Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.05.2009 HC / 2009 / 111

TRIBUNAL CANTONAL

258/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 13 mai 2009


Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffière : Mme Lopez


Art. 324a al. 1, 324b CO; 452, 465 al. 1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parC., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 octobre 2008 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec H., à Zurich, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 3 octobre 2008, dont les considérants écrits ont été envoyés pour notification aux parties le 19 mars 2009, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête du demandeur C.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant :

"1. Le 15 décembre 2004, le demandeur, C., né le 10 juillet 1952, a fêté l'anniversaire de ses 30 ans d'activité au sein du H. Groupe. En effet, il a travaillé dès 1974 pour [...], puis à [...], toutes deux dans le H. Groupe________. Dès le 15 septembre 1997, le demandeur a travaillé pour la défenderesse, H.________, en tant qu'analyste. Selon les termes du contrat, le demandeur touchait un salaire mensuel brut (incluant les indemnités de repas de midi) de Fr. 7'723,33 douze fois l'an.

Le 10 mai 2007, le demandeur a fait part à la défenderesse de son désir de prendre sa retraite de manière anticipée. Le demandeur avait au moment de sa requête atteint l'âge de 55 ans.

Par lettre du 14 mai 2007, le demandeur a confirmé à la défenderesse sa volonté de prendre sa préretraite pour le 30 septembre 2007.

Par courrier du 29 mai 2007, la défenderesse a certifié au demandeur avoir pris acte de sa demande de mise en retraite anticipée avec effet au 30 septem-bre 2007. Dans cet échange, la défenderesse a porté l'attention du demandeur sur son obligation de continuer à cotiser pour l'AVS (cotisation pour les personnes sans activité lucrative) jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes).

Du 3 au 30 septembre 2007, le demandeur a pris son solde de vacances. Au cours de ses vacances, il a eu un accident dû à une chute qui lui a blessé l'épaule (5 septembre 2007). Le demandeur a eu une rechute quelques jours plus tard (13 septembre 2007) qui a déchiré les ligaments de cette même épaule. Le certificat médical du Dr. B.________, daté du 14 septembre 2007, confirme ces accidents. Selon ce praticien, le demandeur n'était alors pas en mesure de reprendre une activité professionnelle avant le 1er octobre 2007. Le demandeur a fait parvenir à la défenderesse ce certificat médical dans un courrier du 15 septembre 2007.

Le 30 septembre 2007, le demandeur a adressé une lettre à la défenderesse pour lui annoncer que son arrêt maladie devait se prolonger jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007 et que sa retraite anticipée ne pourra donc prendre effet qu'au 1er décembre 2007. Par la suite, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse, chaque mois, un nouveau certificat médical qui prolongeait son incapacité de travailler et repoussait sa retraite anticipée : le demandeur a fait parvenir à la défenderesse ces nouveaux certificats médicaux dans un courrier du 16 octobre 2007.

Par un échange de mail du 31 octobre 2008 (recte : 2007), la défenderesse s'est enquise de l'état du demandeur car son certificat médical prenait fin à ce jour. Le demandeur a répondu que son médecin traitant avait prolongé son arrêt maladie jusqu'au 30 novembre 2007 et qu'il ferait parvenir le certificat médical ; ce qu'il a fait, dans une lettre adressée à la défenderesse le 5 novembre 2007. Finalement, le 1er décembre 2007, le demandeur a adressé un nouveau certificat médical à la défenderesse valable jusqu'à la fin de l'année 2007.

Une attestation médicale du CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [...] datant du 2 novembre 2007 confirme que le demandeur souffrait : « d'une fissure non transfixiante de l'insertion du tendon du muscle supra-épineux associé à une tendinopathie focale de l'insertion du tendon du muscle infra-épineux ».

Dans un courrier du 10 novembre 2007, le demandeur a dû expliquer dans les détails son accident datant de septembre à Y.________.

Le 1er décembre 2007, le demandeur a écrit à l'assurance Y.________ afin de réclamer les indemnités qu'il estimait être en droit de toucher (remboursement des factures médicales en relation avec l'accident du mois de septembre 2007).

