Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CX11.003318

854 TRIBUNAL CANTONAL CX11.003318-150184 89 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 mars 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 29 Cst. ; 394 al. 3 CO ; 45 et 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], intimé, contre le prononcé de modération d’honoraires rendu le 29 octobre 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec BANQUE Q., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 octobre 2014, envoyé pour notification aux parties le 10 décembre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré la note d'honoraires et débours établie le 6 janvier 2011 par l’intimé P.________ à la somme de 47’064 fr., plus 3'576 fr. 85 de TVA (I), arrêté le coupon de modération à 1'112 fr. 80 à la charge de la requérante banque Q.________ (ci-après: [...]) (II), dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 3'612 fr. 80 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a constaté que l'avocat n'avait pas tenu de décompte précis du temps consacré à chaque opération. Sur la base du dossier, il a évalué le temps passé à l'exécution du mandat à 117 heures et 40 minutes. Le premier juge a également relevé que les parties n'avaient rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il a augmenté le tarif horaire usuel pour le fixer à 400 francs. Pour le surplus, il a estimé que le résultat ne justifiait pas d'aller au-delà de ce tarif déjà majoré. B.Par acte motivé du 3 février 2015, P.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires et débours du 6 janvier 2011 soit modérée à la somme de 250'000 fr. plus TVA au taux de 7,6 %, soit 269'000 fr. au total et, subsidiairement, en cas de non prise en considération des opérations connexes au dossier de la Cour civile, que la cause de modération y relative soit transmise aux autorités de modération compétentes au sens de l’art. 7 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD) et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.En septembre 2000, l’avocat P.________ a été consulté par la banque Q.________ dans le cadre d’un litige relatif à une poursuite en réalisation de gage immobilier qui l’opposait à B.. Ce dernier avait en effet engagé un procès contre la banque et deux autres défendeurs devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande en libération de dette du 6 juillet 2010, portant sur un montant en capital de 1'085'000 francs. Par la suite, la banque a pris une conclusion reconventionnelle en paiement d’un montant en capital de 1'471'910 fr. 90. P. avait déjà reçu de nombreux mandats de la banque Q.________, soit plus d’une cinquantaine. Il travaillait avec elle depuis de nombreuses années. Les parties n'ont jamais rien convenu au sujet de la rémunération du mandataire. Celui-ci n'a pas réclamé de provision à sa cliente et n'a pas tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ayant pour habitude de facturer ses honoraires au terme de chaque mandat.

2.Dans le cadre du mandat en question, les parties se sont rencontrées à quatre reprises les 22 septembre 2000, 15 août 2002, 13 janvier 2003 et 10 novembre 2004. En procédure, l’avocat a pris connaissance de la demande de B.________ du 5 juillet 2000, comprenant seize pages pour huitante-cinq allégués, accompagnée d'un bordereau de trente-sept pièces et d'une réquisition de production portant sur dix pièces. Il a déposé le 2 novembre 2000 une réponse de quinze pages pour cinquante-quatre allégués avec un bordereau de trente-six pièces. Le 20 décembre 2000, il a requis que le défendeur C.________ élise domicile dans le canton de Vaud. Il a en outre étudié la réponse déposée le 7 mars 2001 par A.________, comprenant neuf pages pour trente-cinq allégués.

