TRIBUNAL CANTONAL
175/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 14 septembre 2009
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : M. Perret
Art. 125 CC
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par A.Q., à Poliez-Pittet, défendeur, d'une part, et B.Q., née X.________, à Lausanne, demanderesse, d'autre part, contre le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 décembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.Q.________ et B.Q., née X. (I), dit que sur présentation d'une expédition du jugement déclaré définitif et exécutoire, A.Q.________ pourra se faire inscrire au Registre foncier d' [...] comme seul propriétaire de la parcelle [...] (II), dit que le défendeur A.Q.________ est le débiteur de la demanderesse B.Q., née X., de la somme de 246'010 fr. 50 (III), dit que le défendeur est autorisé à payer le montant prévu au chiffre III ci-dessus sur une période de trois ans, la première tranche étant due dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès cette date (IV), dit que le défendeur contribuera à l'entretien de la demanderesse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 2'500 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la demanderesse ait atteint l'âge légal de la retraite (IX), indexé dite contribution, à moins que le défendeur n'établisse que son revenu n'a pas augmenté (X), fixé les frais de justice à 13'269 fr. 45 pour la demanderesse et à 4'187 fr. pour le défendeur (XI) et alloué à la demanderesse 17'000 fr. à titre de dépens (XII).
Sous réserve du complément apporté au considérant 3 de la partie droit du présent arrêt, la Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. Le défendeur A.Q., né le [...] mai 1952, divorcé, et la demanderesse B.Q., née X.________ le [...] avril 1956, célibataire, se sont mariés le [...] juin 1981 à [...].
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
C.Q.________, née le [...] 1981,
D.Q.________, née le [...] 1983,
E.Q.________, née le [...] 1988.
La demanderesse a ouvert action par le dépôt d'une demande unilatérale du 18 mai 2004, par laquelle elle a conclu, avec dépens, au divorce (I), à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur E.Q.________ un libre droit étant prévu au profit de celui qui n'aurait pas la garde (ll), au versement par le défendeur d'une contribution pour E.Q.________ de CHF 1'500.- par mois, allocations familiales en sus (III), au versement par le défendeur à son épouse d'une contribution mensuelle de CHF 4'500.- (IV), à l'indexation des contributions (V), à la dissolution et liquidation du régime matrimonial (VI), au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VII).
Par réponse du 15 juin 2004, le défendeur a adhéré à la conclusion en divorce de son épouse. Il a conclu pour le surplus, avec dépens, au rejet des conclusions II à VII de la demande et à ce que l'autorité parentale sur E.Q.________ lui soit attribuée.
La demanderesse a déposé ses déterminations le 24 août 2004. Elle a déposé une requête de réforme le 2 août 2007, concluant, avec dépens, à être autorisée à augmenter sa conclusion IV, en ce sens que le défendeur soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 6'000.- par mois.
L'audience de jugement s'est tenue le 7 septembre 2007, en présence des parties et de leurs conseils. Le notaire Roland Niklaus a été entendu.
Le défendeur ne s'est pas opposé à l'augmentation des conclusions de la partie adverse. II a conclu au rejet des conclusions augmentées. II a lui-même déposé des conclusions complémentaires relatives à la liquidation du régime matrimonial et a conclu à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de l'inscrire comme seul propriétaire de la parcelle [...], selon désignation cadastrale jointe (I), à ce qu'il soit reconnu débiteur de la demanderesse de la somme de CHF 206'310.50 au titre de la liquidation du régime matrimonial (II) et à ce qu'il soit autorisé à payer cette somme par mensualités jusqu'à la date où la demanderesse aura atteint l'âge légal de la retraite (III).
A l'audience de jugement, les parties ont en outre confirmé leur volonté de divorcer.
Le 3 décembre 2007, le conseil du défendeur a envoyé au tribunal de céans une convention relative au partage LPP entre époux, signée par ceux-ci les 21 et 28 novembre 2007.
Les époux vivent séparés depuis novembre 2003 à tout le moins, époque à laquelle la demanderesse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le défendeur ayant adhéré à la conclusion en divorce de son épouse, les parties n'ont pas fait valoir leurs moyens de preuves relatifs aux causes de la désunion, celle-ci étant patente.
Depuis le dépôt de la demande en divorce, la procédure a été jalonnée de nombreuses décisions provisionnelles destinées à régler les rapports financiers entre parties. Par ordonnance du 29 juillet 2004, le défendeur a été astreint au versement d'une pension provisionnelle pour son épouse de CHF 3'000.- par mois, décision confirmée le 29 mars 2005. En revanche, par convention du 29 mars 2006, dite contribution a été portée à CHF 4'000.- par mois.