Par mail du 13 décembre 2007, le demandeur a reçu confirmation de la part de la défenderesse que selon l'assurance Y.________, l'accident dont il avait été victime ne modifiait pas sa retraite anticipée prévue au 1er octobre 2007. La défenderesse a argumenté que sa réflexion reposait sur une jurisprudence du Tribunal fédéral. La défenderesse faisait savoir au demandeur qu'elle acceptait de lui allouer, à bien plaire, son salaire, et non pas sa rente de retraite, jusqu'au 1er décembre 2007.

Le 14 décembre 2007, la défenderesse, par l'intermédiaire de Mme X.________, a fait connaître au demandeur l'impossibilité, selon elle de pouvoir : « lui verser les indemnités pour incapacité de travail au-delà de la date de la retraite, soit dès le 1er octobre 2007, étant donné qu'il n'y a pas de pertes économiques pour vous ».

Le 8 janvier 2008, le Docteur Z.________, du CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [...], a détecté chez le demandeur une « discrète scoliose dextro-convexe vraisemblablement réactionnelle » ainsi qu'une « apparition d'une sub-luxation interne du tendon du long chef du biceps par rapport à la gouttière ainsi que de la présence d'une collection péri-tendineuse, d'autre part un épanchement intra articulaire ».

Le 10 janvier 2008, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une prolongation de son certificat médical qui attestait d'une incapacité de travailler jusqu'à la fin du mois de janvier 2008.

Le 30 janvier 2008, le Docteur R.________ a remis au demandeur un certificat médical attestant que celui-ci ne pouvait pas reprendre d'activité professionnelle jusqu'à ce jour.

Dans un courrier du 3 mars 2008, l'assurance Y.________ a notifié au demandeur une décision concernant son droit à percevoir des indemnités journalières pour son incapacité de travail à partir du 5 septembre 2007. Pour Y., ces prestations ne sont pas dues car le demandeur ne subit pas de perte de gain. Pour l'assurance, le demandeur ne peut pas attester d'un quelconque lien de causalité entre l'accident survenu en septembre et une perte économique. Y. a donc confirmé son arrêt de versement de prestations (indemnités journalières ainsi que paiements des frais médicaux) au 1er octobre 2007.

Le demandeur a écrit à la défenderesse le 7 avril 2008 pour lui faire part de sa déception face aux décisions prises par Y.________ d'arrêter le service de toutes prestations dès le 1er octobre et par la défenderesse de prendre en compte son départ en retraite anticipée au 1er décembre 2007. Le demandeur invitait la défenderesse à revoir sa position, en considérant que sa retraite anticipée devait débuter au 1er février 2008.

Dans un dernier échange épistolaire, la défenderesse a pris position sur les critiques du demandeur parvenues 1 mois plus tôt. La défenderesse a constaté avec regrets qu'elle ne pouvait ajourner la date de la mise en préretraite du demandeur. Elle a rappelé que la date du 1er octobre 2007 pour le début de la retraite anticipée avait été un choix délibéré du demandeur lui-même. La défenderesse lui a en outre rappelé qu'elle lui avait payé, à bien plaire, deux mois de salaire supplémentaires et que la retraite n'avait donc pris effet qu'au 1er décembre 2007.

Par requête du 30 mai 2008, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant au paiement par la défenderesse du montant de Fr. 20'510.-.

La défenderesse a conclu au rejet de la requête.

Une audience de jugement a été tenue le 25 septembre 2008."

En droit, les premiers juges ont considéré que la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. b CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) en cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur durant une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travailleur ne trouvait pas application dans le cas d'espèce où le travailleur avait donné son congé en demandant sa mise en préretraite pour le mois d'octobre 2007, de sorte que le contrat de travail avait pris fin le 30 septembre 2007, malgré l'incapacité de travail présentée par lui à cette date. Ils ont ensuite retenu que le demandeur ne pouvait pas réclamer des indemnités journalières de l'assurance-accidents, au motif qu'il n'avait pas subi de perte de gain du fait de son incapacité de travailler qui s'est poursuivie au-delà de la fin des relations de travail, puisqu'il était au bénéfice d'une retraite anticipée. Les premiers juges ont ainsi rejeté la requête du demandeur tendant au paiement de 20'510 fr., correspondant à la différence entre la retraite qu'il a perçue dès décembre 2007 et le salaire qu'il aurait touché si la préretraite avait pris effet à la fin de son incapacité de travail.