  • 4 - Il a pris connaissance de la réplique de B.________ du 1 er juillet 2002, contenant quarante-cinq allégués sur seize pages, et du bordereau annexé de six pièces. Le 17 septembre 2002, il a déposé une duplique de trente-quatre allégués sur huit pages et un bordereau de vingt pièces. Il a examiné la duplique d'A.________ du 17 décembre 2002, comprenant cinq pages pour dix allégués, et le bordereau joint de deux pièces. Il a déposé des déterminations de deux pages le 14 janvier 2003 et a pris connaissance de celles déposées par B.________ le 17 février 2003, qui comprenaient cinq pages. Il a déposé une liste de deux témoins et soumis une proposition d’experts le 24 septembre 2003 et a pris connaissance de celle d’A.________ du 3 octobre 2003, qui en mentionnait cinq. Il a examiné deux listes déposées par B.________ le 13 octobre 2003, recensant respectivement cinq témoins et trois experts. Il a assisté sa cliente à l'audience préliminaire tenue le 27 octobre 2003, qui a duré une heure et quarante-cinq minutes. Le 27 novembre 2003, il s'est déterminé, sur deux pages, quant à la production de quatre pièces requises auprès de sa cliente. Les 23 février et 29 mars 2004, il a assisté cette dernière lors de deux séances au cours desquelles cinq témoins ont été entendus. Ces séances ont respectivement duré une heure et quarante minutes et une heure et dix minutes. En cours d'instruction, une expertise a été conduite, dont le rapport de vingt-deux pages, hors annexes, a été déposé le 28 septembre
  1. L'avocat a pris connaissance de ce rapport et de la requête d'A.________ du 14 octobre 2004 tendant à sa complétion, accompagnée de sept pièces. Le 1 er décembre 2004, il a déposé des déterminations et réquisitions de quatre pages en lien avec le rapport d'expertise. Il a pris connaissance de la requête de complément d'expertise de B.________ du 2 décembre 2004 et du bordereau joint de quatre pièces. Le 15 décembre 2004, il s'est déterminé, sur deux pages, au sujet des réquisitions précitées au sujet de l'expertise. Le 28 septembre 2005, l'expert a déposé un rapport complémentaire de treize pages, hors annexes. P.________ a ensuite pris connaissance d'une requête en réforme déposée par B.________ le 9 janvier 2006, accompagnée d'un
  • 5 - projet de procédé écrit après réforme et d'un bordereau de dix pièces. Il s'est déterminé à ce sujet, sur trois pages, le 9 février 2006. Il a étudié le mémoire incident de B.________ du 31 mars 2006 et s'est déterminé à son sujet sur deux pages le 10 mai 2006. Par jugement incident du 8 juin 2006, le juge instructeur a notamment admis la requête en réforme de B.________ et a alloué des dépens frustraires à la banque Q.________ par 4'000 francs. L’avocat a encore examiné l'écriture après réforme de B.________ du 7 juillet 2006, comprenant dix pages pour quarante-sept allégués et accompagnée d'un bordereau de dix pièces. Il s'est déterminé sur ces allégués le 12 septembre 2006, par une écriture complémentaire de deux pages. Il a pris connaissance de deux listes déposées le 3 novembre 2006 par B., recensant respectivement cinq experts et trois témoins. Il a assisté sa cliente à l'audience préliminaire après réforme tenue le 6 novembre 2006, qui a duré une heure et trente-cinq minutes. Le 14 décembre 2006, il a produit les déterminations de sa cliente du 13 décembre 2006, relatives à diverses pièces requises. Il a pris connaissance de déterminations déposées le 5 janvier 2007 par B., qui comprenaient deux pages et étaient accompagnées d'une pièce. Le 3 juillet 2007, l'expert a déposé un rapport d'expertise après réforme de vingt et une pages, hors annexes. L'avocat a alors pris connaissance de la requête de complément d'expertise de B.________ du 2 octobre 2007, comprenant cinq pages, et s'est déterminé à cet égard le 31 octobre 2007, sur une page. Le 30 septembre 2008, P.________ a déposé une requête de réforme de trois pages accompagnée d'une écriture complémentaire de deux pages comprenant quatre nouveaux allégués. Le 6 novembre 2008, il a déposé un mémoire incident de trois pages. Un rapport d'expertise complémentaire après réforme été déposé le 18 décembre 2008, comprenant neuf pages.

  • 6 - P.________ a pris connaissance d'un mémoire incident de six pages déposé par B.________ le 8 janvier 2009, ainsi que du procédé écrit complémentaire joint de six pages. Le 4 février 2009, il s'est notamment déterminé à ce sujet, sur deux pages. Il a examiné la requête incidente déposée le 8 mai 2009 par B., qui comprenait cinq pages. A. étant décédé le 5 janvier 2009 en cours d'instance, P.________ a déposé, le 26 mai 2009, des déterminations de deux pages relatives aux conséquences procédurales de ce décès. Il les a complétées sur une page le 3 juin 2009. Il a pris connaissance des déterminations de deux pages déposées par B.________ le 5 juin 2009. Par jugement incident du 18 février 2010, le juge instructeur a en particulier admis la requête de réforme déposée par la requérante le 30 septembre 2008, mettant les frais à sa charge par 900 fr. et condamnant B.________ au paiement de dépens à hauteur de 1'900 francs. Le 21 avril 2010, ce dernier a interjeté recours contre ce jugement devant la Présidente du Tribunal cantonal. Finalement, P.________ a pris connaissance du procédé écrit après réforme déposé le 29 avril 2010 par B.________, qui comprenait vingt-quatre allégués sur sept pages. Il s'est déterminé à cet égard sur deux pages en date du 5 juillet 2010, précisant, par courrier du 14 juillet 2010, que ces déterminations - par lesquelles il contestait l'introduction des allégués de la partie adverse - ne correspondaient pas à une requête incidente. Il a examiné une liste d'un témoin déposée le 19 octobre 2010. Lors de l'audience préliminaire après réforme du 22 octobre 2010, il a déposé des déterminations finales de deux pages. Cette audience a duré une heure et quinze minutes. Durant son mandat, l’avocat a négocié avec la partie adverse en vue d'aboutir à un accord transactionnel. Ces négociations ont toutefois été interrompues à plusieurs reprises et n'ont pas abouti.