Entre 2000 et 2004, elle a effectué quelques emplois intérimaires, ainsi que cela ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2004 :
d'août 2000 à février 2001, elle a travaillé dans le bar [...],
du 22 octobre 2001 au 15 décembre 2002, elle a travaillé auprès de l'entreprise [...],
du 1er janvier au 9 juin 2003, elle a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance maladie en raison de problèmes de santé,
du 1er décembre 2003 au 15 février 2004, elle a exercé une activité à 80 % à la buvette du centre sportif [...],
du 15 février 2004 au 14 avril 2004, elle a été engagée comme gouvernante.
Depuis lors, elle s'est retrouvée en incapacité de travail totale.
Par ordonnance sur preuves complémentaire du 27 janvier 2005, le président a nommé en qualité d'expert le Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA), afin qu'il se détermine sur la capacité de la demanderesse à reprendre une activité lucrative, compte tenu de son état de santé.
Les Docteurs Delacrausaz et Tercier, respectivement chef de clinique et médecin assistant au DUPA, après avoir procédé à l'expertise psychiatrique de la demanderesse, ont rendu leur rapport le 19 juillet 2005.
Il ressort de cette expertise que la demanderesse souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'une dysthymie (abaissement durable de l'humeur) et d'un trouble de la personnalité dépendante. Les tentatives de prises en charge thérapeutiques médicamenteuses, ambulatoires et hospitalières n'ont pas permis d'aboutir à un amendement définitif de la symptomatologie. Les médecins constatent que la vigilance doit s'imposer afin de contrôler régulièrement que la maladie n'évolue pas dans la direction d'un trouble organique tel qu'une démence.
Ils estiment que si capacité de travail résiduelle il y a, elle ne saurait dépasser, au moment de l'expertise, les 30 %, en raison des symptômes dépressifs et anxieux. Ils ne se prononcent pas sur l'évolution de la situation, laquelle dépend de différents facteurs. Ils n'envisagent en tout cas pas que la capacité de travail puisse s'améliorer au-delà de 50 %.
La demanderesse fréquente divers médecins, généraliste, rhumatologue et neurologue, lesquels prévoient de poursuivre les diverses investigations. Le Docteur [...], de l'institut de radiologie [...], en conclusion de son rapport du 16 juillet 2007, confirme notamment la présence d'une sclérose en plaques et envisage également un "diagnostic différentiel d'autres leucoencéphalopathies".
Forte des arguments de lacunes dans le diagnostic final, la demanderesse n'a pas déposé de demande de rente d'invalidité.
b) La demanderesse a accumulé, pendant le mariage, un avoir de prévoyance professionnelle qui s'élève à Fr. 5'515.85, valeur au 31 décembre 2006.
c) Le défendeur exploite l'entreprise Q.________ SA, à [...].
L'expert Roland Niklaus, notaire à Oron-la-Ville, a été mis en oeuvre par ordonnance sur preuves complémentaire du 20 mai 2005. Il a été chargé de faire des propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial et de se déterminer sur les revenus réalisés par le défendeur.
Il a rendu un premier rapport en date du 14 mars 2006. Sur requête de la partie demanderesse, à laquelle le défendeur ne s'est pas opposé, le président a chargé le notaire d'un complément d'expertise en date du 22 mars 2006. Le rapport complémentaire est daté du 19 janvier 2007. Il a été reçu au greffe de céans le 26 janvier 2007. En date du 26 février 2007, le notaire Niklaus a encore déposé une nouvelle page six du dernier rapport, corrigée. La détermination du conseil de la demanderesse sur cette correction a impliqué des corrections de la page 4 dudit rapport, corrections portées directement à la main par le président.
S'agissant du revenu du défendeur, il convient d'écarter purement et simplement la première expertise, le notaire ayant admis une erreur entre salaire brut et net, relativement à la charge fiscale, et n'ayant pas eu en mains l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination des gains obtenus par le défendeur.
Il résulte du rapport du 19 janvier 2007, tel que dûment corrigé, que le défendeur retire de son activité un revenu mensuel brut de CHF 15'509.-, lequel se décompose de la manière suivante :
selon déclaration d'impôt 8'910.-
dividende 4'583.-
frais de repas 716.-
frais de représentation 800.-
frais divers payés par SA (forfait) 500.-
L'expert considère que "même si l'on ne tient pas compte du forfait supposé des autres frais payés par la SA, le chiffre de CHF 12'000.- de revenu net semble bien correspondre à la réalité".
Dans son complément d'expertise, sous la rubrique "réexamen des passifs du mari", le notaire relève ce qui suit :
"Les passifs retenus dans le rapport du 14 mars 2006 se montent à CHF 32'750.- pour le prêt actionnaire et à CHF 26'757.- pour le c/c actionnaire.
Selon la pièce 1 du bordereau produit par Me Del Boca à l'appui de sa lettre du 6 avril 2006 à M. le Président du Tribunal, les dividendes 1999 à 2003 ont servi à amortir ces deux comptes débiteurs.