B. C.________ a recouru contre le jugement précité par lettre du 31 mars 2009. Dans le délai qui lui a été imparti en application de l'article 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le recourant a complété son recours par courrier du 20 avril 2009, en concluant au paiement d'une somme de 21'751 fr., à la fixation d'une rente de retraité d'un montant mensuel de 4'112 fr. en sa faveur à compter du 1er juin 2008 et au paiement d'un montant de 210 fr. par mois "dès le 1er juin 2008 à ce jour".

En droit :

Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61). II relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).

L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC.

Le recourant a pris des conclusions formelles en paiement d'une somme d'argent, soit des conclusions tendant à la réforme du jugement. Dans son recours, il requiert par ailleurs "l'annulation du jugement en raison d'une irrégularité de la procédure suivie" et fait valoir que le jugement ne tient pas compte de certaines pièces qu'il a produites. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC à la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme (cf. ch. 3a infra), ce grief pourra être examiné dans le cadre de l'examen en réforme et est donc irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).

a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). II développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

b) Selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples.

En l'espèce, le recourant avait conclu en première instance au paiement par son employeur d'un montant de 20'510 francs. Ses conclusions en deuxième instance sont par conséquent irrecevables en tant qu'elles dépassent ce montant.

Le recourant prétend avoir droit à la différence entre le salaire qu'il percevait en dernier lieu au service de l'intimée et la rente de préretraite qu'il a reçue à compter du 1er décembre 2007, cela pour la période de son incapacité de travail qui est apparemment venue à échéance à fin mai 2008 (cf. sa lettre du 31 mars 2009). Il invoque le fait qu'il a été victime d'un accident non pas durant une période d'assurance prolongée couvrant un assuré à la retraite anticipée au sens de l'art. 3 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), comme l'auraient retenu les premiers juges, mais alors que les relations de travail étaient encore en cours.

Selon l'art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité. Cette obligation s'éteint cependant avec le contrat, sauf accord exprès contraire, même si le crédit lié à l'incapacité n'est pas épuisé (TF 4C.315/2006 du 10 janvier 2007, c. 3.1; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., Berne 1996, n. 10 ad art. 324a CO, pp. 154-155; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 231). Lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler, l'employeur est libéré de son obligation de payer le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire (art. 324b CO).

En l'espèce, le recourant était assuré obligatoirement contre les accidents en vertu de l'art. 1a LAA. Il avait droit, en vertu des art. 16 et 17 LAA, à une indemnité journalière correspondant à 80 % de son dernier salaire. L'employeur était dès lors libéré de toute obligation pour la période correspondante. Comme le temps limité de l'art. 324b al. 1 CO est le même que celui qui est mentionné à l'art. 324a al. 1 CO (Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, in Le droit du travail en pratique, vol. 13, 1996, p. 192), le recourant ne peut pas tirer davantage de droits du fait qu'il était assuré obligatoirement et sa prétention à la couverture d'un salaire à l'égard de l'employeur a pris fin avec le contrat de travail.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question de savoir durant combien de temps les prestations de l'assurance étaient dues au recourant, dès lors que cette problématique ne concerne pas le présent litige, l'action du recourant étant dirigée contre l'employeur.

Au vu de ce qui précède, la prétention du recourant à un salaire au-delà de la fin du contrat doit être rejetée, cela d'autant plus que l'employeur lui a versé spontanément des montants correspondant à son salaire pour les mois postérieurs d'octobre et novembre 2007.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.

S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté en tant que recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 13 mai 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. C.________,

‑ H.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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13.05.2009
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