  • 7 - 3.Le 28 janvier 2010, donnant suite à la demande de la banque Q., P. a communiqué à [...], organe de révision, la liste des dossiers en cours dont il était en charge pour la banque, parmi lesquels le dossier banque Q.________ c/ B., pour lequel il estimait que le montant de ses honoraires jusqu'à la fin de la procédure de première instance oscillait entre 150'000 et 200’000 francs. Dans une lettre d’envoi datée du même jour, il a cependant réservé des variations et adaptations finales au terme des mandats. 4.Le 29 juillet 2010, la banque Q. a contesté les honoraires de 600'000 fr. hors TVA facturés par Me P.________ dans un autre dossier. Le litige s’est alors étendu à tous les mandats en cours. Par courrier du 30 novembre 2010, la banque Q.________ a résilié plusieurs mandats confiés à l’avocat P.________ dont celui concernant la cause B.. La procédure s'est poursuivie par l'audition d'un témoin le 4 février 2011, qui a clos l'instruction, puis par le dépôt des mémoires de droit des parties. En décembre 2010, P. a restitué diverses pièces à sa cliente. Par lettre du 16 décembre 2010, il a présenté à la banque divers arguments censés valoriser ses prestations. Le 6 janvier 2011, P.________ a adressé à sa cliente une note d’honoraires et de débours pour le dossier B.________ d'un montant de 250'000 fr. plus TVA à 7,6 %, soit 269'000 fr., dont à déduire l’acompte de 20'000 fr. versé à fin 2002 plus TVA de 7,6 %, soit un solde en sa faveur de 247'480 francs. Il a précisé qu’il appliquait un tarif horaire de 450 fr. raisonnable et même bas au vu de la complexité et de la difficulté du dossier, que l’application de ce tarif correspondait à 555,55 heures, alors que le traitement du dossier lui avait demandé bien plus de temps, précisant encore « sans aucun rajout de résultat puisque la procédure

  • 8 - n’est pas terminée ». La note d’honoraires fait état des opérations suivantes : "(...)

  • Préparation et rédaction de la Réponse banque Q.________ du 2 novembre 2000 et du Bordereau Ia des pièces produites à l'appui de la dite ;

  • Préparation et rédaction de la Duplique banque Q.________ du 17 septembre 2002 et du Bordereau IIa des pièces produites à l'appui de la dite ;

  • Préparation et rédaction des déterminations finales banque Q.________ du 14 janvier 2003 ;

  • Préparation et rédaction de la liste de témoins et propositions d'expert du 24 septembre 2003 ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations et directives circonstanciées à votre adresse du 28 novembre 2003 sur l'ordonnance de production de pièces du 18 novembre 2003 comportant recommandations motivées de produire le dossier bancaire interne de même que les documents non incorporés au contenu contractuel, avec références à la jurisprudence ;

  • Préparation et rédaction de mes observations et réquisitions 237 CPC du 1 er décembre 2004 suite au dépôt du rapport d'expertise [...] et production des pièces 156 à 158 ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations du 15 décembre 2004 à l'adresse du Juge sur les observations et réquisitions des autres parties en vue de complément d'expertise et contestation de diverses réquisitions averses ;

  • Examen de la requête de réforme de Maître MERCIER pour B.________ du 9 janvier 2006 et du procédé écrit joint comportant les allégués nouveaux 264 à 310 ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations du 9 février 2006 au Juge sur l'objet, l'étendue et les limites de la réforme et réquisition de dépens frustraires appropriés ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations de mon mémoire incident du 10 mai 2006 à l'appui des déterminations précitées, avec références utiles ;

  • Préparation et rédaction de mon écriture complémentaire du 12 septembre 2006 après réforme B.________ ;

  • Préparation et rédaction de mon opposition motivée du 31 octobre 2007 à la requête de Maître MERCIER en complément d'expertise du 2 octobre 2007 ;

  • Préparation et rédaction de ma requête de réforme du 30 septembre 2008 et de l'écriture complémentaire banque Q.________ II comportant les allégués nouveaux 311 à 314 et le Bordereau IIIa des pièces produites nouvelles 159 à 162 ;

  • Préparation et rédaction de mon mémoire incident du 6 novembre 2008 à l'appui de ma requête de réforme précitée du 30 septembre 2008 ;

  • Examen du procédé écrit complémentaire de Maître MERCIER après la réforme précitée banque Q.________ ;

  • Préparation et rédaction de mon opposition motivée du 4 février 2009 au procédé écrit précité de Maître MERCIER ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations du 26 mai 2009 sur la requête incidente de suspension 207 LP de Maître MERCIER du 8 mai 2009 ;

  • 9 -

  • Préparation et rédaction de déterminations additionnelles par mes soins le 3 juin 2009 sur le problème précité ;

  • Examen du jugement incident du 8 avril 2010 sur la requête de réforme de Maître MERCIER et du recours de Maître MERCIER du 20 avril 2010 sur la question des dépens ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations du 15 juin 2010 à l'encontre du recours précité de Maître MERCIER ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations successives des 5 et 14 juillet 2010 à l'encontre de l’introduction des allégués nouveaux 315 à 338 ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations finales du 22 octobre 2010 sur les allégués adverses nouveaux finalement retenus à l’issue de l’audience préliminaire 3 du 22 octobre 2010 ;

  • Préparation et rédaction de ma requête du 20 décembre 2000 au Juge instructeur concernant la notification des actes judiciaires à C.________ en Suisse et non en Espagne après la fin du mandat de son conseil Maître WISWALD ;

  • Préparation, sélection et envoi par mes soins le 19 avril 2004 des pièces requises selon ordonnance sur preuves et PV de l’audience du 29 mars 2004 (à l’occasion de la séance d’audition des témoins du même jour) ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations circonstanciées du 28 novembre 2006 sur l’ordonnance de production de pièces ;