Selon les pièces comptables fournies par [...] Fiduciaire en date du 7 décembre 2006, l'amortissement de CHF 13'000.- pour 2001 et celui de CHF 13'000.- pour 2002 sur le compte "prêt actionnaire" ont été extournés en 2003, donc repris par le défendeur, ce qui explique que la dette n'ait pas diminué en 2003 : on peut considérer qu'il s'agit d'un complément de revenu. En ce qui concerne le "c/c actionnaire", la pièce comptable précitée ne correspond pas à la pièce 1 du bordereau : on trouve bien une écriture d'un montant de CHF 3'857.90, mais en date du 1.1.2003 avec comme texte "solde dividende 2002"; il n'y a pas d'écriture concernant un dividende 2003. On trouve un remboursement de CHF 10'000.- au 31 décembre 2004, mais immédiatement annulé au 1er janvier 2005 : là également on peut considérer qu'il s'agit d'un complément de revenu."
Interrogé à l'audience de jugement, le notaire Niklaus a précisé que le chiffre de CHF 8'910.- correspond à la déclaration d'impôts 2004, confirmant qu'il s'agit bien d'un revenu net, après déduction des charges sociales.
Pour calculer le dividende, il s'est basé sur une moyenne des années 1999 à 2004. En 2005-2006, il n'y a pas eu de dividende, mais l'entreprise a quand même réalisé un bénéfice.
Le défendeur a produit sa déclaration d'impôts pour l'année 2006. Au titre de revenu principal figure le montant de CHF 106'180.-, augmenté de CHF 2'292.- de revenu accessoire.
d) Le défendeur a accumulé, pendant la durée du mariage, un avoir de deuxième pilier de CHF 210'713.30, valeur au 30 juin 2007, selon attestation de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs. Cette somme englobe Fr. 492.55 acquis avant le mariage.
Roland Niklaus, notaire, a rendu ses déterminations sur la liquidation du régime matrimonial des parties dans le premier rapport précité du 14 mars 2006, puis dans son expertise complémentaire du 19 janvier 2007.
Il constate préliminairement que les époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts.
a) Dans son premier rapport, l'expert a calculé le bénéfice de l'union conjugale à CHF 368'121.-, la solution de la liquidation du régime matrimonial dépendant au final de l'attribution de l'immeuble copropriété des époux, parcelle [...], immeuble acquis le 24 juillet 1996 au moyen d'emprunts hypothécaires et qui représente donc un acquêt.
Il résume l'état des biens patrimoniaux de la manière suivante :
Actifs
Immeuble [...] 600'000.-
Mobilier 26'000.-
Titres 251'978.-
Total de l'actif 877'978.-
Passifs
Hypothèque 450'350.-
Prêt actionnaire 32'750.-
c/c actionnaire 26'757.-
Total du passif 509'857.-
Bilan
L'actif étant de 877'978.-
et le passif de 509'857.-
la valeur nette est de 368'121.-
S'agissant des titres, l'expert retient que la demanderesse est titulaire d'un compte courant Crédit Suisse, pour la moitié avec son mari, compte no [...], dont la moitié représente CHF 7'283.-. Les autres titres sont propriété du défendeur, à savoir, l'autre moitié dudit compte, par CHF 7'283.-, quatre actions Retenanstalt par CHF 662.-, un compte courant BCV par CHF 6'750.-, et l'entier du capital social de Q.________ SA, porté en compte pour CHF 230'000.-.
S'agissant de ce dernier élément, le notaire rapporte ce qui suit :
[Le mari est titulaire de] "l'entier du capital social de Q.________ SA, soit 100 actions, portées en compte fiscal pour le montant de CHF 147'000.-; l'expert a examiné le bilan de dite société au 31 décembre 2004, et il a constaté :
que le montant du PP reporté était de CHF 207'319.58
que le montant des réserves était de CHF 29'000.-
que le capital social était de CHF 100'000.-
que par conséquent la valeur intrinsèque des actions était de CHF 336'319.58
que cependant, si l'on suit la nouvelle jurisprudence du Tribunal Fédéral (BGE 125 III 50), qui renverse la présomption de l'arrêt paru au BGE 121 III 304, il faut tenir compte de certains facteurs de dépréciation : on peut ainsi imaginer qu'une société à cadre familial ne se vendra pas aussi facilement qu'une société cotée en bourse, et que par conséquent il y a lieu de diminuer la valeur intrinsèque des actions. L'expert propose dès lors de les porter en compte pour une valeur de CHF 230'000.-, soit une diminution de valeur de l'ordre de 30 %."
b) Dans la première expertise, Roland Niklaus avait estimé l'immeuble de [...] à CHF 600'000.-. Dans sa seconde expertise, il s'est fondé, pour dite évaluation, sur le rapport d'expertise immobilière établi par le bureau Laurent Vago le 14 novembre 2006. Selon celui-ci, l'immeuble des époux a une valeur qui se situe entre CHF 640'000.- et CHF 680'000.-. Par conséquent, Roland Niklaus a retenu la valeur moyenne de CHF 660'000.-.
