, subsidiairement selon ce que justice dira, de la F.________ d'un montant de 45'000.-- (quarante-cinq mille francs) au moins, la F.________ se réservant d'augmenter cette conclusion en cours d'instance".
Par jugement du 21 mars 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal a donné ordre à B., ses sœurs, ainsi que leur mère de signer les actes nécessaires à l'exécution de la promesse d'échange notariée du 30 mars 1994. La même Cour a condamné les défenderesses, solidairement entre elles, à payer à la F. la somme de 24'236 fr. 05 à titre de dépens.
B.________, ses sœurs et leur mère ont recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêt du 21 février 2002, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours et les a condamnées, solidairement entre elles, au paiement de 7'500 fr. à la défenderesse à titre de dépens.
La F.________ a introduit une poursuite n° 572504-01, contre B.________, sa mère et ses sœurs, pour le montant de 33'162 fr. 25, intérêt et frais compris. Ayant reçu un avis de saisie le 11 juin 2003, la demanderesse s'est acquittée en mains de l'office de la somme précitée le 23 juin 2003.
Le 3 avril 2006, B.________ et ses sœurs ont déposé une demande de révision au Tribunal fédéral contre l'arrêt qu'il avait rendu le 21 février 2002. Elles ont pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. La demande de révision est admise.
II. L'arrêt rendu par la Ière Cour civile du Tribunal fédéral, dans la cause B.D., M. et consorts c/ F.________, le 21 février 2002 (4C.308/2001), est annulé.
III. Le recours en réforme interjeté le 12 septembre 2001 par les demanderesses, ainsi que B.D.________ et L.________ à l'encontre du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud rendu le 22 février 2001 est admis.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à intervenir."
Par arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision du 3 avril 2006, annulé son précédent arrêt ainsi que le jugement du 21 mars 2001 de la Cour civile du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier des 25 et 26 janvier 2007, le conseil de B.________ notamment a écrit à la défenderesse ce qui suit :
« (…) Nous donnons suite à l'arrêt qui a été rendu, le 7 novembre 2006, par le Tribunal fédéral, ayant admis une demande de révision et annulé le jugement rendu, le 21 mars 2001, par la Cour civile et l'arrêt rendu, le 21 février 2002, par le Tribunal fédéral, (…).
La Cour civile avait alloué à votre cliente la somme de CHF 24'236.05 à titre de dépens; de son côté, le Tribunal fédéral avait alloué à votre cliente la somme de CHF 7'500.- à titre de dépens.
C'est donc un montant total de CHF 31'736.05 qui avait été versé à ce titre à votre cliente, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et faillites de Morges, le 23 juin 2003 (abstraction faite des frais et intérêts).
Compte tenu de l'admission de la demande de révision et de l'annulation du premier jugement rendu par la Cour civile et du premier arrêt rendu par le Tribunal fédéral, nous mettons la F.________ en demeure de restituer à nos mandants la somme précitée, par CHF 31'736.05 (…) d'ici au 15 février 2007 (…).
Il pourra être fait état de la présente (…) ».
Le 19 mars 2007, le conseil de B.________ a adressé un second courrier au conseil de la F.________, impartissant à cette dernière un ultime délai échéant au 31 mars 2007 pour verser la somme de 31'736 fr. 05.
Le 8 juin 2007, B.________ a fait notifier à la F.________ un commandement de payer n° 3139298 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne pour un montant de 31'736 fr. 05, plus intérêt à 5% du 16 février 2007, ainsi que les frais du commandement de payer d'un montant de 100 fr. plus encaissement de 158 fr. 70. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de l'obligation », qui figure sur le commandement de payer en question, il est mentionné : « Remboursement dépens versés à l'OP de Morges le 23.06.2003 (dépens selon jugement de la Cour civile du 21 mars 2001 et arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002, annulés après révision par le Tribunal fédéral le 7 novembre 2006) ».
La F.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer à la même date. Elle ne s'est pas acquittée du montant réclamé par la demanderesse.
Par demande du 9 juillet 2007, B.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en prenant les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. La F.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 31'736.05 (trente et un mille sept cent trente-six francs et cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2007.
II. L'opposition formée par la F.________ au commandement de payer n° 3139298 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à (sic) le 8 juin 2007, est définitivement levée, à concurrence de fr. 31'736.05 (trente et un mille sept cent trente-six francs et cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2007.
Par réponse du 12 octobre 2007, la défenderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"I. Les conclusions formulées par B.________ au pied de la Demande du 9 juillet 2007 sont rejetées.