  • Préparation et rédaction de mes déterminations du 24 janvier 2007 sur les pouvoirs d’investigation de l’expert [...] et la liste des pièces devant lui être remises ;

  • Préparation et rédaction de ma détermination au Juge du 20 octobre 2008 optant pour la suppression de l’audience incidente selon art. 149 al. 4 CPC ;

  • Préparation et rédaction de mon mémoire incident du 6 novembre 2008 ;

  • Préparation et rédaction de ma requête du 4 novembre 2009 en reprise de l’instruction de la cause après suspension légale 207 LP ;

  • Préparation et rédaction de nombreux rapports, directives, recommandations et requêtes à votre adresse, notamment ma requête du 5 octobre 2000 en complètement du dossier lacunaire remis, mon rapport du 2 novembre 2000 traitant des intérêts, mon rapport du 15 juillet 2007 concernant la saisie provisoire susceptible d’être requise contre A., mes rapports des 30 août et 17 septembre 2002 dictés par la persistance de l’état lacunaire des dossiers remis, mes remarques accompagnant l’envoi de l’ordonnance sur preuves du 20 novembre 2003 en vue de la production des pièces requises, mes différents rapports sur les séances de mise en oeuvre des expertises et compléments, mon rapport et mes réquisitions du 5 décembre 2006 consécutifs à l’audience préliminaire 2 du 6 novembre 2006 au sujet des pièces requises et mon rapport du 14 novembre 2007 vous annonçant la nécessité d’une réforme banque Q. pour produire les pièces nouvelles 159 à 162, qui m’avaient été remises par Monsieur [...] le 2 octobre 2007, étant rappelé que Monsieur [...] m’avait annoncé le 12 novembre 2004, plus de quatre ans après le début de mon mandat (!), la réapparition du dossier bancaire complet dont j’avais précédemment et désespérément x fois sollicité la remise ... ;

  • Préparation et rédaction de mon rapport du 14 janvier 2009 à [...] sur l’envoi de Maître MERCIER en CC du 8 janvier 2009 ;

  • 10 -

  • Préparation et rédaction de mon rapport du 29 janvier 2009 à [...] sur diverses questions concernant la prescription et son interruption ;

  • Préparation et rédaction de mon rapport du 16 mai 2010 à [...] sur la procédure incidente, ses enjeux sur le fond, la ligne à suivre dans le but notamment de s’opposer à l’extension de l’expertise respectivement à une nouvelle expertise, ce que j’ai finalement réussi à obtenir ;

  • Préparation et rédaction de mes remarques du 16 août 2010 suite à l’arrêt de la Présidente TC du 9 août 2010, après examen du dit ;

  • Audience préliminaire 1 du 27 octobre 2003 (2h), préparation de la dite et vacation en CC ;

  • Séances d’audition de témoins des 23 février 2004 et 29 mars 2004 (2h30 et 1h30) plus vacations ;

  • Audience préliminaire 2 du 6 novembre 2006 après réforme de Maître [...] (1h34), préparation et vacation ;

  • Audience préliminaire 3 du 22 octobre 2010 (1h15), préparation et vacation ;

  • Séance de mise en oeuvre de l’expert [...] [...] le 20 avril 2007, préparation et vacation ;

  • Séance de mise en oeuvre du complément d’expertise chez l’expert [...] [...] le 30 septembre 2008, préparation et vacation ;

  • Séance de mise en oeuvre de l’expertise [...] le 23 avril 2004, préparation et vacation ;

  • Séance de mise en oeuvre du complément d’expertise [...] du 1 er juillet 2007, préparation et vacation ;

  • Quatre conférences à l’Etude avec [...] (22 septembre 2000, 15 août 2002, 13 janvier 2003 et 10 novembre 2004) ;

  • Nombreux entretiens et conférences téléphoniques avec les divers intervenants, notamment les différents collaborateurs banque Q.________ qui ont été parallèlement et successivement en charge du dossier ;

  • Abondante correspondance avec les mêmes, étant rappelé que la procédure au fond impliquait à l’origine quatre parties et quatre avocats ;

  • Examen des différentes procédures de mainlevée précédant l’ouverture de la procédure au fond, des deux instances ;

  • Examen des divers questionnaires adressés par le Juge aux experts ;

  • Examen des expertises financière et immobilière et de leurs compléments ;

  • Examen de la procédure, des productions et réquisitions des trois autres parties ;

  • Tri et dépouillement du volumineux dossier bancaire et procédural qui m’a été progressivement remis, analyse d’une masse d’actes et documents divers ;

  • Examen approfondi de nombreuses questions juridiques de droit civil et de droit procédural, recherches jurisprudentielles et doctrinales approfondies y relatives ;

  • Une masse de photocopies. » 5.Par écriture du 19 janvier 2011, la banque Q.________ a requis la modération de la note d’honoraires du 6 janvier 2011. Le 2 février 2011, elle a précisé sa requête en demandant qu’il soit statué avec suite de frais et dépens.