Il n'a pas modifié les passifs du défendeur, constitués par le prêt actionnaire et le compte courant actionnaire débiteur. En revanche, il a augmenté les
passifs de la demanderesse par CHF 15'500.-, correspondant à un prêt "V." de CHF 3'500.-, deux prêts " A.X.", respectivement de CHF 1'000.- et CHF 10'000.-, et un prêt " B.X.________" de CHF 1'000.-.
Partant, il a recalculé le bénéfice de l'union conjugale à CHF 412'621.-, soit pour la demie CHF 206'310.50, l'état des biens matrimoniaux se présentant comme suit :
Actifs
Immeuble [...] 660'000.-
Mobilier 26'000.-
Titres 251'978.-
Total de l'actif 937'978.-
Passifs
Hypothèque 450'350.-
Dettes épouse 15'500.-
Prêt actionnaire 32'750.-
c/c actionnaire 26'757.-
Total du passif 525'357.-
Bilan
L'actif étant de 937'978.-
et le passif de 525'357.-
la valeur nette est de 412'621.-
bénéfice reporté après distribution au 1er janvier 2005 de CHF 207'319.58
moins la distribution d'un dividende de 15'000.---
auquel s'ajoute le bénéfice de l'exercice de 2005 de
42'993.35
Roland Niklaus confirme que dès lors, la valeur intrinsèque de l'entreprise, au 31 janvier 2005, est de CHF 364'000.-, soit le bilan de CHF 235'000.- additionné du capital social de CHF 100'000.- et des réserves de CHF 29'000.-.
b) Dans les annexes aux comptes de l'exercice 2004 de Q.________ SA figure encore le montant de CHF 472'000.- comme valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles."
En droit, les premiers juges ont notamment retenu, parmi les biens matrimoniaux à liquider, la valeur de l'entreprise Q.________ SA au 31 janvier 2005, qu'ils ont fixée à 309'400 fr., après réduction de 15 % pour tenir compte de la dépréciation évoquée par l'expert Niklaus liée au fait qu'une société à caractère familial est susceptible d'être vendue moins facilement qu'une société cotée en bourse, tout en s'éloignant du pourcentage proposé par l'expert qui préconisait une diminution de 30 %. Ils ont accordé au défendeur un délai de trois ans pour payer le montant dû à la demanderesse au titre de liquidation du régime matrimonial, la première tranche étant due dès jugement définitif et exécutoire et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès cette date. Les premiers juges ont ensuite considéré que le mariage des parties avait eu impact décisif sur la vie des époux, en particulier de la demanderesse, qui avait quarante-sept ans environ au moment de la suspension de la vie commune, et que la prénommée remplissait les conditions d'octroi d'une contribution d'entretien de la part de son époux. Pour fixer le montant de la pension, qu'ils ont arrêtée à 2'500 fr. et qui devait être versée jusqu'à ce que la bénéficiaire ait atteint l'âge de la retraite, ils ont retenu que le revenu net mensuel de l'époux était de 9'039 fr. selon la déclaration d'impôts de l'année 2006 et que l'épouse était en mesure de se procurer un revenu mensuel de 2'000 fr. en mettant en valeur sa capacité de travail résiduelle, ou en déposant une demande de rente d'invalidité s'il devait s'avérer que la capacité de travail est nulle.
B. a) Par recours du 14 janvier 2008, B.Q., née X., a conclu, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV, IX et XII du dispositif du jugement en ce sens que le défendeur A.Q.________ est son débiteur de la somme de 350'000 fr. (III nouveau), qu'il est autorisé à payer le montant prévu sous chiffre III ci-dessus sur une période de trois ans en trois tranches annuelles égales, la première tranche étant due dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, le montant total portant intérêts à 5 % l'an dès l'échéance du délai de dix jours (IV nouveau), qu'il contribuera à l'entretien de la prénommée par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 6'000 fr. payable dès jugement définitif et exécutoire (IX nouveau) et qu'un montant de 25'000 fr. est alloué à la recourante à titre de dépens de première instance (avec indication du montant en remboursement des coupons de justice, du montant des débours et de la participation aux honoraires) (XII nouveau). Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 31 mars 2008.
A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours par mémoire du 21 avril 2008.
b) Par recours du 14 janvier 2008, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme des chiffres III, IV et IX du dispositif du jugement attaqué en ce sens que moyennant transfert en sa faveur du droit de copropriété de B.Q., née X., sur la parcelle [...],A.Q.________ est le débiteur de la prénommée de la somme de 206'310 fr. 50 payable par mensualités sur la période séparant l'inscription au Registre foncier de A.Q.________ comme seul propriétaire de la parcelle prémentionnée [...] et la date à laquelle B.Q., née X., atteindra l'âge légal de la retraite, subsidiairement la date à laquelle A.Q.________ atteindra l'âge légal de la retraite (III/IV nouveau) et que le chiffre IX du dispositif du jugement attaqué est supprimé, le recourant étant dispensé de toute contribution d'entretien dès jugement définitif et exécutoire, subsidiairement la contribution, dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal, est payable jusqu'à ce que le recourant ait atteint l'âge légal de la retraite (IX nouveau).
