Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.08.2009 HC / 2009 / 393

TRIBUNAL CANTONAL

411/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 19 août 2009


Présidence de M. F. MEYLAN, vice-président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffière : Mme Cardinaux


Art. 91, 92, 94 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 28 mai 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec A.Z., à Bursins, B.Z., à Mallorca (Espagne), C.Z., à Surrey (Angleterre) et D.Z.________, à Los Angeles (USA).

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Sir X.________ de nationalité britannique, domicilié à [...], est décédé le 29 mars 2004. A son décès, il était marié avec A.Z., épousée en troisièmes noces. Il était également père de quatre enfants, issus de précédentes unions : C.Z., née de son premier mariage, ainsi que D.Z., B.Z. et N.________, tous trois issus de son deuxième mariage.

Le 12 septembre 1968, alors qu'il était déjà domicilié en Suisse, X.________ a rédigé un testament olographe. A cette époque, il divorçait de sa deuxième épouse. Le 5 avril 1970, alors que son divorce avait été prononcé, X.________ a rédigé un codicille à son testament. Le testament et le codicille favorisaient tous deux son fils, N.. X. a déposé le testament et son codicille auprès de son avocat à Zurich.

En 1972, X.________ a épousé A.Z.________. Préalablement, le 16 juin 1972, les futurs époux avaient conclu un contrat de mariage, soumis au droit français, qui ne se référait pas aux dispositions successorales précitées, mais qui comprenait un pacte successoral.

La succession de feu X.________ a été ouverte le 29 avril 2004. L'inventaire des biens du défunt au jour de son décès, établi par un notaire en date du 30 mars 2006, fait état d'un actif net de 6'935'659 fr. 59.

L'épouse et les trois filles de X.________ ont contesté la validité du testament et de son codicille, prétendant qu'il existerait des dispositions pour cause de mort plus récentes.

Par demandes séparées de C.Z.________ et D.Z.________ du 22 mars 2005, de B.Z.________ du 22 mars 2005 et de A.Z.________ du 28 avril 2005, les demanderesses ont conclu à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille ainsi qu'à la validité du contrat de mariage conclu entre X.________ et sa troisième épouse A.Z.________. Les demanderesses ont pris également d'autres conclusions en réduction et en partage.

Dans sa réponse, N.________ a notamment conclu au rejet des conclusions des demanderesses relatives à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille.

Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 10 février 2006, le juge instructeur a ordonné l'instruction et le jugement séparé sur la question de la révocation, de l'annulation ou de la nullité du testament et du codicille.

Les parties ont produit des avis de droit.

Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, dont la motivation a été envoyée le 20 juin 2007 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté que le testament de feu X.________ du 12 septembre 1968 et son codicille du 5 avril 1970 avaient tous deux été révoqués par son mariage avec A.Z.________ en 1972 (I) et dit que les frais et dépens du jugement préjudiciel suivaient le sort de la cause au fond (II). En substance, les premiers juges ont considéré que, dans son testament, le défunt avait fait une professio juris en faveur du droit anglais et que celle-ci était formellement valable, de même que l'étaient le testament et son codicille. Analysant les divers avis de droit produits par les parties, les juges sont parvenus à la conclusion que la section 18 du Wills Act de 1837 était applicable et que, selon cette disposition, tout testament fait par un homme ou une femme était révoqué par son mariage.

Par arrêt du 12 mars 2008, notifié le 2 juin 2008 aux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par N.________ et confirmé le jugement préjudiciel attaqué.

Par arrêt du 23 février 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel interjeté le 30 juin 2008 par N.________ et rejeté le recours en matière civile dans la mesure où il était recevable.

Le 27 avril 2009, N.________ a déposé une requête incidente de réforme.

Le 30 avril 2009, A.Z.________ a produit des déterminations.

A l'audience du juge instructeur du 30 avril 2009, les parties ont signé une transaction dont la teneur est la suivante :

" Le contrat de mariage contenant des dispositions pour cause de mort conclu le 16 juin 1972 à Paris par X.________ et A.Z.________, est valide.