  • 11 - P.________ a produit son dossier et s’est déterminé le 18 mars

  1. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y trouvait indiqué, intérêt moratoire au taux de 5 % dès le 6 février 2011 en sus. Dans la même écriture, il a requis la production par la banque Q.________ de «l’intégralité de son dossier interne B.», ainsi que « la liste complète des juristes et avocats engagés comme employés au service de la banque Q. durant les dix dernières années ». La banque Q.________ a répliqué le 23 mai 2011 et s’est opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par l'avocat. Le 31 mai 2011, celui-ci a maintenu ses réquisitions. P.________ s’est déterminé le même jour, se référant aux déterminations de la requérante dans une autre affaire et réitérant sa réquisition. Le 25 mai 2011, les parties ont été informées du fait que, sous réserve d’objection, la Cour civile envisageait de confier à un seul et même juge les six requêtes de modération pendantes entre elles, dans le but d’assurer la cohérence de leur traitement. La banque Q.________ a admis ce mode de faire par courrier du 30 mai 2011. L’intimé s’y est opposé par courrier du lendemain, renouvelant par ailleurs sa requête tendant à la production du dossier interne de la requérante. La conciliation a été tentée sur l'ensemble des dossiers de modération pendants à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre cinq procédures de modération (dont la présente procédure) jusqu’à droit connu dans la procédure de modération relative à l’affaire [...] contre banque Q.________ ([...]), l’intimé acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
  • 12 - 6.Par jugement du 16 novembre 2011, la Cour civile a notamment admis partiellement l'action en libération de dette de B.________ (ch. I), maintenant son opposition dans le cadre d'une poursuite ouverte contre lui pour un montant en capital de 640'000 fr. (ch. II), mais rejetant son action en ce qui concernait deux autres poursuites (ch. III); elle l'a condamné à payer à la requérante les sommes de 815'869 fr. 65 et 564'721 fr. 05, sous déduction de 400 fr., plus divers intérêts (ch. IV); elle a mis à sa charge des dépens réduits d'une quart, par 61'384 fr. 90, comprenant en particulier 37'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 1'875 fr. pour les débours de celui-ci. 7.La cause de modération [...] a été définitivement tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 (TF 4A_2/2013). Interpellées par le juge, qui a ordonné la reprise de la cause le 16 août 2013, les parties ont admis que soient versées au dossier toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure de modération [...]. L’intimé a en outre requis, par courrier du 28 août 2013, que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans cette affaire. Il a par ailleurs confirmé qu’il contestait que le même juge puisse juger toutes les requêtes de modération encore pendantes. Par avis du 6 septembre 2013, le juge a fait verser au dossier une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause [...] et fixé à la requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les pièces produites dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2013, la requérante s’en est remise à justice sur cette dernière réquisition. Par décision du 27 septembre 2013, non contestée par un recours, la cause a été attribuée au Juge cantonal [...]. Par écriture du 17 octobre 2013, P.________ a notamment critiqué l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans le dossier [...] dans la mesure où il fixe les honoraires selon le droit public cantonal

  • 13 - et non selon le droit privé fédéral et apporté quelques corrections ou précisions aux opérations énumérées dans sa note d’honoraires du 6 janvier 2011. Par décision du 27 février 2014, le juge de la modération a considéré comme non pertinente la réquisition de P.________ tendant à ce que la banque Q.________ produise l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans le cadre du dossier de modération [...]. Perçue comme inutile, la production par la banque d’une liste de ses collaborateurs juristes durant les dix dernières années a également été refusée. Enfin, le juge n’a pas donné suite à la réquisition portant sur la production de l’...]...]entier du « dossier interne B., dès le début de la mise en place des crédits, avec tous actes, documents, analyses internes, notamment les demandes, stratégies, etc. », mais il a invité la banque Q. à produire les pièces qu’elles avaient remises à son avocat et que celui-ci lui avait restituées. La banque a produit les pièces en question le 11 mars 2014.

Le 9 juillet 2014, P.________ a déposé une nouvelle écriture confirmant ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 51 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure

  • 14 - est régie par la LPA-VD. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4 p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).

b) En l'espèce, le prononcé de modération a été envoyé aux parties le 10 décembre 2014 et reçu par le recourant le 18 décembre suivant. L’art. 96 al. 1 let. c LPA-VD prévoit que sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jour par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Mis à la poste sous pli recommandé le 2 février 2015, le recours a été formé en temps utile compte tenu du régime des féries.

Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 ème

ph. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). 3.Le recourant voit tout d’abord une violation de son droit à une décision motivée dans l’analyse de ses moyens par le premier juge. Il fait valoir que son argumentation juridique développée de manière précise et détaillée dans plusieurs de ses écritures n'a pas été discutée.

  • 15 -

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_2/2013 c. 3.2.1.2; ATF 134 I 83 c. 4.1 et les arrêts cités).

b) Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la requête de l'intimée et d'exposer ses moyens. Pour le surplus, le premier juge a examiné et discuté les critères déterminants pour fixer la note d'honoraires et dûment motivé sa décision. Il n'avait pas à discuter tous les griefs soulevés par le recourant. En réalité, le recourant confond le droit d'être entendu avec le fait d'être suivi. Or, l'un n'est pas synonyme de l'autre, si bien que ce moyen, infondé, doit être rejeté. On relèvera encore que tout lecteur de bonne foi est à même de corriger d’office la répétition contenue dans le passage entre le bas de page 19 et le haut de la page 20 de la décision. 4.a) aa) Invoquant une violation du droit fédéral, le recourant reproche au premier juge d'avoir appliqué pour évaluer le montant des honoraires litigieux la LPAv, plus particulièrement son article 45 dont l’alinéa 1 dispose que l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon lui, la quotité des honoraires de l’avocat ne serait en effet pas régie par le droit public cantonal vaudois, mais relèverait exclusivement du droit fédéral du mandat, plus précisément du renvoi de l’art. 394 al. 3 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) aux usages, en l’occurrence le Code suisse de déontologie, texte entré en vigueur le 1 er juillet 2005 et faisant partie

  • 16 - intégrante des Usages du barreau vaudois, dont l’art. 18 a la teneur suivante : « Le montant des honoraires doit être approprié. Il se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. Lors de l’acceptation du mandat, l’avocat informe son client des principes de fixation des honoraires. » Le recourant souligne à l’appui de son argument que la voie de droit ouverte en la matière au Tribunal fédéral, c’est-à-dire le recours en matière civile, confirmerait que seul le droit privé fédéral du mandat serait applicable à l’exclusion du droit public cantonal. bb) Ce moyen a déjà été écarté par le Tribunal fédéral au considérant 3 de l’arrêt 4A_2/2013 du 12 juin 2013 opposant les mêmes parties, critiqué en vain par le recourant. Les Juges fédéraux ont notamment retenu à cet égard ce qui suit : « Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances

  • 17 - pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 c. 2.2 p. 262 s. et c. 2.4 p. 263, ainsi que les arrêts cités) ».

A défaut de convention des parties dans la présente cause, c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de la règle de droit public cantonal, édictée en usant de la compétence réservée à l’art. 6 CC, posant les principes généraux applicables à la fixation des honoraires d’avocat dans le canton. b) aa) Le premier juge a retenu dans sa décision que le mandat était notamment soumis à la LB (loi vaudoise sur le barreau du 22 novembre 1944), puis dès le 1 er janvier 2003 à la LPAv dont l’art. 66 a abrogé la précédente (c. I). Il a toutefois précisé que, dans la mesure où seule une partie du mandat de l’intimé s’était déroulée sous l’empire de la LB, qui ne contenait aucune disposition analogue à l’art. 45 LPAv, c’était à la lumière de ce dernier article que les honoraires réclamés par l’intimé seraient fixés (c. V/d). Le recourant voit dans ce considérant une violation du principe de la non rétroactivité de la loi et une inexactitude, l’art. 36 LB s’appliquant selon lui à la détermination des honoraires. bb) Selon le texte abrogé de l’art. 36 LB, l’avocat est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours. Si le client le demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Il résulte de ce contenu que, contrairement à l’affirmation du recourant, cette disposition ne comporte aucun critère relatif à la détermination des honoraires. Le premier juge était donc fondé, en application de l’art. 1 al. 3 CC, à se référer « à la lumière » de l’art. 51 LPAv, soit à recourir à une application par analogie. c) Le recourant estime ensuite que la procédure de modération est une affaire civile contentieuse au sens de l’art. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et que le premier juge aurait dû appliquer la procédure civile suisse et non la

  • 18 - procédure spéciale instaurée par la LPAv. Outre que sur ce point le recourant adopte une position contradictoire en se référant par ailleurs à la LPA-VD pour démontrer la recevabilité de son recours alors que le renvoi à cette procédure ne figure qu’à l’art. 51 LPAv, le Message relatif au code de procédure civile suisse (FF 2006 6908) expose expressément que le projet ne règle pas la procédure de modération à laquelle donne lieu la contestation des honoraires d’avocat. Elle relève en effet des lois cantonales sur le barreau, d’autant que la loi fédérale sur les avocats est muette sur le sujet. La doctrine se prononce dans le même sens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 n° 14 et 15 ad art. 105 CPC). Ce grief d’une décision rendue en application d’une procédure prétendument incorrecte s’avère ainsi inopérant. 5.a) Le recourant soutient que le premier juge a méconnu les grandes difficultés du procès B.________. Il tente de montrer à cet égard que la position de sa cliente présentait quelques faiblesses que la partie adverse n’a pas su exploiter. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un banal procès de remboursement de crédits hypothécaires qui n’était objectivement pas ardu pour un avocat connaissant à la fois la matière et la pratique de sa cliente pour avoir collaboré avec elle dans plusieurs procès. Un des critères énumérés à l’art. 45 LPAv consiste dans les difficultés et délais d’exécution du mandat. A cet égard, le premier juge a relevé que si le litige, concernant des crédits bancaires non remboursés, a certes duré longtemps, il ne présentait pas de complexité particulière. La durée était due aux requêtes de réforme, aux expertises et à leurs compléments pour partie induits par des procédés dilatoires du demandeur, mais ces longueurs interviennent déjà dans le décompte des heures si bien qu’il n’y avait pas lieu de les répercuter encore dans une majoration du tarif horaire (c. VII/b). b) Le recourant insiste par ailleurs sur les relances qu’il aurait été contraint d’adresser à sa cliente qui peinait à lui remettre les