Dans son mémoire du 31 mars 2008, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, "sauf à demander une modification des modalités de paiement de la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial telles que prévues sous chiffre IV du dispositif du jugement attaqué". Dans un courrier du 8 avril 2008, il a précisé qu'il n'assumait plus l'entretien de sa fille E.Q.________, comme indiqué à tort dans son mémoire.
Par mémoire du 21 avril 2008, B.Q., née X. a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours de A.Q.________.
C. Par arrêt du 6 mai 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.Q.________ (I), partiellement admis le recours de B.Q., née X. (II), réformé le jugement au chiffre III de son dispositif en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 257'060 fr., au chiffre IV en ce sens que le défendeur est autorisé à payer ce montant sur une période de trois ans en quatre tranches annuelles égales, la première tranche étant due dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès cette date, et au chiffre IX en ce sens que la contribution mensuelle d'entretien due par le défendeur en faveur de la demanderesse est de 3'600 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la demanderesse ait atteint l'âge légal de la retraite (III), arrêté les frais de deuxième instance du recourant à 1'000 francs (IV) et ceux de la recourante à 2'000 fr. (V) et dit que le recourant doit verser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI).
En droit, l'état de fait du jugement a été complété comme il suit :
"- selon les comptes au 31 décembre 2006 de Q.________ SA, le compte pertes et profits reporté était de l'ordre de 261'385 francs,
il ressort de la pièce 104 du bordereau du 16 novembre 2005 de la demanderesse produit à l'appui d'un procédé sur mesures provisionnelles ainsi que des comptes de Q.________ SA, que les dividendes distribués par la société entre 1999 et 2004 se sont élevés à 230'000 fr. au total, et à 15'000 fr. au total entre 2004 et 2006,
il ressort également des comptes de ladite société que le compte pertes et profits reporté est passé, entre 1999 et 2004, de l'ordre de 399'000 fr. à 207'000 fr., le compte pertes et profits étant de 204'113 francs 47 au 31 décembre 2003 et de 261'385 fr. 43 au 31 décembre 2006."
S'agissant du calcul de la valeur vénale de l'entreprise Q.________ SA, la Chambre des recours a rejeté le moyen de la recourante tendant à la prise en compte des dividendes distribués de 1999 à 2004. Elle a confirmé la réduction de 15 % de la valeur déterminante, la différence avec les immobilisations corporelles assurées étant exagérée et l'expert ne justifiant pas le taux de réduction de 30 % qu'il proposait. A la différence des premiers juges, elle a pris en considération le bilan de l'entreprise au 31 décembre 2006 comme le plus proche du moment de la liquidation, retenant dès lors que le montant du compte pertes et profits reporté s'élevait à 261'385 fr. au lieu de 235'312 fr. à fin 2005, ce qui aboutissait, après addition de 100'000 fr. de capital social et 29'000 fr. de réserves et réduction de 15 %, à une valeur globale de la société de 331'500 francs. La valeur nette des actifs se trouvant ainsi augmentée de 22'100 fr., elle a estimé que A.Q.________ devait verser à B.Q., née X. la somme de 257'060 francs (246'010 fr. 50 + 11'050 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a précisé que le paiement de celle-ci se ferait en quatre tranches annuelles égales pour une période de trois ans dès jugement exécutif et exécutoire, l'intimé ne s'opposant pas à la requête de la recourante en ce sens. Par ailleurs, relevant que le mariage avait été de longue durée, que la recourante avait renoncé à exercer une activité professionnelle pour s'occuper principalement du ménage et des enfants, et que sa santé connaissait une évolution défavorable avec une diminution de sa capacité de travail, la Chambre des recours a confirmé le principe d'une pension après divorce en sa faveur. S'agissant du revenu de l'intimé, elle a retenu un montant mensuel net de 10'039 fr. (9'039 fr. résultant de la déclaration d'impôts 2006 et 1'000 fr. à titre de frais valant salaire), dont les dividendes versés par l'entreprise ne faisaient pas partie dès lors que la valeur de cette dernière avait été prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. S'agissant du revenu de la recourante, la cour a admis que sa capacité résiduelle ne dépassait pas 1'000 fr. par mois et n'était pas susceptible d'augmentation. Elle a dès lors considéré qu'une pension de 3'600 francs permettait d'assurer le train de vie antérieur de la recourante et pouvait être assumée par l'intimé jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, dès lors que la situation de ce dernier, proche de celle d'un indépendant, permettait d'admettre qu'il continuerait à travailler quelques années au-delà de sa propre retraite.
D. a) A.Q.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral le 23 septembre 2008 contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, la contribution d'entretien due à son épouse après divorce est supprimée; subsidiairement, il a requis qu'elle soit fixée à 1'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite effective, mais au plus tôt en mai 2017. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
B.Q., née X., a recouru auprès du Tribunal fédéral le 24 septembre 2008 contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 6'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de sa retraite; subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
A.Q.________ a conclu au rejet du recours de B.Q., née X., laquelle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours du prénommé.
b) Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours de A.Q.________ (II), partiellement admis celui de B.Q., née X., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
En droit, la Haute Cour a confirmé le montant de 4'600 fr. arrêté par les juges de la Chambre des recours comme niveau de vie de l'épouse durant la vie commune. Elle a toutefois considéré, au vu des éléments de la cause et notamment de l'évolution défavorable des problèmes de santé de l'intéressée, qu'on ne pouvait exiger d'elle la reprise d'un travail, même à temps partiel. Constatant qu'il lui était impossible de déterminer si l'époux disposait de moyens suffisants pour s'acquitter d'une contribution d'entretien de 4'600 fr. par mois dès lors qu'elle ne disposait d'aucune indication sur les charges de celui-ci, la Haute Cour a renvoyé l'examen de cette question à l'autorité cantonale. Elle a en revanche immédiatement confirmé la durée de la contribution d'entretien telle que fixée par la Chambre des recours, pour les raisons retenues par cette dernière.
E. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral.
A.Q.________ a requis la production des déclarations d'impôts 2008 et 2009 ainsi que toutes les fiches de paie ou tous autres certificats de salaire concernant toutes activités lucratives exercées durant ces deux années par B.Q., née X.. Il a également requis la production du dossier de cette dernière établi par l'Office de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il a conclu à ce que le caractère définitif et exécutoire des chiffres I à VIII du dispositif du jugement du 14 décembre 2007 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, tels que modifiés par les chiffres III et IV de l'arrêt du 6 mai 2008 de la Chambre des recours, est prononcé.
B.Q., née X. a déposé un mémoire de déterminations, concluant à la réforme du chiffre IX du dispositif du jugement du 14 décembre 2007 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en ce sens que A.Q.________ devra contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 4'600 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire et ce jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite (I), le chiffre XII relatif aux dépens étant modifié en conséquence (II).
En droit :
La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le TF (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
Est encore litigieuse la question de la contribution d'entretien envers l'épouse en vertu de l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
En bref, relativement à cette disposition, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a rappelé la jurisprudence selon laquelle il convient de procéder en trois étapes lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage (c. 3.2.1 de l'arrêt du 31 juillet 2009 et les références citées). En l'espèce, dans le cadre de la première étape, il est définitivement établi que le montant nécessaire à la recourante pour maintenir son train de vie antérieur s'élève à 4'600 fr. par mois (c. 3.2.2). Dans le cadre de la deuxième étape, le TF a retenu que le grief de l'époux, selon lequel il devait être libéré de toute contribution d'entretien pour le motif que son épouse était en mesure d'assurer son entretien convenable par ses propres moyens, était infondé; en particulier il n'y avait pas à tenir compte d'une rente AI potentielle, ni du produit de la liquidation du régime matrimonial (c. 3.3.2.1 et 3.3.2.2). Le TF a également admis qu'on ne pouvait exiger de la recourante la reprise d'un travail, même à temps partiel (c. 3.3.3.2).
Ce qui reste ouvert est de déterminer si l'époux est en mesure de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 4'600 fr. par mois, ce que le TF n'a pas examiné, l'arrêt de la Chambre des recours ne contenant aucune indication sur les charges de l'intéressé (c. 3.4.2). Le TF a enfin relevé que l'examen du grief de l'épouse s'agissant du revenu de l'époux retenu par la cour cantonale, à qui elle reproche d'avoir omis d'ajouter les dividendes perçus par l'intéressé, était prématuré et ne devrait être examiné que si les moyens de l'intimé sont insuffisants pour assumer le paiement de la contribution de 4'600 fr. (c. 3.4.3).
Dans son précédent arrêt du 6 mai 2008, la cour de céans avait constaté, conformément au pouvoir d'examen conféré par l'art. 452 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), que l'état de fait du jugement de première instance était conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Elle l'avait toutefois complété comme indiqué à la page 11 ci-dessus.
Dans le cadre du renvoi, il convient cependant de relever que c'est à tort qu'il était mentionné que le tableau de la pièce 104 du bordereau du 16 novembre 2005 de la demanderesse produit à l'appui d'un procédé sur mesures provisionnelles concernait les dividendes distribués "entre 1999 et 2004", la période exacte portant en fait sur les années 1999 à 2003. Par ailleurs, il y a lieu de compléter encore l'état de fait comme suit :
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2005 fait état de charges mensuelles incompressibles (hors impôt) de l'intimé de 3'959 fr. 05; l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2006 fait état de charges mensuelles incompressibles (hors impôt) de l'intimé de 3'609 fr. 50,
selon les comptes de la société Q.________ SA, le compte pertes et profits à reporter s'élevait à 399'342 fr. 27 au 31 décembre 2000 et s'est réduit au 31 décembre 2001 à 298'658 fr. 92, après attribution d'un dividende de 100'000 fr. et une perte de 683 fr. 35,
il ressort du tableau de la pièce 104 susmentionnée ainsi que des comptes 2004 à 2006 de la société précitée que le montant des dividendes effectivement distribués a considérablement varié au cours des années :
1999 : 35'000 fr.