Les avoirs composant les trusts constitués par feu X.________ de son vivant font partie de la masse successorale et/ou matrimoniale à partager.

L'application du contrat de mariage mentionné au chiffre I ci-dessus est réservée.

Les parties retirent toutes autres conclusions.

Le Juge instructeur de la Cour civile statuera sur le principe de l'allocation et la quotité des dépens qui doivent être alloués en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007.

Les parties donnent le mandat au notaire commis au partage - à l'heure actuelle, Me D.________ - d'instruire, sans délai, sur l'existence et le contenu des trusts constitués du vivant du de cujus, le cas échéant dans le cadre d'un inventaire complémentaire."

Les parties ont fait protocoler au procès-verbal qu'elles considéraient que les life-trusts constitués par X.________ de son vivant n'étaient pas concernés par l'arrêt de la Chambre des recours du 12 mars 2008, contrairement aux trusts à cause de mort. Le juge instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.

B. Par décision du 28 mai 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé que N.________ doit verser 50'636 fr. 50 à A.Z.________ (I), 50'568 fr. 50 à B.Z.________ (II), 97'568 fr. à C.Z.________ (III) et 6'900 fr. à D.Z.________ à titre de dépens (IV) et que la cause est rayée du rôle (V).

C. Par acte du 8 juin 2009, N.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à la nullité et au renvoi de la cause au juge instructeur pour nouvelle décision sur les frais et dépens et, subsidiairement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les dépens alloués aux parties demanderesses sont réduits de moitié, subsidiairement d'un tiers et que, "corollairement, la répartition des coupons de justice est revue entre les parties demanderesses".

Dans son mémoire du 17 juillet 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

En droit :

La décision attaquée est un prononcé sur frais et dépens après transaction.

a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée.

Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond constitue elle-même un jugement principal susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 c. 3a; JT 1997 III 117 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas d'une décision au sujet de l'allocation de dépens en cas de transaction (JT 1994 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).

Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est recevable (art. 461 CPC).

b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours, qui est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CC), revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).

Elle revoit notamment librement l'application de l'article 92 CPC et peut fonder sa décision sur une appréciation des faits différente de celle des premiers juges, même si le jugement au fond n'est pas attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188).

Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).

Selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).

Le recours de N.________ tend principalement à la nullité et subsidiairement à la réforme de la décision attaquée.

Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

En nullité, le recourant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas statuer sans connaître le coût des avis de droit produits par les demanderesses ni savoir qui l'avait assumé. Il lui reproche aussi de n'avoir pas indiqué comment se répartissaient les frais de justice entre C.Z.________ et D.Z.________, qui n'avaient agi conjointement que pour une partie de la procédure, et de n'avoir pas indiqué sur quelle valeur litigieuse il s'était fondé, ni si celle-ci devait varier en fonction de l'intérêt de chacune des parties au procès. Enfin, il se plaint de ce qu'il n'a pas décrit les facteurs de pondération auxquels il avait eu recours.

Le recourant n'invoque ainsi pas la violation de règles essentielles de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC mais une mauvaise application du droit de fond en matière de dépens. Or, le recours en nullité n'est pas ouvert pour critiquer l'application du droit matériel, même sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (TF 4P.293/2006 du 9 février 2007, c. 4.3). L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne sanctionne que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a p. 49). Il s'ensuit que le recours en nullité est irrecevable.

a) En réforme, le recourant soutient tout d'abord que des frais d'avis de droit n'auraient pas dû être inclus dans les dépens. Il fait valoir qu'on ne connaît pas leur montant, qu'ils ne peuvent pas être assimilés à des frais de mandataire au sens de l'art. 91 let. c CPC et qu'ils n'avaient pas à être engagés, dès lors qu'il appartient au juge d'établir le contenu du droit étranger.