  • 19 - documents et à lui fournir les renseignements nécessaires à la rédaction des écritures. Le premier juge a écarté cette critique aux motifs que celle-ci n’était pas établie par le dossier et que des éléments complémentaires avaient pu être allégués suite à une réforme (c. VI/e). En tous les cas, cette circonstance ne justifiait pas d’augmenter le nombre des heures nécessaires à l’exécution du mandat. S’il est vraisemblable que les interlocuteurs chargés au sein d’une banque de suivre un procès durant dix ans, que ce soit au contentieux ou dans la gestion des crédits, changent et qu’il en résulte quelques désorganisations et pertes de temps dans la transmission d’informations ou de documents, cela est inhérent à tout procès de longue durée mené par une entreprise d’une certaine taille sans qu’on puisse en inférer des circonstances si particulières qu’elles devraient conduire à majorer significativement les honoraires du mandataire extérieur. De même, pour une partie débitrice, user de procédés dilatoires en Cour civile s’inscrit dans une tactique classique et ne recèle rien de nature à augmenter pour ce seul motif les honoraires du mandataire de la partie créancière. 6.Le recourant s’en prend ensuite au 117 heures et 40 minutes attribuées par le premier juge aux opérations listées. a) Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un

  • 20 - allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169-1170). b) aa) Pour le motif que sa compétence de modération était limitée au procès ouvert devant la Cour civile (art. 50 al. 1 LPAv), le premier juge a retranché de la liste d’opérations présentée par le recourant celles consacrées à l’examen de décisions de mainlevée antérieures à l’ouverture du procès et celles concernant une procédure de recours engagée par B.________ le 21 avril 2010 ou encore des procédures contre A.. Le recourant conteste cette exclusion et soutient que ce qui a trait à la procédure engagée par B. devant le Tribunal administratif et la faillite de la succession répudiée d’A.________ faisaient partie intégrante du mandat judicaire s’agissant du volet administratif parce que des pièces requises mentionnées dans une ordonnance sur preuves y renvoient et, s’agissant de la faillite d’A.________ parce que les parties avaient été invitées à se déterminer à la suite de la répudiation de la succession en question. Le juge instructeur de la Cour civile n’avait de compétence que pour modérer les opérations relevant du litige soumis à la Cour civile. En revanche, la production de pièces générées par d’autres litiges ou une prise de position de l’art. 207 LP dans le cadre du procès entraient dans les opérations qu’il lui incombait de taxer. Or, la décision attaquée mentionne expressément la durée d’activité liée aux conséquences du décès d’A.________ (c. VI/c/cc) et notamment une durée globale de 15 heures incluant divers actes de procédure mineurs et des opérations annexes (c. VI/d). On constate ainsi que la prise en compte de ces actes n’a pas échappé au premier juge.

  • 21 - bb) Contrairement au reproche du recourant, le premier juge n’a pas omis de taxer les propositions d’experts du 24 septembre 2003, même s’il a omis cet élément dans les faits. En effet, dès lors que dans la liste d’opérations du recourant, cette opération est couplée avec l’établissement d’une liste de témoins, il y a lieu d’admettre que la mention, par le premier juge, du dépôt d’une liste de témoins englobait aussi les questions d’experts en vue de l’audience préliminaire. cc) Le recourant s’en prend également au comptage des pages et des allégués des écritures pour apprécier le temps de travail nécessaire à leur rédaction. Il estime qu’il fallait tenir compte de leur densité, notamment du nombre de pièces auxquelles elles renvoient et des questions à traiter. On ne saurait faire grief au premier juge qui n’avait pas à se prononcer sur la qualité de l’activité du mandataire de s’en être tenu à des critères quantitatifs objectifs pour évaluer les temps de travail fournis. De même, la critique générale du recourant contre le critère du temps consacré à l’exécution du mandat est vaine dans la mesure où il s’en prend ainsi au premier critère légal (art. 45 al. 1 LPAv) de fixation des honoraires. dd) Le recourant reproche encore au premier juge l'appréciation de certains postes précis. Dans une écriture du 17 octobre 2013, il avait donné des indications de durée relatives à diverses conférences nécessitées par des expertises, ainsi que quatre conférences avec la cliente totalisant 6 heures 45 minutes. Dans la décision attaquée, la durée de ces quatre conférences a été évaluée à 4 heures, soit une heure chacune (c. VI/d). Il s’agit d’une durée standard pour une conférence. Non seulement le recourant s’est contenté dans un premier temps d’indiquer ces opérations sans en livrer les durées, mais il n’a fourni aucune explication ou preuves à l’appui des temps inusuels qu’il revendique pour ces entretiens, se limitant à se référer à des notes non produites. Dans ces circonstances, il faut s’en tenir aux estimations effectuées par le premier juge.

  • 22 - c) Tous ces griefs sont donc mal fondés.