II. La poursuite n° 3'139'298 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, entreprise par B.________ à l'encontre de la F.________ est annulée et radiée de tout registre.
III. Le Préposé de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est invité à procéder à l'exécution du chiffre II.- ci-dessus."
Elle a invoqué la prescription.
Dans ses déterminations du 29 novembre 2007, la demanderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions II et III de la réponse du 15 octobre 2007.
B. Par acte du 15 juin 2009, F.________ a recouru contre ledit jugement en concluant principalement à la réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse du 9 juillet 2007 sont rejetées (I), que la poursuite n° 3139298 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est annulée et radiée de tout registre (II), que le préposé de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est invité à procéder à l'exécution du chiffre II ci-dessus (III), que la demanderesse est débitrice de la défenderesse de dépens de première instance fixés à dire de justice (IV). Elle a conclu subsidiairement à la nullité du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans son mémoire déposé le 17 septembre 2009, la recourante a retiré ses conclusions en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé ses moyens.
En droit :
Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, au vu de l'argumentation développée par la recourante dans son mémoire ("le présent recours tend exclusivement à la réforme"), on doit considérer que celle-ci a retiré son recours en nullité. De toute manière, la Chambre des recours n'examinant que les moyens de nullité invoqués et la recourante n'en invoquant aucun, un tel recours devrait être déclaré irrecevable.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
La recourante fait valoir que, le fondement des dépens résidant dans la seule loi de procédure, seul le juge appliquant cette procédure serait habilité à statuer à leur sujet, de sorte que l'action en restitution de l'intimée aurait dû être déclarée irrecevable.
En réalité, la règle de la restitution fondée sur l'enrichissement illégitime trouve application aussi bien dans le domaine du droit privé que dans celui du droit public (Schulin, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 62 CO) et la recourante ne peut se prévaloir d'aucune exception concernant le droit de procédure.
La recourante soutient qu'au moment de statuer à nouveau, la Cour civile tiendra alors compte « d'office du paiement intervenu » au moment d'arrêter les nouveaux dépens, laissant ainsi entendre que cela ne laisserait pas de place pour une action en enrichissement. Il est vrai que la révision a pour effet d'amener le juge ayant statué initialement à réajuster les dépens sur lesquels il s'était prononcé auparavant (art. 480 al. 3 CPC). Mais cela n'ôte rien au fait que, la révision ayant mis à néant le précédent jugement, un paiement des dépens opéré sur la base de celui-ci se trouve désormais dépourvu de cause légitime, peu important comment seront réglés les dépens dans le nouveau jugement, qui pourra en particulier ignorer le paiement précité, contrairement à ce que prétend la recourante.
La recourante prétend encore que seule l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) aurait été à disposition de l'intimée mais que la péremption d'une année empêcherait de l'accueillir. Avec les premiers juges, il faut relever que cette disposition n'est qu'un cas d'application spécifique de l'art. 63 al. 1 CO réservé à l'alinéa 3 de celui-ci. Elle n'est applicable que là où une somme est payée alors qu'elle n'est pas due, situation non réalisée en l'espèce, où le montant des dépens était bel et bien dû selon jugement, jusqu'à ce que la révision mette celui-ci à néant. Que l'application de l'art. 86 LP se révèle ainsi exclue en l'espèce est sans effet sur celle de l'art. 62 CO en matière d'enrichissement illégitime.
En ce qui concerne plus particulièrement la portée du renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision (à la suite de l'annulation du jugement du 21 mars 2001), il est certes exact que, dans son nouveau jugement à venir, celle-ci devra statuer sur l'entier des dépens depuis l'ouverture d'action (ad art. 480 al. 3 CPC). Toutefois, cela n'enlève rien au fait que les demanderesses ont payé à la défenderesse des dépens sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, dépens qui finalement s'avèrent non dus sur la base de ce jugement-là. On ne saurait raisonner, comme semble le faire la recourante, de la même manière que s'il s'était agi d'un recours contre le jugement en cause, pourvu d'un effet suspensif. Le jugement à intervenir constituera, cas échéant, un nouveau titre à la mainlevée définitive pour la partie qui se verra allouer des dépens pour l'entier de la procédure.
En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 617 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ sont arrêtés à 617 fr. (six cent dix-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Leprésident:
Lagreffière:
Du 2 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Lagreffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Michel Henny (pour F.________),
‑ Me Alain Thevenaz (pour B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 31'736 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Lagreffière: