Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.08.2009 HC / 2009 / 303

TRIBUNAL CANTONAL

152/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 18 août 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Colombini et Sauterel

Greffier : M. Jaillet


Art. 482 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Z., à [...], demandeur, contre le jugement d'interprétation rendu le 3 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec X., à [...], défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement d'interprétation du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a complété le dispositif du prononcé du 20 novembre 2008 en ce sens qu'il est renoncé à la restitution par la défenderesse X.________ de la somme de 40'000 fr. versée à titre de provisio ad litem par le demandeur Z.________ (I); dit que Z.________ est le débiteur d'X.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (II) et arrêté les frais à 300 fr. à la charge du demandeur (III).

Ce jugement expose les faits suivants :

Le 22 juin 2006, Z.________ a ouvert action en divorce contre X.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint le demandeur au versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. en faveur de son épouse.

Dans son prononcé du 20 novembre 2008, définitif, ce même magistrat a notamment pris acte de la déclaration de passé-expédient du demandeur Z.________ sur les conclusions libératoires de la défenderesse X.________ (I), dit que Z.________ est le débiteur d'X.________ de la somme de 17'860 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 16'830 fr. (II) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV).

Par requête d'interprétation du 5 janvier 2009, Z.________ a demandé la modification du chiffre II du dispositif précité en ce sens qu'X.________ doit restituer au demandeur la somme de 40'000 fr. perçue à titre de provisio ad litem, sous déduction d'un montant de 17'860 fr. dû par ce dernier à titre de dépens.

B. Par acte du 16 avril 2009, Z.________ a recouru contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre I comme suit: "complète le dispositif du prononcé du 20 novembre 2008 en ce sens que les dépens alloués à X., selon chiffre II dudit dispositif, à hauteur de 17'860 fr., TVA en sus, sont imputés sur la somme de 40'000 fr. versée par Z. à titre de provisio ad litem"; et à l'introduction d'un chiffre II nouveau principalement en ce sens qu'il est ordonné en conséquence à X.________ de restituer à son époux la somme de 40'000 fr. perçue à titre de provisio ad litem, sous déduction d'un montant de 17'860 fr., TVA en sus, dû par Z.________ à titre de dépens, subsidiairement en ce sens qu'en conséquence la somme de 40'000 fr., versée par Z.________ à son épouse à titre de provisio ad litem est portée en compte sur la procédure de divorce actuellement pendante, sous déduction d'un montant de 17'860 fr., TVA en sus, dû par Z.________ à titre de dépens.

Le recourant a confirmé ses conclusions par mémoire du 15 juin 2009.

L'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours par mémoire du 7 août 2009.

En droit :

L'art. 485 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme au Tribunal cantonal contre le jugement statuant sur une demande d'interprétation. Le recours en nullité est en outre ouvert, conformément aux art. 444 et 445 CPC.

Interjeté en temps utile, par une partie au procès ayant donné lieu au jugement à interpréter, le recours en réforme est recevable.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme.

En vertu de l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, il est en contradiction flagrante avec les motifs.

En l'espèce, le prononcé du 20 novembre 2008, sur lequel porte l'interprétation litigieuse, est définitif. La jurisprudence a admis le recours à la procédure d'interprétation pour combler une lacune du jugement, notamment au sujet du sort de la provisio ad litem (JT 1965 III 122). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté en recours.

Est litigieux le sort de la provisio ad litem de 40'000 fr., versée par le recourant, à la suite de la déclaration de passé-expédient qui a entraîné la radiation de la cause du rôle.

a) Le premier juge, constatant que l'action en divorce avait été renouvelée et que le procès allait continuer à engendrer des frais de défense auxquels le recourant pourrait être amené à participer, a considéré que la question de l'éventuelle restitution de la provisio ad litem devait être examinée dans le cadre du jugement au fond à intervenir et qu'il était prématuré de statuer en l'état.

L'obligation ad litem, qui découle du devoir d'entretien et/ou d'assistance (sur la controverse sur le fondement de cette obligation, FamPra.ch 2005, no 77, p. 579), comprend notamment l'obligation d'avancer les frais de justice dans la procédure de divorce (ATF 117 II 127 c. 6; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 15 ad art. 163 CC, p. 155). L'avance de frais en faveur de l'autre partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être ordonnée par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). La répartition définitive des frais et la question de l'éventuelle restitution de la provisio ad litem doivent être réglées dans le jugement au fond avec la décision sur les frais, même lorsque la demande de divorce est exceptionnellement rejetée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 38a ad art, 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC).

En l'espèce, les mesures provisionnelles, astreignant le recourant au versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr., ne déployaient leurs effets que dans le cadre de la cause au fond qu'elles concernaient. Dans la mesure où, ensuite de la déclaration de passé-expédient, le premier juge a rayé cette cause du rôle, mettant ainsi fin à l'instance, il devait régler la question du sort de la provisio ad litem. Autre est la question - qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - de savoir, si, dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce pendante, l'intimée pourrait obtenir une nouvelle provisio par voie de mesures provisionnelles.

b) Le premier juge a considéré que, des dépens ayant été alloués à l'épouse, il n'y a pas lieu à restitution de la provisio ad litem versée par le recourant.

Selon la jurisprudence, le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 c. 3; TF, 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8, publié in FamPra.ch 2003, p. 728; TF, 5P.150/2005 du 13 septembre 2005).

Celui qui succombe à l'action doit en principe rembourser l'avance à celui qui l'a fournie (ATF 66 Il 70, JT 1940 I 386; RSJ 89 (1993), no 18, p. 306). De même, lorsque les dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provisio ad litem, car la non-restitution reviendrait à répartir inégalement les dépens et il n'y aurait plus de compensation (JT 1963 III 126; JT 1965 III 122; RSJ 89 (1993), no 18, p. 306; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 179).

Cela ne signifie pas qu'a contrario la partie victorieuse n'est pas tenue à restituer l'avance reçue, dans la mesure où elle dépasse le montant des dépens alloués. Le but de la provisio ad litem est de permettre à chaque conjoint de défendre ses propres intérêts dans la procédure judiciaire matrimoniale. Il s'agit cependant d'une avance qui, dans un litige matrimonial, ne saurait modifier ou corriger l'attribution ou la répartition des dépens décidée par le juge en fin de procédure (FamPra.ch 2005, no 77 c. 4a, p. 579). C'est ainsi que, selon la jurisprudence genevoise, la somme versée à titre de provisio ad litem doit être remboursée dans la règle, le cas échéant par une compensation avec les montants alloués au bénéficiaire à titre de dépens (SJ 1998 p. 155). Il en résulte que, lorsque l'action de l'époux qui a versé une provisio ad litem est retirée ou rejetée, celle-ci doit être compensée avec les dépens; lorsque les dépens sont inférieurs au montant de la provision, il naît pour la différence une créance correspondante en remboursement (comme à l'inverse, la partie gagnante a une créance dans la mesure où les dépens dépassent la provisio) (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 304 ad art. 145 CC, p. 299). La solution contraire reviendrait à permettre le cumul de la provisio ad litem et des dépens, ce qui serait inadmissible.

Selon la jurisprudence de certains cantons, le juge peut renoncer à ordonner le remboursement de la provisio ad litem pour des motifs d'équité, notamment en considération des situations financières respectives des conjoints (SJ 1998 p. 155; ZR 1991 no 82; AGVE 1980 p. 17; RVJ 1972 p. 249). Il y a lieu d'envisager une telle renonciation lorsque la restitution de la provisio ad litem aboutirait à priver l'époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment (RVJ 1972 p. 249). Dans un arrêt de 1963, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, au contraire, considéré que la restitution de la provisio ad litem était une question de frais qui ne dépendait pas de la situation financière des conjoints (JT 1963 III 126).

La question de savoir si, dans certains cas, il pourrait être renoncé à tout ou partie du remboursement de la provisio ad litem peut rester indécise. Dans tous les cas lorsque, comme en l'espèce, la partie gagnante a obtenu de pleins dépens, qui doivent en principe couvrir ses frais de justice et d'avocat, il n'apparaît pas inéquitable qu'elle doive restituer la partie de la provisio qui dépasse le montant des dépens. Il importe peu à cet égard que les frais de défense effectifs soient le cas échéant supérieurs, dès lors que la décision sur les dépens, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est définitive. Au demeurant, l'intimée perçoit une pension mensuelle de 25'000 fr., ainsi qu'une rente de retraite de 622 fr. par mois. Même si les revenus du recourant sont nettement plus élevés (981'000 fr. par année en 2007, voire 1'398'000 fr. si l'on tient compte des revenus à l'étranger; cf. pièce 3 du bordereau des pièces produites par l'intimée à l'appui de son procédé du 2 mars 2009 sur requête d'interprétation), il ne paraît pas inéquitable d'exiger dans ces circonstances de l'intimée, qui ne sera pas privée de ce qui lui est nécessaire pour vivre, le remboursement de la partie de la provision dépassant les dépens alloués.

Dès lors, le recours est fondé.

En conséquence, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des conclusions principales du recourant. Obtenant gain de cause dans la procédure d'interprétation, le recourant a droit à des dépens de première instance, fixés à 1'300 fr., à la charge de l'intimée.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif et complété par un chiffre Ibis comme il suit :

I. complète le dispositif du prononcé du 20 novembre 2008 en ce sens que les dépens alloués à X., selon chiffre II dudit dispositif, à hauteur de 17'860 fr. (dix-sept mille huit cent soixante francs), TVA en sus, sont imputés sur la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs) versée par Z. à titre de provisio ad litem.

Ibis. ordonne en conséquence à X.________ de restituer à Z.________ la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs) perçue à titre de provisio ad litem, sous déduction du montant de 17'860 fr. (dix-sept mille huit cent soixante francs), TVA en sus, dû par Z.________ à titre de dépens.

II. dit qu'X.________ doit verser à Z.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'intimée X.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 18 août 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Eric Stauffacher (pour Z.________),

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

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