2000 : 40'000 fr.
2001 : 100'000 fr.
2002 : 0 fr.
2003 : 55'000 fr.
2004 : 0 fr.
2005 : 15'000 fr.
2006 : 0 fr.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
L'intimé requiert que soit ordonnée la production des déclarations d'impôts 2008 et 2009 de la recourante, de toutes fiches de paie ou autres certificats de salaire concernant toutes activités lucratives exercées durant ces deux années. Dès lors que le TF a considéré définitivement que la capacité de gain de la recourante était nulle, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point et les réquisitions de production doivent être rejetées, sortant du cadre du renvoi. Il en va de même de la réquisition de production du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité concernant la recourante, sans pertinence en l'état.
Alors même que le TF a renvoyé la cause à la Chambre des recours pour l'examen des charges de l'époux, sur lesquelles tant le jugement de première instance que le précédent arrêt du 6 mai 2008 étaient muets, les parties n'ont rien requis ni allégué sur cette question dans leurs déterminations après renvoi. La recourante notamment s'est bornée à se prononcer sur la prise en compte des dividendes de la société Q.________ SA.
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). En l'espèce, il est établi qu'un montant de 4'600 fr. par mois est nécessaire à l'épouse pour assurer son entretien convenable. La troisième étape de la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC prescrite par la jurisprudence doit permettre d'arrêter la capacité du débiteur à assumer dite contribution. La question de savoir quelle partie supporte le fardeau de la preuve des charges de l'intimé peut rester ouverte dès lors que le montant des revenus déterminants de celui-ci doit être revu, comme exposé au considérant 6 ci-après.
On peut cependant relever que les ordonnances de mesures provisionnelles faisaient état de charges mensuelles incompressibles (hors impôt) de l'intimé de 3'959 fr. 05 (ordonnance du 29 mars 2005), respectivement 3'609 fr. 50 (ordonnance du 19 janvier 2006) (cf. c. 3 ci-dessus), ce qui représente un indice important du caractère exigible de la contribution de 4'600 fr. sur la base d'un revenu de 10'039 francs.
Dans l'arrêt du 6 mai 2008 (p. 18), la cour de céans avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les avantages liés à l'entreprise Q.________ SA, notamment pas les dividendes, étant donné que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il avait été tenu compte d'une valeur d'entreprise.
a) La recourante soutient que le notaire Niklaus, pour déterminer la valeur de l'entreprise, n'avait pris en compte que le compte de pertes et profits reporté, c'est-à-dire sans prendre en compte les dividendes distribués. Il résulte effectivement du dossier que ceux-ci viennent en déduction du compte pertes et profits (cf. c. 6a p. 8 ci-dessus). L'examen des comptes le confirme : ainsi, le compte pertes et profits à reporter s'élevait à 399'342 fr. 27 au 31 décembre 2000 et s'est réduit au 31 décembre 2001 à 298'658 fr. 92, après attribution d'un dividende de 100'000 fr. et une perte de 683 fr. 35 (cf. c. 3 ci-dessus).
Les dividendes distribués constituent donc un revenu et n'ont pas déjà été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Ils doivent être ajoutés, et le précédent arrêt du 6 mai 2008 ne peut par conséquent être maintenu sur ce point. Cette modification n'excède pas le cadre du renvoi. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des bénéfices non distribués, qui ont effectivement augmenté le compte pertes et profits reporté et influé dès lors sur le calcul de la valeur de l'entreprise.
b) Le notaire Niklaus avait ajouté au revenu salarial le dividende distribué en 2003, par 4'583 francs. La recourante propose de tenir compte de la moyenne des dividendes 1999 à 2004, dont le total se monte à 230'000 fr. (cf. c. 3 et p. 11 ci-dessus), soit un montant de 3'194 fr. par mois ([230'000 fr. : 6] : 12).
Le montant des dividendes effectivement distribués a considérablement varié au cours des années : il était ainsi de 35'000 fr. en 1999, 40'000 fr. en 2000, 100'000 fr. en 2001, 55'000 fr. en 2003, 15'000 fr. en 2005 et nul pour les années 2002, 2004 et 2006 (cf. c. 3 ci-dessus).