7.Le recourant fait ensuite valoir que le premier juge aurait dû tenir compte du résultat du procès. a) Selon la jurisprudence, le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ; CREC 25 novembre 2013/391 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf, citées ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, p. 1184 ss.).

b) Le juge a qualifié le résultat obtenu de non exceptionnel tout en majorant le tarif horaire en le portant à 400 francs (c. VII). Dans ce procès bancaire banal, plus long que véritablement difficile, on cherche en vain les raisons décisives qui justifieraient d’accorder davantage au recourant. 8.Le recourant, se référant à un arrêt rendu par la Chambre de céans (CREC 31 janvier 2012/1), reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa couverture d’assurance responsabilité civile qui se serait élevée à près de 3'200’000 fr. durant plus de dix ans.

  • 23 - Les principes rappelés en la matière ne commandent nullement de prendre en compte l’élément de la couverture d’assurance responsabilité civile dans le cadre de la fixation du tarif horaire. Au demeurant, s’il est vrai que ce critère avait été évoqué dans l’arrêt CREC 31 janvier 2012/1, il n’avait toutefois pas été retenu dans le cadre de la fixation du tarif horaire, la Chambre de céans ayant fondé sa décision sur plusieurs autres critères, au demeurant avant de refuser la majoration du tarif horaire. Le recourant ne saurait en conséquence déduire un argument en sa faveur de l’arrêt cité. 9.Le recourant soutient qu’en trente ans de collaboration professionnelle, sa cliente n’aurait jamais requis de sa part ni l’indication d’un tarif horaire ni l’établissement d’un décompte horaire par activité ni même l’indication globale du temps consacré au traitement du mandat dans son entier. Pour lui, un changement de pratique de la banque Q.________ à cet égard serait contraire au principe de la confiance et aux règles de la bonne foi. a) L’art. 48 LPAv dispose que l’avocat doit remettre à son client la note de ses honoraires et débours conformément à l’art. 12 let. i LLCA, lequel prévoit que, lorsqu'il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. b) En l’espèce, compte tenu des dispositions précitées, c’était au recourant qu’il incombait, en vertu de son devoir d’information, d’exposer à sa cliente les modalités de facturation et de la renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus, ce même si celle-ci n’a pas requis de telles informations. Le recourant ayant failli à ce devoir, il ne saurait reprocher à sa cliente de ne pas s’être enquise des modalités financières de son intervention.

  • 24 - 10.Le premier juge ne s’estimant pas compétent pour modérer les procédures parallèles au procès ouvert devant la Cour civile, de mainlevée, de droit administratif ou de succession répudiée, le recourant affirme que celui-ci aurait dû transmettre d’office aux autorités compétentes les missions de modérer ces opérations, l’art. 7 al. 1 LPA-VD disposant que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente. Sa conclusion subsidiaire tend ainsi au renvoi de la modération de ces opérations devant les autorités compétentes. En réalité, le renvoi de l’art. 51 LPAv à la LPA-VD est limité au cadre de la procédure de recours et ne concerne donc pas la décision de première instance. Il en résulte que la règle de transmission d’office de l’art. 7 LPA-VD ne s’imposait pas au premier juge et que la Chambre des recours ne saurait en constater la violation.

11.Le recourant conteste encore l’allocation de dépens en faveur de la banque Q.________ par le premier juge, à qui il reproche de s’être fondé sur une jurisprudence cantonale sans indiquer aucune motivation. Le premier juge s’est expressément fondé sur l’arrêt CREC du 15 septembre 2014/329 pour admettre l’allocation de dépens à la requérante. Dans cet arrêt, les juges ont retenu qu’en principe le juge modérateur statuait en qualité d’autorité administrative devant laquelle il était aisé de procéder sans mandataire, que la cause en question – qui opposait les mêmes parties – concernait toutefois une procédure de modération d’envergure qui ne pouvait pas s’apparenter aux dossiers de modération usuels dans lesquels il n’y avait généralement pas de mandataires impliqués et où la question de l’allocation de dépens ne se posait pas et qu’il apparaissait ainsi justifié de maintenir la pratique courante, d’ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013), d’allouer des dépens par application par analogie de l’art. 55 LPA-VD en première instance.

  • 25 - Le recourant ne fait valoir aucune motif qui justifierait de remettre en cause la jurisprudence précitée. Ainsi, dès lors que la banque Q.________ a demandé la modération de la note d’honoraires de son conseil, avec suite de frais et dépens, qu’elle a obtenu une baisse considérable de cette note d’honoraires et que la présente cause concernait une procédure de modération d’envergure, il se justifiait de lui allouer de pleins dépens à la charge de P.________. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause le prononcé attaqué sur ce point également. 12.Dans un dernier moyen, le recourant soutient que le premier juge aurait dû intégrer aux honoraires modérés les débours qu’il n’a ni réclamés, ni chiffrés, cela d’autant que le jugement attaqué les allouait à la banque sous forme de dépens à concurrence de 1'875 francs. L’art. 48 LPAv prévoit que l’avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours. En l’espèce, l’avocat n’ayant émis aucune prétention en matière de débours, cette prétention inexistante n’entrait évidemment pas dans le champ de la modération et c’est à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte. 13.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 6 al. 1 et 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

  • 26 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P., -Me Jean-Pierre Gross (pour la banque Q.________).

  • 27 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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