S'agissant de ce dernier argument, une démarche du juge aurait impliqué qu'une avance de frais soit réclamée aux parties (art. 90 al. 1 CPC), de sorte qu'en pareil cas des frais auraient également été engagés. S'il est vrai que le premier juge ne s'est pas basé sur le montant réel du coût des avis de droit produits, ne le connaissant pas, il a pu l'évaluer au même titre que celui de l'intervention des avocats des parties. Le recourant conteste au surplus à tort que les frais liés aux avis de droit produits soient assimilés à des frais de mandataire, autrement dit à des débours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 91 CPC). Il est vrai que le départ est délicat entre l'établissement du droit étranger et l'appui à la thèse de la partie, celui-ci ne devant pas être couvert par des dépens (ibidem). Mais, en l'espèce, vu les aspects internationaux du litige (professio juris en faveur du droit anglais, domicile en Suisse, contrat de mariage soumis au droit français), ce n'est pas seulement le contenu du droit étranger mais aussi l'éventualité de son application à la succession en cause eu égard à ce même droit qui devaient nécessairement être déterminés pour trancher la question de savoir si un testament et son codicille avaient été révoqués par un mariage. On ne saurait dès lors dissocier dans les avis produits ce qui relève de la seule énonciation du droit positif de ce qui a trait à son application au cas d'espèce.

b) Le recourant fait encore valoir qu'une "compensation, le cas échéant partielle des dépens" aurait dû avoir lieu, ayant été contraint de participer à l'audience du 30 avril 2009 alors que celle-ci n'aurait pas été nécessaire si ses parties adverses avaient retiré leurs conclusions dès après l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le jugement préjudiciel leur donnant raison. C'est cependant oublier qu'à cette audience, les parties ont passé une transaction dont l'objet était par nature plus large que celui du jugement préjudiciel, de sorte que la convocation des parties n'a pas été inutile. On relève que la convocation à cette audience est d'ailleurs fondée en partie sur la requête incidente de réforme déposée le 27 avril 2009 par le recourant.

c) Le recourant se plaint de la manière dont les frais de justice ont été répartis entre les intimées. Un tel grief est irrecevable. En effet, de manière générale, une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire (ATF 126 III 198 c. 2b, p. 201). Le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours (JT 2001 III 13 c. 1c et 1d p. 15). La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 116 II 721 c. 6, p. 729; ATF 114 II 189 c. 2, p. 190). Or, une répartition différente des frais de justice ne procurerait au recourant aucun avantage. Il aurait en revanche un intérêt à recourir en ce qui concerne les frais de justice payés à l'Etat par ses parties adverses, puisqu'il doit leur rembourser ces frais. On examinera dès lors ces frais ci-après.

Les frais de justice de A.Z.________ d'un montant de 19'136 francs 50 comprennent 7'500 fr. pour une demande (art. 169 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), 225 fr. pour un jugement incident (art. 155/170a TFJC), 7'500 fr. pour une audience préliminaire (art. 172 TFJC), 94 fr. pour une audition de témoins (art. 171 TFJC), 67 fr. 50 d'indemnités aux témoins (art. 261 TFJC) et 3'750 fr. pour un jugement sans audience (art. 175 TFJC). Quant aux frais de justice de B.Z., ils se montent à 19'068 fr. 50 et comprennent un émolument de 7'500 fr. pour une demande (art. 169 TFJC), 225 fr. pour un jugement incident (art. 155/170a TFJC), 7'500 fr. pour une audience préliminaire (art. 172 TFJC), 93 fr. pour une audition de témoins (art. 171 TFJC) et 3'750 fr. pour un jugement sans audience (art. 175 TFJC). En outre, les frais de justice de C.Z. (qui a déposé une demande solidaire avec D.Z.) s'élèvent à 34'068 fr., soit 225 fr. pour une requête incidente (art. 159/170a TFJC), 15'000 fr. pour une demande (art. 169 TFJC), 15'000 francs pour une audience préliminaire (art. 172 TFJC), 93 fr. pour une audition de témoins (art. 171 TFJC) et 3'750 fr. pour un jugement sans audience (art. 175 TFJC) et ceux de D.Z. se montent à 3'750 fr. pour un jugement sans audience (art. 175 TFJC). Ces montants ont été calculés conformément au TFJC et correspondent à ce que les parties, qui ont obtenu des dépens, ont versé comme frais de justice. Ils peuvent donc être confirmés.