Selon la jurisprudence, en cas d'activité lucrative indépendante, les finances du ménage de l'entrepreneur et de l'entreprise sont fortement imbriquées et il est relativement aisé d'influencer l'indication du bénéfice. Par conséquent, la détermination de la capacité économique d'une personne indépendante peut se révéler extrêmement difficile. Pour arriver à un résultat plus ou moins fiable, il convient de se fonder sur le revenu moyen net sur plusieurs années - en règle générale les trois ou quatre dernières années. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme revenu déterminant; il sera corrigé notamment en imputant les amortissements extraordinaires, les provisions injustifiées et les retraits privés (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, in FamPra.ch 2009 n° 44 p. 464; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 80 note infrapaginale 19). Lorsque les conditions de l'emprise directe (Durchgriff) sont réalisées, il se justifie de déterminer les ressources de la personne dominante comme si elle était une personne indépendante (FamPra.ch 2003 n° 120 p. 909). Tel est le cas en l'espèce, l'intimé étant seul actionnaire de sa société. On peut en l'occurrence prendre en compte les chiffres des quatre dernières années, dont le total se monte à 70'000 francs (55'000 fr. + 15'000 fr.), ce qui correspond à 1'458 fr. par mois ([70'000 : 4] : 12). Le revenu déterminant de l'intimé est dès lors de 11'497 fr. (10'039 fr. + 1'458 fr.). Après paiement de la contribution d'entretien de 4'600 fr., il lui reste donc 6'897 francs.
c) Dans le précédent arrêt du 6 mai 2008 (p. 20), il a été jugé qu'une contribution d'entretien de 3'600 fr. pouvait sans autres être assumée par l'intimé compte tenu d'un revenu de 10'039 fr. (le solde à disposition de l'intimé étant alors de 6'439 fr. dans ces conditions), ce que celui-ci n'a pas contesté. Au vu des calculs effectués ci-dessus, le montant à disposition du débiteur après le paiement d'une contribution de 4'600 fr., soit 6'897 fr., reste pratiquement semblable. La contribution de 4'600 fr. nécessaire à assurer le train de vie de l'épouse n'est dès lors pas susceptible de toucher au minimum vital élargi du débiteur, selon le cours ordinaire des choses et au vu de ses charges, telles que retenues dans les ordonnances de mesures provisionnelles (supra, c. 5), dont les parties n'ont pas établi qu'elles auraient augmenté.
La liquidation du régime matrimonial telle qu'arrêtée par la cour de céans dans son arrêt du 6 mai 2008 n'ayant pas été contestée par les parties dans leurs recours respectifs au Tribunal fédéral, elle doit être considérée comme définitive. La Haute Cour ayant cependant annulé l'arrêt précité, il convient de se référer formellement aux précédentes considérations de la cour de céans sur ce point et de reprendre le dispositif dudit arrêt portant sur cet objet.
Il résulte de ce qui précède que le recours de A.Q.________ doit être rejeté; quant au recours de B.Q., née X., il doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 257'060 fr., au chiffre IV en ce sens que le défendeur est autorisé à payer ce montant sur une période de trois ans en quatre tranches annuelles égales, la première tranche étant due dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès cette date, et au chiffre IX en ce sens que la contribution mensuelle d'entretien due par le défendeur en faveur de la demanderesse est de 4'600 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la demanderesse ait atteint l'âge légal de la retraite.
En première instance, les dépens alloués à la recourante avaient été réduits d'un tiers. Dans son précédent arrêt, la cour de céans a considéré que cette réduction restait justifiée malgré l'admission partielle du recours de B.Q., née X.. Compte tenu de l'augmentation à 4'600 fr. de la contribution mensuelle d'entretien allouée à la demanderesse, il se justifie de réduire désormais les dépens seulement d'un quart, à 19'125 francs. Le chiffre XII du dispositif du jugement doit dès lors être réformé en ce sens.
Les frais de deuxième instance du recourant A.Q.________ sont arrêtés à 1'000 fr. et ceux de la recourante B.Q., née X., à 2'000 fr. (art. 233 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Vu le sort du recours, il convient d'allouer à la recourante, qui obtient toujours partiellement gain de cause mais dans une proportion plus importante, des dépens réduits d'un tiers, fixés à 3'600 fr. (soit 2'266 fr. 70 à titre de participation aux honoraires et débours d'avocat et 1'333 fr. 30 en remboursement des frais de justice; art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de A.Q.________ est rejeté.
II. Le recours de B.Q., née X., est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV, IX et XII de son dispositif comme il suit :
III. dit que le défendeur A.Q.________ est le débiteur de la demanderesse B.Q., née X., de la somme de 257'060 francs (deux cent cinquante-sept mille soixante francs).
IV. dit que le défendeur est autorisé à payer le montant prévu au chiffre III ci-dessus sur une période de trois ans en quatre tranches annuelles égales, la première tranche étant due dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès cette date.
IX. dit que le défendeur contribuera à l'entretien de la demanderesse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs), payable dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la demanderesse ait atteint l'âge légal de la retraite.
XII. alloue à la demanderesse la somme de 19'125 fr. (dix-neuf mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 francs (mille francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'000 francs (deux mille francs).
VI. Le recourant A.Q.________ doit verser à la recourante B.Q., née X., la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 14 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jacques Micheli (pour A.Q.________),
‑ Me Pierre del Boca (pour B.Q., née X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :