Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.09.2009 HC / 2009 / 346

TRIBUNAL CANTONAL

448/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 1er septembre 2009


Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM Giroud et Denys

Greffier

: Mme Bloesch


Art. 72, 75 CC; 465 al.1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Y., A.G., etB.G., à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 6 avril 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec Q., à [...], X., à [...] etW., à [...], défendeurs.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement rendu contradictoirement le 6 avril 2009, dont la motivation a été envoyée le 26 juin 2009 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions du 2 mai 2008 des demandeurs Y., et A.G. à l'encontre des défendeurs Q., X., et W.________(I), arrêté les frais de justice des demandeurs à 2150 fr., et ceux des défendeurs à 1740 fr. (II), alloué aux défendeurs des dépens par 7740 fr. plus TVA sur la somme de 6000 francs(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

La Chambre de recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit:

" 1. La codemanderesse Y.________ (ci-après Y.) est une entreprise individuelle dont le but est l'exploitation d'une agence de voyage. Sa titulaire est la codemanderesse A.G.. Jusqu'au 18 octobre 2007, cette dernière exploitait seule Y.. Cette entreprise est à ce jour administrée par A.G. et B.G.________ qui ont tous deux la signature individuelle.

Q.________ (ci-après Q.) est une association de droit privé non inscrite au registre du commerce ayant la personnalité morale de par ses statuts adoptés le 19 janvier 2002. L'association a pour but d'offrir à ses membres une solution de couverture des risques satisfaisant aux exigences de la loi sur les voyages à forfait entrée en vigueur le 1er juillet 1994, d'établir une charte de bonne conduite pour assurer un service et des prestations de qualité, de veiller à la défense de la profession et, de manière générale, de proposer et promouvoir toute action utile à ses membres (article 2 des statuts). Pour la période 2007 et jusqu'au 30 juin 2008, la présidente de Q. était X.________ et son vice-président W.. Ce dernier n'est actuellement plus vice-président de Q..

Y.________ et A.G.________ sont membres de Q.________ depuis sa fondation en 2002.

B.G.________ était membre du comité de Q.________ du 16 novembre 2002, à tout le moins, au 25 novembre 2006. A ce titre, il a notamment développé le site internet de Q.________.

Selon l'article 8 alinéa 2 des statuts de Q.________, le comité peut exclure un membre qui viole ses engagements statutaires ou réglementaires ou qui a un comportement portant préjudice à l'association ou à la profession. La majorité absolue des membres du comité est nécessaire pour prononcer cette exclusion. Le comité se compose de cinq membres actifs au minimum (article 12 desdits statuts).

Dans le courant de l'année 2006, Q.________ a rencontré d'importantes difficultés avec B.G.________ concernant un contrat de réassurance passé entre Q.________ et la [...]. En effet, B.G.________ s'opposait à ce contrat qui ne permettait pas à tous les membres de Q.________ d'être réassurés auprès de la [...].

Selon les témoins M., entendu à l'audience anticipée du 19 mars 2009, et K., entendu lors de l'audience de jugement du 2 avril 2009, B.G.________ a eu une attitude très agressive envers les membres du comité, notamment par l'envoi de courriers électroniques diffamants, et spécialement à l'assemblée générale du 26 novembre 2006 lors de laquelle il a divulgué des informations sur ce contrat de réassurance qui n'avaient pas à être connues de tous les membres de Q.. K. a ajouté qu'il donnait des informations lacunaires, voire fausses, ce qui a inquiété plusieurs membres de Q.________

Dans le cadre de ses tâches au sein du comité de Q., notamment la création du site internet, B.G. a enregistré, en son propre nom, le nom de domaine " [...]". Il a ensuite refusé de le restituer comme il s'y était engagé ce qui a obligé Q.________ à ouvrir une procédure de règlement des différends devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La demande a été rejetée au motif que ce litige relatif au transfert du nom de domaine s'inscrivait dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties et n'était donc pas de la compétence de cet organisme par le biais de cette procédure.

Selon le témoin M., le travail du comité de Q. a été très difficile et ralenti suite aux différentes interventions de B.G.________, notamment en relation avec le nom de domaine " [...]"