d) Le recourant tire argument de ce que la valeur litigieuse n'a pas été chiffrée par le premier juge, qu'on peut seulement supputer sur la base de lettres de celui-ci des 11 et 23 août 2005 qu'il l'aurait évaluée à quelque cinq millions de francs et qu'elle aurait été en réalité beaucoup plus basse, s'élevant selon lui à quelques centaines de milliers de francs, se référant à ce sujet aux motifs du conseil de C.Z.________ et D.Z.________, selon lequel la valeur litigieuse s'élevait pour elles à environ 260'000 francs.

Selon un inventaire établi le 30 mars 2006, les biens du défunt au 29 mars 2004 étaient évalués à 6'935'659 fr. (jugement préjudiciel, p. 11). L'action de C.Z.________ et D.Z.________ tendait notamment à ce qu'il soit constaté que chacune d'elles avait droit à un cinquième de la succession (demande du 22 mars 2005, conclusion III), tout comme celle de B.Z.________ (demande du 24 mars 2005, conclusion III), tandis que celle de A.Z.________ tendait au constat qu'elle avait droit à un quart (demande du 28 avril 2005, conclusion II). Comme relevé par le premier juge dans une lettre aux parties du 23 août 2005, dès lors que les demanderesses avaient également pris des conclusions portant sur la validité du contrat de mariage, c'est l'entier des actifs de la succession qui était l'objet du litige. On doit ainsi tabler pour chacune des demanderesses sur une valeur litigieuse dépassant le million de francs. Il s'avère ainsi qu'en allouant au titre d'honoraires d'avocat dus à titre de dépens des montants de 30'000 fr. pour l'intimée A.Z., 30'000 fr. pour l'intimée B.Z., 60'000 fr. pour l'intimée C.Z.________ et 3'000 fr. pour l'intimée D.Z., qui a constitué mandataire séparé tardivement et dont le conseil a renoncé à déposer un mémoire de droit, le premier juge n'a outrepassé aucun des montants fixés par le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Ces honoraires ne dépassent pas le 20% de la valeur litigieuse (art. 5 TAv). On note que le juge instructeur a à bon droit inclus les avis de droit dans les honoraires et non pas dans les débours, comme l'admet la jurisprudence (JT 1963 III 95 cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 91 ch. 5, p. 172), et l'estimation de ces avis de droit, payés par le conseil de l'intimée C.Z. (30'000 fr.), est conforme, vu la nature de ces avis (voir c. 3a ci-dessus).

En conclusion, la quotité des honoraires proprement dits, soit les prestations de l'avocat, évaluées à 30'000 fr. par avocat (3'000 fr. pour le conseil de D.Z.________), est dès lors adéquate au regard des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues (art. 3 al. 1 TAv) et peut être confirmée. Il faut relever que la valeur litigieuse n'est, selon l'art. 3 al. 1 TAv, que l'un des critères de fixation des honoraires, les difficultés de la cause et la complexité des questions de fait et de droit débattues étant mises au premier plan. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a procédé à une évaluation des honoraires eu égard à la complexité particulière de la question de la portée du droit étranger.

En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'356 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont arrêtés à 2'356 fr. (deux mille trois cent cinquante-six francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du 19 août 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Marc-Olivier Buffat (pour N.________),

  • Me Félix Paschoud (pour A.Z.________),

  • Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.Z.________),

Me Christophe Piguet (pour C.Z.________),

‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour D.Z.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'935'659 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Lagreffière:

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19.08.2009
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