Il ressort des témoignages de M.________ et K.________ que lors de l'assemblée générale du 28 août 2007, Y.________ a tenté de se faire représenter par B.G.________ alors que seuls les membres actifs de Q.________ peuvent représenter d'autres membres actifs selon les articles 3, 6 et 10 des statuts. Par lettre du 24 août 2007, Q.________ avait informé Y.________ de cette condition ce qui n'a pas empêché B.G.________ de se présenter à ladite assemblée avant de s'en voir refuser l'accès.

Selon le témoin M., B.G. voulait représenter Y.________ en tant qu'administrateur alors que Q.________ n'était pas au courant de sa nouvelle fonction.

Par lettre du 9 octobre 2007, A.G.________ a été informée qu'Y.________ avait fait l'objet d'une décision d'exclusion avec effet immédiat de la part de la majorité du comité, en application de l'article 8 des statuts. Ce courrier invoque comme motifs le fait qu'A.G.________ a contrevenu à deux reprises au règlement de Q.________ durant l'année, une première fois en tentant de déléguer son époux à l'assemblée générale et une seconde fois en n'indiquant pas dans les quinze jours des changements intervenus au sein de l'entreprise. La lettre mentionne également le préjudice causé à Q.________ en raison des problèmes liés au nom de domaine " [...]".

Cette décision indique en outre que Q.________ a pris contact avec deux institutions qui étaient toutes deux disposées à assurer les fonds d'Y.. La garantie bancaire serait dès lors libérée avec effet immédiat dès acceptation formelle de l'une d'entre elles. Dans l'intervalle, Q. a continué à garantir jusqu'au 30 avril 2008 les fonds des clients dY.________.

Le témoin K.________ a encore déclaré que depuis l'exclusion d'Y., il n'y a plus eu de problème ou tension au sein de Q.

Par demande du 30 avril 2008, Y.________ et A.G.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la décision de la défenderesse du 12 février 2007 est nulle, subsidiairement annulée.

Par réponse du 25 août 2008, Q., X. et W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2008, la Présidente de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2008 déposée par Y.________ et A.G.________ tendant à ordonner aux intimés de continuer à couvrir les fonds des clients des requérantes jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.

Depuis le 27 octobre 2008, Y.________ est affiliée auprès de la fondation [...] afin de garantir sa couverture des risques selon les exigences de la Loi fédérale sur les voyages à forfait.

Le 19 mars 2009, le témoin M.________ a été entendu de manière anticipée. A l'audience de jugement du 2 avril 2009, le témoin K.________ a été entendu.

Le 6 avril 2009, la Présidente de céans a notifié la décision aux parties sous forme de dispositif. Le 14 avril 2009, Y.________ a demandé la motivation de dite décision. "

En droit, le premier juge a considéré qu'il n'existait pas d'intérêt juridiquement protégé suffisant et actuel à l'action de telle sorte que celle-ci devait être rejetée, et qu'au demeurant ladite action était périmée au vu du non respect du délai d'un mois posé à l'art. 75 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable s'agissant d'une décision seulement annulable.

B. Y.________ a recouru par acte du 9 juillet 2009 contre ce jugement, en concluant comme suit :

" Conclusion

· Des faits résultant du dossier n'ont pas été pris en compte.

· L'application du droit est arbitraire (art. 72 et 75 CC)

· Des faits résultant d'une instruction complémentaire sur le plan pénal rendent le jugement impropre (art.452 al.3 CPC). Cf. affaire PE08.014981 office d'instruction du Nord vaudois.

· Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction de première instance. (Art. 456 CPC). "

Dans son mémoire, la recourante a développé ses arguments et confirmé ses conclusions telles que déposées dans la lettre de recours.

Le 22 août 2009, soit hors délai, la recourante a déposé une seconde écriture, accompagnée d'une pièce.

En droit :

Le recours est formé par Y., entreprise individuelle, par un acte signé par A.G. et B.G., qui sont tous deux habilités à représenter l'entreprise selon le registre du commerce. Toutefois, une entreprise individuelle n'est pas une personne morale et ne saurait donc revêtir la qualité de partie. C'est bien la titulaire de l'entreprise qui dispose de cette qualité, soit A.G., et c'est celle-ci qu'il faut considérer comme étant la recourante.

Dans son écriture du 22 août 2009, la recourante a corrigé des erreurs de français de sa précédente écriture. Elle a en outre produit une pièce nouvelle. Déposée hors tout délai de procédure, cette pièce est irrecevable.

Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966, ci-après CPC; RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.

Dans l'acte de recours du 9 juillet 2009, la recourante évoque divers points sous le titre "Conclusion", mais seule l'annulation du jugement attaqué qu'elle requiert constitue une véritable conclusion, les autres points mentionnés étant des reproches formulés à l'encontre du jugement de première instance.

Ainsi, la recourante n'a pris aucune conclusion en réforme tendant à la modification du dispositif du jugement et indiquant quelle est la modification demandée. Elle a uniquement conclu à l'annulation du jugement. Son recours consiste donc exclusivement en un recours en nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n.2 ad art. 465 CPC, p.722).

La recourante formule des critiques contre l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours dans le cadre d'un recours en réforme (art 452 al. 2 CPC), de telles critiques auraient pu être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit. n.14 ad art.444 CPC, p.655 et références).

Dans son écriture du 19 août 2009, la recourante conteste aussi la validité de la décision d'exclusion prise par le comité de Q.________. Là également, une telle critique touche à l'application du droit matériel fédéral (art. 72 et 75 CC) et aurait dû être émise dans le cadre d'un recours en réforme. Elle est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité, voie de droit subsidiaire.

Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable.

Il est toutefois vrai que la recourante invoque la nullité de la décision d'exclusion prise par le comité de Q.________. Or, la nullité de décisions prises par le conseil d'une association doit être constatée d'office (ATF 129 III 641 c.3.4, JT 2004 I 99). On peut se demander si la constatation d'une telle nullité est susceptible d'émaner d'une autorité judiciaire qui, comme en l'espèce, est saisie d'un recours irrecevable, ou s'il ne faudrait pas au moins qu'un grief recevable ait été soulevé pour que dite autorité puisse, le cas échéant, constater la nullité.

Cette question peut cependant rester ouverte en l'occurrence dès lors qu'aucun cas de nullité n'est établi.

En matière de droit des associations, l'art. 75 CC dispose que tout sociétaire est autorisé à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. Le délai de péremption d'un mois prévu par cette disposition n'est pas applicable aux décisions qui sont nulles et non seulement annulables. Une décision est nulle lorsqu'elle est entachée de vices particulièrement graves d'ordre formel ou matériel. Ainsi, une décision est nulle lorsque, en raison d'un vice de forme, elle ne peut valoir comme décision de l'assemblée générale, ou qu'elle a été prise par une assemblée générale convoquée par un organe incompétent (Heini/Scherrer, Basler Kommentar, 3ème éd., n.35 ss ad art. 75 CC, p.501; ATF 71 I 388; ATF 78 III 46). S'agissant de vices matériels, ils n'entraînent une nullité absolue de la décision que dans des cas particuliers, par exemple si la décision contrevient à des normes impératives, que ce soit dans le domaine du droit des sociétés ou dans un autre domaine du droit (Heini/Scherrer, op. cit. n. 37 ad art. 75 CC, p.501 et références; Riemer, Berner Kommentar, 1990, n. 113 ad art. 75 CC, p.884 et 885). Selon la jurisprudence, une décision d'exclusion d'un membre, même abusive, est annulable et non nulle (Riemer, op.cit. n. 97 ad art. 72 CC et références, n. 115 ad art. 75 CC et références).

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, les statuts de l'intimée prévoient à leur article 8 que le comité de l'association peut, à la majorité absolue, exclure un membre qui viole ses engagements statutaires ou réglementaires, ou qui a un comportement portant préjudice à l'association ou à la profession. La décision d'exclusion a été prise par le comité, organe compétent selon les statuts, à la majorité de ses membres. Aucune prescription légale n'a été transgressée par les organes de l'intimée. La décision d'exclusion contestée par la recourante n'est ainsi nullement entachée d'un vice permettant d'envisager un cas de nullité.

Autre chose est de savoir si la décision du comité reposait sur une appréciation légitime de la situation. Il s'agit toutefois d'une question ne ressortissant pas de la problématique de la nullité, mais de celle de l'annulabilité, qui implique de saisir le juge dans le délai de forclusion d'un mois prévu par l'art. 72 CC. Or, la recourante n'a pas respecté ce délai et ne peut donc invoquer un cas d'annulabilité. En définitive, il y a uniquement lieu de retenir ici que la décision d'exclusion n'est pas entachée de nullité.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 600 fr. (art.232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5)

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).

III. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 1er septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme A.G.________,

‑ M. . B.G.________

  • Y.________

  • Me Alain Dubuis (pour Q., X. et W.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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